Projet d’arrêté définissant les caractéristiques techniques des installations de production d’énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d’espace naturels, agricoles et forestiers

Consultation du 04/05/2022 au 25/05/2022 - 66 contributions

Le présent projet d’arrêté a pour objet de fixer la liste des caractéristiques techniques des installations de production d’énergie photovoltaïque qui peuvent être exemptés du calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers en application de l’article 1er du décret pris en application du 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Il définit pour chacune de ces caractéristiques techniques les valeurs ou seuils qui permettent de garantir a minima le respect des fonctions du sol et des habitats naturels, tout comme le maintien d’une activité agricole significative, si elle existe sur le terrain d’implantation. Ces valeurs doivent permettre une circulation d’air et de lumière suffisantes sous les panneaux pour garantir le maintien d’un couvert végétal et la perméabilité, ainsi que le démantèlement de l’installation sans avoir affecté de manière irréversible la vocation initiale du terrain, qu’elle soit agricole ou naturelle.
La liste de ces caractéristiques techniques porte sur la hauteur des modules, leur densité, le type d’ancrages au sol ainsi que sur les clôtures et les voies d’accès à l’installation.
L’arrêté précise en outre la liste des données et informations à renseigner par les porteurs de projets dans une base de données nationale du ministère chargé de l’énergie, à l’occasion d’une nouvelle opération, qui servira de référentiel aux autorités en charge de l’élaboration des documents d’urbanisme notamment, pour le calcul de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers de la première tranche de dix années à compter de la promulgation de la loi.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

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Commentaires

  •  Respect des préconisations premières .Avis défavorable. , le 25 mai 2022 à 23h33

    Il faut cesser de produire des décrets qui contredisent les préconisations ministérielles de départ , à commencer par la notion d’agrivoltaisme ! Il faut obliger les puissants groupes porteurs de projets d installation de centrales solaires à le faire sur des surfaces déjà dégradées ou artificialisees même si c’est moins rentable pour eux .
    Les terres agricoles , les espaces naturels , les paysages doivent être respectés . Sans cela la France rurale peut se couvrir rapidement de panneaux solaires particulièrement les départements pauvres ,là où les agriculteurs verront une possibilité de pallier à leurs difficultés financières.

  •  Contribution ENGIE , le 25 mai 2022 à 19h56

    Au regard de ses activités de développement, de construction et d’exploitation d’installations solaires, ENGIE soutient les motivations de la Loi Climat et Résilience en matière d’exemption du calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (« NAF ») pour les parcs solaires au sol.

    Les besoins de production d’électricité renouvelable sont très importants pour permettre un mix énergétique diversifié et décarboné, et désormais urgents pour assurer une souveraineté énergétique et une lutte efficace contre le changement climatique. Il est indispensable d’accélérer l’implantation de panneaux solaires sur toutes les surfaces disponibles en conciliant les enjeux de compétitivité de l’électricité, de protection de la biodiversité, et de synergie durable avec la production agricole ou forestière.

    Ce texte doit tenir compte des développements de projets solaires en cours, nombreux étant antérieurs à la Loi Climat et Résilience. L’impact pour les collectivités en charge de l’élaboration des documents de planification et d’urbanisme peut être très significatif sur leur capacité à tenir leurs objectifs en terme de sobriété foncière. Il doit également fixer des critères atteignables par rapport aux voies d’accès en tenant compte des contraintes de sécurité, et pragmatiques par rapport à la densité des installations, laquelle doit être adaptée à la nature des espaces initiaux et des besoins de maintien d’une activité agricole ou pastorale, ou d’un maintien du couvert végétal.

  •  Contribution de Photosol sur le critère de densité, le 25 mai 2022 à 19h15

    Photosol n’est pas favorable au critère de densité proposé dans l’actuel projet d’arrêté, qui demande un "Espacement entre deux rangées de panneaux distincts au moins égal à la largeur maximale de ces panneaux, en valeur absolue".

    En premier lieu, la notion de "largeur de ces panneaux" prête à confusion car un panneau seul fait environ 1 m de large. Ceci autoriserait donc à serrer très fortement les rangées de panneaux, ce qui n’est probablement pas l’objectif poursuivi.

    Si l’on doit considérer que "largeur maximale de ces panneaux, en valeur absolue" s’entend "largeur maximale de la rangée de panneaux, en valeur absolue", Photosol n’est pas plus favorable à cette rédaction modifiée. Cela imposerait de faire des espaces d’environ 7m entre des rangées de 7m de large.

    En effet, l’INRAE a réalisé une étude sur la pousse de l’herbe sur l’une de nos centrales à Marmanhac. Celle-ci a conclu à une pousse de l’herbe équivalente entre les zones avec et sans panneaux.

    Sur cette centrale, l’espace entre les rangées de panneaux était proche de 58 % de la largeur maximale desdites rangées. Sur cette base, il n’apparait donc pas nécessaire de fixer une largeur égale à 100%, comme proposé dans le présent projet d’arrêté.

    Par ailleurs, une implantation classique de centrale typique d’un terrain dégradé présente un ratio de près de 27 % (avec des tables d’environ 7m de large espacées de 1,8 m). Un ratio d’au moins 50% semble donc représenter un effort significatif. Sachant que cet arrêté concernerait tout type d’installation photovoltaïque et non spécifiquement les installations agrivoltaïques comme celle objet de l’étude de l’INRAE.

    Toutefois, nous sommes convaincus que le critère de densité le plus adapté pour considérer qu’un projet n’est pas artificialisant serait le ratio entre la surface des panneaux projetée au sol et la surface clôturée de l’installation photovoltaïque, fixé à un minimum de 50%.

  •  Contribution d’Enerplan , le 25 mai 2022 à 17h54

    Enerplan, Syndicat des professionnels de l’énergie solaire, rappelle la nécessité d’avoir des critères objectifs, clairs et en cohérence avec les objectifs d’accélération de développement des installations solaires souhaitées et promues par l’État.
    Il convient donc que ces critères mise en place par l’arrêté ne viennent pas entraver cette accélération.
    Pour cela, la proposition faite pour cette consultation doit impérativement en premier lieu sécuriser les projets inscrits ou en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté. Faute de règles connues, il est incohérent de pénaliser les collectivités qui auraient répondu à la demande d’accélération formulée encore récemment dans une circulaire du Premier Ministre.
    Sur les modalités pratiques, Enerplan souhaite que soit revu le point bas minimal des installations afin de l’abaisser au plus à 1m. Il est également nécessaire de substituer à l’espacement inter-rangée par un taux d’occupation de la parcelle de 50%. Cela permettrait au design de la centrale d’être le plus efficient, permettant notamment des activités agricoles plus variées. À défaut, l’espacement minimal entre les tables de modules devrait être ramené à 3m. Ces mesures permettent une exploitation agricole du terrain et préservent le couvert végétal sans grever outre mesure les développements.
    En tout état de cause, Enerplan demande que ces critères soient simples, lisibles, et qu’ils emportent pour la durée de vie de l’installation la qualité de non-artificialisation des sols en classant aux critères 7 ou 8 de la nomenclature issue du décret du 29 avril 2022.
    Il est également nécessaire qu’une installation se conformant aux critères bénéficient d’une accélération de ses procédures administratives, et que cet objectif ne se traduise pas par une contrainte temporelle supplémentaire dans le développement des installations.

  •  Défavorable, le 25 mai 2022 à 17h49

    Il est urgent de laisser intacts le plus possible d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Arrêtons de tergiverser et occupons-nous du coeur du problème avant qu’il ne soit trop tard.

  •  Demande de précisions techniques, le 25 mai 2022 à 17h01

    > Doit-on permettre l’autorisation d’installations de type trackers sur les espaces à vocation naturelle ? Un impact sur la biodiversité et les habitats, via notamment la bétonisation, est inévitable. De là à vouloir exempter ces installations, sur ces mêmes espaces, d’être comptabilisées dans le calcul de la consommation des espaces, il y a là une incohérence. La préservation des espaces naturels doit être prioritaire, tout comme la réduction des consommations avant de s’intéresser à la production d’EnR.
    > Concernant les informations et données à déclarer, il est dommageable qu’aucune obligation relative au démantèlement (précisions techniques/remise en état…) ne soit prévue.

  •  Contribution de Next2Sun, le 25 mai 2022 à 16h31

    Next2Sun accueille très favorablement les caractéristiques proposées par le ministère de la Transition Ecologique, en ce qu’elles permettent de répondre aux enjeux de préservation des activités agricoles et de protection des sols, tout en soutenant le développement de la filière agrivoltaïque.

    Cependant, au sein de l’article premier, les deux premiers critères et les seuils associés mériteraient, à notre sens, d’être ajustés pour permettre à cette activité de contribuer pleinement aux objectifs gouvernementaux en matière de transition énergétique, sans pour autant impacter négativement l’activité agricole et les ambitions en matière de transition écologique.

    1.La hauteur des modules : imposer un minimum de 110cm, sans clarifications, conduirait à pénaliser les systèmes à modules verticaux bifaciaux ; une des seules technologies développées spécifiquement pour les terrains agricoles.

    Nous comprenons à la lecture des arguments motivant le seuil minimal de 110cm au point bas une volonté de maintenir un couvert végétal et l’exercice d’une activité agricole ou pastorale en-dessous des installations photovoltaïques.

    En l’état cependant, ce seuil reviendrait à exclure certains types de technologies, pourtant vertueuses, et notamment les systèmes à modules verticaux bifaciaux. Ces solutions pensées spécifiquement pour les terrains agricoles sont en effet conçues avec une hauteur de pieds comprise entre 60 et 80 centimètres. La configuration des modules verticaux bifaciaux ne contrevient toutefois en aucun cas au souhait des pouvoirs publics de maintenir une activité agricole et pastorale sur les terres concernées.

    Comme le constate le rapport de l’ADEME visant à « caractériser les projets photovoltaïques sur terrains agricoles et l’agrivoltaïsme », ces modules minimisent l’emprise au sol au profit des productions végétales et permet le passage d’engins agricoles entre les rangées.
    Par ailleurs la hauteur des pieds permet à l’herbe de pousser et n’engendre pas d’avantage d’incompatibilités qu’avec un seuil à 110 cm : ces modules peuvent être couplés à de grandes cultures ainsi qu’à de l’élevage ovin. Quant aux bovins, leur taille au garrot (>135cm en moyenne pour les races françaises) rend impossible leur passage que le seuil soit fixé à 80cm ou 110cm. Cela étant, l’espacement recommandé (voir ci-dessous) entre les rangées est compatible avec l’élevage du bétail.

    De même, les installations photovoltaïques dont les modules sont installés à 110cm du sol ne permettrait pas non plus aux engins agricoles de travailler en dessous. Nous estimons ainsi qu’un seuil plus élevé doit être défini dans l’unique hypothèse où des installations ne permettraient pas aux engins agricoles de passer entre les modules, pour garantir ainsi leur passage en-dessous.

    Enfin, les modules verticaux bifaciaux, grâce à leur configuration particulière permettent un rendement énergétique supérieur, protègent du vent et donc de l’érosion du sol, et permettent une meilleure productivité grâce à l’ombrage des panneaux.

    2. L’espacement entre deux rangées de panneaux : exiger un espacement plus important pour éviter l’installation de panneaux au sol classiques et pour permettre le passage d’engins agricoles nécessaire aux grandes cultures

    Le projet d’arrêté propose un espacement au-moins égal à la largeur maximale des panneaux en valeur absolue. Ce critère de la distance entre les rangées de modules ne nous semble peu approprié, car la distance dépend beaucoup du type de système. De plus, la définition retenue semble trop floue et ne permettra pas de bien encadrer le développement de l’activité.

    Sachant qu’un panneau photovoltaïque standard mesure en moyenne 2m, l’espacement requis ne permettra pas de maintenir une activité agricole significative. En effet, dans ce cas précis, les engins agricoles ne pourront en aucun cas passer, ni entre, ni en-dessous des panneaux (cf. critère 1 portant sur la hauteur).

    En retenant ces deux premières critères proposés (hauteur et espacement), le risque est d’encourager un développement irraisonné de l’agrivoltaïsme, avec de plus en plus d’exploitations agricoles converties en véritables fermes solaires. Un tel développement constitue en effet un vrai risque de dénaturation du métier d’agriculteur, avec non seulement une progression de l’artificialisation des sols, mais aussi une forte réduction du foncier disponible. La conséquence en termes de hausse des loyers des terres agricoles est, de plus, un vrai frein pour l’installation de jeunes agriculteurs, comme le constate les rapporteurs de la mission flash sur l’agrivoltaïsme initiée par la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale en janvier 2022.

    Au lieu de ces deux critères, nous proposons une approche différente à l’image la norme allemande DIN SPEC 91434 publiée en 2021 ; une approche qui à notre sens est plus pertinente pour garantir un développement raisonné de l’activité, sans dénaturer les exploitations et encourageant l’utilisation des dernières technologies de pointe.

    La réglementation allemande distingue deux types de systèmes agrivoltaïques, avant d’imposer des exigences technologiques différentes pour chaque technologie.

    <span class="puce">-  Les systèmes agrivoltaïques avec une installation surélevée (« clear hight installation »), de catégorie I, et,
    <span class="puce">-  Les systèmes agrivoltaïques avec une installation à proximité du sol (« ground level installation » ), de catégorie II.

    Pour les installations de type I, les exigences techniques doivent être telles qu’elles permettent de cultiver sous les installations (c’est-à-dire une hauteur permettant à un tracteur de travailler en dessous). Pour les installations de type II, l’espacement entre les rangées doit être tel qu’il permette l’exploitation agricole entre les rangées (c’est-à-dire un espacement suffisant pour permettre à un tracteur de passer entre les rangées).

    En distinguant ces deux systèmes, développés spécifiquement pour l’agriculture, et en leur appliquant des exigences différentes, nous pensons que les activités agricoles peuvent être mieux protégées des risques mentionnés ci-dessus.

    Par conséquent, à la place des critères I et II au sein de l’article premier du projet d’arrêté, nous suggérons les exigences suivantes (mutuellement exclusives) :
    <span class="puce">-  Une hauteur minimale des installations de 4 mètres (permettant l’exploitation des terres agricoles en dessous des installations), OU,
    <span class="puce">-  Un maximum de 10% de la surface agricole dédiée aux installations, garantissant de ce fait le maintien d’une surface minimale nécessaire dédiée à l’activité agricole ou à l’élevage.

    Concernant le second critère, l’ADEME, dans son étude « Photovoltaïque et terrains agricoles », publiée en juillet 2021, insiste également sur l’importance de veiller à la diminution de la surface agricole exploitable, identifié parmi les « critères d’attention sur les risques éventuels et externalités positives des projets ». En effet, un critère lié à la perte des terres agricoles semble tout à fait pertinent pour assurer un développement durable et raisonné de l’agrivoltaïsme.

    Les deux critères alternatifs proposés contribueraient à fournir un cadre réglementaire clair et garantiraient que la majorité (>90%) des terres agricoles est maintenue libre d’installations techniques, et peut continuer à servir à des fins agricoles.

  •  Avis défavorable : Un arrêté à consolider pour sécuriser le développement du photovoltaïque sur sols agricoles , le 25 mai 2022 à 16h22

    Comme précisé dans notre contribution à la consultation sur le décret, La dérogation proposée dans le décret et l’arrêté est nécessaire au développement de la production photovoltaïque sur les sols agricoles. Néanmoins, celle-ci doit être strictement encadrée afin de tenir compte des productions et enjeux locaux.
    Les surfaces agricoles sont nombreuses et il est logique de penser à les utiliser pour y développer la production d’énergie renouvelable.

    La Coopération Agricole est favorable à l’agrivoltaïsme, qui priorise la production agricole et l’élevage, et permet la mise en place de panneaux photovoltaïque accompagnant ces activités agricoles.

    Néanmoins, nous sommes défavorables à ce projet d’arrêté : la rédaction du projet d’arrêté est trop floue (quelle prise en compte de la production agricole actuelle et possible ? quelle prise en compte des panneaux verticaux ? Qui maintient l’activité en cas de départ à la retraite ? …) pour permettre une sécurisation de la production agricole et donc de l’économie agricole.

    Il nous parait indispensable de déterminer les conditions permettant la mise en place du photovoltaïque au sol (utilisation actuelle et possible du sol, par rapport aux solutions techniques de panneaux PV notamment).
    Pour cela, un groupe de travail doit être mis en place avec les représentants du secteur agricole.

  •  Consultation publique sur un Projet de décret et d’arrêté ( du 4/5 au 25/5 2022), le 25 mai 2022 à 15h09

    Ayant pris connaissance par hasard de l’existence de cette consultation publique, mise en place par le Ministère de la transition écologique concernant un projet de décret et d’arrêté « définissant les caractéristiques techniques des installations de production d’énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d’Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers », je me sens obligée d’y apporter mes réflexions et commentaires.

    Une première remarque : Aucune information large sur cette consultation n’a été faite. Donc, peu de personnes vont y participer. Il faut être spécialiste dans le domaine de l’environnement, ou être un acteur professionnel dans les domaines concernés, pour être au courant de son existence.
    Qui d’autre dispose de suffisamment de temps pour aller à la pêche d’informations sur les sites informatiques du gouvernement ? ! C’est un déficit clair et net de démocratie, alors que ces questions d’environnement concernent toute la population, et devraient être rendues publiques et discutées dans chaque commune. Notre futur à tous et toutes , en première ligne des jeunes générations et celles à venir, dépendra des décisions prises.

    Si ce projet de décret passe, il est en réalité un aménagement, et contredit l’intention de la loi « climat et résilience » votée le 22 Août 2021, « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets », dont l’objectif est « d’atteindre l’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 », fixé par le « Plan biodiversité » de 2018.
    Vous savez mieux que moi qu’on considère comme « artificialisation », « tout processus impliquant une perte d’espaces naturels, agricoles et forestiers ( ENAF) conduisant à un changement d’usage et de structure des sols ».

    Je vis depuis plus de 40 ans en France, ma fille y est née. Tout le monde est au courant des enjeux climatiques pour le futur. Alors que ce projet de décret donne la très forte impression de servir uniquement à satisfaire les intérêts des opérateurs du solaire à l’affût de grands gains rapides . En embobinant les politiques à tous les échelons avec un discours faisant semblant de s’inquiéter de la transition énergétique, ils ne sont intéressés en vérité que par les résultats financiers.

    Ce projet de décret vide de sens toutes les instances « garde fous » comme par exemple le SRADDET, CDPENAF, DDT… Comment croire encore en la valeur de ces organismes créés pour respecter les intérêts à long terme des habitant.es (non seulement humain.es) des territoires ? Encore une fois la démocratie tant vantée par nos politiques n’est pas respectée.

    Les espaces naturels, agricoles et forestiers ( ENAF) sont nécessaires au stockage de carbone. On l’apprend aussi des rapports du Giec : les scientifiques les ayant élaborés énoncent l’importance d’arrêter la déforestation, et la nécessité de restaurer les écosystèmes détruits. Ils sont formels : l’artificialisation des sols contribue au réchauffement climatique.

    Les ENAF sont nécessaires pour le maintien du cycle de l’eau, pour préserver les sols de l’érosion. La semaine dernière, les intempéries autour de Châteauroux ont donné un avant-goût des conséquences locales du dérèglement climatique.
    Même en « réduisant » soi-disant l’impact des installations solaires industrielles en bétonnant un peu moins et en utilisant des supports en bois provenant sans doute de monocultures, élevées à coup de pesticides et d’engrais, ses espaces sont perdues pour longtemps. Qui va les restaurer une fois devenus inintéressants pour les opérateurs ? Qui va s’occuper des déchets ? L’État français, qui réduit de plus en plus les moyens de financement au communes? ! Où en sera le climat dans trente ans ?
    Ces espaces peuvent servir à une plus grande autonomie alimentaire. La guerre en Ukraine nous en démontre l’urgence. Les productions locales réduisent également les pollutions dûes aux transports, autre facteur impactant le climat.
    La restauration de ces espaces naturels prendra bien plus longtemps que leur destruction pour nous rendre service comme ils l’ont toujours fait.

    Le Giec estime même qu’il faut une transformation structurelle de notre société, notamment à travers la sobriété. Malheureusement, cette idée est quasi inexistante dans le discours des politiques et de leurs collaborateurs et collaboratrices « aux manettes ».

    Il est à craindre que ce projet ne soit qu’une vaste escroquerie comptable destinée à sous traire ces espaces de l’objectif « Zéro artificialisation nette » programmé pour 2050.

    Pour finir, il y a assez de surfaces anthropisées en France qui pourraient être couvertes de panneaux solaires : 10 000 hectares de « plate-formes logistiques » sont recensées en France (et malheureusement, si la population ne s’y oppose pas, ces surfaces vont s’étendre), les bords des autoroutes, les parkings et bâtiments, etc…

    Je m’exprime donc contre ce projet d’arrêté et de décret, qui est en contradiction complète tant avec le texte de la loi qu’avec l’intention exprimée par les parlementaires, remettant en cause l’intention même de la loi.
    Je suis contre l’ « artificialisation des sols », et pour répondre au défit du changement climatique, la priorité est de protéger nos espaces naturels, agricoles et forestiers.

    Karola Kolbe, le 25 mai 2022

  •  avis de l’Association Française pour l’Etude du Sol, le 25 mai 2022 à 14h55

    Introduction :

    L’Association Française pour l’Etude du Sol est une société savante créée en 1934, elle co-pilote le Réseau national d’expertise scientifique et technique sur les sols, aux côtés des ministères et agences jouant un rôle dans les politiques publiques sur les sols.
    Indépendante, elle est composée de membres réunis autour de la volonté de faire reconnaître la science des sols, de partager les connaissances scientifiques et de faire connaître le plus largement la complexité, la fragilité des sols, la nécessité de préserver ce patrimoine vital pour la biodiversité et pour une multitude de services, au premier rang desquels l’alimentation et l’adaptation au changement climatique.
    L’Afes est membre de l’Union Internationale des Sciences du Sol IUSS et y représente la France. L’Afes contribue aussi au Global Soil Partnership animé par la FAO.

    commentaire AFES sur l’Article 1Le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 mentionne :

    « 5° Au sens du présent article, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné.
    Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

    L’altération des sols et de leurs fonctions ne s’arrêtent pas à la surface concernée par l’implantation des panneaux photovoltaïque comme le laisse entendre le tableau proposé à l’article 1 : les sols, et les communautés vivantes qu’ils hébergent, les productions agricoles qu’ils peuvent assurer sont affectés là où sont implantés les panneaux, mais ils sont aussi largement affectés dans leurs fonctions partout où sont effectués des tranchées destinées aux passages des réseaux de transport de l’énergie collectée par les panneaux photovoltaïques : ces emprises seront d’autant plus importantes que l’installation est précisément en espaces naturels, agricoles et forestiers, éloignés des réseaux de transport électrique préexistants. Il faut en effet compter avec les servitudes aériennes et/ou souterraines de passage des réseaux électriques, qui affectent notamment le droit de maintenir des arbres et peuvent imposer ébranchage et suppression des arbres.

    Il serait donc nécessaire de prévoir après la ligne « type d’ancrage au sol », une ligne supplémentaire au tableau, mentionnant explicitement la nature des infrastructures de transport de l’énergie, et plus particulièrement l’absence de tranchées destinées au passage de réseaux enterrés, que ce soit sur l’emprise de la parcelle ou depuis la parcelle jusqu’aux réseaux préexistants. Si de telles tranchées existent, il faut pouvoir le porter à connaissance et considérer leurs emprises comme des surfaces ne pouvant bénéficier de dérogation dans le calcul de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

    Argument juridique soutenant lecommentaire de l’AFES portant sur l’article 1 :

    A ce jour, la seule définition du sol considérée par le Droit se trouve dans l’Art 3 de la Directive n° 2010/75/UE du 24/11/10 relative aux émissions industrielles :
    « La couche superficielle de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface. Le sol est constitué de particules minérales, de matières organiques, d’eau, d’air et d’organismes vivants. »

    La réalisation des tranchées nécessaires aux passages des câbles de transport d’électricité obligent nécessairement la destruction ou à une perturbation massive des sols de leurs emprises, en supprimant notamment la couche superficielle contenant les matières organiques et des organismes vivants.

    commentaire de l’AFES sur l’article 2

    L’article 2 mentionne « Cette plateforme peut être consultée par l’autorité compétente en charge de l’élaboration des documents de planification et d’urbanisme pour obtenir les informations nécessaires à la décision de ne pas comptabiliser dans la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers l’espace occupé par le projet d’installation, en application du 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 susvisée. »

    Il serait nécessaire de remplacer « l’espace occupé par le projet d’installation » par « l’espace occupé par le projet d’installation et par les infrastructures de transport d’énergie liées au projet » les infrastructures aériennes étant à distinguer des infrastructures enterrées puisque ces dernières ne peuvent pas répondre au 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.

    commentaire de l’AFES sur l’article 3

    Au « II.1 Les données relatives aux caractéristiques techniques des installations permettant de
    vérifier les valeurs et les seuils d’exemption du calcul de la consommation d’espaces naturels,
    agricoles et forestiers » : il est demandé d’ajouter un description des types de réseaux de transports de l’électricité et leur emprise (linéaire, largeur et profondeur), à la fois sur le site et entre le site et les réseaux préexistants, en distinguant respectivement les réseaux aériens et enterrés.

  •  Remarque de European Energy sur la hauteur des modules, le 25 mai 2022 à 10h29

    European Energy tient d’abord à souligner la pertinence de cet arrêté permettant de fixer des critères communs à l’ensemble des acteurs impliqués dans les projets d’agrivoltaisme pour définir ce qui, oui ou non, contribue à l’artificialisation des sols. Trop de temps est passé depuis trop d’années à des échanges entre les porteurs de projets et les autorités régulatrices. Des critères partagés et indiscutables seront incontestablement sources de fluidité et d’efficacité, au service des projets.

    Le critère de la hauteur des modules soulève de notre côté des interrogations. Il est précisé que la hauteur des modules devra être d’1,10 mètres minimum. Cette hauteur est cohérente avec le paquage ovin dans l’enceinte de la centrale solaire pour une installation avec des panneaux fixes.

    Pour un équipement de panneaux solaires mobiles (trackers), une hauteur de 80 cm est suffisante, ce point bas correspondant aux deux amplitudes maximales journalières. Dans nos projets avec des cultures entre les rangées de trackers, ce seuil est compatible avec la culture entre les rangées.

    Il conviendrait de :
    • Préciser si ce point bas est celui du point de fixation du tracker, celui de l’amplitude maximale, ou s’il peut correspondre à une moyenne sur la journée
    • Pouvoir adapter la hauteur minimum au type de culture prévu : ce qui est adapté au pâturage ne l’est pas nécessairement a d’autres projets agricoles
    • Abaisser ce point bas à une hauteur inférieure compatible avec les trackers

  •  Avis favorable de la FFPA, le 25 mai 2022 à 09h44

    Avis favorable de la FFPA

    La Fédération française des producteurs agrivoltaïques (FFPA) a pour raison d’être de rassembler toutes les associations d’agriculteurs et les agriculteurs qui ont fait le choix de s’engager dans le développement d’une production végétale et/ou d’élevage avec des panneaux photovoltaïques.

    Notre objectif est de valoriser la manière dont nos membres mettent en œuvre leurs projets et les synergies associées selon un état de l’art rigoureux : études d’impact environnementales et techniques, études et conventions agricoles, modèles économiques non subventionnés, larges démarches de participation et de concertation, démarches collectives.

    En particulier, le maintien du statut agricole des terrains et la non-artificialisation des sols représentent des conditions intangibles sans lesquelles il ne serait pas possible de garantir un développement crédible sur un même terrain d’une coactivité de production agricole et d’électricité verte.

    Pour la FFPA et l’ensemble de ses membres, l’agrivoltaïsme ne peut faire sens que si la priorité est accordée au foncier agricole et à la réalité du projet agricole sous les panneaux.

    Dans ces conditions, la FFPA estime que l’agrivoltaïsme peut favoriser un modèle vertueux « de nouvelle génération » sur une trajectoire à très long terme, permettant de diversifier et de sécuriser les productions agricoles et de créer un écosystème solidaire viable et durable, en phase avec les attentes des citoyens consommateurs et les objectifs d’aménagement des territoires eux-mêmes au défi de se transformer.

    Dans le débat actuel des transitions – agricole, alimentaire, écologique, énergétique —, l’agrivoltaïsme se positionne comme un enjeu d’avenir, au cœur des choix que doivent faire les territoires pour réconcilier toutes les énergies et accélérer vers la neutralité carbone, pour innover et se protéger des effets du dérèglement climatique, réduire la dépendance aux intrants, garantir la souveraineté alimentaire dans des logiques de synergies locales…

    Dans le débat sur la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, l’agrivoltaïsme représente une solution innovante pour justement maîtriser l’artificialisation pendant des décennies : il ne change pas l’usage agricole des sols, ne les imperméabilise pas et limite ainsi le développement urbain sur ces espaces à protéger.

    Totalement réversibles, les fermes agrivoltaïques représentent de nouveaux outils à l’agriculture qu’il faut adapter sur mesure aux projets qui sont développés.

    Le projet d’arrêté nous semble important comme cadre facilitateur d’expérimentation. A charge pour les agriculteurs de s’en emparer pour initier des cahiers des charges qualitatifs à concerter avec toutes les parties prenantes de chaque territoire concerné.

    Car le modèle agrivoltaïque que défend la FFPA est une formidable opportunité de mettre fin au déclassement des agriculteurs, de leur permettre de retrouver une place innovante dans le système socio-économique et de regagner de la visibilité pour enfin donner envie à leurs enfants de reprendre les exploitations familiales.

  •  Projet d’arrêté définissant les caractéristiques techniques des installations de production d’énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d’espace naturels, agricoles et forestiers, le 25 mai 2022 à 08h52

    o Avant d’utiliser des espaces naturels ou agricoles pour développer du photovoltaïque au sol, il pourrait être demandé au porteur de projet une analyse des possibilités de développement de photovoltaïque sur des zones déjà artificialisées ou en toiture.
    o La rédaction de l’arrêté soumis à consultation publique prévoit que le non-respect des obligations d’information des porteurs de projets sur la plateforme dématérialisée, impose aux collectivités de comptabiliser ces installations photovoltaïques comme des espaces artificialisés. Il n’est pas possible de faire peser cette responsabilité sur les acteurs publics parce qu’un porteur de projet aura été défaillant dans ses obligations légales.
    o La notion de "Densité de panneaux / taux de recouvrement du sol" dans le tableau ne parait pas très claire : il est proposé de remplacer la formulation par "Espacement entre deux rangées de panneaux distincts au moins égal à la distance entre le point haut et le point bas des deux rangées adjacentes".

  •  Photovoltaïque : Priorité aux bâtiments et autres espaces déjà artificialisés, le 25 mai 2022 à 00h17

    Le développement de la production d’énergie de source photovoltaïque doit mobiliser en priorité les bâtiments existants, toitures de bâtiments à venir, autres espaces artificialisés, tels que parkings, péages, IOP, etc. Le photovoltaïque au sol doit se limiter aux terres impropres à toute autre accueil, c’est-à-dire principalement des terrains pollués impropres à la culture et aux activités humaines.

    La Maîtrise d’ouvrage publique ou citoyenne doit être encouragée, privilégiée et accompagnée financièrement.

    Une étude d’impact écologique réalisée devrait être réalisée par un tiers réellement indépendant et objectif au début de tout projet, prenant en compte la qualité écosystémique des sols concernés et de leur environnement immédiat.

    La précision de la densité de panneaux et du taux de recouvrement du sol (tableau de l’article 1) mériterait d être retravaillée et réécrite avec une référence plus proportionnée aux volumes du parc. Je suggère un espacement entre deux rangées de panneaux distincts corrélé à la distance entre le point haut et le point bas des deux rangées installées de part et d’autre de cet espacement.

    Comptabiliser les surfaces couvertes en panneaux photovoltaïques non déclarées sur la plate-forme comme une consommation d’ENAF ne me paraît pas une menace suffisante pour sanctionner les porteurs de projets qui oublient ou omettent volontairement cette déclaration. De plus il ne saurait incomber aux collectivités chargées de l’urbanisme, de la planification et du suivi de l’artificialisation de se charger d’une telle sanction relative au non respect d’une obligation dont elles ne sont pas à l’origine.

    Enfin, comme pour tous les textes règlementaires découlant de la Loi Climat et Résilience (ou 3DS), je vous invite à associer étroitement à leur rédaction les fédérations d’élus et acteurs chargés de leur prise en compte et de leur application, notamment la Fédération Nationale des SCoT, Communautés de France, voire Régions de France. Tout le monde aura à gagner d’une telle collaboration rédactionnelle.

    Merci

  •  LKe Cérémé émet un avis défavortable au projet d’arrêté, le 24 mai 2022 à 22h05

    Un projet de texte inutile et permissif

    La puissance du parc photovoltaïque français atteint 13 GW fin 2021, selon RTE, 2700 MW ayant été raccordés en 2021 contre 800 MW en 2020. Ces nouveaux raccordements se concentrent principalement dans la moitié sud de la France.

    La production d’électricité d’origine solaire photovoltaïque s’élève à 14,3 TWh en 2021, soit 2,7 % de la production d’électricité en France.

    Le facteur de charge moyen du solaire s’établit ainsi à 13.7 % en 2021 contre 14,4% en 2020, en légère baisse, avec de fortes variations selon les régions (données 2018 Statista) : 15,6 % en PACA, (15, 6 % en 2018 en PACA, 13.3 % en BFC, 11, 8 % dans les Hauts de France, 10.2 % en Ile de France.

    Il faut rappeler que, au regard de l’objectif de réduction des gaz à effets de serre, le photovoltaïque est une énergie relativement émettrice (55g CO2 par kWh, donnée ADEME, 6 g CO2 par kWh pour l’hydraulique et le nucléaire) sans parler des impacts environnementaux liés à l’extraction des matières premières pour leur fabrication, des risques de dépendance géopolitique, notamment vis-à-vis de la Chine.

    Selon un rapport 2019 de l’ADEME , « les modèles en toiture doivent être privilégiés, pour éviter d’occuper des sols agricoles et de nuire à l’image de cette énergie renouvelable (…). ». L’ADEME a ainsi identifié près de 18.000 sites « propices à l’installation d’une centrale photovoltaïque » : les friches industrielles incluant d’anciens dépôts d’hydrocarbures, stations-services et garages, centres de stockage des déchets, etc. représentent un potentiel de 49 GW, auquel s’ajoutent 4 GW pour les parkings. Un potentiel cependant concentré dans les anciennes régions industrielles du Nord et de l’Est et en Ile-de-France (au facteur de charge solaire limité) ainsi qu’en Gironde.

    Dès lors il apparaît strictement non nécessaire de mobiliser des terres agricoles, pastorales ou forestières : le solaire doit être réservé aux friches, délaissés routiers ou ferroviaires ainsi qu’aux parkings (ombrières), bâtiments industriels ou centres commerciaux.

    Cependant, l’arrêté porté à la consultation du public prévoit d’introduire un principe dérogatoire au calcul de la consommation d’espaces naturels ou agricoles, au nom d’une injonction d’accélérer le développement des énergies renouvelables, pour une première tranche de 10 ans, sans attendre d’avoir évalué les impacts agronomiques, environnementaux, biodiversité à long terme ; une erreur ne permettra pas de retour en arrière.

    Sous des conditions en apparence rigoureuses, telles que la hauteur des modules ou le taux de recouvrement du sol par les panneaux, etc., il suffit de respecter ces critères très théoriques, imprécis et qui ne tiennent pas compte des spécificités locales. Les promoteurs peuvent faire n’importe quoi, sans obligation d’une véritable étude des impacts environnementaux, agronomiques, sociaux ou économiques et sont un chèque en blanc donné aux promoteurs, ni même de renseigner la plateforme numérique. (L’article 3 – III du projet d’arrêté).

    A titre d’exemple :
    <span class="puce">-  Elles ne prennent pas en compte les retours d’expérience des réalisations antérieures agrivoltaïques qui se sont majoritairement soldées par des échecs, et sont souvent plus un faire valoir qu’une réalité économique ;
    <span class="puce">-  Rien n’est demandé sur
    o L’impact sur la biodiversité (assèchement partiel des sols, impacts sur les insectes, sur la flore, …)
    o L’impact sur la structure des terrains (et leur valeur agronomique) du fait des modifications de régime hydrique liées à la présence des panneaux photovoltaïques
    o La réduction des puits de carbone que représentent les surfaces agricoles (ou forestières) amputées par les installations agrivoltaïques,
    o L’artificialisation effective des sols : « scellements béton < 1 m² sur des espaces très localisés et justifiée par telles ou telles caractéristiques géotechniques du sol ou climatiques extrêmes ».

    Cet arrêté, dont le titre est ambigu puisque selon le décret les espaces forestiers sont exclus de cette dérogation, comme le projet de décret, porte la marque d’une injonction pour le monde agricole de produire de l’énergie, quoiqu’il en coûte pour l’environnement, la biodiversité, les valeurs agronomiques des terres, …. Ils sont en outre porteurs de graves déséquilibres économiques et sociaux dans le monde rural.

    L’avis du Cérémé est nettement défavorable, dès lors que pour les raisons précitées faisant état d’un potentiel photovoltaïque réel sans qu’il soit besoin d’utiliser des terres agricoles ou pastorales, il n’y a pas lieu de poursuivre un objectif aussi disproportionné.

    Agrivoltaisme : incompatibilité avec les activités agricoles

    Subsidiairement, le Cérémé constate que le photovoltaïque dérogatoire visé par’arrêté porté à la consultation du public n’est pas compatible avec les activités agricoles, d’un point de vue environnemental, agronomique, social et économique. C’est ce que confirment les prises de position suivantes, ici aussi à titre d’échantillon :
    • Chambre d’Agriculture de l’Aveyron - délibération du 26 novembre 2021 : « … que les terres agricoles ont une vocation nourricière et ne doivent pas être mise en concurrence avec la demande énergétique croissante »
    • Chambre d’agriculture du Gers - courrier du président Bernard Malabirad « La Chambre d’agriculture du Gers est défavorable à l’implantation de centrales photovoltaïques sur du foncier à vocation agricole ou naturel. Nous ne considérons que la priorité va à l’équipement d’autres gisements disponibles que sont les toitures, sols anthropisés et artificialisés. S’agissant de « l’agrivoltaïsme », terme utilisé par nombre d’acteurs de la filière photovoltaïque. C’est un concept séduisant dans sa présentation, mais qui ne recoupe actuellement aucune réalité productive agricole démontrée de nature à l’ériger dès à présent en modèle. (…) La préservation des terres agricoles et des enjeux multiples collectifs et connexes qu’elles portent, le respect impérieux de la continuité des usages des sols, la nécessité incontournable de mener des concertations locales en amont, sont parmi les principes conducteurs fondamentaux que nous appelons de nos vœux à être intégrés dans la gestion que feront les Collectivités et services de l’Etat compétents de ce type de demandes d’autorisations comme dans l’élaboration de documents d’aménagement et de planification territoriale »
    • INRAE « Les systèmes agroforestiers, plébiscités pour leurs effets globalement bénéfiques sur divers services écosystémiques se développent à nouveau dans les paysages agricoles français et européens. Associant arbres et cultures sur une même parcelle, accueillant ou non des animaux d’élevage, ils constituent des dispositifs complexes susceptibles d’introduire de l’hétérogénéité dans le fonctionnement biologique et de la stabilité écologique des sols qui les portent ». « les arbres (…) protègent cultures et animaux des excès climatiques (chaud, froid, tempête, inondation, sécheresse)(…) L’arbre (…) rafraîchit l’atmosphère en été, tandis que sa présence limite l’effet du vent, responsable d’importantes pertes d’eau par évaporation »
    • IHEST Les usages énergétiques des terres agricoles : cultiver l’énergie au XXIe siècle ? « Concilier production d’énergies et terres agricoles ? Les premiers questionnements surgissent très rapidement, empreints de la controverse sous-jacente de la concurrence des usages : qu’est-ce qu’une terre agricole ? À quoi sert-elle ? Peut-on produire de l’énergie et préserver les sols ? Est-ce compatible avec les enjeux de sécurité alimentaire ? (…) Les enjeux sont multiples et nécessitent des approches systémiques afin de couvrir les impacts de ces pratiques. (…) Les agriculteurs semblent de plus en plus isolés au sein de la société alors même que la terre constitue un bien commun et qu’un nombre croissant de citoyens appelle à davantage de proximité et d’interactions (…) N’est-on pas à un moment où …l’agriculteur devrait pouvoir décider de son avenir et de celui de sa profession ? Face à l’injonction de produire de l’énergie, n’a-t-il pas son mot à dire, quitte à s’y refuser et laisser émerger un nouveau métier ? »
    • Confédération Paysanne : une définition de l’agriculture paysanne, un positionnement sur l’agrivoltaïsme : « L’agriculture paysanne est un modèle de production agricole (…) axée vers la recherche d’autonomie dans le fonctionnement de l’exploitation » « l’Agriculture Paysanne doit permettre à un maximum de paysans répartis sur tout le territoire de vivre décemment de leur métier en produisant sur des exploitations à taille humaine une alimentation saine et de qualité, sans remettre en cause les ressources naturelles de demain. Elle doit participer avec les citoyens à rendre le milieu rural vivant dans un cadre de vie apprécié par tous (…) Que cela soit par la préservation du cadre de vie, par l’entretien du paysage et la gestion du territoire, les ruraux dans leur vie quotidienne désirent la protection de cet espace générateur d’emplois. Un besoin concernant la qualité et la diversité du milieu naturel. La population est aujourd’hui favorable à la prise en considération impérative des exigences écologiques »
    « L’agriculture est l’une des professions qui rémunère le moins en France (…) un malaise de la profession est reconnu, une motivation essentielle est la qualité de vie au travail, le travail en plein air, un cadre de travail beau, regarder le ciel et écouter le chant des oiseaux… Il n’est pas souhaitable de dégrader cette qualité de vie au travail alors que c’est un secteur qui doit recruter massivement dans les prochaines années avec le départ des baby boomer à la retraite. Travailler sous des panneaux (photovoltaïques) c’est dégrader notre qualité de vie au travail, c’est aussi dégrader l’environnement et les paysages de tous pour le bénéfice de quelques-uns (quelques propriétaires et promoteurs) .

    Très subsidiairement, que faut-il penser du récent rapport de l’ADEME SUR L’AGRIVOLTAÏQUE ? Dans ce rapport l’ADEME, se contredisant par rapport à son rapport de 2019 précité, légitime cette technique vis-à-vis du monde agricole, en mettant en avant trois critères pour qualifier la soi-disant « synergie agricole » d’un projet agrivoltaïque : services apportés à la production agricole, incidence sur la production agricole, et incidence sur les revenus de l’exploitation agricole. Pourtant :
    • La revue de bibliographie scientifique présentée peine à convaincre : une lecture attentive met en lumière d’importantes marges d’incertitude sur la performance énergétique de l’agrivoltaïque et sur ses effets sur la production agricole.
    • Il apparaît des risques de spéculation foncière, que rejoint le constat d’externalités négatives, socioéconomiques et juridiques, sur le modèle économique à 30 ans des exploitations agricoles ou pastorales concernées, rendues plus vulnérables par la réversibilité technique et juridique du sous-projet photovoltaïque, ainsi que par ses impacts environnementaux sur les sols, la biodiversité, sans oublier les paysages et les activités qui leur sont parfois associées telles que les gites.
    • Selon l’ADEME, l’installation photovoltaïque ne doit pas « induire une dégradation importante de la production agricole, ni diminution des revenus issus de cette production ». L’introduction de cette notion de « dégradation importante », vague et non chiffrée y compris en fourchettes, permet dès lors à des porteurs de projets de justifier tout type de dégradation « non importante ».
    • Il est mis en avant des critères soi-disant acceptables au titre d’une « complète synergie avec l’activité agricole, apportant un service agronomique direct, sans diminution des revenus agricoles », par exemple « des ombrières photovoltaïques (qui) améliorent la production agricole, en la protégeant des aléas climatiques, et apportent directement un revenu complémentaire à l’exploitant ».
    Ainsi d’ombrières qui apporteraient une protection contre les aléas climatiques (thermométriques et hygrométriques) : en réalité, l’ombrière produit une modification des fonctionnalités et de l’usage des sols et ne saurait être comparée avec l’agroforesterie, dont il est reconnu et mesuré qu’elle assure des services agronomiques réels : atténuation climatique en faveur des cultures et des animaux d’élevage, fertilisation des sols, création de biomasse et de biodiversité, fixation du CO2, amélioration de la réserve hydrique utile, et in fine amélioration des capacités de production agricole.
    Autre exemple d’installation intermédiaire, les serres photovoltaïques dans un cadre maraîcher, soi-disant pour servir un projet de vente en circuit court. A bien y regarder cependant, l’Ademe n’apporte pas la preuve du moindre lien entre les deux séries, dans le cas de l’espèce.

    Au final, l’agrivoltaïque présenté par l’ADEME comme une « opportunité » apparait surtout comme une nouvelle injonction faite au monde agricole : produire de l’énergie. La production d’énergie va à l’encontre de la vocation première de l’activité agricole : nourrir la planète, tout en contribuant, lorsqu’elle est raisonnée, à des fonctions complémentaires d’atténuation climatique, d’amélioration des sols, et d’équilibre de la biodiversité. Les critères et obligations proposés dans le projet d’arrêté ne permettent pas de protéger cette activité agricole et sont un blanc seing aux promoteurs

    Conclusion

    Le soi-disant impératif énergétique ne doit pas venir imposer un modèle d’agriculture, non durable et de nature à déstabiliser les grands équilibres socioéconomiques dans nos campagnes, dont l’ombre portée créerait des externalités pour l’ensemble des circuits économiques associés à l’agriculture et au pastoralisme.

    L’agrivoltaïque présenté comme une « opportunité » semble surtout s’inscrire dans la liste des trop nombreuses injonctions faites au monde agricole, dont celle de produire de l’énergie, entrant en contradiction par bien des aspects avec les modèles d’agriculture alternative, illustrés notamment par les agriculteurs qui se sont tournés vers l’agroécologie et le bio, y trouvant un sens à leur métier et une raison de confiance dans l’avenir.

    Préserver les terres naturelles et agricoles au sein de systèmes agroécologiques, c’est permettre à la biodiversité de s’épanouir, réduire les risques environnementaux et de générer des bénéfices pour la santé du monde agricole comme de l’ensemble de la population. Ces espaces et les rapports que nous entretenons avec eux, nourrissent notre culture et font partie de notre patrimoine commun.

    C’est pourquoi le Cérémé émet un avis défavorable à l’arrêté présenté à l’appui du décret.

  •  Avis défavorable de FNE65 sur ce projet d’arrêté, le 24 mai 2022 à 22h04

    Avis défavorable de FNE65 malgré le fait que FNE65 ne peut être que favorable aux EnR mais pas au détriment d’autres activités alors que les solutions existent et demandent à être développer pour favoriser les ENR sur les sols déjà artificialisés :
    De plus, le développement des énergies renouvelables ne peut que s’accompagner d’un programme de communication en faveur de la réduction de la consommation des énergies fossiles afin de favoriser la sobriété et l’efficacité énergétique auprès de la population française. A tout accompagnement financier de l’état/Ademe il devrait être systématiquement associé un programme local de sobriété , à minima sur la commune et les communes limitrophes, également subventionné.

    Fne65 attend du Ministère de la transition écologique qu’il encadre un maximum les conditions pour l’implantation de parc photovoltaïque sur des espaces naturels, agricoles et forestiers afin de favoriser les implantations sur des surfaces artificialisées exclusivement.

    Selon Eurostat, les sols artificialisés recouvrent les sols bâtis et les sols revêtus et stabilisés (routes, voies ferrées, parkings, chemins…). Le ministère de l’Agriculture en France retient une définition plus large, qui recouvre également d’autres « sols artificialisés », comme les chantiers, les terrains vagues, et les espaces verts artificiels. L’artificialisation correspond à un changement d’utilisation, laquelle n’est pas nécessairement irréversible.

    Cet arrêté vient en complète contradiction de la loi résilience et climat qui impose 0% artificialisation des sols en 2050 . L’article 1 par son imprécision permet l’implantation des parcs photovoltaïques sur des terrains ayant perdus leur vocation agricole et évoluant vers un milieu naturel.
    Du fait de la présence des panneaux photovoltaïques au sol, l’activité agricole est entravée par les structures en elles-mêmes.

    Aucune garantie que l’activité agricole sera pérennisée dans le temps, ni qu’elle pourra s’adapter, comment être certain que l’agriculteur sera toujours présent au bout de 30 ans voire 60 ans , et qu’il mènera toujours la même production agricole et donc que la parcelle sera toujours en agrivoltaïque.

    Ce projet d’arrêté est vraiment trop flou dans ces termes et dans ces attentes pour que ce texte au final ne soit pas contre-productif et donc porte atteinte aux espaces agricoles, naturels et forestiers.

    Les clôtures claire voie ne sont en rien des clôtures transparentes pour la faune.

    La préservation de la ressource alimentaire et le changement climatique rendent plus que nécessaire le maintien des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ce projet d’arrêté favorise la surenchère financière qui s’est déjà mis en place avec le prix de la location des terrains agricoles et à venir sur les espaces naturels et forestiers au mépris de la biodiversité et hypothèque la valeur agronomique des sols dont nous auront pourtant tant besoin à l’avenir. l’état empêche de fait l’installation de nouveaux agriculteurs sur notre territoire et limite notre capacité de résilience face au déréglementent météorologique grâce aux espaces naturels, agricoles et forestiers.

  •  Contribution du Syndicat des Energies Renouvelables, le 24 mai 2022 à 18h24

    Le Syndicat des Energies Renouvelables propose plusieurs amendements au projet d’arrêté définissant les caractéristiques techniques des installations de production d’énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d’espace naturels, agricoles et forestiers :

    1. Eviter une application rétroactive des critères techniques aux installations en cours de développement

    L’entrée en vigueur du projet d’arrêté est fixée au 1er octobre 2022, et l’arrêté précise que les critères techniques sont applicables aux projets dont les demandes d’autorisation ont été déposées ou qui sont en cours d’instruction à compter de cette date.
    Les critères techniques ne devraient pas être applicables aux projets en cours de développement, qui devraient revoir l’intégralité de leur design pour s’y conformer. Cela engendrerait d’importants retards qui vont à l’encontre des objectifs de développement de la filière : 3 GW de projets seraient remis en cause par l’application immédiate de ces critères aux projets en cours d’instruction.
    Ces projets viendront donc alourdir la consommation d’ENAF des collectivités concernées pour la période 2021-2031, alors mêmes que les porteurs de projets n’ont pas la possibilité de modifier leur design pour se conformer aux critères techniques de l’arrêté.
    L’application des critères aux projets en cours d’instruction serait donc également pénalisante pour les collectivités et complexifierait l’atteinte de leurs objectifs en matière de réduction du rythme de la consommation d’espaces.

    2. Critère de hauteur

    Le SER propose un critère de hauteur minimale au point bas de 1m.

    En effet, il est d’usage d’adapter la hauteur des modules au type d’activité qui a vocation à perdurer sous les panneaux et il n’apparaît pas pertinent de fixer une hauteur minimale universelle qui n’est pas forcément nécessaire à l’ensemble des activités.

    Dans son rapport relatif aux projets photovoltaïques sur terrains agricoles et à l’agrivoltaïsme , l’ADEME a qualifié de bonne pratique le fait d’adapter, en associant l’exploitant agricole, la conception et les caractéristiques de la centrale photovoltaïque (notamment en termes de hauteur et d’espacement inter-structures) à l’activité agricole et au passage de matériel agricole.

    Pour exemple, s’agissant du pâturage ovin, un guide de l’IDELE (Institut de l’Elevage) réalisé en partenariat avec la FNO (Fédération Nationale Ovine) et plusieurs développeurs, a considéré que « Compte tenu des références bibliographiques et des retours d’expériences, une hauteur minimale de 1 m est recommandée pour les ovins.  » en précisant que « La hauteur minimale de 1 m entre le sol et le point le plus bas des panneaux recommandée pour les troupeaux ovins laisse la possibilité d’un entretien mécanique sécurisé sous les tables grâce à des outils déportés attelés à un tracteur. »

    Ainsi, une hauteur universelle d’1 m 10 minimum ne parait pas justifiée au regard des connaissances et retours d’expériences à disposition, dans la mesure où il serait, en tout état de cause, possible d’adapter et de rehausser ce minimum en fonction de l’activité considérée.

    Il convient, par ailleurs, d’ajouter que ce surplus de hauteur entrainerait inutilement une consommation supérieure en matériaux (acier composant les structures) dans un contexte d’approvisionnement tendu, dont le coût serait répercuté sur les tarifs proposés aux AO CRE,
    et engendrerait un impact paysager plus important.

    3. Critère de densité

    L’application du critère de densité prévu par le projet d’arrêté pourrait conduire à des espacements allant jusqu’à 7 mètres entre les panneaux, ce qui ne correspond absolument pas à la pratique de la filière et ne parait pas justifié.

    Le critère d’espacement entre les panneaux fixé par le projet d’arrêté ne correspond pas aux standards des dossiers éligibles aux AO, ne prend pas en compte les contraintes topographiques et va avoir pour conséquence de nécessiter de mobiliser une surface supérieure pour atteindre les objectif (désoptimisation des centrales).

    Il n’est justifié par aucune considération agricole particulière (pousse de l’herbe, espace par animaux, passage des machines etc.). Sur ce point, le guide de l’IDELE précise que « Dans l’idéal, l’espacement doit permettre le passage d’un tracteur de taille « moyenne » de sorte que l’éleveur n’ait pas à acheter de matériel spécifique (mini-tracteur, motofaucheuse…) pour l’entretien mécanique du parc. La largeur moyenne d’un tracteur avec un semoir attelé étant d’environ 3,50 m, en considérant une marge de sécurité, les allées entre les tables devraient ainsi avoir une largeur minimale de 4m. »

    Le maintien de la rédaction actuelle risque de conduire :
    ‐ à un étalement démesuré des parcs photovoltaïques au sol afin de conserver une même puissance et un seuil de rentabilité suffisant,
    ‐ à un impact plus important sur d’autres fonctionnalités essentielles comme les paysages ou des espaces potentiellement riches en biodiversité,
    ‐ à diminuer l’acceptabilité des projets au niveau local du fait, notamment, de l’importante emprise foncière qui devra être mobilisée,
    ‐ à l’augmentation très importante des prix de l’électricité produite par des grands parcs au sol mais de petites puissances.

    4. Voies d’accès

    Le SER recommande de clarifier le critère lié aux voies d’accès des panneaux et l’adapter aux impératifs de sécurité.

    Les centrales disposent en général d’une piste ‘lourde’ qui permet de desservir le poste de transformation et de livraison (avec portance suffisante pour le passage de véhicules de transport) et des pistes légères (périphériques et internes).

    Les doctrines de certains services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) imposent, dans certains cas et pour des raisons de sécurité, des revêtements carrossables.

    Le SER propose donc d’exclure de ce critère les voies d’accès aux plateformes techniques et les aménagements de sécurité. Il est également proposé de clarifier la rédaction pour ne laisser aucun doute sur le fait que les "revêtements drainant ou perméable" sont autorisés.

    Cette problématique est d’autant plus importante que le non-respect d’un seul des critères techniques engendre la classification du parc dans son entier dans la consommation d’ENAF. Comptabiliser une installation PV dans la consommation d’espace alors que seule une voie d’accès serait perméable ou drainante irait à l’encontre de la dérogation prévue dans la loi Climat & résilience.

    5. Actualisation des données sur la base de données nationales

    L’intérêt de la mise à jour triennale des données de l’installation est difficile à comprendre, l’installation n’évoluant pas après mise en service.

    Le SER propose de clarifier le fait que la mise à jour des données tous les trois ans n’est obligatoire que dans le cas où au moins une des données listées aurait été modifiée dans cet intervalle.

    6. Versement des données et comptabilisation dans la consommation d’ENAF

    Seules les «  données relatives aux caractéristiques techniques des installations permettant de vérifier les valeurs et les seuils d’exemption du calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers » listées à l’article II.1 du projet d’arrêté doivent être considérées pour déterminer si le projet est comptabilisé ou non dans la consommation d’ENAF.

    En application du III de l’article 3 du projet d’arrêté, la qualification de la centrale comme une installation consommatrice d’ENAF vient sanctionner l’absence de communication d’informations qui sont extérieures aux considérations liées à la consommation d’ENAF.

    Cette disposition n’est donc pas conforme à la dérogation prévue au 5° du III de l’article 194 de la loi Climat et résilience. La comptabilisation par défaut dans la consommation d’ENAF devrait sanctionner uniquement le non versement des données nécessaires à la vérification des conditions fixées par la loi.

    Au surplus, il paraît peu cohérent de sanctionner la collectivité, alors qu’il appartient au développeur de renseigner les informations exigées, y compris celles extérieures aux critères sur l’artificialisation.

  •  Avis défavorable, le 24 mai 2022 à 18h19

    Il n’appartient pas au politique de décréter l’absence d’impact environnemental d’une catégorie générique d’aménagement industriel. Ce doit être la conclusion d’une étude technique réalisée par des professionnels qualifiés, prenant en compte les spécificités du projet d’aménagement et les mesures d’atténuation éventuellement prévues.
    Ce projet d’arrêté est d’autant plus déraisonnable que les impacts environnementaux des installations photovoltaïques sont pour l’heure largement méconnus, et potentiellement sous-évalués, en l’absence d’études et de retours d’expérience suffisants.
    Quel que soit le niveau d’intérêt public que représente le développement des énergies renouvelables, cela ne justifie pas un passe-droit règlementaire qui aurait pour effet d’encourager la destruction et la dégradation d’espaces naturels. Avant toute autre option, les parcs photovoltaïques doivent être implantés sur des surfaces déjà artificialisées.
    J’émets donc un avis totalement défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  Collectif "Stop à la pollution visuelle et environnementale de nos paysages" de Sarrant - Gers CONTRE CE PROJET D ARRETE, le 24 mai 2022 à 17h45

    Nous nous opposons à un principe dérogatoire et souhaitons que l’implantation des installations de production d’énergie photovoltaïque soient comptabilisée dans le calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
    Nous nous interrogeons sur une artificialisation des sols etd une érosion de la biodiversité, de nombreux projets visant des zones naturelles, agricoles et forestières.
    De plus, la notion d’ « agrivoltaïsme » que nous récusons, entre en contradiction avec les démarches de transition écologique dans le monde agricole

  •  Avis défavorable, le 24 mai 2022 à 10h54

    La substitution d’une énergie renouvelable par une autre, en l’occurrence l’installation de panneaux photovoltaïques en lieu et place de la forêt est un contre-sens écologique, mais aussi économique lorsqu’elle intervient au sein d’un massif forestier de production. Dans le contexte de transition écologique il est demandé au forestier de produire d’avantage de bois afin : de permettre son utilisation en bois de construction et en bois énergie, évitant ainsi le recours à d’autres matériaux plus énergivores en énergies fossiles ; de stocker une partie du carbone dans les produits bois utilisés ; de capter le CO2 présent dans l’atmosphère en forêt par le mécanisme naturel de la photosynthèse. La forêt ne peut pas être considérée comme une réserve foncière à la disposition des opérateurs d’ENR. En toute logique, le défrichement à destination du photovoltaïque ne peut pas être exempté de prise en compte dans le calcul de la consommation d’espaces forestiers.