Projets d’arrêtés modifiant la réglementation applicable aux liquides inflammables pour les sites soumis à autorisation

Consultation du 19/08/2020 au 09/09/2020 - 18 contributions

Les projets de textes qui seront soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) dans sa séance du 3 septembre sont disponibles. Vous pouvez les consulter et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 19 août jusqu’au 9 septembre 2020. La rédaction finale tiendra compte de l’avis du CSPRT et de l’avis du public.

Contexte et objectifs :

Le 26 septembre dernier, un incendie de grande ampleur s’est déclaré sur les sites de Normandie Logistique et Lubrizol à Rouen. Suite à cet accident, plusieurs missions ont été lancées afin de tirer le retour d’expérience de cet événement. Un premier plan d’action a été rendu public par la Ministre de la Transition écologique et solidaire le 11 février 2020. La mise en œuvre de ce plan se fera en plusieurs étapes. Les projets de textes faisant l’objet de cette consultation constituent le volet « Liquides inflammables et combustibles » du plan d’action gouvernemental. En cohérence, une adaptation des textes spécifiques aux entrepôts est parallèlement soumise à consultation du public.

Les projets de textes soumis à la présente consultation proposent à la fois, une modification de l’architecture réglementaire pour le stockage de liquides inflammables au sein des installations soumises à autorisation, une évolution du champ d’application des textes relatifs aux liquides inflammables, et un renforcement des prescriptions relatives à ces stockages.

Ces deux projets de textes sont liés dans la mesure où la création d’un arrêté ministériel spécifique au stockage de liquides inflammables en récipients mobiles pour tous les sites à autorisation implique la mise en cohérence de l’arrêté ministériel du 3 octobre 2010, pour le dédier aux stockages en réservoirs fixes aériens. Les prescriptions relatives aux liquides inflammables sont également renforcées en cohérence.

En premier lieu, il est proposé un encadrement du stockage tous les liquides avec des mentions de danger H224-H225-H226 (inflammables), y compris ceux non classés au titre d’une rubrique ICPE liquides inflammables ainsi que des déchets liquides catégorisés HP3. Du fait des priorités de classement définies à l’article R. 511.12 du code de l’environnement, certaines substances ou mélanges dangereux qui présentent à la fois des mentions de danger liquides inflammables (H224-H225-H226) mais également d’autres mentions de dangers (toxiques pour l’environnement, toxiques pour l’homme…) ou encore les déchets liquides inflammables catégorisés HP3 ne sont en effet pas classées au titre des rubriques liquides inflammables, et de ce fait ne sont actuellement pas soumis aux obligations prévues par ces arrêtés ministériels.

Les textes visent par ailleurs à renforcer les dispositions applicables aux liquides inflammables pour prendre en compte le retour d’expérience de l’accident du 26 septembre 2016. Ces renforcements portent particulièrement sur les points suivants :

  • Interdiction à terme des récipients mobiles susceptibles de fondre pour stocker les liquides inflammables non miscibles à l’eau (donc dont l’incendie est plus difficile à éteindre) de propriété de danger H224 et H225. Cette interdiction ne s’applique pas si le stockage est muni de dispositifs d’extinction qui ont passé avec succès les tests de qualification adaptés à cette configuration, ni pour des petites quantités dans des armoires coupe-feu ;
  • Renforcement des prescriptions relatives aux stockages des liquides inflammables en récipients mobiles, d’une part en bâtiment et d’autre part en ce qui concerrne les stockages extérieurs (similaire à celui qui a conduit à la propagation à plusieurs bâtiments de l’incendie du 26 septembre). Ces renforcements concernent notamment, les dispositions relatives aux règles d’implantation, aux conditions de stockages, à la conception et la capacité des rétentions associées ainsi qu’aux moyens de détection d’incendie. A titre d’exemple, les rétentions devront prendre en compte la totalité du volume des contenants fusibles.
  • Renforcement en cohérence, pour le stockage de liquides inflammables en réservoirs fixes, des dispositions relatives au dimensionnement des volumes de rétention, à la conception des rétentions déportées et des dispositifs de cheminement des liquides vers ces rétentions.
  • Renforcement des prescriptions relatives aux moyens de lutte incendie Au-delà des scénarios déterminés dans la stratégie incendie, il est demandé de prévoir à l’avance les moyens de se procurer une quantité complémentaire d’eau et d’émulseurs, en faisant appel si besoin à des établissements voisins, et d’intégrer une marge sur les besoins et en eau et émulseurs. ;

Il est par ailleurs proposé de modifier l’article 22 de l’arrêté ministériel du 3 octobre 2010 relatif à l’étanchéité des cuvettes. Si la récupération de « petites ou moyennes fuites » doit bien entendu être effectuée, on peut admettre qu’une rupture totale de bac puisse donner lieu à une infiltration si l’on sait effectivement récupérer le liquide et les terres contaminées en temps utile, le bac n’étant alors plus utilisable.

Enfin, comme le souligne le rapport des inspections générales faisant suite à l’accident du 26 septembre 2019, lorsque des liquides combustibles sont à proximité des liquides inflammables, l’incendie des seconds peut se propager aux premiers et la réglementation doit donc éviter la création d’une importante nappe enflammée mêlant les deux.

C’est pourquoi le texte prévoit, au-delà des dispositions renforcées aux liquides inflammables, l’application de dispositions renforcées pour les stockages de liquides combustibles, ou solides combustibles qui se liquéfient en cas d’incendie, stockés en récipients mobiles, à proximité des liquides inflammables. Ces dispositions concernent notamment les conditions de stockage, les obligations de rétention, l’évacuation de ces fluides vers des rétentions dans des conditions adaptées, ainsi que les moyens de détection et de lutte contre l’incendie.

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Commentaires

  •  Plusieurs commentaires, le 9 septembre 2020 à 22h16

    Bonjour,

    D’une façon générale, c’est un excellent texte. Les commentaires de la FFA sont un consensus.

    Définition drainage actif : doit être reformulé pour intégrer la notion de plancher.

    La performance du drainage dépend des configurations. C’est difficile de généraliser etc. Comme disent les américains, you get what you test.

    Article I-3 : section 2 : modifier EI 120 par REI 120

    Le drainage actif est en effet une alternative au sens où il permet aux industriels de mettre en œuvre une solution à faible coût. En revanche ce n’est pas une alternative à la présence de protection incendie ou du moins de façon systématique. Finalement la protection incendie est un concept qui repose sur un système qui fonctionne souvent à l’eau (dopée ou non) associé à une rétention ou un drainage.
    Le drainage passif (caniveau etc.) est impossible à mettre en œuvre sur les sites existants. En conséquent il faut trouver un équilibre entre la théorie et la pratique.

    Article III-3 section 2 : diminuer la surface à 1500 ². 3500 m² est une surface énorme si on imagine 10 m de stockage en hauteur.

    Toute référence à des matériaux A2s1d0 devrait être inclure tous les éléments A1/A2. En gros, incombustibles.

    Article III4
    Ajouter à la dernière phrase : et ne doit pas servir à actionner le système de d’extinction automatique.

  •  On transfère le risque, le 9 septembre 2020 à 21h59

    Ok, ça va dans le bon sens pour la sécurité et l’environnement mais pas forcément pour les compétitivité des industriels ou alors il faut qu’il transfèrent certaines activités sur des sites super bien équipés.
    Interdire les grands contenants va créer plein d’autres risques comme du dépotage, du transfert etc. Si on sait gérer ces zones en terme de prévention et de protection, mais il faut bien avoir un stock tampon quelque part.

  •  Est-ce vraiment raisonnable? , le 9 septembre 2020 à 21h55

    L’interdiction des grands contenants en plastique est une avancée pour la sécurité mais est-ce bien raisonnable pour la supply chain française ?

    L’impact sera énorme pour l’industrie chimique, pharmaceutique, j’imagine la microélectronique, l’industrie des additifs, certains fabricants de peinture etc
    Il est écrit que les dispositions ne seraient pas applicables si le stockage est muni de moyens de protection adaptés et dont le dimensionnement satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées.

    ça veut dire quoi? car aujourd’hui, et ce n’est pas très nouveau, il n’y a rien. En gros on interdit quelque chose et on admet le fait que cela fait 20 ans que cela aurait du être interdit. Pourquoi quand nos voisins ne le font pas?

    Dans tous les cas, il faut proposer aux industriels des solutions et les rendre accessibles. Qui va les financer, les valider etc. ?

  •  Divers commentaires , le 9 septembre 2020 à 21h41

    Cet arrêté semble enfin prendre en compte les meilleurs concepts de protection incendie existants qui sont décrits dans les normes américaines et certains guidelines d’assureurs comme FMG, AXA etc. Notre conseil et notre assureur ont souvent évoqué le sujet du drainage mais comment le mettre en œuvre au niveau d’un site existant ? Le concept de drainage actif est vague et devrait être précisé.
    Enfin pour avoir eu trois propositions différentes sur la protection incendie : une pour la mousse, deux basées sur le drainage, il conviendrait de fournir aux industriels un guide d’application sur ce que veut dire une système de protection incendie adapté car en la matière, seules les normes américaines font office de référence et leur accès n’est pas facile. Il faudrait donc que l’administration ou le CNPP traduisent le standards NFPA 30 et la fiche technique de l’assureur FM. 
    Comme dit avant, le concept de drainage actif apparait mais c’est un peu abstrait et il faudrait préciser : "sol qui évacue rapidement le liquide?". C’est une excellente chose de considérer cela comme une alternative mais quelques fois ce n’est pas vrai. Il faudrait préciser ce que c’est.
    Le délai de de mise en œuvre est trop court compte tenu de la crise actuelle est devrait être porté à 2030. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vivent les industriels en ce moment au niveau de la compétitivité.

  •  Annexe V, le 9 septembre 2020 à 18h47

    La disposition mettant en avant le principe du drainage actif /renforcé est également reprise dans l’annexe V visant les installations existantes.
    Comme indiqué dans notre remarque concernant l’article VI-5 alinéa III, les dispositifs de drainage actifs/renforcés ne constituent pas, à ce stade selon les connaissances scientifiques, un substitut à un système d’extinction automatique d’incendie.
    Les dispositifs de drainage actifs peuvent avoir un intérêt dans les installations existantes qui ne disposent pas et ne sont pas en mesure de mettre en place de drainage passif.
    A l’instar de la rédaction proposée à l’article VI-5, nous proposons la modification suivante pour la disposition du point II de l’annexe V,
    II Pour les autres installations existantes, un système d’extinction automatique [RAJOUTER d’incendie] adapté au produit stocké ou [REMPLACER un dispositif constitué d’un système de drainage actif dimensionné pour l’évacuation rapide des produits associé à une rétention déportée] [PAR toute autre protection automatique sous réserve que l’exploitant apporte la preuve, par des essais, un niveau d’efficacité équivalent] est mis en place dans chaque cellule de liquides inflammables à compter du 1er janvier 2026.

    Concernant les liquides inflammables non miscibles objet du point I de l’annexe V, et considérant les éléments ci-dessus, l’option B doit être modifiée selon une rédaction identique :
    « un système d’extinction automatique d’incendie adapté au produit stocké ou toute autre protection automatique sous réserve que l’exploitant apporte, par des essais, un niveau d’efficacité équivalent est mis en place dans chaque cellule de liquides inflammables à compter du 1er janvier 2026 ».

    Concernant le point I de l’annexe V, l’alinéa qui précise qu’ « Un système d’extinction automatique d’incendie conforme, pour chaque zone de collecte, aux dispositions du point II de l’article VI.5 est mis en place dans chaque zone de collecte contenant des liquides inflammables ou des liquides et solides liquéfiables combustibles » doit être rattaché de manière plus explicite à l’option C ; l’option B dans sa nouvelle rédaction impliquant bien la présence d’un système d’extinction automatique d’incendie.

  •  Article VI-5 alinéa III , le 9 septembre 2020 à 18h46

    La FFA souhaite que les dispositifs de drainage actifs / renforcés ne soient plus cités dans le texte. En effet, à ce stade au regard des connaissances scientifiques, ils ne peuvent pas être considérés comme un substitut à un système d’extinction automatique d’incendie.

    Nous proposons les trois modifications suivantes au point III de l’article VI-5 :

    1 - « III Un système d’extinction automatique [RAJOUTER d’incendie] adapté au produit stocké […] » : en effet, il est fait mention dans les autres points d’un système d’extinction automatique d’incendie. Il semble que cette précision ait été omise ici.

    2 - « […] ou tout autre [REMPLACER dispositif] [PAR protection automatique sous réserve que l’exploitant apporte la preuve, par des essais, d’] [SUPPRIMER permettant] un niveau d’efficacité équivalent est mis en place dans chaque cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles, dès lors qu’elles répondent aux conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l’article I-3.

    3 - [SUPPRIMER Un dispositif constitué d’un système de drainage actif dimensionné pour l’évacuation rapide des produits associé à une rétention déportée peut constituer un dispositif permettant un niveau d’efficacité équivalent.] »

  •  Article I-2 sur les définitions, le 9 septembre 2020 à 18h43

    La définition du drainage actif devrait être précisée afin de faire la distinction entre des dispositifs de drainage constitués uniquement d’un système mécanique de pompe et des dispositifs de drainage actifs/renforcés constitués d’un système de plancher permettant une évacuation rapide et dynamique des liquides.

  •  Projet d’arrêté récipients, le 9 septembre 2020 à 14h45

    Article III.3.I
    "…..
    <span class="puce">- La structure est R60,

    <span class="puce">- les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2s1d0 ;
    …"
    >> Les porteurs de projets travaillent de plus en plus à la diminution des impacts environnementaux de leurs projets. Dans ce cadre et dans un soucis de diminution de l’impact carbone, ils s’orientent de plus en plus souvent vers des charpentes bois ou à minima mixte béton/bois.

    Le texte, dans son écriture actuelle rend impossible l’utilisation de pannes (support de couverture) en bois et complexifie sérieusement les reflexions de mise en oeurve de structure bois.

    L’AMPG 1510 applicable aux entrepôts dans lesquels peuvent être stockés des liquides inflammables, qui impose une structure R15 ou R60 pour les bâtiments de plus de 13,70 m, propose quant à lui les ouvertures suivantes :
    " Les éléments de support de la toiture sont réalisés en matériaux A2 s1 d0. Cette disposition n’est pas applicable si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque incendie, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère chargé de l’intérieur."
    et
    "Article 5
    Le Préfet peut, dans les conditions prévues par l’article R. 181-54 du code de l’environnement (installations soumises à autorisation), au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu, adapter par arrêté préfectoral les prescriptions du présent arrêté….."

    Dans un soucis de cohérence et à condition de bien entendu démontrer par le biais d’une étude que les objectifs de sécurité (évacuation des personnes avant la ruine des premiers éléments de structure notamment) sont garantis, est-il envisageable d’ouvrir la possibilité de diminution de l’impact carbone des bâtiments aux cellules "liquides inflammables" également?

    Il pourrait pour cela être envisagé d’ajouter dans l’article II.3.1 les phrases :
    " Les éléments de support de la toiture sont réalisés en matériaux A2 s1 d0. Cette disposition n’est pas applicable si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque incendie, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère chargé de l’intérieur." et
    "Le préfet peut autoriser par arrêté préfectoral des dispositions alternatives au regard de l’étude de dangers et après avis des services d’incendie et de secours."

  •  Précisions Annexe 7, le 8 septembre 2020 à 22h04

    <span class="puce">- L’annexe 7 - II, Application de l’article 3, il semble y avoir une imprécision concernant les dispositions applicables aux installations existantes nouvellement soumises : en cohérence avec les dispositions en vigueur de l’article 3 pour les installations existantes, il semble que cet article ne devrait pas s’appliquer qu’au nouveau réservoir implanté à compter du 1er janvier 2021, toutefois cela n’est pas explicite.

    <span class="puce">- A l’annexe 7 -II, aux Articles 13 (ventilation entre l’espace de la couverture fixe et de l’écran mobile), 14 (obligation d’avoir un écran flottant en fonction de certaines catégories de produits), 17 (interdiction du mode de remplissage en pluie), 23 (séparation des rétentions) et 35 (interdiction de flexibles à demeure sauf cas particuliers), ces prescriptions impliquent certains travaux importants, pour des installations actuellement non soumises. Les délais actuellement fixés sont très courts. Il semble qu’un allongement serait souhaitable.
    Par ailleurs, il semble qu’il y ait des incohérences entre le première alinéa du titre VII, et les dispositions explicitées au II de l’annexe V, notamment en ce qui concerne la liste des articles visés aux 3, 4 et 5ème alinéa et les modalités d’applications précisées dans le tableau suivant (certains articles sont indiqués comme étant non applicables, notamment en tête du titre VII, mais se voient appliquer des délais d’application).

    cordialement

  •  Annexe V arrêté relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables…, le 8 septembre 2020 à 18h29

    Justification
    amélioration rédactionnelle de forme sur paragraphe I de l’annexe citée en introduisant "ou" à la place de ","
    Proposition
    Pour les installations existantes…. sont conformes aux dispositions du point A ou du point B ou du point C….

  •  Arrêté récipients mobiles article I-1-III, le 8 septembre 2020 à 18h11

    Justificatif
    La notion de stockage est à bien faire apparaître pour assurer une bonne compréhension du périmètre
    Proposition : introduire "au stockage de" dans le paragraphe ci après
    Pour les installations relevant du I., les dispositions du présent arrêté sont applicables au stockage de l’ensemble des liquides de mention…

  •  mention "disposition passive" arreté récipients mobiles article I-3 II, le 8 septembre 2020 à 18h05

    Justification
    Tel que rédigé, l’espacement de stockages ne parait pas suffisant pour justifier l’absence d’effet Domino avec l’expression "disposition passive"
    Proposition
    Retirer la mention "disposition passive"

  •  Moyens complémentaires à la stratégie (article VI.3 récipients mobiles et article 43.7 AM 3.10.10, le 8 septembre 2020 à 17h34

    Justification
    Compte tenu du périmètre extrêmement large des solutions, une étude permet d’envisager les différentes modalités techniques et organisationnelles.

    Rédaction proposée
    « Par ailleurs, en complément de la stratégie incendie prévue à l’article VI-I et dans les délais fixés à l’annexe 7, sont étudiées les modalités prévisionnelles permettant d’assurer la continuité d’approvisionnement en eau en cas de prolongation de l’incendie au-delà de 3 heures, ou le cas échéant, au-delà de la durée nécessaire à l’extinction de l’incendie. Ces modalités peuvent s’appuyer sur l’utilisation des moyens propres au site, y compris par recyclage ou d’autres moyens privés ou publics ; le cas échéant, les modalités d’utilisation et d’information du ou des gestionnaires sont précisées. Dans le cas d’un recyclage d’une partie des eaux d’extinction d’incendie, les conditions techniques et modalités prévues sont explicitées. »

    Remarque
    Cette contribution concerne le projet d’arrête du 3 octobre 2010, et implique la nécessité d’ une mise en cohérence des autres textes en cours de consultation.

  •  Pétrole brut soumis à la rubrique 4330, le 28 août 2020 à 23h13

    Il est noté art. 1 : « au sein d’une installation classée soumise à autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l’une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement dites « rubriques liquides inflammables ».

    Certains pétroles bruts sont soumis à la rubrique 4330 (liquides inflammables de catégorie 1) alors que les produits raffinés (dont certains sont également des liquides inflammables de catégorie 1) sont soumis à la rubrique 4734 qui dispose de seuils de soumission au régime d’autorisation et au statut seveso beaucoup plus élevés que la 4330. Cela semble peu logique.

  •  Article 43-2-4 : délais de mise en œuvre des moyens fixes ne pouvant pas être endommagés par l’incendie, le 28 août 2020 à 22h47

    L’article 43-2-4 ne précise pas le délais de mise en œuvre des moyens fixes ne pouvant pas être endommagés par l’incendie.

  •  Préciser l’article 43-3-4, le 28 août 2020 à 22h39

    L’article 43-3-4 ne précise pas clairement les cas nécessitant l’emploi des valeurs de l’annexe 6 de ceux nécessitant l’emploi des valeurs de l’annexe 5.

  •  Clarification du périmètre d’application de l’arrêté du 3 oct. 2010 et de la stratégie de défense du 43-1, le 28 août 2020 à 22h27

    Il serait nécessaire de définir plus clairement au niveau de l’article 1 le périmètre d’application de l’arrêté et notamment pour ce qui concerne les exigences sur la stratégie de lutte contre l’incendie du TITRE VI. En effet, le point 3 de l’article 43-1 ("feu d’équipements annexes aux stockages visés par le présent arrêté") est une porte ouverte pour l’intégration des tuyauteries/équipements/installations véhiculant/utilisant un liquide inflammable du moment qu’il y a un lien plus ou moins direct avec un stockage soumis. Or, la méthodologie pour le dimensionnement des moyens en eau et en émulseurs repose sur les valeurs des taux d’application et de durées d’extinction des annexes 5 et 6 qui dépendent exclusivement de critères applicables à des réservoirs et des rétentions. Par exemple, pour le cas d’une fuite sur une tuyauterie hors rétention, les annexes 5 et 6 ne sont pas directement utilisables. Aucune précision n’est donnée sur ce point dans le guide 2017 de la DGPR. Soit il faut clairement intégrer les tuyauteries et autres équipements susceptibles de véhiculer des liquides inflammables dans l’arrêté et proposer la méthodologie, les taux d’application et les durées d’extinction adaptés pour définir les moyens de la stratégie de lutte incendie, soit il faut clairement exclure tout ce qui n’est pas un réservoir aérien ou une rétention de liquides inflammables.

  •  Pourquoi seulement les liquides ?, le 26 août 2020 à 20h08

    Bonjour,

    en lisant ce projet d’arrêté, je salue cette initiative utile et nécessaire mais je m’interroge sur la raison qui a fait limiter le texte aux "liquides inflammables" plutôt qu’aux "matières inflammables" étant donné que de nombreux composés stockés ou utilisés présentant des propriétés potentiellement inflammables ou explosives peuvent aussi avoir des formes solides, semi-solides ou gazeuses. C’est pourquoi je suggère de considérer la possibilité d’étendre cet arrêté, dans son intitulé et dans son texte aux "matières inflammables", qu’elles soient solide, liquide ou gazeuse.

    Cordialement,

    Bruno Bordenave