Projets de décrets portant diverses dispositions d’adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations et modifiant l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement

Consultation du 18/03/2019 au 10/04/2019 - 20 contributions

La présente consultation concerne deux projets de décret.

Vous pouvez consulter ces projets de texte et faire part de vos observations, en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 18 mars 2019 jusqu’au 10 avril 2019 inclus. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de télécharger de documents en tant que commentaires.

La compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (compétence GEMAPI), confiée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM) aux EPCI à fiscalité propre, est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

Conjointement, une évolution de la réglementation encadrant les digues et les aménagements hydrauliques a été mise en place en 2015, avec le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 (dit « décret digues »). Cette nouvelle réglementation organise les digues sous la forme de "systèmes d’endiguement", afin notamment de mieux connaître leur efficacité pour la prévention du risque d’inondation ou de submersion marine sur les territoires exposés. Cet affichage de la performance du système d’endiguement permet d’éviter que la responsabilité d’un gestionnaire de digues, en cas de dommages liés à des inondations que ces ouvrages ne pouvaient pas prévenir, ne soit engagée. A noter que la réglementation n’oblige en rien les collectivités à procéder à des travaux de renforcement, le niveau de protection étant fixé librement par la collectivité. Pour accompagner l’action des autorités GEMAPI, une procédure simplifiée a été prévue pour les systèmes d’endiguement créés à partir de digues déjà existantes.

À la suite des ajustements que le législateur a apportés, avec la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017, aux modalités d’exercice de la compétence GEMAPI, le ministère de la transition écologique et transitaire a procédé, avec le décret n° 2019-119 du 21 février 2019, à une mise en cohérence, à règles constantes, de la réglementation précitée.

À l’aune du retour d’expérience de la première année d’exercice de la compétence GEMAPI et des premières demandes de régularisation des digues existantes, il est apparu que des clarifications, adaptations et simplifications pouvaient utilement être apportées à cette réglementation, pour faciliter sa mise en œuvre par les collectivités. Ces modifications, qui restent limitées et ne remettent pas en cause l’économie générale de la réglementation, concernent non seulement les systèmes d’endiguement mais aussi l’autre famille des ouvrages de prévention des inondations que sont les aménagements hydrauliques dits de "stockage préventif des venues d’eau".

Tel est l’objet principal des deux projets de décrets (un décret en conseil d’Etat et un décret simple).

À titre subsidiaire, le projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations prévoit une simplification du contenu de l’étude dangers des barrages ainsi qu’une adaptation du dispositif existant d’agrément des intervenants dans le domaine de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

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Commentaires

  •  Contribution FRANCE DIGUES, le 11 avril 2019 à 00h02

    France Digues a mené une information et concertation des gestionnaires adhérents concernant le présent projet de décret. Ce commentaire reprend les principaux points où les avis convergent soulevés par les gestionnaires.
    R562-14 REPORT des DELAIS et MISE EN TRANSPARENCE :
    Le report d’1 an est perçu très positivement par l’ensemble des gestionnaires, cependant, l’avis est également unanime pour dire que ce délai sera insuffisant pour tous au regard du nombre d’ouvrages à régulariser, voire même impossible à tenir pour les demande d’autorisation de systèmes maritimes ou torrentiels. En effet, les problématiques spécifiques liées à ces systèmes ne permettent pas de réaliser des EDD de manière satisfaisante et les modèles/guides annoncés par les services de l’Etat ne sont paru que très récemment pour le maritime, et encore inexistants pour le torrentiel. Le respect des délais sera d’autant plus difficile à tenir si l’article R214-113 est modifié (disparition du seuil de 1.5m et du seuil de 30 personnes). Par ailleurs, des questionnements remontent sur la capacité des services instructeurs et des organismes agréés à répondre à la demande, et sur l’impact sur les prix des prestations que cela pourrait engendrer.
    Cet article formule très clairement l’obligation de mise en transparence hydraulique en cas de non classement d’ouvrages dans un système d’endiguement. Des éclaircissements sont nécessaires, d’une part sur les procédures de régularisation d’ouvrages existants (antérieurs à la loi sur l’eau, mentionnés dans des PPRI, etc.) ; d’autre part sur le responsable de cette mise en transparence et du coût de cette opération ; enfin sur les ouvrages dits ‘contributifs’ pouvant donc être conservés même s’ils ne sont pas intégrés à un système d’endiguement. Par ailleurs, la question du maintien des ouvrages n’ayant pas de risque de suraléa ou d’impact hydraulique sur une zone protégée est posée.
    R214-1 nomenclature et R214-113 digues de moins de 1.5 m et/ou protégeant moins de 30 personnes :
    L’évolution de la nomenclature étend la liste des ouvrages relevant de la compétence GEMAPI, notamment en intégrant les bassins de lutte contre le ruissellement à la rubrique des aménagements de lutte contre les débordements de cours d’eau et venues d’eau dangereuse de la mer. Il en est de même avec les ouvrages protégeant moins de 30 personnes. Ces évolutions impliquent un nombre plus important d’ouvrages qui seront transférés automatiquement au GEMAPIEN, et lui imposent la responsabilité de les faire autoriser ou de les déclarer. Cela a donc des conséquences en termes de responsabilité et de coût (études ou neutralisation).
    Concernant la suppression de la hauteur des 1.5m, cela accroit considérablement les ouvrages à classer, alors que les gestionnaires ont recensé leurs ouvrages sur la base du décret 2007 avec une hauteur plancher de 1m en classe C. Les stratégies et projections des GEMAPIENS seraient donc à revoir alors que les délais sont courts. Il en est de même pour la suppression du seuil de 30 personnes. Cette volonté de classer tous les ouvrages risques de détourner le gémapien de véritables enjeux du territoire.
    Concernant le seuil de 50000m3, introduit par le R562-18, l’introduction de ce seuil déclaratif semble positive, néanmoins, la valeur de 50000m3 semble arbitraire.
    R562-12 les ASA :
    L’affirmation des ASA comme étant compétentes pour l’exercice de la GEMAPI questionne, notamment sur les modalités de financement des ASA, l’organisation des astreintes, de la surveillance et de la gestion de crise et son articulation avec les EPCI. Les gestionnaires alertent sur les confusions de rôles à venir. Par ailleurs, la justification de cette évolution pour cause de mise en cohérence avec l’article 59 de la loi MAPTAM du 27/01/2014 ne parait pas évidente pour tous.
    R214-119-1 TORRENTIEL :
    Au vu des spécificités des cours d’eau torrentiels et de leurs ouvrages de protection, il aurait été préférable qu’un texte spécifique leur soit consacré pour permettre une bonne adaptation du texte à la prise en compte de ces particularités et remplir les objectifs de prévention, de surveillance et de gestion de crise.
    La modification apportée au R214-119-1 2° n’adapte pas le contenu de l’étude de dangers au cas des cours d’eau torrentiel. Le contenu attendu de l’étude de dangers doit être complété par une liste des autres paramètres observables susceptibles de caractériser les phénomènes dangereux justifiant la protection. Il s’agit donc d’un ajout, alors qu’il faudrait une adaptation ou une écriture spécifique du contenu attendu d’une étude de dangers pour les cours d’eau torrentiel. Cela ne répond pas à la problématique liée aux cours d’eau torrentiels et aux ouvrages qui protègent les populations contre les phénomènes liés à ces cours d’eau (laves torrentielles, écoulements à fort charriage, fortes pentes, pas ou peu de mise en charge hydraulique des ouvrages, …).
    Plutôt que de rajouter une couche à l’étude de dangers par ce projet de décret, il serait préférable que le travail initié par France Digues avec la participation de l’IRSTEA, du CEREMA, de services de l’État (RTM, DREAL AURA et DDT Savoie notamment) soit mené à son terme pour proposer une rédaction du contenu d’une étude de dangers adaptée au cas du torrentiel, prenant en considération les retours d’expérience des gestionnaires et les premières EDD en torrentiel rédigées ou en cours d’élaboration.
    Dans l’attente de ces propositions, il apparaît préférable que le projet de décret ne porte pas mention des cours d’eau torrentiels plutôt que de rajouter une couche. Ou alors il faudrait une disposition plus radicale, par exemple de dire que le décret 2015-526 ne s’applique pas aux cours d’eau torrentiels (tant qu’on n’a pas avancé sur l’adaptation nécessaire de l’EDD et de la zone protégée)

  •  Avis technique - Saint-Marcellin Vercors Isère communauté, le 10 avril 2019 à 18h48

    Suppression des seuils 1,5m et 30 pers : ces seuils permettent un repère pour l’analyse par la collectivité de l’intérêt général concernant la prise en charge des ouvrages au sein d’une compétence où la limite intérêt général / intérêt particulier est délicate à appréhender. Cette modification entrainerait probablement un nombre d’ouvrage à prendre en charge bien plus conséquent et une dépense supplémentaire dans un contexte de prise en main de cette nouvelle compétence. L’ancien décret permet cette analyse au cas par cas par les collectivité pour les ouvrages de petite taille ou avec peu d’habitant (travail en cours dans de nombreuses collectivités), l’évolution demandée reposait dans la possibilité de les reconnaître si le besoin était identifié.

  •  Contribution à la consultation relative aux projet de modifications concernant les ouvrages de prévention des inondations, le 10 avril 2019 à 16h24

    Vis à vis de l’adaptation de la réglementation au contexte torrentiel :

    La modification du R214-119 prévoit que l’étude de danger d’un système d’endiguement concernant des cours d’eau torrentiels doit préciser « les paramètres observables qui sont susceptibles de caractériser les phénomènes dangereux contre lequel le système d’endiguement apporte une protection ». Cet ajout décrivant les phénomènes ne permet pas une réelle adaptation des études de dangers aux caractéristiques torrentielles de certains cours d’eau. Le contenu réglementaire des études de danger présenté à l’arrêté du 7 avril 2017 reste techniquement inapplicable pour certains points. Une réelle adaptation du contenu de l’étude de danger semble nécessaire pour les cours d’eau présentant un fonctionnement torrentiel.

    Concernant les échéances pour la régularisation des systèmes d’endiguement :

    Les modifications envisagées permettraient une demande de dérogation afin d’obtenir une année supplémentaire pour le dépôt des dossiers de régularisation des systèmes d’endiguement.
    Il n’est pas précisé les motifs d’acceptation de cette dérogation. De plus un réel report est souhaité afin :
    <span class="puce">-  D’une part, de solutionner les difficultés d’adaptation des contextes locaux à la réglementation (notamment en contexte torrentiel)
    <span class="puce">-  D’autre part, de permettre aux territoires de s’organiser et de définir des stratégies pertinentes au vu des ouvrages existants qui seraient à prendre en charge par le GEMAPIen. Sur le territoire de la Tarentaise, ce sont plus de 250 ouvrages qui ont été recensés et pour la plupart, aucune information sur leur véritable rôle de protection contre les débordements n’existe. Un état des lieux est actuellement en cours afin de définir les stratégies à définir au vu du fonctionnement hydraulique des ouvrages des enjeux à protéger et des moyens des GEMAPIen. Ces étapes, indispensables, prennent du temps, mais ne peuvent respecter les délais affichés par la réglementation.

  •  Remarques Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arly (SMBVA) - incompatibilités du projet de décret et des EDD en contexte torrentiel., le 10 avril 2019 à 15h54

    Bonjour ;
    Notre structure présente des ouvrages digues uniquement situés en contexte torrentiel (cônes de déjection de torrents à fort charriage). Suite au projet de modification du décret portant diverses dispositions d’adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations, merci de prendre note des différentes remarques suivantes :

    <span class="puce">- Concernant l’adaptation du décret pour les cours d’eau torrentiels :
    La réalisation des études de danger tel que défini dans l’arrêté du 7/04/2017 n’est pas envisageable étant donné les trop nombreuses incertitudes en contexte torrentiel (laves torrentielles, phénomènes aléatoires, et non prévisibles, fort charriage, pas de mise en charge des ouvrages…) : impossibilité de déterminer un niveau de protection, difficulté de déterminer une zone protégée cohérente, difficulté de déterminer les ouvrages à intégrer (ouvrages de correction torrentielle ou non) …

    La modification apportée au R214-119-1 2° n’adapte pas le contenu de l’étude de dangers au cas des cours d’eau torrentiel. Les questions resteront toujours les mêmes pour la caractérisation de ces phénomènes. Le contenu de l’étude de danger doit être spécifique pour ce type de phénomène et d’ouvrages. Les services RTM / DREAL AURA / DDT73 ainsi que les nombreux gestionnaires de digues situés en contexte torrentiel accompagnés de l’IRSTEA et du CEREMA (via France Digue) travaillent conjointement pour des propositions d’adaptation du décret au contexte torrentiel. Il serait opportun d’attendre des propositions cohérentes plutôt que de complexifier davantage le décret ou alors, plus simplement, d’exclure le torrentiel du décret 2015-526 le temps de proposer une application cohérente des études de danger pour ces phénomènes de crues spécifiques.

    -Suppression de la limite à 30 personnes pour les ouvrages établis avant 2015
    <span class="puce">- Suppression de la hauteur plancher de 1,5m

    L’ensemble de ces modifications va entraîner l’intégration de nombreux ouvrages existants supplémentaires dans nos classements, alors que les inventaires ont déjà été réalisés et les priorités définies. L’ancienne version laissait la possibilité au GEMAPIEN de régulariser un SE de moins de 1,50 m s’il le souhaite et s’il estime cela utile au vu des enjeux protégés. Dans cette version projet du décret, le nombre d’ouvrages à régulariser en SE triplerait et les délais de régularisation restent trop restreints. Les couts des études ne seraient plus les mêmes pour notre structure, surtout que ces études n’apportent pas de solutions concrètes et utiles en contexte torrentielle en respectant l’arrêté du 7avril 2017 (cf paragraphe précédent).

    De plus, ces suppressions soumettent les GEMAPIens à une insécurité juridique supplémentaire, puisqu’un riverain inondé en arrière d’un ouvrage d’une hauteur inférieure à 1,50 m pourra invoquer l’inaction du GEMAPIen (et de l’administration) au lieu de l’erreur d’appréciation (dans la rédaction antérieure, le GEMAPIen appréciait s’il devait inclure un ouvrage de hauteur inférieure à 1,50 dans un système d’endiguement).

    La rédaction retenue, combinée avec la notion « pied au sec » pour la zone protégée, peut se traduire par un classement d’ouvrages de faible hauteur et protégeant peu de personnes, non intégrés dans les réflexions et projections actuelles des GEMAPIens, alors même que les délais sont déjà très contraints et que le projet de décret ne prévoit pas de les modifier, seulement possibilité de dérogation …

    Pour les ouvrages existants, cela se traduit par « dès le premier centimètre d’exhaussement par rapport au terrain naturel » et par « dès la première personne dans la zone protégée ».

    Il est regrettable que la marge d’appréciation du GEMAPIen soit également réduite dans son choix de délimitation des systèmes d’endiguement.

    -Concernant les échéances pour les dépôts de demande d’autorisation simplifiées (digues établies avant 2015) :
    Comme dit précédemment, l’absence du report des dates butoir est à regretter. Le fait de permettre une demande de dérogation d’un an n’est pas de nature à nous permettre de respecter les échéances pour tous nos ouvrages (surtout si le nombre de SE vient à tripler).
    Cela n’améliore pas sensiblement les capacités des organismes agréés à établir les documents nécessaires à l’autorisation des systèmes d’endiguement comportant des digues établies dans les délais, même avec 1 an supplémentaire.

    De plus, il est vraisemblable que les prix des prestations vont augmenter vu la forte demande des structures compétentes GEMAPI sur une courte durée, pour un faible nombre d’acteurs agréés.
    Il aurait donc été préférable de repousser l’ensemble des dates limites de 3 ans pour permettre de produire des dossiers cohérents et permettre une instruction efficace des services, à un coût inférieur pour notre structure et pour l’ensemble de la collectivité publique.

  •  FNCCR, le 10 avril 2019 à 13h45

    La FNCCR reprend les remarques émises lors de la réunion de présentation du texte, puis dans son avis adressé aux membres du CNEN
    <span class="puce">- L’extension des possibilités de porter une autorisation préfectorale autorisant un système ou un aménagement est introduite sans considérer que les mises à dispositions comme les servitudes d’assiette de ouvrages (L566-12-1 et 2) sont au seul bénéfice de l’autorité compétente en GEMAPI. Ce dispositif va être en conséquence une source de complexité majeure quand le système comprend d’autres ouvrages que ceux propriété de l’ASA.
    <span class="puce">- Le projet de décret vient modifier le champ des ouvrages visés par cette rubrique, élargissant ainsi substantiellement le nombre d’ouvrages relevant de la compétence GEMAPI, qu’il s’agisse de digues (notamment toutes les digues protégeant moins de 30 personnes) ou d’ouvrages protégeant contre le ruissellement indépendamment de tout cours d’eau.
    Si cette modification répond à des demandes de certaines collectivités souhaitant reconnaitre administrativement le rôle de certains ouvrages dans la protection contre l’inondation, force est de constater que l’extension du champ de la rubrique qui leur est dédiée a plusieurs conséquences - Les ouvrages relevant du champ de la gestion des eaux pluviales ou du ruissellement sont susceptibles de répondre à des problématiques d’inondation (nombre de bassins d’orage notamment), or l’intégration de ces ouvrages dans l’exercice de la compétence GEMAPI doit rester du seul champ d’appréciation de la collectivité qui en exerce la compétence. Le projet de décret gagnerait à être plus précis sur ce point. Cette
    remarque souligne cependant les incertitudes juridiques qui pèseront désormais sur l’ensemble des ouvrages contribuant à la protection contre l’inondation mais qui ne seront pas intégrés dans le patrimoine de la collectivité compétente en GEMAPI au titre de la rubrique qui leur est dédiée. Le projet de décret doit en conséquence préciser que seule la collectivité en charge de la GEMAPI décide quels ouvrages entrent dans le champ de la rubrique 3.2.6.0 et ce quelque soit le gestionnaire du système d’endiguement ou l’aménagement hydraulique constitué autour de ces ouvrages. - L’extension du champ des ouvrages relevant du projet de décret, tant aux ouvrages protégeant contre les inondations issues du ruissellement que des crues torrentielles, génère pour les collectivités des charges financières qui n’ont pas été anticipées, ni lors de la présentation du décret digues au CNEN en 2015, ni par les collectivités directement concernées dans leurs prospectives financières (et le montant des taxes GEMAPI instaurées depuis). S’ajoute en outre une conséquence supplémentaire, dés lors que les collectivités compétentes doivent régulariser leurs systèmes d’endiguement et aménagements hydrauliques dans des délais contraints (2019 et 2021). Si le projet de texte leur accorde un report d’une année, il s’avère disproportionné au regard des études liminaires qui précèdent de tels dossiers de régularisation, en outre il reste de la seule appréciation du préfet. Le projet de décret doit retarder d’au moins deux ans (soit respectivement 2021 et 2023) les délais de régularisation administrative des ouvrages existants en système d’endiguement ou aménagement hydraulique.
    - L’intégration de nouveaux ouvrages dans le champ de l’exercice de la compétence GEMAPI est une charge réelle, substantielle. En effet, le texte ne visait que les ouvrages de protection contre les crues de cours d’eau et les submersions, ils visent désormais les ouvrages protégeant contre les inondations issues. S’ajoutent en conséquence les charges des études de dangers nécessaires à la constitution des dossiers de régularisation de ces ouvrages, comme les charges d’exploitation, de surveillance. Ces missions nécessitent en outre du personnel compétent, spécialiste. Le projet de décret doit laisser le choix des ouvrages relevant de la compétence à la seule collectivité compétente.

  •  Commentaires du Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA), le 10 avril 2019 à 11h35

    Si l’on comprend le bien fondé de certains ajouts ou modifications des articles du code de l’environnement induits par ces projets de décrets, notamment le système dérogatoire autorisé sur demande par le Préfet pour décaler les délais d’autorisation des systèmes d’endiguement ou bien de permettre aux associations syndicales existantes de déposer une demande d’autorisation système d’endiguement, il convient de nuancer la rédaction des articles suivants qui ajoutent des obligations supplémentaires aux GEMAPIENS dont la structuration et l’organisation est toujours en cours pour certains territoires :
    <span class="puce">- 3° du II du R.562-12 : permettre l’application des règles qui s’imposent aux systèmes d’endiguement aux ASA dont les statuts prévoyaient la défense contre la mer avec la création de la compétence GEMAPI est d’une part contradictoire avec l’intention première du texte fondateur de la compétence GEMAPI qui ne remet pas en cause le rôle des propriétaires privés dans la gestion de leurs ouvrages et d’autre part ajoute un frein à la prise de conscience du risque par la population car c’est l’autorité GEMAPIENNE, qui de fait va devoir se substituer à l’ASA dans le cas de systèmes ayant un rôle avéré dans la protection des biens et des personnes.
    Il conviendrait de spécifier par ailleurs le cadre plus avant car il semble difficile de garantir la pérennité de l’entretien des ouvrages par une ASA qui ne dispose pas forcément des mêmes moyens (au sens large) qu’une collectivité.
    <span class="puce">- VI du R.562-14 : le choix de neutraliser l’ouvrage non intégré à un système d’endiguement lorsque son autorisation devient caduque, devrait être apprécié au cas par cas par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations et non pas une obligation de fait.

  •  Les aménagements hydrauliques ne sont pas des barrages, le 10 avril 2019 à 10h05

    Ce toilettage est à saluer car il permet d’éclaircir des points soulevés lors des précédentes consultations. Le report des délais pour les dépôts des dossiers de régularisation est une très bonne chose même si ce report proposé n’est que de 1 an donc difficilement tenables notamment du fait de l’évolution constante des réglementations. Il est à rappeler que ces délais définis dans les textes du décret digue de 2015 étaient liée à la mise en œuvre de la GEMAPI au 1er janvier 2016, or la mise en œuvre a été repoussée de 2 ans.
    En revanche, même si la suppression des aménagements hydrauliques de la réglementation « digue » parait être une bonne chose, elle pose néanmoins certaines interrogations et craintes. Le fait d’insérer les AH dans la réglementation des barrages induit une prise en compte de phénomènes externes qui ne l’était pas jusqu’alors, comme le risque sismique ou des glissements de terrain. Pour des ouvrages qui seront en eau que lors de crues importantes, la prise en compte des risques connexes semble un peu exagérée du point de vue de l’analyse de risque. En effet, la concomitance d’un évènement météorologique avec celui d’un phénomène géologique semble peu probable car rappelons que les aménagements hydrauliques ont vocation à être en eau seulement lors de crues. Il serait peut être intéressant d’envisager une catégorie spécifique pour les aménagements hydrauliques afin de les différencier des barrages toujours en charge.
    Enfin, il est indiqué qu’ « un arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’environnement et de la sécurité civile définit le plan de l’étude de dangers des barrages ainsi que celui des conduites forcées et en précise le contenu. ». Cette phrase signifie-t-elle qu’un nouveau plan va être défini ? Si c’est le cas, il conviendra de rapidement le définir pour les aménagements hydrauliques car malgré le report de délais possible, l’élaboration des dossiers de régularisation avec les études de dangers demande du temps, généralement entre 1 et 2 ans d’autant qu’il faut la compléter par un "examen exhaustif", terme qui demanderait à être explicité.

  •  Observations du bureau d’études ISL Ingénierie, organisme agréé, le 9 avril 2019 à 19h12

    Avis sur les modifications proposées sur les systèmes d’endiguement

    Comptage population protégée
    Les modifications proposées permettent de clarifier la prise en compte des personnes présentes dans les ERP.
    Pour autant, il conviendrait de préciser d’avantage les principes de comptage :
    • Faut il sommer les personnes présentes le jour et la nuit, ou prendre le maximum des deux ?
    • Faut il compter les personnes présentes uniquement dans les bâtiments ou aussi à l’extérieur (parking, route, promeneurs, etc)
    Les critères d’enjeux protégés gagneraient à être harmonisés avec les critères des analyses économiques des aménagements de protection demandées dans les PAPI.

    Régularisation simplifiée des digues précédemment autorisées en système d’endiguement
    Dans le cadre du R562-14 II, comment est gérée la maitrise foncière ? Nous comprenons que la procédure simplifiée s’applique à l’exclusion de tout besoin éventuel d’établir des servitudes selon le L566-12-2 qui nécessite une enquête publique.

    Possibilité offerte aux associations syndicales de propriétaires de demander l’autorisation d’un système d’endiguement
    La GEMAPI est une compétence à l’échelle EPCI-FP avec possibilité de délégation ou transfert à des EPAGE ou EPTB à l’échelle des bassins versants ou bassins de risque. Elle permet une vision d’ensemble et de l’intérêt général des enjeux principaux à protéger à une échelle adaptée, en lien avec les visions PGRI et éventuellement SLGI ou PAPI.
    Les associations syndicales de propriétaires peuvent avoir leur propre intérêt de protection inondation entrant en conflit avec l’intérêt général compte tenu des impacts hydrauliques des systèmes d’endiguement.
    La pérennité des financements des associations syndicales de propriétaires pour ces systèmes d’endiguement n’est pas garantie, alors que le principe de compétence aux EPCI FP devait permettre de s’assurer d’une pérennité, avec la possibilité offerte de lever une taxe dédié.
    L’ASA devrait demander l’accord de la structure GEMAPIenne et non pas l’avis avant de demander une autorisation de système d’endiguement.
    L’ASA devra également avoir la maîtrise foncière pour l’exploitation et l’entretien du système d’endiguement. L’article L566-12-2 du code de l’environnement prévoit la possibilité de servitudes pour les systèmes d’endiguement à l’initiative de la structure GEMAPIenne uniquement.

    Possibilité de régularisation de digues précédemment autorisées protégeant moins de 30 personnes
    La finalité des systèmes d’endiguement est la protection des personnes d’après les classes. Le seuil de 30 personnes permettait d’avoir une notion d’intérêt général a priori, qui pouvait être confirmée par la suite par une analyse économique de type PAPI incluant les évaluations de dommages aux biens. Les politiques de prévention du risque inondation (DI – SLGRI – PGRI - SLGRI) réservent la protection inondation à la protection des personnes et des biens, à l’exclusion des territoires agricoles. A contrario, les objectifs des PGRI de restauration des zones d’expansion des crues peuvent conduire à effacer ou mettre en retrait des digues ne protégeant pas ou peu de personnes.
    Le décret du 23 février 2019 a supprimé l’étude d’incidence environnementale ou l’évaluation environnementale au cas par cas dans le cadre des régularisations de digues précédemment autorisées. Dans ce cadre, comment vérifier la conformité au PGRI de ces ouvrages sans les cas où les autorisations initiales sont précédentes au PGRI ou même à la loi sur l’eau ? L’analyse avantage/inconvénient de ces ouvrages et l’impact hydraulique sur les zones à plus fort enjeux doivent être évalués.
    Les règles s’appliquant aux systèmes d’endiguement visent notamment à éviter le risque de rupture des digues et la mise en dangers des personnes. Dans les cas sans enjeux humains ou avec très faible population protégée, il semble excessif de demander l’application de la même réglementation qui est dans ces cas très couteuse en termes d’études (étude de dangers nécessitant un diagnostic approfondi de l’ensemble des ouvrages, une modélisation hydraulique, etc), de suivi des ouvrages, et des éventuels travaux de confortement.
    Si cette possibilité de régulariser les digues précédemment autorisées protégeant moins de 30 personnes devait être maintenu, il conviendrait de préciser s’il s’agit uniquement d’une régularisation sans travaux d’augmentation du niveau de protection ou du niveau de protection apparent. L’objectif étant la protection des personnes, des variantes de protection neuve au plus près des enjeux peuvent être meilleures à plusieurs points de vue (fiabilité/pérennité de la protection, restauration de zone d’expansion des crues et de l’espace de bon fonctionnement du cours d’eau, coût).
    Certaines digues précédemment autorisées ou non sans personnes protégées ou avec faible population protégée sont cependant utiles comme par exemple les digues en zones estuariennes qui évitent les entrées d’eau salées à marée haute sur des territoires agricoles et naturels ou encore les digues de protection contre la capture des anciennes gravières (prévention de l’incision des cours d’eau). Le devenir de ces ouvrages, avec ou sans autorisation précédente, et non retenus dans des systèmes d’endiguement doit être à envisager dans un cadre réglementaire adapté, à notre avis dans le cadre d’une rubrique loi sur l’eau spécifique ou dans le cadre d’une modification de l’arrêté de prescriptions générales de la rubrique 3.2.2.0 qui demande une mise en transparence hydraulique.

    R214-113 :
    Pour le cas P<30 p : préciser que cela concerne les digues précédemment autorisées (au titre de la loi sur l’eau ? et avec vérification de conformité au PGRI ?)

    Possibilité de report des échéances de fin 2019 et de fin 2021
    La possibilité de report pour la régularisation des SE de classe A et B était nécessaire compte tenu de l’état d’avancement des démarches engagées par la plupart des structures GEMAPI.
    La condition « lorsque les circonstances le justifie » pourrait être supprimée en indiquant simplement qu’une demande de report motivée est à adresser au Préfet par la structure GEMAPIenne.
    En cas de report, il convient également de reporter d’un an l’échéance pour la perte d’autorisation des digues précédemment autorisées (R562-14 VI) afin de tenir compte du délai d’instruction de la demande d’autorisation du système d’endiguement. Dans cet article R562-14 VI, il semblerait plus pertinent de faire référence aux anciens classements (digues de classe A, B ou C/D) compte tenu des incertitudes sur l’appréciation du seuil des 3 000 personnes protégées selon la nouvelle réglementation.

    Devenir des digues, remblais et merlons non retenus dans des systèmes d’endiguement
    Au titre de la rubrique loi sur l’eau 3.2.2.0, une mise en transparence hydraulique est demandée. Il conviendra de préciser qui est tenu de réaliser cette mise en transparence dans le cas des ouvrages précédemment autorisés et dans le cas d’ouvrages non autorisés et avec quels financements (cas des digues publiques mises à disposition de la structure GEMAPI ; cas de digues privées, etc).

    Définition du niveau de protection
    Cas maritime et torrentiel : l’adaptation ne va pas jusqu’au bout puisque la définition du niveau de protection dans la première ligne reste inchangée. Rédaction à adapter/préciser ? par exemple le niveau de protection dans le cas maritime repose sur un couple niveau marin et houle ou bien niveau marin et vent (secteur/force).

    Imposition d’un niveau de sécurité minimal pour les nouvelles zones protégées
    R214-119-3 : Systèmes d’endiguement au bénéfice de zone qui ne bénéficiait d’aucune protection au 1er janvier 2020 :
    Il convient de clarifier cette notion de « zone qui ne bénéficiait d’aucune protection au 1er janvier 2020 ». Pour considérer qu’une zone bénéficie d’une protection, faut il considérer uniquement les digues et systèmes d’endiguement précédemment autorisés ou aussi les remblais, merlon, etc non autorisé mais susceptible de participer à la protection ?
    Nous comprenons que la nouvelle rédaction impose une période de retour minimale selon la classe pour le niveau de sûreté calculé dans l’étude de danger (risque de rupture résiduel maximal de 5%).
    Cette disposition peut conduire à des ouvrages couteux au regard des enjeux protégés ne permettant pas d’obtenir une analyse coût bénéfice positive au sens du cahier des charges du PAPI 3.
    L’ancienne rédaction pouvait être plus adaptée. Ne faut il pas mieux considérer l’absence de mise en danger de personnes en zone protégée, c’est-à-dire qu’il peut y avoir des ruptures sans venue d’eau dangereuse au sens de l’étude de dangers sur des zones avec des personnes présentes sur ces zones ? La nouvelle réglementation décret 2015 est en principe davantage basée sur la sécurité globale en zone protégée plutôt que la sécurité intrinsèque de rupture de la digue (réglementation décret 2007).

    Autres adaptations
    R214-125 Rédaction à adapter à notre avis : tout ouvrage inclus dans un SE et pas seulement les digues (notamment dans les cas maritime et torrentiel)
    R214-122 : « ouvrages de régulation hydraulique » : à préciser pour les réseaux d’eaux pluviales et ouvrages traversants : peuvent être de la compétence pluviale ; seule la fonction protection inondation est a priori à intégrer dans le système d’endiguement.

    Avis sur les modifications proposées sur les aménagements hydrauliques

    La suppression de la notion de la zone protégée pour les aménagements hydrauliques est satisfaisante, compte tenu des apports des affluents à l’aval des ouvrages dont le gestionnaire ne peut pas être responsable.
    La notion de « zone d’influence » de l’aménagement hydraulique est suggérée.
    Un aménagement hydraulique composé de plusieurs ouvrages écréteurs, éventuellement avec des gestionnaires distincts, est complexe en termes de définition de niveau de protection (car les ouvrages peuvent être optimisés pour différentes périodes de retour) et de définition des scénarios pour l’étude de dangers.

    R562-19 :
    I - L’AH est soumis à autorisation ou déclaration
    II - ne traite pas de tous les cas (ZEC contrôlées parfois constituées d’ouvrages autorisés/classés comme « digues D2007 » et non barrages) ; faire référence au classement antérieur plutôt que D2015
    III quelle conséquence de cet article ? perte de l’autorisation et mise en transparence si la fonction était uniquement écrêtement des crues ? et quid des barrages multifonction ?

    R214-127 :
    II Le diagnostic de l’aménagement hydraulique porte sur la fonction écrêtement ? Le diagnostic de sécurité est sur le barrage, s’il s’agit d’un barrage classé.
    La concertation préalable est cadrée par le code de l’environnement (L. 121-15 et suivants). Ne faudrait il pas y faire référence ?

    R214-122 : Quid des ZEC qui ne sont ni barrage ni SE ?

    R562-18
    II et III le seuil de 50 000 m3 est arbitraire, et ne préjuge en rien de l’importance de l’écrêtement (selon volume de crue et la conception / pertuis).
    Il semble calé sur l’un des critères du classement des barrages en classe C afin de permettre de demander une autorisation dans les cas H<2 m ou absence d’habitation(s) dans les 400 m à l’aval.
    Nous suggérons que les petits barrages qui n’entrent pas dans les classes A, B et C soient également soumis à autorisation ou à minima à déclaration au titre du 3.2.5.0 avec application de prescriptions générales visant à assurer leur sécurité de fonctionnement, et une conception et maîtrise d’œuvre par des organismes agréés.

    Autres observations sur la réglementation systèmes d’endiguement

    Définition d’une digue et d’un système d’endiguement
    La réglementation ne définit pas la notion de digue, que l’on entend couramment comme un ouvrage linéaire avec surélévation par rapport au terrain côté zone potentiellement protégée.
    Quelle limite avec les zones rembayées de grande largeur ? à notre avis l’existence d’un risque de rupture par érosion interne. En cas de risque de rupture uniquement par érosion externe de zone remblayée de grande largeur, il s’agirait uniquement éventuellement d’une protection contre l’érosion.
    Un ouvrage hydraulique de type porte à flot, écluse, etc s’appuyant sur le terrain naturel et protégeant une zone poldérisée peut il être considéré seul comme un système d’endiguement bien qu’il ne comprenne pas de « digue » au sens habituel ?
    Une protection composée uniquement de digues amovibles et montées en cas de prévision/alerte de crue rentre t’elle dans le cadre des systèmes d’endiguement ?

    Dans le cadre maritime, certains ouvrages peuvent participer à la protection contre les submersions marines pour la composante vague, sans être des digues :
    • perrés avec dispositif anti run-up : pas une digue mais participe activement à la protection anti-submersion (visible avec modélisation dynamique)
    • ouvrages anti-houle (jetées notamment) : idem que perré + chasse-mer, peuvent limiter la submersion en limitant la houle
    Dans quel autre cadre sont pris en compte ses ouvrages, s’ils ne sont pas associés à des digues, pour leur fonction de protection contre la submersion ?

    Cas des digues autorisées pour les ICPE :
    Lorsqu’elles ne concourent pas à la protection d’une zone protégée plus vaste, notre compréhension est que les digues restent autorisées au titre de la réglementation ICPE comme éléments accessoires à ces installations sans être intégrées à un système d’endiguement. Il conviendrait dans ce cas de vérifier leur conformité au titre de la loi sur l’eau d’une part et d’autre part de vérifier leur sécurité comme ouvrage hydraulique par rapport au risque de rupture.
    Lorsqu’elles concourent à une zone protégée plus vaste, confirmez vous qu’elles peuvent être intégrées à un système d’endiguement et selon quelles modalités (articulation des réglementations SE et ICPE ?)

    Définition zone protégée
    La réglementation actuelle ne définit pas précisément la notion de zone protégée bien que ce soit la notion centrale de la réglementation avec le niveau de protection.
    La circulaire du 8 juillet 2008 d’application du décret 2007 proposait par exemple cette définition : « La zone protégée est donc la zone soustraite à l’inondation qui serait causée par la crue de projet de protection de l’ouvrage. »
    Il conviendrait de clarifier cette notion.

    Regroupement des endiguements en système d’endiguement hydrauliquement cohérent
    La « note d’information le 3 avril 2018 relative aux modalités d’exercice de la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations par les collectivités territoriales et leurs groupements » demande un regroupement par cohérence hydraulique, sans que cette demande apparaissent dans le code de l’environnement ou un arrêté : « lorsque deux digues interfèrent hydrauliquement l’une sur l’autre, ces dernières doivent faire partie du même système d’endiguement. C’est notamment le cas de digues situées respectivement rive droite et rive gauche d’un même cours d’eau. Il en est potentiellement de même dans les zones de confluence de deux cours d’eau ou encore dans les zones estuariennes. »

    Procédure d’autorisation de travaux de modification de systèmes d’endiguement
    Article R562-15 : les modifications des systèmes d’endiguement conduisant à modifier le niveau de protection sont soient soumises à arrêté complémentaire, soit dans le cas des modifications substantielles à une nouvelle demande d’autorisation environnementale complète.
    Dans le premier cas, quelles sont les pièces demandées du D181 (étude de dangers, etc) de manière systématique ou au cas par cas ?
    Il conviendrait de préciser les types de modifications de systèmes d’endiguement considérées comme substantielles.

    Autorisation de travaux susceptibles d’endommager les systèmes d’endiguement
    R562-16 : Un avis d’un organisme agréé et/ou des services de contrôle de l’Etat serait souhaitable

    Arrêté du 7 avril 2017 sur l’étude de dangers
    L’annexe 2 doit être revue en tenant compte des évolutions proposées par les décrets
    L’article 8 précise le principe de proportionnalité de l’étude de dangers à la complexité du système et aux enjeux. Pouvez vous préciser concrètement l’application pour l’inspection visuelle des ouvrages qui peuvent être végétalisés, le diagnostic approfondi des ouvrages, l’étude hydraulique, etc pour les SE protégeant moins de 30 personnes (voire aucune personne) ?
    Les périmètres des cartes et de la modélisation hydraulique (territoire de la structure GEMAPI) ne semblent pas adaptés dans le cadre général à la zone d’impact hydraulique prévisible du système d’endiguement. Afin d’évaluer la zone d’impact hydraulique, une modélisation hydraulique sans ouvrages constituant le système d’endiguement pour un évènement correspondant au niveau de protection serait nécessaire. Elle permettrait de définir également la zone protégée.
    La consistance du diagnostic approfondi en fonction de la complexité du système et des enjeux est à préciser.

    Arrêté du 7 avril 2017 sur l’étude de dangers
    L’annexe 2 doit être revue en tenant compte des évolutions proposées par les décrets
    L’article 8 précise le principe de proportionnalité de l’étude de dangers à la complexité du système et aux enjeux. Pouvez vous préciser concrètement l’application pour l’inspection visuelle des ouvrages qui peuvent être végétalisés, le diagnostic approfondi des ouvrages, l’étude hydraulique, etc pour les SE protégeant moins de 30 personnes (voire aucune personne) ?
    Les périmètres des cartes et de la modélisation hydraulique (territoire de la structure GEMAPI) ne semblent pas adaptés dans le cadre général à la zone d’impact hydraulique prévisible du système d’endiguement. Afin d’évaluer la zone d’impact hydraulique, une modélisation hydraulique sans ouvrages constituant le système d’endiguement pour un évènement correspondant au niveau de protection serait nécessaire. Elle permettrait de définir également la zone protégée.
    La consistance du diagnostic approfondi en fonction de la complexité du système et des enjeux est à préciser.

    Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire sur notre retour d’expérience dans l’application du décret 2015.

  •  Des notions qui mériteraient d’être affinées, le 9 avril 2019 à 18h27

    Le projet de décret n’aborde pas la question des remblais en lit majeur ou de système d’endiguement "par destination" existants à ce jour, mais dont le rôle hydraulique n’est pas encore révélé. Une précision pourrait être apportée sur la procédure de régularisation et l’adaptation d’un délai entre l’identification du rôle hydraulique et la demande effective d’autorisation.

    La "neutralisation hydraulique" d’un système d’endiguement non autorisé ne devrait pas être demandée, notamment si une étude hydraulique permet de prouver qu’une défaillance n’impacterait pas(par des venues d’eau dangereuse ou très dangereuse) une zone à enjeux.

    La notion de "population maximale" protégée (R214-113) mériterait d’être précisée. Il ne faudrait pas, par exemple, aboutir à des calculs de flux de véhicules dans la zone protégée.

    La rédaction de la nouvelle rubrique 3.2.6.0 déclencherait l’Autorisation pour un aménagement hydraulique pour tout ouvrage dont le volume serait supérieur à 50.000 m3. Il semblerait plus opportun d’évaluer le volume réel de surstockage destiné à la seule protection des populations et de déclencher le seuil d’Autorisation sur ce volume calculé. Ainsi, un barrage dont le niveau normal représenterait un volume de stockage (niveau courant) de 80.000 m3 avec un volume d’écrêtement supplémentaire de 30.000 m3 ne constituerait pas un aménagement hydraulique.

    La formulation de la définition du niveau de protection d’un Aménagement Hydraulique mériterait d’être éclaircie : On y parle d’un stockage préventif d’une quantité d’eau en provenance du cours d’eau qui permette de réduire le débit du cours d’eau à l’aval. Que faudra-t-il évaluer ? (volume stocké, pluie de projet, débit de fuite, hydrogramme aval… ?)

    La nouvelle rédaction du IV du R.214-116 amène 2 notions indéfinies, qui seraient à éclaircir dans le présent Décret ou dans un Arrêté complémentaire ultérieur :
    <span class="puce">- Notion d’effet à l’aval immédiat de l’AH,
    <span class="puce">- Notion de bénéfice notable des effets de l’AH.

    Par ailleurs, nous partageons l’avis du SYMADREM au sujet de la possibilité de report d’1 an laissé pour le dépôt des dossiers d’Autorisation. Cette année supplémentaire ne sera pas suffisante au regard du nombre d’ouvrages à régulariser et de l’ampleur des investigations et des études que cela engendre.

  •  Donnez nous une vision globale SVP, le 8 avril 2019 à 17h11

    Bonjour,

    Du 05/07/2018 au 09/09/2018 était organisée une concertation sur le projet de décret relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine » ainsi que deux arrêtés.
    Aujourd’hui c’est une nouvelle concertation qui est organisée sur des sujets connexes au précédent. Il est regrettable que nous ayons une nouvelle concertation sans information sur les suites qui vont être données à la précédente :
    <span class="puce">-  Projet de textes abandonnés ;
    <span class="puce">-  Projets de texte qui vont aboutir rapidement avec des ajustements mineurs ;
    <span class="puce">-  Projets de textes modifiés en profondeur (ce qui explique le délai).
    La publication d’une Synthèse des observations du public publiée le 07/03/2019 à l’issue de la consultation laisse penser que le projet de décret pourrait aboutir.
    Je bloque notamment sur la lecture des modifications envisagées à l’article R. 214-113 du CE par rapport aux bandes de précaution à l’arrière des systèmes d’endiguement R. 562-11-4.

    Sur quelle base légale analyser les actuels projets de décret ? le droit positif où celui qui intègrerait les projets de textes de la précédente consultation ?

    Merci

  •  Avis du Syndicat Mixte Interrégional d’Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer (SYMADREM), le 8 avril 2019 à 16h39

    Sur le R562-12 : Le retour des ASA dans l’exercice de la compétence GEMAPI est très surprenant. La justification figurant dans la note explicative n’est pas très convaincante et la lecture de l’article 59 de la Loi MAPTAM du 27/01/2014 n’est pas si explicite. Dès lors, il nous semblerait plus transparent de régler cette question par la voie législative.

    Sur le R562-14 : Le report de 1 an est la bienvenue mais pas du tout suffisant.
    A 9 mois de l’échéance pour les digues de classe A et B, le colloque digues 2019 a montré que très peu de gestionnaires de systèmes fluviaux seraient prêts au 31/12/2019
    et que sans doute aucune demande d’autorisation de système maritime ne serait déposée au 31/12/2019.
    Le modèle de cahier des charges relatif aux EDD maintes fois annoncé par la DGPR n’est toujours pas prêt. La méthodologie pour déterminer les niveaux de protection des systèmes maritimes a été présentée par le CEREMA lors du colloque digues 2019.
    Dès lors, un report de 6 ans semblerait plus adapté à la réalité du territoire et des acteurs impliqués (gémapiens et services instructeurs).

    Sur le R214-113 : le projet de décret impose l’autorisation en système d’endiguement de toutes les digues existantes (régulières) de moins de 1.5 m et protégeant moins de 30 personnes.
    C’est un retour à l’esprit du décret n°2007-1735 du 11/12/2007, qui ne laisse plus de marge de manœuvre aux gémapiens et bouleverse l’économie générale de la GEMAPI. Cette écriture est, contraire à ce qui a toujours été annoncé par la DGPR depuis la parution du décret digues de 2015, à savoir que les EPCI-FP étaient libres de définir leurs systèmes d’endiguement (SE).
    Il n’y a désormais plus d’alternative, c’est le classement en SE ou la neutralisation avec des conséquences financières très importantes pour le gémapien, puisque le classement en SE impose la réalisation régulière d’EDD, de diagnostic approfondi, de VTA, de rapport de surveillance…. Nous estimons que la gestion d’un SE conformément à réglementation s’élève à 10 000 €/km/an contre 1500 €/km/an pour un remblai en lit majeur. Par ailleurs, plus la réglementation est lourde et complexe, plus la probabilité de ne pas la respecter est grande. Il en résulterait in fine une fragilité juridique accrue des gémapiens.
    Cette volonté de classer tous les ouvrages est à notre sens contre-productive pour la sécurité des populations. Elle oblige le gémapien à quasiment traiter tous les remblais retenant l’eau de la même façon (il y a en effet peu de différence dans la gestion d’une digue de classe A ou C) et l’empêche, de ce fait, à se concentrer sur les véritables enjeux de territoire.
    Nous sommes donc pour le maintien de ces deux conditions d’autant plus que la liberté de classer en SE les digues de hauteur inférieure à 1,5 m est prévue par les textes actuels.

  •  Avis de Grenoble Alpes Métropole , le 8 avril 2019 à 15h12

    Sur le projet d’article R.562-12}}}

    La DDT38 pilote en concertation avec les EPCI et l’Union des ASA une démarche de restructuration des périmètres des 12 ASA du « Y grenoblois » depuis début 2018 afin de prendre en compte les prérogatives de la GEMAPI. L’hypothèse d’entrée de cette restructuration est la reprise par les EPCI des ouvrages relevant des systèmes d’endiguement, ou des cours d’eau ayant un intérêt « GEMA ». Plusieurs autres hypothèses de travail ont été ont été posées dans le cadre de cette concertation :
    <span class="puce">-  limitation de la coexistence de la taxe GEMAPI et des redevances des ASA sur un même périmètre,
    <span class="puce">-  Le périmètre futur des ASA doit concerner principalement les propriétés rurales intéressées par le ressuyage des terres,
    <span class="puce">-  Le périmètre futur des ASA doit se limiter au maximum aux propriétaires riverains des cours d’eau concernés,
    <span class="puce">-  Prise en compte des zones urbanisées ou à urbaniser, qui ne relèvent pas d’une gestion ASA.
    <span class="puce">-  Simplification administrative (jusqu’à 3 gestionnaires différents recensés dans certains secteurs : ASA, EPCI, syndicat).

    Compte tenu de ces éléments, la Métropole a demandé un retrait des ASA sur les zones urbanisées, dans lesquelles il n’y a plus de cours d’eau (cours d’eau busés) ainsi qu’un retrait sur les ouvrages digues ayant vocation à intégrer des systèmes d’endiguement.

    L’introduction de l’article R562-12 nous parait de nature à fragiliser la concertation et la répartition des compétences entre acteurs en cours sur le territoire du Y grenoblois et soulève d’autres questions plus globales :
    <span class="puce">-  Financières :
    o Pas de possibilités pour les ASA de toucher les fonds Barniers, de récupérer la FCTVA (ce qui conduit à des montages financiers complexes avec les EPCI en cas d’investissement nécessaires sur les ouvrages),
    o Sentiment de double contribution entre le rôle ASA et la taxe GEMAPI, non territorialisable.
    <span class="puce">-  Ingénierie : souvent les ASA ne sont pas dotées d’une ingénierie suffisante pour piloter des travaux hydrauliques lourds.
    <span class="puce">-  Astreinte/articulation PCS commune – gestion crise EPCI : quid de l’obligation de surveillance des ouvrages/articulation à avoir avec les communes.
    <span class="puce">-  Question assurantielle à traiter (soulevée lors des inondations récentes dans l’Aude, ASA non éligibles comme les collectivités aux assurances pour leurs ouvrages).

    Délais

    Le rallongement de délais nous parait tout à fait salutaire mais restera tout de même difficile à respecter compte tenu des problématiques spécifiques liés aux digues sur les cours d’eau torrentiels, nombreux dans la Métropole.

    Digues torrentielles}}}

    Au vu des spécificités des cours d’eau torrentiels et de leurs ouvrages de protection, il aurait été préférable qu’un texte spécifique leur soit consacrés pour permettre une bonne adaptation du texte à la prise en compte de ces particularités et remplir les objectifs de prévention, de surveillance et de gestion de crise.
    Dans la mesure où le législateur souhaite conserver ces ouvrages de protection contre les crues torrentielles dans le cadre du décret « Digues » (qui peuvent inclure des aménagements annexes aux digues tels que les plages de dépôt, des pièges à embâcles, etc.) , une adaptation forte des textes et en particulier du contenu de l’étude de danger doit être faite.
    En effet, pour les cours d’eau torrentiels, étant donné le caractère spécifique, aléatoire et non prévisible de certains phénomènes, le niveau de protection et la zone protégée ne peuvent être déterminés de façon certaine et la probabilité d’occurrence correspondant au niveau de protection ne pourra être approchée que de manière qualitative. Pour les mêmes raisons, les paramètres pertinents pour caractériser les phénomènes pourront être différents des seuls débits liquides ou hauteurs d’écoulement (par exemple débit solide, volume total de matériaux déposés, hauteur moyenne de matériaux sur un profil). L’évaluation des risques d’un système d’endiguement sur un cours d’eau torrentiel devrait pouvoir se baser sur une approche à dire d’expert.

  •  Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes, le 7 avril 2019 à 13h16

    Si globalement, il y a un assouplissement bienvenu, C’est l’article 9 qui pose le plus de difficultés pour le territoire du Marais poitevin avec la demande de risques de défaillances des ouvrages négligeables à 50 ans en classe C. Cela ne coïncide pas avec la stratégie définie avec le Ministère de l’environnement qui consistait, pour le respect d’ACB positives, à accepter les surverses marines à partir de cette même fréquence pour créer des zones tampons mais de protéger l’habitat et les points stratégiques par des mesures de réduction de vulnérabilité, protections rapprochées ou des digues secondes.

    L’ancienne rédaction était plus adaptée aux marais rétro littoraux et aux systèmes d’endiguements de front de mer soumis à des risques de défaillance extérieurs pas nécessairement négligeables (houle, bateaux…).

    Trois interrogations :

    - maintien de la possibilité de s’engager sur des niveaux de protection inférieurs aux nouveaux textes
    - risques de remise en cause de la stratégie déjà validée des PAPI du Marais Poitevin et difficultés à faire aboutir les prochaines EDD
    - impact sur l’équilibre des ACB et faisabilité économique ou technique.

  •  Avis du Syndicat d’Aménagement de la Vallée de la Durance SMAVD, le 4 avril 2019 à 17h16

    Alors que l’urgence de la modification du décret est motivée essentiellement par le nécessaire allongement des délais fixés initialement pour la régularisation des ouvrages, le texte mis en consultation va bien au-delà et étend considérablement le champ des obligations des GEMAPIENS sur deux points :
    • D’abord, le projet de décret impose l’autorisation en système d’endiguement toutes les digues existantes (régulières) de moins de 1.5 m et protégeant moins de 30 personnes. Il s’en suivra d’évidentes dépenses de diagnostic et d’études de dangers, de longues instructions alors mêmes que les GEMAPIENS ont la plus grande peine à régulariser dans les temps les ouvrages les plus importants (catégorie A, B et C).

    • Ensuite, le décret étend considérablement la compétence GEMAPI (et donc la responsabilité des EPCI) en intégrant les bassins de lutte contre le ruissellement à la rubrique des aménagements de lutte contre les débordements de cours d’eau et venues d’eau dangereuses de la mer. Sur ce point, le décret complexifie encore la définition de la GEMAPI en la rapprochant un peu plus de la gestion de l’assainissement pluvial…

    En effet, le présent projet de décret vient modifier de manière très significative le champ des ouvrages visés par la rubrique 3.2.6.0 et par conséquent le nombre d’ouvrages relevant explicitement de la compétence GEMAPI. Jusqu’ici la responsabilité du GEMAPIEN concernant le maintien d’un niveau de protection (objet du « décret d’application de la GEMAPI » datant du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques), ne visait que les ouvrages protégeant plus de 30 personnes et les inondations liées au débordement de cours d’eau ou à une submersion marine. Ce nouveau texte ouvre le champ de cette responsabilité, en matière de gestion d’ouvrages, aux ouvrages protégeant moins de 30 personnes et à ceux protégeant contre le ruissellement « indépendamment de tout cours d’eau ».
    Si cette modification répond à des demandes de certaines collectivités souhaitant reconnaitre administrativement le rôle de certains ouvrages dans la protection contre l’inondation et qu’il semble que l’intention du rédacteur du texte ici proposé, semble bien être de laisser le libre choix au GEMAPIEN de retenir, ou non, ces ouvrages interceptant des eaux de ruissellements ou protégeant moins de 30 personnes, le texte, tel que rédigé à ce jour, interroge sur la situation des ouvrages publics (et notamment communaux) entrant dans ces deux catégories : s’il ne donne pas l’obligation au GEMAPIEN de « retenir » ces ouvrages, n’implique-t-il pas, pour les ouvrages publics, le fait que ceux-ci soient transférés automatiquement au GEMAPIEN qui, de fait, portera la responsabilité de les faire autoriser (pour les systèmes d’endiguement et les ouvrages de stockage de plus de 50 000 m3) ou de les déclarer (pour les ouvrages ayant une fonction stockage préventif mais inférieur à 50 000 m3) et , que soit associé à ces ouvrages un niveau de protection justifié par une étude de danger (prévue par l’article R.214-116).
    La problématique posée par la rédaction de ce texte ne se limite donc pas à un transfert plus conséquent d’ouvrages entre communes (ou plus largement autorité publique) et GEMAPIEN, mais porte également sur des implications nouvelles soit sur l’affichage d’objectifs de protection (coût d’une étude permettant de fixer le niveau de protection), ou à minima de coûts de « neutralisation » en faisant entrer l’ensemble de ces ouvrages dans le champ de l’article 562-8-1.
    Ainsi, ce texte génère pour les collectivités des charges financières qui n’ont pas été anticipées, ni lors de la présentation du décret digues au CNEN en 2015, ni par les collectivités directement concernées dans leurs prospectives financières (et le montant des taxes GEMAPI instaurées depuis). S’ajoute en outre une conséquence supplémentaire, dès lors que les collectivités compétentes doivent régulariser leurs systèmes d’endiguement et aménagements hydrauliques dans des délais contraints (2019 et 2021). Si le projet de texte leur accorde un report d’une année, il s’avère pour le moins insuffisant au regard des études liminaires qui précèdent de tels dossiers de régularisation, en outre il reste de la seule appréciation du préfet.
    En conclusion, faute d’étude d’impact économique de ces nouvelles dispositions, et alors même que la GEMAPI dans sa définition originale est encore loin d’être stabilisée, nous souhaitons que le décret n’aille pas au-delà de son objectif initial portant sur les délais de régularisation.
    La question de la prise en compte du ruissellement demeure pour autant un axe de travail essentiel, mais qui nécessite d’être abordé de façon plus approfondie et concertée avec l’ensemble des collectivités concernées.

  •  Avis de l’Institution Adour, EPTB du bassin de l’Adour, adopté par décision du comité syndical n°09-2019 en date du 28 mars 2019, le 4 avril 2019 à 09h52

    Par décision n°09-2019 en date du 28 mars 2019, le comité syndical a décidé d’émettre l’avis suivant, dans le cadre de la consultation publique, sur les projets de décrets portant diverses dispositions d’adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations et modifiant l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement.

    1. Personnes autorisées à gérer les systèmes d‘endiguement et les aménagements hydrauliques :

    Les modifications portées dans le projet de décret précisent que les associations syndicales pourront mettre en œuvre des missions relevant de la GEMAPI uniquement dans le cas où leurs statuts les auront prévus avant le 27 janvier 2014. Il n’y aura pas de « nouveaux entrants ».
    Par cette précision ou disposition, la possibilité de maintien d’un ouvrage par une structure tierce (privée) qui souhaiterait s’emparer d’un sujet écarté par la structure gémapienne est réglée : ce ne sera pas possible. Ainsi, le maintien des ouvrages ne peut être assurer que par le seul gémapien et fait retomber sur lui seul (et ses capacités financières) l’intégralité de la décision du maintien des systèmes de protection contre les inondations. Il devient dès lors impossible d’envisager une protection individuelle (même lorsqu’il s’agit d’une protection déjà existante) dès lors que l’entité gémapienne en a décidé autrement.
    Sur un aspect plus politique, l’Etat propose donc que les collectivités assument l’inacceptabilité locale de décisions qui n’ont pas été réglée par l’Etat lui-même lorsqu’il en avait la compétence (décret digue de 2007). Il sera en effet extrêmement difficile d’expliquer à des contribuables qui s’acquittent de la taxe GEMAPI qu’ils ne seront plus protégés.
    Un groupement d’intérêt privé ne pourra pas agir pour son compte.
    Si on croise ceci avec les capacités financières de beaucoup d’EPCI-FP ruraux qui n’auront pas, du fait du faible nombre d’habitants, la possibilité de maintenir des zones protégées, cela mettra certaines structures gémapiennes dans des situations inextricables.
    Qui plus est, cette proposition assortie à la proposition d’abaisser le seuil de population à 0 habitant pour les catégories C exposera dans tous les cas les élus des entités gémapiennes qui seront pourtant dans l’incapacité de faire.
    Il paraitrait plus logique de faciliter la gestion par une association syndicale des ouvrages existants non retenus par le gémapien. Et seulement des ouvrages existants.
    Il est important de mettre en parallèle ici que dans bien des cas, les ouvrages faisant office de digues sont des ouvrages initialement destinés à d’autres usages (halage). Ainsi, « la mise aux normes » de tels ouvrages supposent des coûts financiers conséquents pour des EPCI-FP ruraux. A titre d’exemple, la mise aux normes de la digue rive droite de l’Adour maritime (23 km) qui protège environ 350 personnes est estimée à 33 M€ selon la mise en application du décret 2015.

    2. Possibilité de prolonger d’un an les dates butoirs
    Cette proposition, dont la mise en œuvre reviendrait au préfet, est plutôt la bienvenue.
    En revanche, la note explicative précise (comme elle le refait encore plus explicitement dans le paragraphe d’après) que les ouvrages non classés en systèmes d’endiguement devront être mis en transparence.
    Toutefois, la mise en œuvre de cette mise en transparence des ouvrages non classés posera de nombreux problèmes auxquels aucune réponse n’est pour l’instant apportée : au-delà de l’acceptation locale de la mise en transparence (et de l’abandon de la protection réalisée pendant des années), qui sera chargé de la réaliser puisque les digues ne relèveront pas de la GEMAPI ? Qui sera chargée de la faire appliquer ? Quels moyens financiers pourront être mobilisés ?
    Il devient urgent d’apporter ces réponses aux EPCI-FP compétentes afin de leur donner l’ensemble des éléments nécessaires à la mise en œuvre de la compétence qui leur a été attribuée depuis le 1er janvier 2018.

    3. Autoriser les systèmes d’endiguement protégeant moins de 30 habitants
    En soit, permettre de maintenir des systèmes de protection existants pour des enjeux inférieurs à 30 habitants est plutôt une bonne chose.
    Toutefois, y imposer le cahier des charges des SE semble incohérent, inapproprié et inacceptable au regard des enjeux présents derrière (à étudier selon les cas). Au regard des investigations réalisées sur le bassin de l’Adour, tant pour l’amont que pour l’aval, la majorité des zones protégeant moins de 30 habitants sont des zones qui n’en sont pas moins vastes. Elles sont simplement très faiblement densément peuplées.
    De longs linéaires d’ouvrages sont donc concernés. Aussi, pour ces zones protégées-là, le risque de rupture peut être plus communément admis. En revanche, le niveau d’investissement financier pour des ouvrages de longs linéaires et pour des EPCI-FP de faibles populations sera un facteur limitant pour lesquels l’abaissement du seuil de la population dans la ZP n’est en rien une réponse. Bien au contraire !
    Pour les raisons évoquées ci-dessus, l’Institution Adour souhaite que le seuil de 30 habitants soit maintenu dans la règlementation. Ce seuil permet de préciser la notion « d’intérêt général » et ainsi de justifier l’intervention de la force publique pour la protection de ses populations.
    L’institution Adour souhaite d’un outil administratif mieux adapté aux enjeux protégés et aux capacités financières réelles des EPCI-FP soit étudié.

    4. Assouplissement des règles relatives aux nouveaux endiguements
    Cette proposition, même si on n’en mesure pas directement les conséquences, semble plutôt aller dans un sens favorable.

    5. Divers toilettages
    <span class="puce">- Ajustements des modalités de décompte de la population protégée
    Sur le bassin de l’Adour, ces modalités permettent essentiellement de voir si un ouvrage relève ou pas de la GEMAPI (+ ou – 30 habitants).
    A partir du moment ou le seuil est ramené à 0 habitant, cette précision est sans objet.

    La délibération est téléchargeable via la lien suivant : http://www.institution-adour.fr/ftp_institution/delibIA-CS09-2019avis_EPTB_projet modification_reglementationOH.pdf

    <span class="puce">- >http://www.institution-adour.fr/ftp_institution/delibIA-CS09-2019avis_EPTB_projet modification_reglementationOH.pdf]

  •  Retour d’expérience issu d’un bassin versant de montagne, le 2 avril 2019 à 16h40

    1. Nous souhaitons que soit conservée la mention suivante dans l’article R.214-133 : "N’est toutefois pas classée la digue dont la hauteur […] est inférieure à 1,5 mètre".
    La rédaction actuelle des textes laisse la possibilité au gestionnaire qui le souhaite d’inclure dans son SE des ouvrages de moins de 1,5 m. Cette souplesse est très utile sur un BV comme celui de l’Arve. La disparition de ce seuil va mécaniquement augmenter significativement le nombre d’ouvrages à régulariser en SE, alors que l’intérêt de la procédure n’est pas avéré (faibles enjeux, peu ou pas de suraléa en cas de rupture…).

    2. Le report d’un an du délai de dépôt d’un dossier (à titre dérogatoire) est appréciable. Il risque de rester difficile à respecter, notamment si le seuil évoqué au point 1 disparait.

    3. Le projet de décret mentionne que pour les "SE assurant une protection contre les inondations provoquées par les cours d’eau torrentiels, l’étude de dangers prévue par l’article R214-116 précise les autres paramètres observables qui sont susceptibles de caractériser les phénomènes dangereux contre lesquels le système d’endiguement apporte une protection. »
    Cette formulation fait craindre que le contexte torrentiel soit une "surcouche" sur le cas général, tout en maintenant les concepts (zone protégée, niveau de protection) difficiles à correctement définir pour les crues torrentielles.
    Or, les textes prévoient d’ores et déjà une exception pour les ouvrages de "correction torrentielle". Il serait efficace, dans un premier temps, d’élargir le champs de cette exception aux ouvrages de protection contre les crues torrentielles.
    Quitte à prévoir par la suite d’appliquer à ces ouvrages certaines des bonnes pratiques issues de la gestion des SE, adaptées au contexte : étude de risque (plutôt qu’étude de danger), visites techniques régulières par exemple.

    Un gestionnaire comme le SM3A assure ses missions d’entretien des ouvrages, qu’ils soient régularisés en SE ou pas. Il s’agit pour nous de disposer d’études et d’outils qui soient réellement utiles dans la gestion quotidienne, et dans l’interface avec les communes et les services intervenant en gestion de crise. L’application de la réglementation actuelle nous contraint à nous focaliser sur certains aspects inutiles (érosion interne, prévision des crues, niveau de protection…) et à nous détourner des vrais sujets (érosion externe, gestion des matériaux solides…).

  •  Le maquis est encore impénétrable, le 2 avril 2019 à 14h46

    Habitant une commune protégée par des digues, cotisant encore à une association obligatoire de gestion, imposé par une taxe GEMAPY, soumis à un arrêté préfectoral qui impose des zones non constructibles (bien que construites !) derrière les digues, à la merci de "vagues de rupture" de barrages (ceux-ci étant bientôt soumis à la concurrence) J’ai le sentiment d’être pris en otage permanent par des décideurs multiples soumis aux lobbies de l’énergie hydraulique et sans réelle maitrise des élus. Je ne vois pas ce que ce décret apporte tant que les cours d’eaux sont l’apanage du producteur d’énergie en amont et dans la traversée d’une agglo de 450 000 habitants

  •  avis sur projet, le 31 mars 2019 à 22h16

    l’étude du système de digues dans sa globalité est intéressant mais je me demande ce que donnera cette partie : "À titre subsidiaire, le projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations prévoit une simplification du contenu de l’étude dangers des barrages", et surtout sur quoi portera la simplification.

  •  A consulter, proposer des documents comparables…, le 26 mars 2019 à 09h16

    Premier commentaires : proposer des versions consolidées qui puissent être comparées à la version en vigueur !!!
    ce sera plus lisible.
    Merci

  •  Jean-Yves Gagneux Maire de Bouin VP de la CDC Challans -Gois Communauté en charge de la PI, le 20 mars 2019 à 18h30

    Depuis 2010 nous avons pu que constater la paralysie imposée par l’état sur les programmes de travaux pourtant urgents pour protéger nos populations .
    Du papier et encore du papier, des entraves et de l’inertie.
    Beaucoup plus d’intérêt à protéger un nid d’oiseaux ou une plante qu’une population et des soit disant enveloppes PAPI de ce fait non consommées.
    A quand les décisions au niveau local?
    Si un évènement grave devait malheureusement arriver , je ne voudrais pas entendre le mot catastrophe, car nous aurions tout simplement bien laissé faire.