Arrêté modifiant l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation

Consultation du 29/05/2019 au 19/06/2019 - 1 contribution

Le projet d’arrêté qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 25 juin 2019 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 29 mai 2019 au 19 juin 2019.

Le contexte :

Des décisions européennes imposées par la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles dite directive « IED » (Industrial Emission Directive) sont venues préciser les meilleures techniques disponibles qui doivent être mises en œuvre dans certaines installations classées pour la protection de l’environnement ; les modifications proposées dans cet arrêté découlent de ces décisions et mesures.

Les objectifs :

L’arrêté vise à assurer la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles adoptées au niveau européen et dont les conclusions ont été publiées le 24 novembre 2015 dans le cadre de l’élaboration du document de référence européen sur les meilleures techniques disponibles pour la fabrication de panneaux à base de bois, il vise à assurer la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles adoptées au niveau européen et dont les conclusions ont été publiées le 8 mars 2012 dans le cadre de l’élaboration du document de référence européen sur les meilleures techniques disponibles dans la sidérurgie. Par ailleurs, il permet de supprimer les dispositions particulières applicables aux centrales d’enrobage, ces dernières ne relevant plus du régime de l’autorisation, et certaines dispositions particulières devenues sans objet applicables aux raffineries.

Les dispositions :

Cet arrêté modifie et complète certaines prescriptions, il permet plus particulièrement :

  • la prise en compte de la décision d’exécution de la commission du 28 février 2012 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans la sidérurgie, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles au 8° de l’article 30 pour les fours à arc électrique ;
  • la suppression des dispositions particulières applicables aux centrales d’enrobage mentionnées au 14° de l’article 30, les centrales d’enrobage ne relèvent plus du régime de l’autorisation mais de celui de l’enregistrement depuis le décret n°2019-291 du 9 avril 2019 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
  • la prise en compte de la décision d’exécution (UE) 2015/2119 de la commission du 20 novembre 2015 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de panneaux à base de bois, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil au 37° de l’article 30 pour la fabrication de panneaux à base de bois ;
  • la suppression des dispositions particulières applicables aux raffineries du 2° de l’article 71 : les flux spécifiques ayant été supprimés pour les installations nouvelles dans l’arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des installations classées pour la protection de l’environnement. Ainsi, ce secteur entre désormais dans le cadre général.

Partager la page

Commentaires

  •  Superflux, le 5 juin 2019 à 15h19

    Trop aimable de légiférer autant pour au final accorder des "dérogations possibles" aux prescriptions et seuils fixés.
    Inutile de laisser une marge de manœuvre si grosse, vu que les arrêtés préfectoraux de mise en demeure ne sont pas forcément toujours suivi d’effet !