Projets de décrets et d’arrêté relatifs à la mise à disposition des données relatives à l’énergie

Consultation du 18/04/2016 au 09/05/2016 - 20 contributions

Le présent projet de décret a pour objectif de préciser les modalités d’application de ces dispositions qui seront codifiées dans le code de l’énergie. Son élaboration s’est appuyée sur le retour d’expérience de la mise en œuvre du décret n°2011-1554 du 16 novembre 2011 relatif aux données permettant d’élaborer et d’évaluer les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat-énergie territoriaux. Ce décret prévoyait déjà la mise à disposition des collectivités territoriales compétentes des informations sur les réseaux et des données de production et de consommation de gaz et d’électricité à la maille communale, après masquage des données couvertes par le secret statistique ou commercial. La contrainte du secret statistique ou commercial a conduit le ministère à masquer 20 % des données électricité et 11 % des données gaz du millésime 2011 avant de pouvoir les diffuser. Au-delà de la lourdeur de ce traitement, la diffusion de données très parcellaires n’a pas permis aux collectivités territoriales d’établir des diagnostics précis sur leur territoire. Le présent projet de décret a donc été élaboré en cherchant à pallier ces défauts.
Les données de l’énergie, y compris les données relatives à la production et la consommation, sont des données relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement. Dès lors il appartient à l’autorité publique de juger de l’opportunité de communiquer ou non ces informations lorsqu’elles sont susceptibles de porter atteinte au secret statistique, industriel ou commercial. De nombreuses informations publiques permettent déjà, et depuis des années, d’avoir des éléments précis sur les activités des principaux sites industriels et commerciaux (publication des comptes annuels des entreprises, bilans d’émissions de gaz à effet de serre, base de données géolocalisée des rejets dans l’environnement des installations classées pour la protection de l’environnement…). Il a donc été estimé qu’à la maille du quartier les données annuelles de consommation d’énergie présentent une sensibilité commerciale réduite et qu’elles pourront dorénavant être transmises aux collectivités par grand secteur d’activité sans masquage de données. Dans un objectif de rénovation énergétique et de lutte contre la précarité énergétique, les collectivités ont également besoin d’avoir accès aux données par bâtiment. Afin de protéger les données à caractère personnel, les données relatives à des bâtiments comprenant moins de 10 consommateurs résidentiels ne leur seront cependant pas transmises sans l’accord de toutes les personnes concernées. Les données de production d’électricité seront directement extraites du registre également prévu par l’article 179 de la loi, et publiées installation par installation, sauf les petites installations domestiques qui seront regroupées pour éviter de diffuser des données à caractère personnel.
Afin de pouvoir associer les parties prenantes à la définition des politiques publiques et afin de rendre des comptes sur ces politiques ainsi que sur leurs effets concrets sur leur territoire, les collectivités territoriales ont besoin de pouvoir publier des données relatives à l’énergie. Par ailleurs, la diffusion sur internet de ces données est susceptible d’intéresser le grand public et les acteurs de l’économie numérique qui souhaitent s’investir dans la GreenTech. Il a donc été jugé opportun que la grande majorité des données visées par le présent décret soient diffusées sur internet, pour libre réutilisation par toute personne intéressée. Les données mises sur internet seront disponibles gratuitement. Seules les données à la demande, notamment les données fines sur la base de listes précises de bâtiments fournies par les collectivités, seront facturées selon les tarifs des catalogues de prestation des opérateurs.
Le projet d’arrêté précise les modalités d’application de ce décret, notamment la décomposition des données par grand secteur d’activité et les dates de publication des données. Ainsi, les données listées par bâtiment étant susceptibles de comprendre des erreurs ou des imprécisions, elles ne seront pas rendues publiques avant 2 ans au-moins afin de s’assurer de leur qualité. Il est également prévu de faire un bilan régulier de l’application du décret.
Les dispositions législatives du code de l’énergie ont déjà été modifiées pour lever les sanctions pour les opérateurs divulguant des données dans le cadre de l’article 179. Il est proposé en parallèle de modifier à la marge les décrets en Conseil d’État qui définissent les données que les énergéticiens doivent protéger, afin d’en exclure les données diffusées en application du présent décret, la protection des données portant dorénavant sur la maille infra-annuelle, en particulier les courbes de charge.

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