Projet d’arrêté modifiant les conditions d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour tenir compte de la procédure nouvelle d’autorisation environnementale

Consultation du 28/11/2019 au 20/12/2019 - 49 contributions

Un projet de décret relatif à la simplification de la procédure d’autorisation environnementale propose notamment que certaines consultations réalisées aujourd’hui au niveau national soient effectuées au niveau régional ou départemental.

Ce projet prévoit ainsi de confier aux conseils scientifiques régionaux du patrimoine régional (CSRPN) la consultation sur les demandes de dérogation à la protection des espèces réduisant ainsi la compétence du Conseil national de protection de la nature (CNPN).

Ainsi, dans le cadre d’une demande relevant d’une autorisation environnementale, le CNPN serait désormais consulté lorsqu’une ou plusieurs espèces concernées par la demande de dérogation figurent dans l’une des deux listes suivantes :

  1. la liste des 37 espèces de vertébrés établie en application de l’article R. 411-8-1 du code de l’environnement,
  2. la liste établie en application de l’article R. 411-13-1 du même code faisant également l’objet de la consultation du public simultanément à ce projet d’arrêté.

L’article R. 181-28 du même code est modifié en ce sens.

Le présent projet d’arrêté tire les conséquences de cette évolution réglementaire, pour les demandes de dérogations à la protection des espèces protégées qui ne relèvent pas d’une autorisation environnementale, en modifiant l’article 3 de l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

Ainsi, le I de l’article 3, qui détermine les cas dans lesquels la décision d’autorisation ou de refus de dérogation est prise après avis du CNPN, est modifié de la manière suivante :

  • le 1° concerne les cas où la demande de dérogation porte soit sur une ou plusieurs des 37 espèces de vertébrés figurant sur la liste établie en application de l’article R. 411-8-1 du code de l’environnement, soit sur une ou plusieurs des espèces figurant sur la liste établie en application de l’article R. 411-13-1 du même code (le projet de liste fait l’objet d’une consultation du public ouverte en parallèle de cette consultation) ;
  • le 2° est supprimé, car vise les demandes de dérogation mentionnées à l’article 5 de l’arrêté, c’est-à-dire celles délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu’elles concernent une ou plusieurs des 37 espèces de vertébrés figurant sur la liste établie en application de l’article R. 411-8-1 du code de l’environnement, situation incluse dans la nouvelle rédaction du 1° ;
  • les 3°, 4° et 5° deviennent les 2°, 3° et 4°.

Par ailleurs, le II est modifié, en reprenant les dispositions du projet de décret qui donnent compétence au CNPN, en lieu et place des CSRPN, à l’initiative du préfet, lorsqu’il « estime, à titre exceptionnel, que la complexité et l’importance des enjeux du dossier le justifient ».

L’article 2 du projet d’arrêté précise que ces dispositions n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2020 et ne concerneront donc que les demandes déposées à compter de cette date.

Ce projet d’arrêté concerne uniquement la procédure en modifiant les cas dans lesquels l’avis est rendu par le CNPN ou le CSRPN. Il ne modifie pas les exigences et règles de protection des espèces (liste d’espèce protégée, critères prévus par le code de l’environnement pour pouvoir déroger à l’interdiction de détruire une espèce protégée).

Conformément au dernier alinéa du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

La consultation est ouverte du jeudi 28 novembre au vendredi 20 décembre 2019.

Mise à jour du 30 janvier 2020 : vous pouvez consulter ci-dessous la synthèse des observations ainsi que, dans un document séparé, les motifs des décisions.

Partager la page

Commentaires

  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2019 à 07h14

    Le traitement par les DREAL ou les DDT des demandes d’autorisation environnementale est très hétérogène d’une région à l’autre, voire parfois au sein d’une même région quand l’instruction des demandes de dérogation "espèces protégées" est confiée aux DDT. Il en résulte un véritable problème d’inégalité des citoyens vis à vis de la Loi, en fonction de leur situation géographique.
    Cette réforme ne pourra que renforcer cette inégalité qui était jusqu’à présent tempérée par un traitement national et donc relativement homogène des demandes de dérogation.

  •  Mise en oeuvre de la règlementation - difficultés, le 17 décembre 2019 à 17h49

    Les dispositions de l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, participent de la création d’un statut général d’espèces protégées auxquelles s’appliquent plusieurs séries d’interdictions, notamment « la destruction, l’altération ou la dégradation de ces espèces (cf. les 1°, 2°, 3° et 4° du I.).

    Des dérogations à ces interdictions peuvent être sollicitées, sous réserve de respecter certaines conditions prévues par l’alinéa 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté – objet de la présente consultation - modifie les conditions d’instruction des dérogations précitées (définies au 4° de l’article L. 411-2 C. Env.) pour tenir compte de la procédure nouvelle d’autorisation environnementale.

    Les exigences en terme de protection de certaines espèces sont primordiales et indiscutables, c’est la raison pour laquelle la réalisation de travaux, lorsqu’elle impacte de façon effective les espèces/habitats protégés par cette règlementation, doit nécessairement donner lieu à une dérogation, assorties de mesures ERC.

    SNCF Réseau s’interroge néanmoins sur les moyens mis à disposition des maitres d’ouvrages pour la mise en œuvre pratique des exigences de protection des espèces/habitats.

    Leur mise en œuvre dans le cadre de travaux (notamment de maintenance via la maitrise de la végétation aux abords des voies ferrées, qui sont indispensables et répondent à des impératifs de sécurité des circulations ferroviaires, des voyageurs et des agents) constitue en effet une réelle difficulté, dès lors que :

    <span class="puce">- d’un strict point de vue juridique, les travaux envisagés par le maitre d’ouvrage peuvent ne pas être répertoriés au sein des rubriques prévues par le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, et donc ne pas être soumis à évaluation environnementale, de sorte que la règlementation n’impose pas d’inventaire,
    <span class="puce">- l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques, dont l’Etat assure « la conception, l’animation et l’évaluation » ne permet pas d’identifier sur les territoires la présence précise d’éventuelles espèces protégées
    <span class="puce">- des sanctions pénales sont attachées à ces interdictions.

  •  défavorable, le 17 décembre 2019 à 15h05

    Cette modification ne sera pas sans conséquence. Pourquoi changer un système indépendant qui fonctionne?
    Passer à une autorité régionale va forcément entraîner des conflits d’intérêt.
    Comment vont s’harmoniser les procédures entre régions?

  •  Défavorable , le 16 décembre 2019 à 14h58

    L’heure est grave comment pouvons nous en être encore là en 2019 face au mur qui se dresse devant nous ?

  •  UN COUP DE PLUS PORTE A LA BIODIVERSITE !, le 16 décembre 2019 à 12h44

    Passé d’une autorité Nationale à une autorité Régionale va forcément produire des conflits d’intérêts et des pressions qui seront préjudiciable à la Biodiversité.
    Toutes les espèces en "danger critique", en "danger, "vulnérables",et "quasi menacées" doivent, à minima, passer par le CNPN d’autant que le CSRPN n’aura ni les moyens ni le temps de traiter tous les dossiers.

  •  Contre ce projet d’arrêté, le 15 décembre 2019 à 16h40

    Ne soyons pas dupe, il s’agit encore d’une entourloupe fomentée par le président de la FNC et son lobbyiste en chef. En effet, il sera bien plus facile pour les fédérations de chasseurs, très implantées localement, d’influencer les CSRPN, qui sont rappelons le, placés auprès des préfets de régions et des présidents de conseil régionaux. Un certain syndicat agricole, si peu soucieux de son environnement, y trouverait sans doute également son intérêt. Diviser pour mieux régner est le maître-mot des instigateurs de ce projet.

  •  Contre ce projet d’arrêté, le 14 décembre 2019 à 23h16

    Je suis contre ce projet qui affaiblit le CNPN

  •  Contre l’avis - Le CNPN a tout son rôle et a prouvé son bon fonctionnement, le 13 décembre 2019 à 21h10

    Contre cet avis qui vise en réalité à suspendre le rôle et la mission du CNPN. Les CSRPN ont également leur rôle, mais sont trop souvent soumis aux lobbies de fédérations régionales des chasseurs. Ce projet ne rentre absolument pas dans les dispositions gouvernementales visant à la simplification.
    Sans doute que le CNPN n’a pas plu à la Fédération nationale des chasseurs et que celui-ci a demandé, contre des voix, à l’actuel gouvernement de prendre des mesures contre le CNPN. Je voudrais bien me tromper sur cette supposition, mais j’ai bien peur d’avoir raison.

  •  Avis Défavorable, le 9 décembre 2019 à 16h34

    Contre ce décret !
    Ce décret introduit un risque de non homogénéité de traitement des dossiers à l’échelon national, avec des disparités régionales difficilement compréhensibles à terme.
    Le traitement des dossiers sera soumis aux influences politiques locales, aux lobbies locaux et au
    bon vouloir des préfet. Ce qui va occasionner un manque de transparence envers les porteurs de projets (non égalité de traitement suivant les régions, ce qui n’est pas admissible suivant la loi).
    En outre, les membres du CSRPN doivent êtres formés et qualifiés aux processus administratifs relatifs aux dérogations "espèces protégées". Ce qui n’est pas le cas en l’état. De plus, il est nécessaire de donner plus de moyens (financiers et surtout humains) au niveau des CSRPN pour qu’ils puissent faire à ces nombreux dossiers à traiter (pour qu’il puissent répondre dans les temps et qu’il n’y ait pas d’avis favorable tacite sinon c’est la fin de la protection de la nature… c’est peut être d’ailleurs ce qui est voulu : submerger de dossiers les CSRPN en ayant connaissance de leurs faibles moyens afin qu’ils ne puissent pas donner un avis sur tous les dossiers …).
    Globalement toutes les modifications apportées au code de l’environnement pour le simplifier aboutissent à des portes ouvertes pour des dérogations à l’application initialement des règles de protection des milieux naturels et espèces associées, conduisant à de plus en plus à des atteintes à l’environnement sans garde fous.
    Il faut que les avis du CNPN sur ce décret ainsi que sur la liste des espèces dont les projets seront soumis à avis CNPN soient pris en compte (ajout de l’ensemble des espèces CR, EN et VU des listes rouges nationales pour la métropole, ajout de l’ensemble des espèces bénéficiant d’un PNA) !

  •  OISE NATURE, le 9 décembre 2019 à 16h26

    A vouloir tout simplifier, nos technocrates arrivent à faire des usines à gaz, nous sommes contre cette décentralisation. La situation est déjà suffisamment alarmante et catastrophique en terme de pertes de biodiversité et d’espèces en général. Seul le CNPN doit sujet et statuer sur les règles de protection de la nature.
    Quel bazard se serait si d’un département, d’une région à l’autre les règlements étaient différents.
    A quoi servirait le service de Protection de la Nature au ministère de l’Ecologie. En revanche ce qui pourrait être réformé, serait le rattachement de la gestion des forets à un seul ministère.

  •  Retrait !, le 9 décembre 2019 à 13h56

    Comme bien des commentateurs auparavant, je m’élève contre la tentative de déconcentration des responsabilités concernant les décisions d’exceptions aux règles communes de sauvegarde des espèces protégées, et ce d’autant plus que le niveau décisionnaire retenu est sans aucun contrôle populaire et démocratique.<br class="manualbr" />Il semble bien que les parties prenantes soient de plus vent debout contre cette modification de leur champ d’activité. Ne pas égaler en surdité le gouvernement actuel face aux légitimes préoccupations des populations et des organes constitués me semble le minimum à assurer.

    Je demande donc le retrait intégral de ce projet d’arrêté et la fourniture des moyens corrects permettant à chaque partie prenante du contrôle des espèces (CNPN, CSRPN) de fonctionner sans entrave.

  •  Pas de dérogation !, le 9 décembre 2019 à 09h32

    Avis totalement défavorable.
    Le risque est trop important de jeu d’influence locale sur un organisme plus ou moins indépendant !
    Le lobby "chasse" a trop souvent l’oreille des préfets pour qu’on puisse avoir confiance dans l’indépendance des décisions prises.
    Le CNPN doit avoir, seul, compétence à donner des avis sur des dérogations à la protection des espèces. Dérogations qui doivent être exceptionnelles, justifiées et précisément localisées.

  •  Maintien du CNPN, le 9 décembre 2019 à 00h35

    Le CNPN doit être maintenu dans ses fonctions pour tous les types d’enquêtes publique faisant appel à lui. L’avis du CNPN ou de tout autre organisme indépendant doit prévaloir sur les avis préfectoraux, et devra être obligatoirement pris en compte. Soit avis négatif donc projet non autorisé ou à revoir de A à Z.

  •  Avis défavorable, le 8 décembre 2019 à 19h00

    La gestion de ces dossiers localement risque d’introduire des disparités d’une région à l’autre, sans compter les pressions pour influencer la décision du préfet.
    Globalement toutes les modifications apportées au code de l’environnement pour le simplifier aboutissent à un contrôle de plus en plus difficile de toutes les atteintes à l’environnement

  •  non la biodiversité est universelle, le 8 décembre 2019 à 15h04

    NON avis défavorable.
    Pourquoi protéger une espèce pour la "Déprotéger".
    Confier cette tâche à un organisme local plus ou moins indépendant et focalisé sur un petit territoire est aberrant , car les espèces ne connaissent ni régions, ni frontières…
    c’ est aussi la porte ouverte à une main mise partiale , juge et partie.
    La protection de la biodiversité est un ENJEU PLANETAIRE et non pas une foire sur des intérêts égocentristes .

  •  abrogation de prérogatives, le 8 décembre 2019 à 13h17

    Cette modification, sous prétexte de mobiliser plus souvent les CSRPN, a pour objet essentiel de donner latitude nouvelle au préfet de définir qui peut être sollicité pour avis, voire de confier in fine à ce même préfet une qualité décisionnaire non justifiée par ses connaissances liées à sa fonction.

    laisser le bien jauger-bien juger à un fonctionnaire dont la particularité est de changer régulièrement de poste n’est pas soutenable, au fait même qu’il ne pourra pas rendre compte de sa décision, ayant quitté la zone administrative où il se sera prononcé.

    de même ce projet de loi ne renvoie pas in fine la décision suprême au CNPN si la décision préfectorale était contraire aux intérêts de l’objet…

  •  Dérogations sur quoi ?, le 8 décembre 2019 à 10h04

    Je ne comprends rien à votre projet, tout ce que je sais c’est que la France est le pays où il y a le plus grand nombre d’espèces chassées, de plus des espèces en voie de disparition et que cela continue année après année malgré les avertissement de la commission européenne. Donc perso je dis stop à tout ça. Laissons la nature tranquille, les animaux tranquilles, réduire le nombre de jours de chasse, oui et encore oui. On est dans une période où il faut préserver ce qui nous entoure, et il faut arrêter de faire des cadeaux aux chasseurs au bon vouloir de ce qui sont au pouvoir.

  •  Avis favorable. , le 7 décembre 2019 à 22h13

    Avis favorable. Lorsque la consultation concerne un département d’outremer ou un lieu précis, il est normal que les principaux concernés puissent être les seuls à s’exprimer, sinon c’est la porte ouverte aux anti tout qui s’expriment sur des sujets qu’ils ne maîtrisent pas.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 7 décembre 2019 à 09h50

    CONTRE CE PROJET

  •  Avis défavorable en l’état des listes proposées par le DEB., le 5 décembre 2019 à 08h30

    Bonjour.
    Avis défavorable en l’état des listes proposées par le DEB.
    Les consultations publiques se suivent et se ressemblent.
    Le ministère attend-t-il vraiment que le public s’implique, tout en lui donnant aussi peu d’éléments de réflexion ?
    A minima le public devrait pouvoir disposer d’un document limpide, où d’un seul coup d’œil il pourrait comparer sur deux colonnes (avant –après) les modifications que les projets de décrets imposent au code de l’environnement.
    Pourquoi les listes des espèces mentionnées à l’article R. 411-8-1 ou à l’article R. 411-13-1 font elles l’objet d’une consultation séparée, et ceci pendant la même période, alors que ces 2 projets sont étroitement liés ?
    La bonne compréhension de ce projet requière également l’accès rapide aux documents suivants :
    _Liste des espèces proposées par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité (DEB)
    _Avis du CNPN du 20 Novembre 2019.
    Par ailleurs quand on affirme que « les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception. » il importerait que ce soit réellement le cas.
    Il semblerait ,au II de l’article 3 de l’arrêté du 19 février 2007, que « 2° Le dernier alinéa est supprimé. » c’est-à-dire serait supprimé « Le préfet sollicite également l’avis du Conseil national de la protection de la nature en lieu et place de celui du conseil scientifique régional du patrimoine naturel lorsque le tiers des membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel le demande », de fait on supprimerait une prérogative du CSRPN et cela n’apparait pas dans l’argumentaire de ce projet.
    L’objectif de ces modifications résultent de la volonté d’une meilleure répartition, entre le CNPN et les CSRPN, des études des dossiers de demande de dérogation à la destruction des espèces protégées. A la lecture de l’avis du CNPN, il apparait que cet objectif ne serait pas atteint. C’est à se demander s’il y a eu une réelle concertation entre les parties prenantes.
    Il importe donc de suivre l’avis du CNPN sur ses recommandations de modification de liste