un décret et un arrêté permettant la mise en œuvre d’une expérimentation sur l’utilisation des eaux usées traitées.
Consultation du 27/09/2021 au 20/10/2021 - 28 contributions
Projet de décret relatif à l’utilisation de l’eau de pluie et à la mise en œuvre d’une expérimentation pour encadrer l’utilisation des eaux usées traitées et projet d’arrêté relatif au dossier de demande d’utilisation expérimentale d’eaux usées traitées et à l’arrêté préfectoral d’autorisation
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC) a modifié l’article L.211-9 du code de l’environnement (CE) en prévoyant qu’un décret précise les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées de manière compatible avec le bon état écologique des eaux.
Faute de connaissance suffisante, il n’était pas possible de définir, en quelques mois, de nouveaux usages pour les eaux usées traitées (en plus de ceux déjà prévus à l’article R. 211-23 du code de l’environnement) et les prescriptions associées. Afin de répondre au mieux à la volonté du législateur, il est proposé qu’un projet de décret définisse un cadre national pour expérimenter d’autres usages des eaux usées traitées que ceux actuellement réglementés et qu’un projet d’arrêté vienne préciser les pièces du dossier de demande d’expérimentation ainsi que le contenu de l’arrêté préfectoral autorisant la mise en place de cette expérimentation.
Ces expérimentations permettront ensuite de définir « les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées pourront être réutilisées ».
Un premier projet de décret a été soumis à la consultation du public du 14/09/2020 au 05/10/2020 (http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-l-utilisation-des-eaux-a2211.html?id_rubrique=2). Soumis ensuite à l’Anses, celui-ci a fait l’objet de plusieurs réserves et observations de sa part. Afin d’y répondre, différentes modifications ont été apportées au texte, celles-ci sont détaillées dans la note de présentation.
La présente consultation porte sur cette nouvelle version du projet de décret désormais complété par un projet d’arrêté également soumis à votre avis.
Les projets de textes ont recueilli l’avis favorable de la mission interministérielle de l’eau le 16 septembre 2021.
Vous trouverez les projets de textes ci-après et pourrez faire vos observations ci-dessous.
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Commentaires
La FP2E souhaite que tout soit mis en œuvre pour promouvoir la réutilisation des eaux usées traitées, qui est l’une des réponses à apporter aux risques de stress hydrique, et pour rattraper le retard de la France dans ce domaine, en comparaison avec ses voisins européens.
En ce sens, nous apportons au projet de décret les deux observations suivantes :
1/ Rien n’est dit dans le texte sur ce qui se passe après la phase d’expérimentation. Or l’article L211 9 du code de l’environnement, dont ce décret est l’application, ne se limite pas à l’expérimentation, mais s’inscrit dans la volonté du législateur de développer la REUT. Il est donc nécessaire de définir ce qui se passe à l’issue de l’expérimentation, en terme :
d’autorisation d’exploiter l’installation objet de l’expérimentation
d’autorisation d’exploiter des projets similaires sur le territoire national.
2/ Exclusions : ce champ d’exclusion est particulièrement large . En particulier, il est plusieurs fois fait référence à l’article L.1322-14 du Code de la Santé Publique, censé encadrer un certain nombre d’usages exclus du présent projet de décret. Or cet article du CSP renvoie à son tour à un décret en Conseil d’Etat : quand peut être envisagée la sortie de ce texte, afin de compléter le dispositif ?
En tant qu’association qui œuvre pour la promotion de solutions d’adaptation au changement climatique et d’alternatives aux prélèvements dans les eaux souterraines, nous nous réjouissons de l’ouverture de la REUT à davantage d’usages et de sources diversifiées (ICPE par exemple) par rapport à la réglementation actuelle.
En revanche, le projet de décret nous paraît très limitatif et risque de dissuader les porteurs de projets de s’engager, et ce pour plusieurs raisons :
• La durée maximale de 5 ans ne permet pas aux porteurs de projets de s’engager sur un processus qui est long et coûteux, et dont bien souvent la rentabilité n’est pas assurée avant le moyen-long terme (10-15 ans). Le flou sur le devenir des projets après l’expérimentation est également problématique ;
• La lourdeur administrative favorisera les grands projets. Or, des petites installations, maillées sur le territoire, et proches des zones de besoin, sont intéressantes dans des communes rurales, avec un impact plus diffus sur les débits d’étiage des cours d’eau ;
• Le portage des projets est réservé aux producteurs d’eaux usées uniquement, qui n’ont pas nécessairement d’intérêt à investir dans la REUT. Les projets de REUT émergent plus facilement des acteurs qui ont besoin d’eau et n’ont pas accès à des ressources conventionnelles ;
• L’analyse des coût-bénéfices actuels ne doit pas être le seul vecteur d’analyse de la faisabilité des projets, car les investissements peuvent être importants et la période de retour longue. Il faut impérativement prendre en compte les bénéfices non-économiques (préservation de la ressource) et intégrer les bénéfices économiques « cachés » (coût de potabilisation des eaux substituées par la REUT). Il faudrait pouvoir anticiper la hausse des prix de l’eau dans le contexte de dérèglement climatique pour avoir une analyse des coûts-bénéfices qui a un sens.
• L’impossibilité de transférer de l’eau traitée entre départements n’a pas de sens dans les grandes agglomérations, où les flux d’eau usées traversent ces limites administratives.
En conclusion, AQUI’ Brie se réjouit que l’utilisation d’eau non-conventionnelle soit réellement prise en compte, dans un domaine où la France accuse un retard patent. Néanmoins, le décret proposé démontre une frilosité incompréhensible au regard de solutions de REUT déjà existantes à l’étranger et en France (par dérogation préfectorale). L’urgence est de simplifier le recours à la REUT afin de diminuer la pression sur les eaux souterraines parce que le dérèglement climatique ne nous attendra pas.
AQUI’ Brie
Connaissance et protection de l’aquifère du Champigny
145 Quai Voltaire - 77190 DAMMARIE-LES-LYS
https://www.aquibrie.fr/champigny-2060
Ces projets de textes sont intéressants car visent à développer l’expérimentation de la réutilisation des eaux non conventionnelles.
Cela va dans le sens des Assises de l’eau de 2018, qui ont fixé comme objectif de tripler les volumes d’eaux non conventionnelles d’ici 2025 (action 7) et de renforcer la recherche, le développement d’innovation sur les solutions d’économies d’eau dans l’industrie (action 8).
Néanmoins, la rédaction de l’article 2 du décret limite fortement son application à des activités principalement déjà autorisées.
Ainsi, les entreprises alimentaires se retrouvent exclues de cette expérimentation par l’article 2 du décret, avec une référence à l’article L.1322-14 du code de la santé publique dont le décret déterminant les modalités d’application de l’utilisation des eaux usées traitées n’est toujours pas publié !
Pourtant, les volumes d’eau par l’industrie agroalimentaire sont conséquents. A titre d’exemple, les eaux issues du lait en France représentent en moyenne 25% des besoins en eau de la transformation laitière. A l’échelle d’un site laitier, cela permettrait de réduire de 20 à 75% la consommation d’eau potable. (Estimation : 300 à 1 000 m3/jour).
Cette restriction de périmètre limite la volonté, pourtant forte, des acteurs de l’agroalimentaire à expérimenter des projets sur le nettoyage d’ateliers ou de camions notamment, car en contact avec des denrées alimentaires.
Pourtant, l’industriel reste responsable de la qualité sanitaire du produit qu’il met sur le marché, il a donc tout intérêt à trouver les process, outils et méthodes lui permettant d’atteindre une bonne qualité des eaux utilisées.
De plus, il serait pertinent de déterminer une liste de paramètres de surveillance avec des limites de qualité pour des usages différents (lavage de sol, contact produit alimentaire, WC, …) afin d’établir quelles eaux de REUT peuvent être réemployées avec ou sans traitement préalable.
Encore d’autres éléments limitent l’expérimentation : sa durée limitée à 5 ans risque de générer peu de réalisations qui demandent des investissements conséquents. Enfin, la liste des éléments sanitaires à prouver est très large. Il serait pertinent d’avoir deux procédures, une pour les eaux usées et une moins contraignante pour les eaux de toiture.
Il s’agit ici d’expérimentation et non d’autorisation.
C’est pourquoi, nous demandons à ce que les usages concernés soient élargis afin de déterminer, à l’issue de ces expérimentations, les réels risques sanitaires et/ou environnementaux.
Les projets de Décret et d’Arrêté tels que présentés relatifs à l’expérimentation de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie découlent du second volet des Assises de l’eau « Un nouveau pacte pour faire face au changement climatique », avec comme objectif l’adaptation des territoires, des écosystèmes et les acteurs aux changements climatiques et à leurs incidences sur les ressources en eau. Parmi les actions prioritaires de protection, d’économie et de partage de la ressource en eau, l’objectif 2 « Économiser et partager l’eau par tous et pour tous » a pour but, dans le cadre de son action 7, de « Tripler le volume d’eaux non conventionnelles utilisées d’ici 2025 ». Ils s’intègrent donc dans une démarche désormais nécessaire, et très positive au regard des enjeux actuels et futurs de l’eau, une ressource vitale quantitativement et qualitativement en voie de raréfaction.
En préambule de notre contribution à cette consultation, nous tenons à rappeler quelques éléments clés de nos positions sur l’eau, ses usages et la REUT.
Pour France Nature Environnement, la REUT ne constitue en aucun cas une solution alternative à la pénurie, ni ne peut être considérée comme une nouvelle ressource. La mise en œuvre de cette technique doit être étudiée au cas par cas et en fonction du contexte local, seulement après la mise en place de mesures d’économie d’eau, en s’assurant de la prise en compte de l’ensemble des points de vigilance incontournables que sont :
- Respecter des exigences sanitaires fortes incontournables et spécifiques à chaque type d’usage ;
- Ne pas porter atteinte aux milieux naturels, notamment aquatiques, et aux nappes souterraines ainsi qu’aux usages prioritaires (alimentation en eau potable et sécurité) ;
- Respecter la condition que tout prélèvement d’eaux usées traitées doit s’accompagner de la réduction correspondante des prélèvements dans les cours d’eau, les retenues et les aquifères ;
- Être réfléchie de façon concertée à l’échelle des bassins versants entre tous les acteurs concernés.
Par ailleurs, France Nature Environnement recommande d’utiliser en priorité les solutions fondées sur la nature, par rapport à des approches technicistes et coûteuses. D’autant que les volumes potentiels de la REUT restent marginaux au vu des défis de gestion quantitative de l’eau auxquels nous faisons face, et qui vont s’aggraver avec les changements climatiques. En effet, cette approche peut présenter certains intérêts localement, mais la sobriété doit être au cœur des préoccupations de la gestion de l’eau, et la priorité doit être donnée à l’alimentation en eau potable et à des milieux aquatiques de qualité. Dans ce contexte, les rejets de STEP dans le milieu naturel sont un pis-aller et ils ne doivent pas être considérés comme une solution pour retrouver un équilibre quantitatif des cours d’eau quand ces rejets conduisent à une dégradation qualitative des cours d’eau. La REUT peut ainsi constituer une stratégie pour limiter quantitativement et qualitativement les rejets d’eau traitées dans le réseau des eaux de surface.
Si de nombreuses exclusions d’usage des eaux usées traitées comme celle de l’eau de pluie sont clairement rappelées, soit en raison de textes déjà existants et qui prévoient les conditions d’utilisation stricte, soit en raison de la protection de la santé humaine et de la prévention de risques particuliers, l’expérimentation de nouvelles utilisations des eaux usées traitées reste possible et ouvre des perspectives sur un vaste champ de domaines liés à la multiplicité des activités humaines. Ainsi, et en attente d’une réglementation nationale, plusieurs collectivités se positionnent déjà sur des projets de réutilisation des eaux usées traitées venant en substitution de l’utilisation de l’eau potable ou de prélèvements dans les cours d’eau ou les nappes phréatiques. Cette démarche est vertueuse pour l’économie de la ressource elle-même et pour la valorisation de la richesse potentielle et nutritive des eaux usées, responsable d’une eutrophisation des eaux de surface et des écosystèmes littoraux.
Les conditions prévues par ces textes encadrent très fortement les champs d’application des expérimentations. En particulier le point 5 de l’article 1 du projet d’arrêté indique qu’ « une évaluation des risques sanitaires et environnementaux et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques notamment lors des dysfonctionnements de la filière. Cette évaluation se fonde notamment sur les éléments suivants : L’identification et l’analyse des dangers auxquels l’environnement et les populations sont susceptibles d’être exposés, la caractérisation des situations d’exposition et l’identification des évènements dangereux.
Ces précisions laissent ainsi à penser que les eaux ayant subi des traitements complémentaires dans le cadre d’un projet expérimental de réutilisation d’eaux traitées seraient ainsi plus dangereuses pour l’environnement et les populations que le rejet direct de ces mêmes eaux dans les réseaux hydrologiques. Par ailleurs, ces limitations traduisant une hyper frilosité, surtout au regard de la situation actuelle où les eaux usées traitées sont systématiquement déversées dans les cours d’eau ou en mer, sont amplifiées par le contenu du dossier tel que demandé. En effet, celui-ci comporte une liste d’études préalables et de pièces justificatives, qui risque d’entraver la volonté des porteurs de projets, avant même le démarrage de l’expérimentation.
Le point 10 de l’article 1 du projet d’arrêté indique par exemple que le dossier du projet d’utilisation expérimentale des eaux usées traitées doit comporter « les informations sur les conditions économiques de réalisation du projet (comparaison entre les coûts actuels de l’utilisation d’eau que l’expérimentation va substituer et les coûts d’investissement et d’exploitation pour l’utilisation d’eaux usées traitées) ainsi que son bilan énergétique ». Mais justement l’un des objectifs de ces expérimentations (recherche /développement) doit permettre, dans le cadre d’une réalisation grandeur nature, de comparer les coûts de la réutilisation/valorisation des eaux usées (post-traitement nécessaire en fonction des usages, transport, équipements et suivis analytiques) par rapport à l’utilisation d’autres ressources en eau, potable ou naturelle, qui sont ainsi disponibles pour d’autres usages (activités humaines ou préservation des milieux aquatiques).
Il importe que le recours à la REUT ne soit envisagé qu’à proximité du lieu de rejet des eaux épurées sans investissement lourd, pour les acheminer sur le lieu d’utilisation et pour des coûts de post traitement et de distribution supportés par l’utilisateur de cette eau.
Dans les exclusions, l’arrêté du 8 janvier 1998 est obsolète, et doit être remis à niveau 1) pour tenir compte des nouveaux polluants émergents (microplastiques, substances médicamenteuses et hormones, retardateur de flamme …) et de leurs effets cocktails et 2) des avancées de la connaissance dans le domaine de la microbiologie dont en particulier les virus comme l’illustre notre actualité.
Les conditions de réalisations et les évaluations environnementales, sanitaires et économiques doivent être soumises au Comité de Suivi Départemental tel que prévu par les textes projetés. La composition, le fonctionnement et les modalités de communication auprès de ce Comité, sous l’autorité du Préfet, méritent d’être dès maintenant précisés. Nous demandons à ce que les associations, notamment habilitées protection de l’environnement, puissent y siéger.
Ce projet de décret (+ arrêté) est intéressant pour favoriser l’émergence de nouvelles expérimentations sur la REUT en France. En Vendée, VENDEE EAU (collectivité publique du service de l’eau potable) porte depuis près de 10 ans un programme de démonstration expérimentale de la REUT indirecte pour recharger une ressource superficielle utilisée pour la production d’eau potable. Ce programme expérimental (appelé "JOURDAIN") rentre désormais dans une phase opérationnelle avec les construction des infrastructures. Les échanges avec les services de l’Etat ont permis de définir le cadre réglementaire dans lequel inscrire ce programme expérimental.
Ce projet de décret est parfaitement en ligne avec les actions que VENDEE EAU mène et qu’il prévoit de mettre en place pour le suivi de l’expérimentation.
Cependant, dans sa forme actuelle, ce projet de texte appelle les observations suivantes, pour une application mieux adaptée aux besoins des territoires :
- majoritairement, les projets de REUT émergent d’un besoin (ou de plusieurs besoins) identifié(s). Or, ces besoins ne sont que très rarement ceux du producteurs des eaux usées. Aussi, il apparaît indispensable de modifier l’art.3 du décret afin que la demande d’utilisation expérimentale puisse être déposée par le porteur d’un besoin identifié pour l’utilisation des eaux usées traitées. Cela pourra se faire avec un conventionnement entre les parties prenantes comme cela est déjà mentionné au point 2.11 du projet d’arrêté. En l’état actuel du texte, il est fortement probable que de nombreux projets potentiels ne voient pas le jour car le producteur d’eaux usées ne voudra pas se lancer dans le portage d’une telle demande, à la place d’un porteur de besoin.
Les "motivations" et "justifications" du projet, demandées au point 1.1 de l’arrêté sont bien celles du porteur de l’usage final des eaux, pas celles du producteur des eaux usées.
- les textes mentionnent les conditions économiques liées à l’expérimentation (Art.7 du décret et 1.9 de l’arrêté). Or, en l’état, cette rédaction est très limitative. En effet, une analyse dépense-recette ne pourra pas faire apparaître certains bénéfices non-économiques des projets. D’autant plus qu’il n’y a pas forcément de recettes associées à certains usages. Ce critère sera-t-il prépondérant dans l’instruction des dossiers par les services préfectoraux ? Il semble nécessaire de ne surtout pas restreindre cette analyse à une approche uniquement dépenses-recettes, mais plus globale coûts-bénéfices.
- le "carnet sanitaire" exigé à l’art.7 du décret mérite d’être mieux explicité dans le projet d’arrêté car il n’apparait pas clairement détaillé dans la version actuelle.
- l’art.8 du décret prévoit un bilan à 6 mois de la fin de la durée d’expérimentation. Cependant, il est indispensable de prévoir quelle suite peut être envisageable à l’issue de l’expérimentation. En effet, que deviendra le bilan de l’expérimentation qui sera transmis au ministère et à l’ANSES ? Sous quel délai ces deux organismes sont-ils tenus d’apporter une réponse et quelle suite est prévue au-delà de la durée d’expérimentation ? Il est nécessaire, pour les porteurs de projet, d’avoir une visibilité au-delà des 5 ans d’expérimentation, car les perspectives sont généralement à moyen-long terme (> 5 ans) et les coûts d’investissement peuvent être importants.
- plus globalement, il est également nécessaire de préciser la compatibilité de ce décret avec d’autres procédures réglementaires qui pourraient s’appliquer au projet, et quel arrêté prévaudra ? Par exemple, si la mise en œuvre de l’expérimentation REUT nécessite des aménagements qui sont soumis à autorisation loi sur l’eau, à autorisation ICPE ou à autorisation environnementale, comment l’arrêté d’expérimentation pourra-t-il s’accorder avec l’arrêté d’autorisation environnementale obtenu par ailleurs (en termes de durée, de périmètre, de prescriptions…) ?
VENDEE EAU se tient à la disposition de vos services pour partager sur notre retour d’expérience concernant le programme JOURDAIN et sur les commentaires ci-dessus.
Ce projet de décret et d’arrêté est encore trop limitatif sur les expérimentations de REUSE autorisées. On parle ici d’expérimentation, et non d’autorisation générale. Il n’est encore pas défini de critères de qualité des eaux usées traitées en fonction des usages. Toutes les eaux REUSE ne possèdent pas les mêmes critères de qualité, qui peuvent grandement varier en fonction des traitements mis en place. De nombreux autres usages, non autorisés pourraient être expérimentés si des normes de qualités et de surveillance sont définies.
Les usages industriels en agroalimentaire pouvant toucher les denrées alimentaires pour du prélavage ne sont pas mentionnés car les IAA sont directement exclus de l’expérimentation par l’article 2.
Le présent décret ne s’applique pas à l’utilisation des eaux usées traitées dans les entreprises alimentaires dont l’encadrement est prévu en application de l’article L.1322-14 du code de la santé publique et en application du règlement (CE) N° 852/2004 susvisé : le décret d’application des usages autorisés n’étant toujours pas paru à ce jours.
La raréfaction de la ressource en eau est une réelle préoccupation et il est impératif d’étendre les usages de REUSE à de nouvelles perspectives.
C’est une mesure de sagesse car il va être nécessaire d’économiser l’ eau de plus en plus précieuse et rare.Dans de multiples domaines la chose est possible.Tout d’ abord limiter celles des toilettes en priorité car nos chasses d’eau sont mal réglées
Revoir également les stations de lavage de voitures,l’ arrosage des pelouses, et surtout des golfs, du maïs bien trop cultivé en France pour alimenter le bétail et les volailles dites "grasses".
L ’ agriculture se doit d’être repensée sans se référer surtout à la FNSEA soutenue par TOUS les ministres de l’ Agriculture quels qu’ils soient ,dont nombre d’agriculteurs sont prisonniers
Réserver l’eau de nos nappes à l ’usager pour des tâches "nobles"cuisine notamment et supprimer les prélèvements pratiquées par des societés de vente d’eau en bouteilles au détriment des habitants privés d’eau potable.
C’est donc une question à prendre au plus vite en considération en réunissant l’ ensemble des usagers
Bonjour,
Il me semble extrêmement dommageable que l’article 2 exclut les industriels sous prétexte de l’existence de l’article L1322-14 du code de la santé publique.
En effet, le décret d’application n’existe pas pour cette article et son application est quasi impossible pour un site classé ICPE car au final on ne sait pas à qui s’adresser, qui décide, quel service de l’état peut conseiller et sur la base de quoi valider les projets.
De plus en plus d’industriels de l’agroalimentaire sont porteurs de projet de réutilisation d’effluents traités, ils ne savent pas vers qui se tourner pour faire valider leur projet et se retrouvent dans l’impasse. Le potentiel d’économie d’eau est très élevé et les capacité d’investissement importants pour un sujet qui devient de plus en plus pressent.
Le texte parait viser la réutilisation de l’eau après épuration collective : pourquoi pas, en encadrant bien celle-ci.
Le recyclage sur place paraît évident et il est déjà proposé par certaines entreprises avec des systèmes de filtration simples : eau de lavabo ou lave-linge vers WC par exemple (WaterCollect). Idem pour réutilisation de l’eau de l’évier vers le jardin (cf "l’évier à deux trous" - Yves Perret architecte).
Le couplage eaux grises - espaces verts existe depuis longtemps (toujours), un ouvrage déjà ancien chez l’éditeur Terre Vivante en donnait des exemples (arrosage de haies d’un camping…). Sa systématisation paraît une nécessité.
Cependant le recyclage SUR PLACE reste à privilégier, car imaginer de recueillir l’eau des stations après traitements suppose un réseau dédié (ne parlons pas de transporter de l’eau recyclée en camions pour l’amener sur les lieux de son ré-usage).