Arrêté listant les emballages et déchets compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source (NOR : TREP2121359A)

Consultation du 13/07/2021 au 15/08/2021 - 31 contributions

La présente consultation concerne le projet d’arrêté listant les emballages et déchets compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source.

Cet arrêté est pris en application de l’article R. 543-226 du code de l’environnement, modifié par l’article 10 du décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets. Cet article prévoit notamment que :

« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture fixe la liste des types et des catégories d’emballages compostables, méthanisables et biodégradables qui peuvent faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source, ainsi que les normes qui leur sont applicables. »

La consultation du public est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet d’arrêté est disponible en ligne. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 13/07/2021 au 15/08/2021 inclus.

Le contexte :

L’article L. 541-21-1 du code de l’environnement précise que les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source ne doivent pas être mélangés avec d’autres déchets. Par dérogation à cette disposition, l’article R. 543-226 du code de l’environnement prévoit que soit défini par arrêté du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture les typologies de déchets et d’emballages compostables, méthanisables ou biodégradables pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec les biodéchets triés à la source.

Les objectifs :

Dans ce cadre, le présent projet de texte vise à fixer une liste restrictive de déchets et d’emballages éligibles à une collecte et valorisation conjointe avec des biodéchets triés à la source, ainsi que les critères qui leur sont applicables en termes de composition, biodégradabilité, désintégration et effets écotoxicologiques.
La collecte conjointe est rendue possible par le présent arrêté, mais n’est pas obligatoire. Ainsi, chaque collectivité territoriale en charge de la collecte des biodéchets reste libre de définir, sur son territoire, les déchets pouvant être acceptés, ou non, conjointement avec les biodéchets, parmi les déchets listés par le présent arrêté.

Les dispositions :

Ne sont éligibles à une collecte et valorisation conjointe avec des biodéchets triés à la source que :

  • Les sacs de collecte en papier/carton répondant à des exigences de composition et caractérisation définies dans l’arrêté.
  • Les sacs plastiques biodégradables répondant aux exigences de la normes NFT 51-800, telles que reprises dans l’arrêté.
  • Les filtres à café en papier et leur contenu, ainsi que les sachets de thé et tisane en papier et leur contenu ;
  • Les essuie-tout et mouchoirs en papier.

Les emballages et déchets non listés ci-dessus ne peuvent pas être collectés avec les biodéchets. Les sacs de collecte des biodéchets non listés dans le présent arrêté doivent faire l’objet d’un déconditionnement, avant valorisation des biodéchets, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article R. 543-226.

Ces dispositions sont applicables aussi bien aux déchets ménagers et assimilés qu’aux déchets issus d’activités économiques et collectés en dehors du champ du service public de gestion des déchets (SPGD).

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