Projet d’arrêté relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux

Consultation du 27/04/2022 au 19/05/2022 - 1208 contributions

Introduction
Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre du plan d’action ours brun 2018-2028, publié le 9 mai 2018, qui prend lui-même place dans la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la biodiversité. Il a pour objet de fixer les conditions et limites dans lesquelles des mesures d’effarouchement de l’Ours brun (mesures dérogatoires) peuvent être accordées par les préfets, lorsqu’elles visent la prévention des dommages aux troupeaux domestiques par prédation.
En juin 2019 est paru un premier arrêté permettant la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux lors de la saison d’estive 2019. Il prévoyait la mise en œuvre de mesures graduées pour répondre aux attaques d’ours : effarouchement simple via des moyens sonores, olfactifs, lumineux, puis effarouchement renforcé par tirs de cartouches en caoutchouc ou à double détonation. En raison de l’impossibilité d’aboutir à des conclusions fiabilisées pour le dispositif, faute de données en nombre suffisamment conséquent, le dispositif a été reconduit en 2020 puis en 2021, également de manière expérimentale. Des modifications significatives ont été apportées à l’arrêté de 2021 par rapport à celui de 2020, notamment pour renforcer les exigences en matière de formation pour les personnes habilitées à pratiquer l’effarouchement renforcé (par tirs non létaux), apporter des précisions sur les conditions de réalisation des tirs, et réserver l’usage des balles en caoutchouc aux situations où l’ours représente un risque en raison d’un comportement menaçant, suite notamment à l’annulation partielle de l’arrêté de 2019 par le Conseil d’Etat dans sa décision du 4 février 2021 (annulation du dispositif d’effarouchement renforcé).
Compte tenu du recul dont on dispose après trois ans de mise en œuvre, il est aujourd’hui proposé de prendre un arrêté pérenne. En effet, depuis trois ans, des bilans annuels, précisant les modalités de mise en œuvre et les résultats des effarouchements, ont été réalisés, complétés en 2021 d’un bilan pluriannuel portant sur les trois années d’expérimentation. Ces bilans témoignent, d’une part, de l’absence d’effets négatifs apparents sur la population ursine et sa répartition et, d’autre part, d’une certaine efficacité concernant l’évitement de la prédation, particulièrement s’agissant de l’effarouchement renforcé (cf bilans joints).

Contexte général
L’ours (Ursus arctos) est une espèce strictement protégée au niveau international (Convention de Berne), communautaire (directive dite « Habitat Faune Flore ») et français (code de l’environnement). À ce titre, toute perturbation intentionnelle des spécimens d’ours est interdite au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, mais des dérogations sont prévues au titre de l’article L. 411-2 du même code pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas au maintien du bon état de conservation de la population.
Il est par conséquent nécessaire de prendre un arrêté ministériel pour encadrer ces opérations d’effarouchement, réalisées auprès de troupeaux bénéficiant de mesures de protection, et les limiter dans le temps et dans l’espace. L’effarouchement comprend une série de dispositifs pouvant être utilisés pour éloigner l’ours des troupeaux quand les mesures de protection sont insuffisantes ou difficilement mobilisables. Il s’agit d’agir à proximité des troupeaux et pendant l’estive, afin d’éviter la survenance de dégâts.
S’agissant des dommages, en 2021, 486 dossiers d’indemnisation ont été enregistrés, totalisant 723 victimes, principalement des ovins (pour mémoire, un maximum avait été atteint en 2019, où 738 attaques avaient été signalées, faisant 1620 victimes). Sur ces 723 animaux, 569 correspondent à des cas de prédations où la responsabilité de l’ours n’est pas écartée, et 154 à des cas de mortalités de cause indéterminée, indemnisées après examen en commission, au bénéfice du doute. L’Ariège reste le département qui connaît le plus grand nombre de dommages chaque année, soit environ 80 % du total du massif. Après une année 2019 marquée par 5 dérochements d’ampleur, dont 4 en Ariège et un dans le parc national des Pyrénées (avec 3 événements imputables à l’ours, soit 500 ovins morts), les années 2020 et 2021 ont vu les chiffres relatifs à l’indemnisation baisser, tout en restant à un niveau conséquent.
Concernant la population d’ours brun sur le massif pyrénéen, d’après le dernier bilan annuel du Réseau Ours Brun, portant sur l’année 2021, les effectifs sont en augmentation (effectif minimum détecté de 70 individus, contre 64 l’année précédente et 58 en 2019).
Enfin, les bilans de mise en œuvre des opérations expérimentales montrent d’une part que l’effarouchement simple a permis de repousser l’animal à de nombreuses reprises, et d’autre part que l’effarouchement renforcé, à une exception près, a mis en fuite tous les ours observés, avec échec de la tentative d’approche du troupeau dès mise en œuvre de tirs non létaux. Aucun ours n’a manifesté de comportement agressif, aucun ourson n’a été séparé de sa mère et il n’a jamais été besoin de recourir aux balles en caoutchouc. Les effarouchements montrent ainsi une efficacité à court terme, mais il est difficile d’évaluer l’efficacité sur le moyen ou le long terme.

Contenu du texte
L’arrêté examiné reprend en grande partie les termes de l’arrêté pris pour la saison d’estive 2021. Il présente néanmoins des évolutions liées à son caractère pérenne et au retour d’expérience local.
L’article 1 précise que ces dispositions sont applicables sans limite temporelle et sont distinctes de celles mises en œuvre dans le cadre du protocole « ours à problèmes ».
L’article 2 précise les 2 catégories de mesures d’effarouchement :
-  des mesures d’effarouchement simple, à l’aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux, qui constituent le premier niveau ;
-  des mesures d’effarouchement renforcé, mises en œuvre par des personnes qualifiées, qui se réalisent à l’aide de tirs non létaux, qui constituent un second niveau.
Ces mesures d’effarouchement ne peuvent être autorisées que pour des troupeaux pour lesquels des mesures de protection sont mises en œuvre. Elles ont vocation à être activées à proximité des troupeaux et pendant la saison d’estive.
L’article 3 précise les modalités de mise en œuvre des mesures d’effarouchement simple. Afin de cibler leur utilisation sur les estives les plus prédatées, il est prévu de prendre en compte le nombre d’attaques survenues sur l’estive précédemment à la demande. Le projet d’arrêté 2022 ajoute, en cohérence avec l’article 4, la possibilité de déclencher l’effarouchement simple lorsque le troupeau a subi plus de 10 attaques par an en moyenne sur les 3 dernières saisons d’estive (cf. infra)
Il prévoit que dorénavant la dérogation soit délivrée par le préfet de département pour une durée maximale de 8 mois, contre 6 auparavant, afin de pouvoir couvrir l’intégralité de la durée de la saison d’estive. En raison de l’allongement de la durée de validité de l’autorisation et du caractère pluriannuel de l’arrêté, il a été jugé utile de préciser qu’une autorisation n’est valable que pendant la saison d’estive au cours de laquelle elle est sollicitée : un renouvellement doit s’effectuer chaque année pour vérifier les conditions de survenance d’attaques.
Par ailleurs, il est désormais prévu que les bénéficiaires d’autorisation soient tenus d’envoyer au préfet en fin de saison un document unique compilant l’ensemble des comptes rendus d’opération (selon un modèle détaillé joint au présent rapport). Une date butoir pour l’envoi du compte rendu d’opération par les bénéficiaires est conservée (le 30 novembre) pour un meilleur contrôle des retours et également afin d’assurer la production du bilan global annuel dans un délai raisonnable.
L’article 4 précise les modalités de mise œuvre des mesures d’effarouchement renforcé. Ces mesures permettent le recours à l’effarouchement par tirs non létaux. Il cible leur utilisation sur les estives les plus prédatées, celles ayant subi des attaques malgré la mise en œuvre effective de moyens d’effarouchement de niveau 1.
Cet article comporte les principales modifications, à la fois rédactionnelles et liées au retour d’expérience des trois années de mise en œuvre de l’expérimentation.
Le retour d’expérience a conduit à introduire un nouveau cas dans lequel il est possible de solliciter une autorisation d’effarouchement renforcé : celui d’estives ayant subi plus de 10 attaques par an en moyenne sur les 3 dernières années (cette condition est tirée de la définition des « foyers de prédation » dans le protocole du même nom) : il y sera possible d’effectuer une demande d’autorisation dès le début de la saison, sans attendre la survenance d’une attaque, pour autant qu’elles aient subi une attaque au cours des 12 derniers mois, malgré la mise en place d’opérations d’effarouchement simple. En effet, l’expérience montre que les estives concernées par un grand nombre d’attaques malgré leur protection et malgré la mise en place de mesures d’effarouchement simple sont souvent les mêmes d’une année sur l’autre, et le fait d’attendre la survenance de la première attaque de chaque année pour la mise en place de mesures d’effarouchement renforcé retarde celle-ci de manière injustifiée. Afin de simplifier les démarches, dans ce cas, la demande d’effarouchement renforcé vaudra demande d’effarouchement simple.
La même modification qu’à l’article 3 est effectuée concernant la durée de l’autorisation.
Enfin, le contenu des comptes rendus d’opération est encore précisé afin d’obtenir des informations supplémentaires d’analyse dans une optique d’amélioration continue.
L’article 5 indique que les mesures prévues par l’article 3 du présent arrêté peuvent s’appliquer dans la zone cœur du Parc national des Pyrénées, conformément aux dispositions du IV de l’article 3 du décret du 15 avril 2009.
Le directeur du Parc national des Pyrénées est destinataire du compte rendu d’exécution des opérations ayant lieu sur ce territoire, pour assurer sa bonne information et celle de ses équipes.
L’article 6 prévoit la réalisation d’un bilan annuel de l’application de ces mesures par le préfet coordonnateur, comportant également une dimension pluriannuelle afin d’analyser les évolutions de la mise en œuvre et l’efficacité des opérations.
Le projet d’arrêté 2022 ajoute une date butoir de transmission du bilan aux ministres en charge de l’environnement et de l’agriculture (le 15 février) pour s’assurer, avant la préparation de la saison d’estive, de la bonne mise en œuvre des opérations l’année précédente.

Consultations obligatoires :
• Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a été consulté le 15 mars et s’est prononcé défavorablement (avis joint)
• La consultation du public est ouverte du 27 avril au 19 mai 2022. En application du dernier alinéa du II. de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.

Pièces jointes :
-  Projet d’arrêté relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
-  Avis du CNPN sur le projet d’arrêté en date du 15 mars 2022
-  Bilan 2021 de la mise en place à titre expérimental des mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
-  Bilan 2019-2021 des mesures d’effarouchement mises en place à titre expérimental (bilan global)
-  Modèle de compte-rendu de réalisation d’opérations d’effarouchement simple
-  Modèle de compte-rendu d’intervention mettant en œuvre l’effarouchement renforcé

Partager la page

Commentaires

  •  Stop., le 5 mai 2022 à 17h31

    Je suis contre ce projet illégal qui est à l’encontre de la vie et de la biodiversité.

  •  Je suis contre ce projet !, le 5 mai 2022 à 17h30

    Je suis contre ce projet ! L’Etat ne démontre ni l’efficacité de la mesure, ni son absence d’impact négatif sur la population d’ours, conditions pourtant obligatoires pour justifier une telle dérogation au statut de protection de l’espèce.

  •  Non à l’effarouchement des ours !, le 5 mai 2022 à 17h29

    Je suis opposé à ce projet de mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées car cette mesure n’a pas prouvé son efficacité pour réduire la prédation sur les troupeaux ovins et elle perturbe gravement les autres espèces (protégées ou non) vivant dans l’environnement proche.
    Comme d’habitude l’état veut faire pour dire qu’il ne reste pas sans rien faire même si l’action n’est pas efficiente.

  •  laissez les vivre en paix, le 5 mai 2022 à 17h26

    Je suis contre ce projet d’arrêté , les ours sont sur leur territoire, pas le nôtre

  •  laisser les vivre en paix, le 5 mai 2022 à 17h25

    Je suis contre ce projet d’arrêté , les ours sont sur leur territoire, pas le nôtre !!!!!

  •  Contre, le 5 mai 2022 à 17h25

    Résolument contre les procédés d’effarouchement des animaux sauvages dans leur environnement, étant donné la violence de ces méthodes sur les espèces visées et les dommages collatéraux sur les espèces non visées.
    Trouver un mode partagé d’occupation de l’espace naturel, entre animaux sauvages et domestiques, pratiques professionnelles et sociales diverses : voilà un objectif de réflexion et d’action à la hauteur de notre intelligence collective et de nos services publics !
    Nous devons nous donner les moyens pour porter ce projet de conserver des espaces de vie sauvage sur nos territoires.

  •  mesure d’effarouchement de l’ours brun, le 5 mai 2022 à 17h23

    bonjour,
    je suis contre l’effarouchement des ours bruns.En effet,L’effarouchement perturbe toute la faune du secteur, y compris les autres espèces protégées.Les bilans des années antérieures montrent que ces opérations sont très peu efficaces pour un coût élevé.Il y a d’autres moyens d’éviter la prédation sur les troupeaux, plus efficaces et déjà financés par l’Etat : regroupement et parcage nocturnes des troupeaux, utilisation de chiens de protection, gardes nocturnes de techniciens pastoraux spécialisés.
    L’ours a toujours été présent dans les Pyrénées. Seule son abattage par des chasseurs a réduit considérablement sa population. en 1950, la population d’ours était identique à celle d’aujourd’hui et personne ne se plaignait de leurs attaques contre les troupeaux.

  •  Contre l’effarouchement , le 5 mai 2022 à 17h19

    C’est une mesure inefficace et illégale selon l’arrêté du conseil d’état.

    Et au lieu de financer ces mesures d’effarouchement et de capture d’un ours, il vaudrait mieux financer des moyens supplémentaires de protection pour les éleveurs et les bergers au lieu de les avoir diminués.

    Indemniser correctement les éleveurs qui tuilisent bergers et patous en cas de dégâts et ne plus indemniser ceux qui n’utilisent pas de moyens de protection.

    Ce sont les estives sans moyen de protection qui ont permis aux ours d’apprendre que les brebis étaient des proies faciles.

  •  NON !, le 5 mai 2022 à 17h19

    Je suis contre ce projet d’arrêté, déjà déclaré illégal par deux fois ! C’est en plus une source de perturbation pour toute la faune qui n’a vraiment pas besoin de ça (surtout pour des raisons futiles).

  •  Scandaleux !, le 5 mai 2022 à 17h18

    Je suis contre ce projet d’arrêté :

    L’Etat ne démontre ni l’efficacité de la mesure, ni son absence d’impact négatif sur la population d’ours, conditions pourtant obligatoires pour justifier une telle dérogation au statut de protection de l’espèce.

    Ces opérations sont illégales, les arrêtés de 2019 et 2020 ont déjà été censurés par le Conseil d’Etat

    Les bilans des années antérieures montrent que ces opérations sont très peu efficaces pour un coût élevé.

    Il y a d’autres moyens d’éviter la prédation sur les troupeaux, plus efficaces et déjà financés par l’Etat : regroupement et parcage nocturnes des troupeaux, utilisation de chiens de protection, gardes nocturnes de techniciens pastoraux spécialisés.

  •  Totalement scandaleux, le 5 mai 2022 à 17h17

    Foutez leur la paix !
    Arrêté totalement illégal. Que l’état commence pas respecter la loi.

  •  Non et encore non et toujours non à l’effarouchement des ours, le 5 mai 2022 à 17h17

    Bonjour,
    Mon avis est toujours le même et vous ne devriez même pu avoir à me le demander :
    Ces opérations étant illégales, cf les arrêtés de 2019 et 2020 qui ont été censurés par le Conseil d’Etat.
    Comment vous faire comprendre :
    1/que l’effarouchement perturbe toute la faune du secteur, y compris les autres espèces protégées
    2/Les bilans des années antérieures montrent que ces opérations sont très peu efficaces pour un coût élevé.
    3/Il y a d’autres moyens d’éviter la prédation sur les troupeaux, plus efficaces et déjà financés par l’Etat : regroupement et parcage nocturnes des troupeaux, utilisation de chiens de protection, gardes nocturnes de techniciens pastoraux spécialisés.
    En espérant que cela soit la dernière fois que nous ayons à vous l’expliquer !!
    Bien à vous.

  •  effarouchement des ours, le 5 mai 2022 à 17h13

    je suis contre cet arrêté, il y a d’autres moyens

  •  Défavorable Je suis contre ce projet d’arrêté , le 5 mai 2022 à 17h13

    Bonjour
    Je suis contre ce projet d’arrêté
    A voir l’avis d’expert donné par le CNPN dans sa séance du 15 mars 2022
    Cordialement
    Jean-Marc Lustrat

  •  Nein, le 5 mai 2022 à 17h12

    Bonjour,
    L’effarouchement, pour moi c’est non. Solution de facilité qui ne peut pas perdurer sur la durée. Pourquoi ne pas mettre de bonnes pratiques en place plutôt ? Pour faire plaisir aux as de la gâchette ? Montrez-nous qu’en 2022 on est capable de mieux que ça.

  •  Scandaleux !, le 5 mai 2022 à 17h10

    Je suis contre ce projet d’arrêté. L’Etat ne démontre ni l’efficacité de la mesure, ni son absence d’impact négatif sur la population d’ours, conditions pourtant obligatoires pour justifier une telle dérogation au statut de protection de l’espèce.
    Ces opérations sont illégales, les arrêtés de 2019 et 2020 ont déjà été censurés par le Conseil d’Etat.
    Scandaleux !!!

  •  Non, c’est non !, le 5 mai 2022 à 16h56

    En plus d’être inefficace, c’est parfaitement illégal (cf le Conseil d’Etat pour les arrêtés de 2019 et 2020).
    C’est inadmissible que l’État ne respecte pas la loi, tout cela pour céder honteusement aux lobbies et aux menaces.

  •  En défaveur de l’effarouchement des ours dans les Pyrénées, le 4 mai 2022 à 15h16

    Je suis contre l’effarouchement des ours, en préférant de beaucoup à ce moyen illégal, dangereux, coûteux, le recours, si besoin, aux bergers d’appui très professionnels.
    Et bien sur, c’est la mise en place de moyens de protection adaptés au mieux de chaque estive après étude de vulnérabilité, qui permettra de limiter au minimum les prédations de bêtes.

  •  Effarouchement dr l’ours = mesure électoraliste pure, le 4 mai 2022 à 07h20

    Je suis défavorable à ce projet à visée électoraliste et corporatiste, à la demande de "professionnels ruraux" plus chasseurs de pres et manipulateurs que éleveurs. Les "politiques pseudo-ruraux" leur emboite le pas. Invariablement.

    Je connais tres bien, en tant que veterinaire de campagne, le. Milieu de l’Élevage, dont je suis aussi issu.

  •  Stoppez les mesures d’effarouchement d’ours, le 3 mai 2022 à 09h54

    Dans le monde entier, la coexistence entre grands predateurs et populations humaines est une réalité, sauf dans quelques pays incluant la France et les quelques ours qui y survivent. Les pratiques de gestion des especes sauvages le prouvent a repetition : au lien des mesures d’effarouchement qui ne durent qu’un temps et sont sources de conflits sur le long-terme, il faut mettre en place des mesures de protection de troupeaux. Quand la France (ou plutot le législateur) va-t-il finalement ecouter les voix des professionnels de la biodiversite?

Sur le même thème