Projet d’arrêté relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
Introduction
Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre du plan d’action ours brun 2018-2028, publié le 9 mai 2018, qui prend lui-même place dans la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la biodiversité. Il a pour objet de fixer les conditions et limites dans lesquelles des mesures d’effarouchement de l’Ours brun (mesures dérogatoires) peuvent être accordées par les préfets, lorsqu’elles visent la prévention des dommages aux troupeaux domestiques par prédation.
En juin 2019 est paru un premier arrêté permettant la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux lors de la saison d’estive 2019. Il prévoyait la mise en œuvre de mesures graduées pour répondre aux attaques d’ours : effarouchement simple via des moyens sonores, olfactifs, lumineux, puis effarouchement renforcé par tirs de cartouches en caoutchouc ou à double détonation. En raison de l’impossibilité d’aboutir à des conclusions fiabilisées pour le dispositif, faute de données en nombre suffisamment conséquent, le dispositif a été reconduit en 2020 puis en 2021, également de manière expérimentale. Des modifications significatives ont été apportées à l’arrêté de 2021 par rapport à celui de 2020, notamment pour renforcer les exigences en matière de formation pour les personnes habilitées à pratiquer l’effarouchement renforcé (par tirs non létaux), apporter des précisions sur les conditions de réalisation des tirs, et réserver l’usage des balles en caoutchouc aux situations où l’ours représente un risque en raison d’un comportement menaçant, suite notamment à l’annulation partielle de l’arrêté de 2019 par le Conseil d’Etat dans sa décision du 4 février 2021 (annulation du dispositif d’effarouchement renforcé).
Compte tenu du recul dont on dispose après trois ans de mise en œuvre, il est aujourd’hui proposé de prendre un arrêté pérenne. En effet, depuis trois ans, des bilans annuels, précisant les modalités de mise en œuvre et les résultats des effarouchements, ont été réalisés, complétés en 2021 d’un bilan pluriannuel portant sur les trois années d’expérimentation. Ces bilans témoignent, d’une part, de l’absence d’effets négatifs apparents sur la population ursine et sa répartition et, d’autre part, d’une certaine efficacité concernant l’évitement de la prédation, particulièrement s’agissant de l’effarouchement renforcé (cf bilans joints).
Contexte général
L’ours (Ursus arctos) est une espèce strictement protégée au niveau international (Convention de Berne), communautaire (directive dite « Habitat Faune Flore ») et français (code de l’environnement). À ce titre, toute perturbation intentionnelle des spécimens d’ours est interdite au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, mais des dérogations sont prévues au titre de l’article L. 411-2 du même code pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas au maintien du bon état de conservation de la population.
Il est par conséquent nécessaire de prendre un arrêté ministériel pour encadrer ces opérations d’effarouchement, réalisées auprès de troupeaux bénéficiant de mesures de protection, et les limiter dans le temps et dans l’espace. L’effarouchement comprend une série de dispositifs pouvant être utilisés pour éloigner l’ours des troupeaux quand les mesures de protection sont insuffisantes ou difficilement mobilisables. Il s’agit d’agir à proximité des troupeaux et pendant l’estive, afin d’éviter la survenance de dégâts.
S’agissant des dommages, en 2021, 486 dossiers d’indemnisation ont été enregistrés, totalisant 723 victimes, principalement des ovins (pour mémoire, un maximum avait été atteint en 2019, où 738 attaques avaient été signalées, faisant 1620 victimes). Sur ces 723 animaux, 569 correspondent à des cas de prédations où la responsabilité de l’ours n’est pas écartée, et 154 à des cas de mortalités de cause indéterminée, indemnisées après examen en commission, au bénéfice du doute. L’Ariège reste le département qui connaît le plus grand nombre de dommages chaque année, soit environ 80 % du total du massif. Après une année 2019 marquée par 5 dérochements d’ampleur, dont 4 en Ariège et un dans le parc national des Pyrénées (avec 3 événements imputables à l’ours, soit 500 ovins morts), les années 2020 et 2021 ont vu les chiffres relatifs à l’indemnisation baisser, tout en restant à un niveau conséquent.
Concernant la population d’ours brun sur le massif pyrénéen, d’après le dernier bilan annuel du Réseau Ours Brun, portant sur l’année 2021, les effectifs sont en augmentation (effectif minimum détecté de 70 individus, contre 64 l’année précédente et 58 en 2019).
Enfin, les bilans de mise en œuvre des opérations expérimentales montrent d’une part que l’effarouchement simple a permis de repousser l’animal à de nombreuses reprises, et d’autre part que l’effarouchement renforcé, à une exception près, a mis en fuite tous les ours observés, avec échec de la tentative d’approche du troupeau dès mise en œuvre de tirs non létaux. Aucun ours n’a manifesté de comportement agressif, aucun ourson n’a été séparé de sa mère et il n’a jamais été besoin de recourir aux balles en caoutchouc. Les effarouchements montrent ainsi une efficacité à court terme, mais il est difficile d’évaluer l’efficacité sur le moyen ou le long terme.
Contenu du texte
L’arrêté examiné reprend en grande partie les termes de l’arrêté pris pour la saison d’estive 2021. Il présente néanmoins des évolutions liées à son caractère pérenne et au retour d’expérience local.
L’article 1 précise que ces dispositions sont applicables sans limite temporelle et sont distinctes de celles mises en œuvre dans le cadre du protocole « ours à problèmes ».
L’article 2 précise les 2 catégories de mesures d’effarouchement :
- des mesures d’effarouchement simple, à l’aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux, qui constituent le premier niveau ;
- des mesures d’effarouchement renforcé, mises en œuvre par des personnes qualifiées, qui se réalisent à l’aide de tirs non létaux, qui constituent un second niveau.
Ces mesures d’effarouchement ne peuvent être autorisées que pour des troupeaux pour lesquels des mesures de protection sont mises en œuvre. Elles ont vocation à être activées à proximité des troupeaux et pendant la saison d’estive.
L’article 3 précise les modalités de mise en œuvre des mesures d’effarouchement simple. Afin de cibler leur utilisation sur les estives les plus prédatées, il est prévu de prendre en compte le nombre d’attaques survenues sur l’estive précédemment à la demande. Le projet d’arrêté 2022 ajoute, en cohérence avec l’article 4, la possibilité de déclencher l’effarouchement simple lorsque le troupeau a subi plus de 10 attaques par an en moyenne sur les 3 dernières saisons d’estive (cf. infra)
Il prévoit que dorénavant la dérogation soit délivrée par le préfet de département pour une durée maximale de 8 mois, contre 6 auparavant, afin de pouvoir couvrir l’intégralité de la durée de la saison d’estive. En raison de l’allongement de la durée de validité de l’autorisation et du caractère pluriannuel de l’arrêté, il a été jugé utile de préciser qu’une autorisation n’est valable que pendant la saison d’estive au cours de laquelle elle est sollicitée : un renouvellement doit s’effectuer chaque année pour vérifier les conditions de survenance d’attaques.
Par ailleurs, il est désormais prévu que les bénéficiaires d’autorisation soient tenus d’envoyer au préfet en fin de saison un document unique compilant l’ensemble des comptes rendus d’opération (selon un modèle détaillé joint au présent rapport). Une date butoir pour l’envoi du compte rendu d’opération par les bénéficiaires est conservée (le 30 novembre) pour un meilleur contrôle des retours et également afin d’assurer la production du bilan global annuel dans un délai raisonnable.
L’article 4 précise les modalités de mise œuvre des mesures d’effarouchement renforcé. Ces mesures permettent le recours à l’effarouchement par tirs non létaux. Il cible leur utilisation sur les estives les plus prédatées, celles ayant subi des attaques malgré la mise en œuvre effective de moyens d’effarouchement de niveau 1.
Cet article comporte les principales modifications, à la fois rédactionnelles et liées au retour d’expérience des trois années de mise en œuvre de l’expérimentation.
Le retour d’expérience a conduit à introduire un nouveau cas dans lequel il est possible de solliciter une autorisation d’effarouchement renforcé : celui d’estives ayant subi plus de 10 attaques par an en moyenne sur les 3 dernières années (cette condition est tirée de la définition des « foyers de prédation » dans le protocole du même nom) : il y sera possible d’effectuer une demande d’autorisation dès le début de la saison, sans attendre la survenance d’une attaque, pour autant qu’elles aient subi une attaque au cours des 12 derniers mois, malgré la mise en place d’opérations d’effarouchement simple. En effet, l’expérience montre que les estives concernées par un grand nombre d’attaques malgré leur protection et malgré la mise en place de mesures d’effarouchement simple sont souvent les mêmes d’une année sur l’autre, et le fait d’attendre la survenance de la première attaque de chaque année pour la mise en place de mesures d’effarouchement renforcé retarde celle-ci de manière injustifiée. Afin de simplifier les démarches, dans ce cas, la demande d’effarouchement renforcé vaudra demande d’effarouchement simple.
La même modification qu’à l’article 3 est effectuée concernant la durée de l’autorisation.
Enfin, le contenu des comptes rendus d’opération est encore précisé afin d’obtenir des informations supplémentaires d’analyse dans une optique d’amélioration continue.
L’article 5 indique que les mesures prévues par l’article 3 du présent arrêté peuvent s’appliquer dans la zone cœur du Parc national des Pyrénées, conformément aux dispositions du IV de l’article 3 du décret du 15 avril 2009.
Le directeur du Parc national des Pyrénées est destinataire du compte rendu d’exécution des opérations ayant lieu sur ce territoire, pour assurer sa bonne information et celle de ses équipes.
L’article 6 prévoit la réalisation d’un bilan annuel de l’application de ces mesures par le préfet coordonnateur, comportant également une dimension pluriannuelle afin d’analyser les évolutions de la mise en œuvre et l’efficacité des opérations.
Le projet d’arrêté 2022 ajoute une date butoir de transmission du bilan aux ministres en charge de l’environnement et de l’agriculture (le 15 février) pour s’assurer, avant la préparation de la saison d’estive, de la bonne mise en œuvre des opérations l’année précédente.
Consultations obligatoires :
• Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a été consulté le 15 mars et s’est prononcé défavorablement (avis joint)
• La consultation du public est ouverte du 27 avril au 19 mai 2022. En application du dernier alinéa du II. de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Pièces jointes :
- Projet d’arrêté relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
- Avis du CNPN sur le projet d’arrêté en date du 15 mars 2022
- Bilan 2021 de la mise en place à titre expérimental des mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
- Bilan 2019-2021 des mesures d’effarouchement mises en place à titre expérimental (bilan global)
- Modèle de compte-rendu de réalisation d’opérations d’effarouchement simple
- Modèle de compte-rendu d’intervention mettant en œuvre l’effarouchement renforcé
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Commentaires
Plusieurs raisons se présentent à mes yeux :
<span class="puce">- déjà le manque de spécialité : l’effarouchement va toucher le reste de la faune sauvage ;
<span class="puce">- le manque d’actualité : l’autorisation se donne au regard d’éléments qui sont passés et non actuels ;
<span class="puce">- le manque de données scientifiques, de preuves d’efficacité réelle de ces mesures.
Je suis donc contre cet arrêté.
Je suis contre cette pratique illégale qui au-delà de faire fuir les ours dérange l’ensemble de la faune.
Je ne comprends pas qu’en 2022 ces questions se posent toujours !!!!!!L’ours est en voie de disparition notre seul but envisageable est la protection !!!Ouvrez le dictionnaire merci !!!désolée je perds patience !!!belle journée !!!
L’argent dépensé pour cette méthode devrait être utilisé dans la mise en place de moyens de protection plus pérenne.
a nous de trouver et mettre en place des mesures afin de sauver comme de préserver la faune et la flore sans qui nous petits hommes ne sommes rien
Bonjour, merci de favoriser la nature. La faune et la flore périclite et rien n’est mis en place pour cela par contre pour des projets coûteux, illégal, inneficasse oui. Comment cela ce fait…
Je suis contre, parce que…
Les effarouchements risquent de déranger les ours, mais aussi l’ensemble de la faune sauvage, et pour une durée allant jusqu’à 8 mois. Ce dispositif risque aussi de chasser les ours de toutes les zones d’estives qui sont pourtant des habitats indispensables à leur alimentation.
Le projet d’arrêté n’interdit par l’effarouchement de femelles accompagnées d’oursons, alors même que l’effarouchement risque de séparer la mère de ses petits.
L’effarouchement peut être déclenché dès une attaque et une bête perdue. Ces seuils sont trop bas, sachant qu’en plus, le déclenchement de l’effarouchement n’est pas conditionné à la mise en place de chiens de protection, de bergers et de parcs électrifiés.
Le meilleur moyen d’effaroucher les ours sans risque est l’utilisation de chiens de protection. Ils sont autonomes, peu chers et très efficaces quand ils sont bien éduqués, en nombre suffisant et dans de bonnes conditions (troupeaux regroupés la nuit). L’Etat et l’Europe aident les éleveurs à les acquérir et à les entretenir. Hors cas exceptionnel, c’est le seul mode d’effarouchement acceptable.
L’effarouchement d’ours anormalement prédateur est déjà prévu et possible dans le cadre du protocole « ours à problème ». Or, aucun ours actuellement présent dans les Pyrénées ne relève de cette catégorie.
Les effarouchements sont généralisés sans qu’aucune évaluation de l’efficacité et des coûts/bénéfices n’ait été réalisée notamment lors de la phase expérimentale de 2019 et 2020 faute d’avoir mis en place un protocole scientifique de suivi.
Les effarouchements risquent de déranger les ours, mais aussi l’ensemble de la faune sauvage, et pour une durée allant jusqu’à 8 mois. Ce dispositif risque aussi de chasser les ours de toutes les zones d’estives qui sont pourtant des habitats indispensables à leur alimentation.
Le projet d’arrêté n’interdit par l’effarouchement de femelles accompagnées d’oursons, alors même que l’effarouchement risque de séparer la mère de ses petits.
L’effarouchement peut être déclenché dès une attaque et une bête perdue. Ces seuils sont trop bas, sachant qu’en plus, le déclenchement de l’effarouchement n’est pas conditionné à la mise en place de chiens de protection, de bergers et de parcs électrifiés.
Le meilleur moyen d’effaroucher les ours sans risque est l’utilisation de chiens de protection. Ils sont autonomes, peu chers et très efficaces quand ils sont bien éduqués, en nombre suffisant et dans de bonnes conditions (troupeaux regroupés la nuit). L’Etat et l’Europe aident les éleveurs à les acquérir et à les entretenir. Hors cas exceptionnel, c’est le seul mode d’effarouchement acceptable.
L’effarouchement d’ours anormalement prédateur est déjà prévu et possible dans le cadre du protocole « ours à problème ». Or, aucun ours actuellement présent dans les Pyrénées ne relève de cette catégorie.
Laissont les ours tranquilles, ils ont déjà suffisement de problèmes avec les conditions actuelles de leur environnement !
Depuis des siècles, les éleveurs ont cohabité avec l’ours. À eux de retrouver et de mettre en oeuvre les pratiques ancestrales de protection respectueuses de cet animal, roi des animaux dans nos régions bien avant le lion.
Peut on être logique ? On introduit à nouveau un animal sauvage parce que l on pense qu il manque dans l environnement qui était le sien alors pourquoi ensuite risquer que cette repopulation soit compromise ? Ce ne sont pas des jouets ce sont des être vivants sensibles. Respectons les !
Une méthode qui n’a pas fait ses preuves, alors qu’existent d’autres méthodes efficaces de protection des troupeaux, également plus respectueuses de l’Ours.
Madame, Monsieur,
L’effarouchement des ours tel que proposé ici n’a aucun sens : les dégâts causés par les ours sont en très nette baisse, d’autres moyens existent et ils sont efficaces (chiens, bergers, et clôtures).
De plus, les techniques d’effarouchement perturbent toute la faune sauvage, et font courir le grave risque de séparer des oursons de leur mère, les condamnant ainsi.
La faune sauvage de notre pays est en très mauvaise santé, il est plus que temps de la protéger au lieu de la considérer comme une menace à dompter.
L’Etat persiste à effectuer des effarouchements alors que le Conseil d’Etat a déjà jugé illégaux ceux pratiqués en 2019, et récemment, ceux de 2020.
Ils peuvent être dangereux pour les ours, notamment les femelles avec leurs oursons, et impacter l’état de conservation de l’espèce dans les Pyrénées.
Très bruyants et nocturnes, ils impactent également la faune sauvage.
c’est à l’homme de s’adapter pour exploiter la nature et non l’inverse
Je suis contre l’effarouchement des ours dans les Pyrénées parce qu’ils peuvent être dangereux pour les ours et les autres espèces sauvages, déjà gravement en danger. De plus ils coûtent très cher sans effet notoire. Il faut mettre en place des solutions respectueuses des animaux sauvages : bergers permanents, regroupements nocturnes dans des parcs électrifiés et chiens de garde.
Je suis contre le projet d effarouchement. Nos voisins européens cohabitent très bien avec les ours, je ne vois pas pourquoi cela n est pas possible en France.
Le problème c’est l’élevage extensif sans surveillance des troupeaux et non l’ours .
je suis contre l’effarouchement des ours ,car cette mesure est illégale,inefficace,perturbe et stresse la vie de tous les animaux de la montagne dont beaucoup sont protégés car en danger,il y a d’autres mesures beaucoup plus efficaces pour protéger les troupeaux qui ne sont pas mises en place par les bergers qui se plaignent ,qu’ils commencent déjà par les utiliser.
Je suis contre ce projet d’arrêté.
En effet, les précédentes mesures d’effarouchement ont déjà été annulées par la Justice en 2019 et 2020. Outre la perturbation pour les espèces (l’ours, mais pas seulement), ces opérations se sont révélées peu efficaces pour un coût élevé. Leur justification apparaît surtout politique : satisfaire le lobby des éleveurs.
Je suis contre le projet d’arrêté :
<span class="puce">- les bilans des années précédentes ont démontré l’inefficacité de cette mesure mise en place et qui représente un coût élevé !
<span class="puce">- cela perturbe toute la faune protégée autour
<span class="puce">- les arrêtés précédents ont été annulés par le Conseil d’Etat en 2019 et 2020