Projet d’arrêté définissant les caractéristiques techniques des installations de production d’énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d’espace naturels, agricoles et forestiers

Consultation du 04/05/2022 au 25/05/2022 - 66 contributions

Le présent projet d’arrêté a pour objet de fixer la liste des caractéristiques techniques des installations de production d’énergie photovoltaïque qui peuvent être exemptés du calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers en application de l’article 1er du décret pris en application du 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Il définit pour chacune de ces caractéristiques techniques les valeurs ou seuils qui permettent de garantir a minima le respect des fonctions du sol et des habitats naturels, tout comme le maintien d’une activité agricole significative, si elle existe sur le terrain d’implantation. Ces valeurs doivent permettre une circulation d’air et de lumière suffisantes sous les panneaux pour garantir le maintien d’un couvert végétal et la perméabilité, ainsi que le démantèlement de l’installation sans avoir affecté de manière irréversible la vocation initiale du terrain, qu’elle soit agricole ou naturelle.
La liste de ces caractéristiques techniques porte sur la hauteur des modules, leur densité, le type d’ancrages au sol ainsi que sur les clôtures et les voies d’accès à l’installation.
L’arrêté précise en outre la liste des données et informations à renseigner par les porteurs de projets dans une base de données nationale du ministère chargé de l’énergie, à l’occasion d’une nouvelle opération, qui servira de référentiel aux autorités en charge de l’élaboration des documents d’urbanisme notamment, pour le calcul de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers de la première tranche de dix années à compter de la promulgation de la loi.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE AU PROJET DE DECRET , le 24 mai 2022 à 08h37

    Ce projet d’arrêté, définit dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de réduction de moitié du rythme de la consommation d’espaces fixé par l’article 194 de la loi n° 2021-1104 promulguée le 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, prévoit d’exempter du calcul de la consommation d’espaces NAF les installations PV qui n’imperméabilisent pas les sols. Ces installations sont définies notamment par la hauteur des modules ; leur densité et le type d’ancrages au sol.

    D’après ce que nous pouvons observer sur notre département de montagne, il semble relativement simple pour les constructeurs de respecter ces critères. Nous craignons alors que ce décret le développement de centrales photovoltaïque au sol se réalise au détriment des terres agricoles, prairies de fauche ou des espaces ayant un potentiel de remise en culture.

    Force est de constater par ailleurs que ces autorisations d’urbanisme passeraient en dessous des radars de la CDPENAF (puisque ni saisine, ni autosaisine ne serait possible afin d’examiner ces permis dans la mesure où ces projets ne seraient comptés comme consommateur d’espaces NAF ; selon L122-1-1 du CRPM "[…] Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole".) et de la consultation des PPA dans le cadre de l’évolution des documents de planification.

    Ainsi, la profession agricole serait dépossédée de tout moyen de contrôle face à des projets non contraints de maintenir une activité agricole et de production alimentaire sur leur terrain d’assiette.

    Il est nécessaire de revoir ce projet d’arrêté afin de garantir une activité agricole couplée à ces installations dans la mesure où le législateur souhaiterait maintenir un cadre définissant des installations exemptées de consommation d’espaces NAF, et que les motifs de saisine de la CDPENAF soient adaptés afin que cette dernière puisse s’autosaisir de ces projets lorsqu’elle le jugera nécessaire.

  •  préservons ceux qui peut l être…, le 23 mai 2022 à 14h05

    Contre les exemptions. Sauf sur les parcelles déjà anthropisées .Ancienne carrière recomblé ,ancien dépôt d ordure ménagère et remblai de démolition etc.

  •  Arrêté améliorable, le 23 mai 2022 à 11h54

    L’écriture de l’arrêté peut être améliorée, pour plus de précisions et pour empêcher certaines dérives.
    <span class="puce">- Avant d’utiliser des espaces naturels ou agricoles pour développer du photovoltaïque au sol, il faut que le porteur de projet fournisse une analyse des possibilités de développement de photovoltaïque sur des zones déjà artificialisées ou en toiture.
    <span class="puce">- La rédaction de cet arrêté prévoit que le non-respect des obligations d’information des porteurs de projets sur la plateforme dématérialisée impose aux collectivités de comptabiliser ces installations photovoltaïques comme des espaces artificialisés. Il n’est pas possible de faire peser cette responsabilité sur les acteurs publics parce qu’un porteur de projet aura été défaillant dans ses obligations légales.
    <span class="puce">- La notion de "Densité de panneaux / taux de recouvrement du sol" dans le tableau ne parait pas très claire : il est proposé de remplacer la formulation par "Espacement entre deux rangées de panneaux distincts au-moins égal à la distance entre le point haut et le point bas des deux rangées adjacentes".

  •  Préconisations techniques, le 23 mai 2022 à 09h54

    L’espacement entre deux rangées de panneaux devrait être au moins égal à 90 cm afin de permettre la circulation des secours en cas de nécessité, et non fixé selon une largeur de panneau alors que la taille de ceux-ci pourrait varier dans le temps selon les volontés de chaque industriel les produisant.
    Une surface maximale des projets pouvant déroger à la comptabilisation de la consommation d’ENAF semblerait pertinente, par exemple un maxima de 20 hectares.

  •  Observations de FNE Midi-Pyrénées, le 23 mai 2022 à 09h00

    FNE Midi-Pyrénées est une fédération d’associations de protection de la nature, de l’environnement et du cadre de vie, qui visent à :
    • promouvoir les bonnes pratiques environnementales des citoyen.ne.s, collectivités et entreprises de notre territoire ;
    • contrer les grands projets inutiles et les atteintes environnementales en les décryptant, les dénonçant et en faisant valoir le droit de l’environnement par la mobilisation citoyenne et/ou par des actions en justice.
    Forte de près de 135 associations membres, adhérentes directes ou via des fédérations départementales ou thématiques, ainsi que d’adhérent.e.s individuels, FNE Midi-Pyrénées a pour rôle d’établir un lien de solidarité entre ses différents membres. Notre fédération a ainsi pour objectif d’unir, renforcer et représenter les compétences et efforts de ses membres pour une action concrète et efficace au quotidien pour relever les défis de l’urgence écologique. Elle est agréée au titre de l’article L. 141-1 du Code de l’environnement depuis le 6 août 1979.

    Le ministère de la transition écologique (MTE) a soumis à consultation du public du 5 au 25 mai 2022 deux projets de textes réglementaires :

    <span class="puce">- un projet de décret définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espace au titre du 5° du III de ’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets :
    http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-definissant-les-modalites-de-a2638.html
    <span class="puce">- et un projet d’arrêté définissant les caractéristiques techniques des installations de production d’énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d’espace naturels, agricoles et forestiers :
    http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-definissant-les-caracteristiques-a2639.html

    Ces deux projets réglementaires ont été produits avant même la publication officielle du rapport de l’ADEME sur le même sujet . On peut supposer que leurs rédacteurs ont été soumis à une forte pression des opérateurs de la filière photovoltaïque, ce qui peut expliquer les incohérences et insuffisances de ces textes.
    • Comment affirmer qu’une installation photovoltaïque n’affectera pas durablement les fonctions écologiques du sol quand on sait que ces installations ont une durée pouvant aller jusqu’à 30 ans, voire même 60 ans ? Comme l’explique la Ligue pour Protection des Oiseaux (LPO) dans sa contribution à la consultation publique sur ce décret, aucun des trois critères que sont « 1. le maintien, au droit de l’installation, d’un couvert végétal adapté à la nature du sol ; 2. la réversibilité de l’installation ; 3. le maintien, sur les espaces à vocation agricole, d’une activité agricole ou pastorale significative, sur le terrain sur lequel elles sont implantées (…) ne peut garantir qu’une installation photovoltaïque n’affectera pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique » ;
    • Ce seul motif de la durabilité des installations photovoltaïques au sol et par conséquent de leurs effets durables sur les fonctions écologiques des sols doit permettre d’affirmer que ces textes ne sont pas conformes aux stipulations de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Cet article énonce clairement la nécessité de démontrer « que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. » Aucune des dispositions réglementaires prévues dans ces projets de texte ne permet d’apporter des garanties sur le respect de cette clause ;
    • L’article 1 du projet de décret prévoit d’autoriser des installations photovoltaïques « en l’absence d’activité agricole ou pastorale effective, qui auraient vocation à s’y développer ». La garantie donnée reposant sur une hypothétique activité agricole ou pastorale qui un jour, éventuellement, pourrait s’y développer par vocation, est un passe-droit sans précédent donné aux industriels puisqu’elle ne conditionne même plus l’existence des parcs à la présence d’une activité agricole ;
    • L’une des insuffisances manifestes des textes en projet porte sur l’absence de moyens permettant d’établir l’état initial des habitats naturels préexistant, qu’il s’agisse de la faune, de la microfaune ou de la flore et de définir ce que l’on entend par un couvert végétal adapté, en particulier lorsque l’installation occupera des espaces naturels ou forestiers. Il n’est prévu aucun inventaire écologique et a fortiori aucune évaluation environnementale. Il y a là une incohérence au regard de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement qui impose une évaluation environnementale pour les installations au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc, c’est-à-dire d’une surface d’environ 1 500 m² ou plus (annexe art. R. 122-2 code de l’environnement). Il serait d’ailleurs cohérent d’abaisser le seuil de cette obligation pour donner tout son sens à la clause de respect durable des fonctions écologiques du sol imposé par la loi ;

    • Une autre carence de ces textes provient du flou dans la désignation de ce que peut être une « activité agricole ou pastorale significative », aggravé par la mention tout autant imprécise des risques pouvant affecter cette activité en raison de l’impact de l’installation photovoltaïque. Sur quels critères et à partir de quel niveau de modification ou de dégradation de l’activité agricole ou pastorale pourra-t-on établir « que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée » comme le stipule l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 déjà cité ? Ce même article prévoyait que les modalités de mise en œuvre de cette clause devaient être précisées par décret en Conseil d’État : mais il ressort de la lecture des textes en projet qu’ils n’apportent pas les précisions requises sur ce point ;
    • Quant aux caractéristiques techniques figurant dans le tableau très succinct de l’article 1 du projet d’arrêté :
    o La hauteur des panneaux (1,10 m au point bas) et leur espacement, apparaissent peu compatibles avec une couverture forestière ; ces panneaux créeront un cloisonnement de fait du sol forestier avec toutes les conséquences écosystémiques d’une rupture des continuités écologiques ; ils ne sont pas plus compatibles avec la circulation d’engins agricoles ce qui entraînera nécessairement une modification « significative des itinéraires techniques et des méthodes culturales » ;
    o Le type de clôtures laisse penser qu’il est fait pour permettre les continuités écologiques entre la zone d’implantation de l’installation photovoltaïque et l’extérieur de cette zone notamment pour la circulation de la faune ; cette spécification n’est pas satisfaisante du point de vue de la continuité des habitats naturels ou des terrains de chasse de la faune ; par exemple : impossibilité pour certains rapaces tel l’Aigle royal ou oiseaux de steppe tel l’Oedicnème criard d’avoir une activité de chasse dans une installation photovoltaïque de grande surface.
    • Les « critères d’implantation » mentionnés dans les articles 1 et 2 du projet d’arrêté ne sont pas plus précisés et leur respect sera par conséquent impossible à vérifier. Le décret parle de « conditions » mais jamais de critères permettant d’établir que ces conditions seront remplies par le projet et d’évaluer l’effectivité de leur mise en œuvre ;
    • De même, la « base de données » mentionnée à l’article 3 ne comporte aucune mention des caractéristiques écosystémiques des sols concernés par le projet, d’autant qu’aucun inventaire initial n’est prévu comme cela a déjà été signalé. On est bien loin de la moindre étude d’impact, alors même que la mention de l’impact de l’installation photovoltaïque apparaît dans le texte du décret ;
    • Il est possible d’illustrer nos réserves sur ces projets de texte par des observations faites sur le terrain ;
    • L’article 1er du projet de décret met en avant le « le maintien, au droit de l’installation, d’un couvert végétal adapté à la nature du sol et, le cas échéant, des habitats naturels préexistants sur le site d’implantation, sur toute la durée de l’exploitation ». La notion de « couvert végétal adapté à la nature du sol » est imprécise. Des projets dits « agrivoltaïques » proposent du pâturage ovins après concassage de sol caussenard (Arkolia-Solarzac, Hérault), ou du pâturage bovins sur des sols caussenards dédiés depuis des millénaires au pastoralisme ovin (Voltalia-Causse Comtal, Aveyron) ou encore des cultures fourragères sur du causse karstique (AKUO-Causse Comtal, Aveyron). En somme les porteurs de projets pourront justifier tous type d’installation ;
    • Quant « aux habitats naturels préexistants », là aussi cela est imprécis. Un porteur de projet se targue de vouloir laisser « 40 cm de broussailles » sur le causse de temps à autre sous les panneaux : peut-on considérer cela comme le maintien d’un habitat naturel ? ;
    • L’article 1er du projet d’arrêté définissant les caractéristiques techniques d’implantation des panneaux explique que l’ « Espacement entre deux rangées de panneaux distincts au-moins égal à la largeur maximale de ces panneaux, en valeur absolue ». Il arrive souvent que les porteurs de projets (Voltalia-Causse Comtal, Aveyron) espacent de 5 mètres les panneaux, ce qui correspond peu ou prou à la largeur de ces panneaux et donc aux termes de l’arrêté en consultation. Mais ces 5 mètres sont insuffisants pour la circulation et le maniement des engins agricoles, ce qui contraint fortement tout travail agricole. Par là-même c’est l’activité agricole qui in fine doit s’adapter à la production d’énergie
    En conclusion, FNE Midi-Pyrénées émet un avis défavorable aux projets de décret et arrêté précités.

  •  Avis, le 23 mai 2022 à 08h55

    Avant d’utiliser des espaces naturels ou agricoles pour développer du photovoltaïque au sol, il pourrait être demandé au porteur de projet une analyse des possibilités de développement de photovoltaïque sur des zones déjà artificialisées ou en toiture.

    La rédaction de l’arrêté soumis à consultation publique prévoit que le non-respect des obligations d’information des porteurs de projets sur la plateforme dématérialisée, impose aux collectivités de comptabiliser ces installations photovoltaïques comme des espaces artificialisés. Il n’est pas possible de faire peser cette responsabilité sur les acteurs publics parce qu’un porteur de projet aura été défaillant dans ses obligations légales.

    La notion de "Densité de panneaux / taux de recouvrement du sol" dans le tableau ne parait pas très claire : il est proposé de remplacer la formulation par "Espacement entre deux rangées de panneaux distincts au-moins égal à la distance entre le point haut et le point bas des deux rangées adjacentes".

  •  contribution du collectif lzéard, département des Alpes de Haute provence, à la consultation sur projet d’arrêté concernant le photovoltaïque au sol sur les ENAF, le 23 mai 2022 à 08h36

    Objet : Consultation publique sur un Projet de décret et d’arrêté ( du 4/5 au 25/5 2022)

    Position du collectif « Elzéard, Lure en résistance », habitants du département des Alpes de Haute Provence, région Paca

    Cette consultation publique du Ministère de la transition écologique concerne un projet de décret et d’arrêté « définissant les caractéristiques techniques des installations de production d’énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d’Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers ».
    Ce projet de décret est pris en application de la loi « climat et résilience » votée le 22 Août 2021, « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets », dont l’objectif est « d’atteindre l’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 », fixé par le « Plan biodiversité » de 2018.
    On considère comme « artificialisation », « tout processus impliquant une perte d’espaces naturels, agricoles et forestiers ( ENAF) conduisant à un changement d’usage et de structure des sols ».

    Dans une note du mois de mai 2022 de la « Commission des affaires économiques du Sénat », présidée par Mme Sophie Primas, on trouve les remarques suivantes :
    • « Par décret, après l’échec des concertations, le gouvernement entend remettre en cause les équilibres de la loi « climat et résilience » d’août 2021.
    Ces projets de décret présentés remettent en cause :
    • « Les objectifs de 50% de réduction de l’artificialisation des sols sur 10ans, inscrits dans les objectifs généraux des Schémas Régionaux d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires ( Sraddet) afin de laisser aux collectivités territoriales la souplesse nécessaire à la déclinaison locale des cibles du Sraddet ».
    • Ce décret rendrait obligatoire l’adoption de règles contraignantes supplémentaires, en contradiction complète tant avec le texte de la loi, qu’avec l’intention exprimée par les parlementaires.
    • Le projet de décret introduit une nouvelle nomenclature des sols regardés comme « artificialisés » et « non artificialisés ».
    • L’intention de la loi est remise en cause par ces projets de décret.
    • Dans notre droit, aucun décret ne saurait aller à l’encontre des lois votées par le Parlement.
    Le « Conseil national d’évaluation des normes » a rendu un avis défavorable.

    Pour notre part, d’accord avec les déclarations de la commission des affaires économiques du Sénat, et soucieux de la séparation inviolable des pouvoirs législatifs et exécutifs, nous tenons à faire les remarques suivantes :
    • Si on lit bien ce projet « technique » de décret, il aboutit à exempter de très nombreux projets photovoltaïques au sol d’un examen en Cdpenaf ( commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers) en ne les considérant plus comme « artificialisant les sols ». On peut augurer que ces espaces ne seront plus soumis à une évaluation environnementale, ni à une étude d’impact. Ce projet va à l’encontre de la loi de 2021.
    Ces nouveaux critères techniques très discutables ouvrent la possibilité de convertir des zones naturelles, agricoles et forestières en surfaces industrielles sans les considérer comme artificialisées.
    • Une brèche est ouverte, une voie royale vers l’accaparement des terres agricoles, jusqu’alors protégées, par les industriels de l’énergie, plus préoccupés par la rétribution de leurs actionnaires que par philanthropie ou inquiétude réelle face au dérèglement climatique.
    • L’Ademe elle-même, Établissement Public à vocation Industrielle et Commerciale, dans une note du mois de Mai 2022 transmise par sa coordinatrice photovoltaïque Mme Céline Mehl, parle, en ce qui concerne « l’agrivoltaïsme », d’un « engouement massif chez les énergéticiens, en leur offrant l’opportunité d’installer des centrales solaires sur des sols qui n’y sont en théorie pas éligibles ».
    Elle note aussi qu’il s’agit d’ une pratique jeune encore mal cadrée, dont les seuls résultats disponibles sont hétérogènes et peu comparables.
    • Dans un article du quotidien « Le Monde » du 9 mai 2022, Mr Philippe Ledenvic, président de l’Autorité Environnementale » (AE), constate « des évolutions très préoccupantes pour la démocratie environnementale », dans son rapport sur l’année écoulée 2021.
    Il note « une prise en compte très insuffisante des enjeux liés au déclin de la biodiversité et au réchauffement climatique », ainsi que « des reculs récents du droit français de l’environnement, au prétexte de simplifier les processus administratifs »… « qui ont un impact sur la qualité de l’information au public ».
    Il rappelle aussi que « l’intérêt public majeur de ces chantiers doit obligatoirement être démontré », ce qui n’est pas le cas.
    Il note enfin « l’absence de prise en compte de la sobriété énergétique dans les plans de l’État ».

    En accord avec l’association Amilure, dont nous partageons les objectifs de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers des Massifs de notre région, le collectif Elzéard demande un moratoire pour protéger ces espaces des appétits des grands industriels de l’énergie, en attendant une législation moins autoritaire, plus consensuelle et clairvoyante.
    Nous ne sommes pas contre le solaire, nous proposons en priorité de consommer moins d’énergie, et de produire plus près des zones de consommation en rapport à leurs besoins, en associant les habitants aux choix à faire.
    Nous constatons que l’immense majorité des 800 hectares de Photovoltaïque au sol recensés aujourd’hui sur le département des Alpes de Haute Provence se situe sur des ENAF, espaces naturels agricoles et forestiers, normalement exclus par la doctrine départementale en matière d’énergies renouvelables. Lutter contre le changement climatique serait à ce prix ?
    Nous constatons aussi que les « dérogations » accordées grâce aux « compensations » permises par la démarche ERC, « éviter, réduire, compenser », sont devenues la règle.
    Comme le « guichet unique » départemental des Énergies renouvelables présidé par la sous-préfecture de Forcalquier, nous nous référons à la « doctrine d’implantation définie par le guide de recommandation de la DDT04 à destination des porteurs de projet ». Celle-ci privilégie d’abord les zones « anthropisées », comme les ombrières de parking, les friches industrielles, les bâtiments commerciaux, les toitures, etc…
    A ce sujet, notons que 10 000 hectares de « plate-formes logistiques » sont recensées en France, surface destinée à être doublée les 10 prochaines années, majoritairement sur du foncier agricole désormais « anthropisé », sans obligation de solaire photovoltaïque sur toiture.
    Enfin, le dernier rapport du Giec, sans illusion, estime qu’il faut une transformation structurelle de notre société, au travers notamment de la sobriété, de la sortie des énergies fossiles, l’arrêt de la déforestation, et la restauration des écosystèmes détruits.

    Le collectif « Elzéard est donc contre ce projet d’arrêté et de décret, qui est en contradiction complète tant avec le texte de la loi qu’avec l’intention exprimée par les parlementaires, remettant en cause l’intention même de la loi.
    Contre l’ « artificialisation des sols », et pour répondre au défit du changement climatique, la priorité est de protéger nos espaces naturels, agricoles et forestiers.

    Collectif « Elzéard / Lure en résistance »
    Fait le 21 mai 2022

  •  Asso Environnement Juste émet un avis défavorable, le 22 mai 2022 à 23h53

    L’association Environnement Juste émet un avis défavorable à ces projets de
    texte (décret et arrêté).

    A quoi bon adopter la Loi Climat et Résilience en 2021 pour ensuite tenter de l’usurper avec cette nouvelle proposition ?

    Nous savons tous que la santé de notre planète nécessite que nous suivions, au minimum, la Loi Climat et Résilience de 2021, car il y avait une très bonne raison de l’adopter en premier lieu.

    Comment peut-on accepter maintenant de succomber aux lobbies de l’industrie énergétique plutôt que de suivre une science qui peut nous permettre de mieux gérer nos ressources ?

    Les propositions que vous suggérez ne sont pas fondées sur la science. Il n’existe pas d’études indépendantes et soutenues par des pairs à court, moyen ou long terme pour montrer les effets de l’installation de panneaux photovoltaïques sur les sols sous-jacents, comme vous proposez de le faire. La logique pourrait suggérer que la privation de la lumière du soleil, et donc de la photosynthèse, dont la plupart des formes de vie dépendent pour leur survie, ne serait pas compatible avec les objectifs déclarés de la loi définissant l’artificialisation des sols.

    La loi Climat et Résilience de 2021 définit l’artificialisation des sols comme suit :

    Article 192 « L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ».

    Jusqu’à ce que des études fiables soient disponibles, cette proposition devrait être, à tout le moins, mise en attente. Il existe de meilleures façons d’atteindre les objectifs, en utilisant d’abord les terres déjà artificialisées. Mettons d’abord tous nos efforts dans ce sens.

    Il y a une faiblesse flagrante dans votre texte, qui pourrait retarder encore plus l’urgente transition énergétique, car il manque une définition suffisante qui ne manquera pas d’entraîner des actions en justice. C’est votre mot ; rangée et distincts.

    Dans l’Article 1er :

    “Densité de panneaux / taux de recouvrement du sol par les panneaux

    Espacement entre deux rangées de panneaux distincts au-moins égal à la largeur maximale de ces panneaux, en valeur absolue.”

    Vous devez absolument donner une définition plus précise de ce qui constitue une "rangée" pour votre proposition. S’agit-il d’une ligne de panneaux individuels installés côte à côte, et si oui, y a-t-il une limite à la longueur de cette "rangée", sinon elle pourrait faire des kilomètres de long avec simplement un espace d’un panneau de large entre elle et la prochaine "rangée". Comme tous ces panneaux seront très probablement orientés vers le sud, cela ne facilitera pas l’entrée de la lumière du soleil dans la partie perdue de la surface couverte, du lever au coucher du soleil.

    Et, comme c’est le cas dans un projet à Montcuq (46800) les "rangées" de panneaux sont organisées en tables adjacentes de 3 panneaux de haut et 25 panneaux de long, de 30 mètres de long et 6 mètres de large, où il est clair que très peu de lumière solaire directe pénétrera dans la majorité des surfaces couvertes. Ces "tables" doivent-elles être considérées comme des "rangées" ?

    Non, cette proposition n’est pas acceptable. Nous devons d’abord avoir une définition légale et largement acceptée de l’"agrivoltaisme", et des études prouvées de l’impact sur la terre, avant d’essayer de trouver des moyens de contourner la loi, et, la valeur de l’élément agricole doit toujours être supérieure à la valeur du photovoltaïque ou du solaire thermique, dans la proposition.

  •  installations de production d’énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d’espace naturels, le 21 mai 2022 à 19h36

    Les installations photovoltaïques dans leur ensemble ne devraient pas être exemptées de prise en compte dans le calcul des espaces naturels.
    Il faut tout de même rappeler que cette technologie, aussi vertueuse soit-elle, accélère le réchauffement climatique d’une certaine manière.
    En effet, les surfaces sur lesquelles reposent ces centrales photovoltaïques étaient auparavant de la terre, de l’herbe enfin des matières organiques qui absorbent la chaleur.
    A l’inverse, ces panneaux de silicium chauffent à des températures très élevées et dégagent une chaleur considérable que les sols organiques n’absorbent plus.
    Donc non, nous devons redonner de l’espace à la terre au lieu de lui en prendre et chercher les alternatives les plus douces possibles pour la planète.
    Ne vaudrait-il pas mieux encourager l’installation de solaire sur le domestique puisque ce ne sont déjà plus des surfaces végétales et suspendre les gros projets?
    Plutôt que de produire de l’énergie à outrance, ne serait-il pas mieux de continuer d’encourager à consommer moins, à l’emploi des énergies renouvelables dans l’industrie ou l’habitat ?
    L’état français dans son plan de relance post covid à donner un bel élan à l’hydrogène ou encore à la rénovation énergétique dans le logement individuel grâce notamment aux certificats d’économie d’énergie ou à la prime rénov (https://www.infoenergiesrenouvelables.fr/maprimerenov-gouv-fr/) qui aident les foyers fiscaux les plus démunis à changer de mode de chauffage.
    Ceci est bien plus vertueux, apporte du pouvoir d’achat aux français et réduit les consommations sur la base desquelles nous pourrons ensuite décider des énergies propres les plus adaptées une fois ce chantier terminé.

  •  Avis défavorable du collectif de réflexion citoyenne sur le photovoltaïque du Causse Comtal, le 20 mai 2022 à 20h33

    Des projets en l’absence d’activité agricole : le gouvernement copie l’ADEME… en pire.

    L’article 1 permet dangereusement que des parcs puissent se créer en l’absence d’activité agricole (que nous jugions déjà incompatible avec le photovoltaïque).
    Il est ainsi écrit « ou, en l’absence d’activité agricole ou pastorale effective, qui auraient vocation à s’y développer ». La garantie donnée ici repose sur une hypothétique activité agricole ou pastorale qui un jour, éventuellement, pourrait s’y développer par vocation. Cette phrase manifeste d’une volonté de déréglementation sans précédent au profit des industriels de l’énergie.
    Relevons le cynisme des rédacteurs de cet article. Le décret et l’arrêté sont théoriquement là pour règlementer le photovoltaïque sur des terres agricoles avec comme condition floue « une compatibilité avec une activité agricole significative », condition que nous dénonçons jugeant tout projet sur des terres agricoles comme incompatibles avec l’agriculture. Mais, au détour d’une phrase, cette condition-qui n’en était pas une- disparaît…

    Le gouvernement met le couvert végétal sur la table du greenwashing.

    L’Article 1 du Décret met en avant le « le maintien, au droit de l’installation, d’un couvert végétal adapté à la nature du sol et, le cas échéant, des habitats naturels préexistants sur le site d’implantation, sur toute la durée de l’exploitation ».
    La notion de « couvert végétal adapté à la nature du sol » est imprécise car à cette « nature du sol » est déjà associé des cultures inadaptées sans qu’aucune instance ne les remettent en cause. Les projets dits « agrivoltaïques » proposent par exemple du pâturage ovins après concassage de sols caussenards (Arkolia-Solarzac), ou du pâturage bovins sur des sols dédiés depuis des millénaires au pastoralisme ovins (Voltalia sur le Causse Comtal) ou encore des cultures fourragères sur du causse karstique (AKUO-Causse Comtal). En somme les porteurs de projets pourront justifier tout type d’installation tel qu’ils le font déjà.
    Quant « aux habitats naturels préexistants », là aussi cela est imprécis. Par exemple un porteur de projet se targue de vouloir laisser « 40 cm de broussailles » sur le causse de temps à autre sous les panneaux : peux-t-on considérer cela comme le maintien d’un habitat naturel ?

    L’espacement entre le gouvernement et les industriels est au moins égal à la largeur maximale d’un brin d’herbe en valeur absolue.

    L’Article 1er de l’Arrêté définissant les caractéristiques techniques d’implantation des panneaux explique que l’ « Espacement entre deux rangées de panneaux distincts au-moins égal à la largeur maximale de ces panneaux, en valeur absolue ».
    Il arrive souvent que les porteurs de projets espacent de 5 mètres les panneaux, ce qui correspond peu ou prou à la largeur de ces panneaux et donc à l’Arrêté en consultation. Mais 5 mètres entre deux rangées de panneaux est largement insuffisant pour manier des engins. Cela contraint fortement tout travail agricole. L’on voit ainsi que c’est l’agricole qui in fine doit s’adapter à la production d’énergie et en devient dépendante.

    Nous appelons donc toutes les associations environnementales
    et organisations paysannes
    à lutter contre la notion « d’agrivoltaïsme »
    et contre les projets s’en réclamant, qui ne font qu’aggraver les difficultés du monde agricole.

  •  AVIS FAVORABLE sous conditions, le 20 mai 2022 à 16h27

    Tout d’abord, il est clair que le développement des ENR doit aller de paire avec la rénovation des bâtiments et l’efficacité énergétique, et doit avoir pour rôle de diversifier le mix énergétique français.
    Il ne s’agit pas de simplifier les procédures pour recouvrir aveuglement l’ensemble du territoire, des espaces agricoles, naturels et forestier.
    Cet arrêté doit avoir pour but de faciliter le développement des ENR sur des espaces naturels, agricoles, et forestiers, dont l’impact sur ces terrains serait minime, neutre ou positif.
    Une étude de l’INRAE menée avec des développeurs prouve que l’herbe pousse mieux sous les panneaux. Face aux sécheresses et à la baisse des rendements, les panneaux photovoltaïques peuvent être une partie de la solution : production d’électricité, revenus pour les agriculteurs, repos pour les terres sous les panneaux et d’ici à 30 ans, l’espoir de trouver des terres régénérées. Une réelle éducation est à faire auprès des écoles, des particuliers, des collectivités et des agriculteurs. Il faut rappeler qu’un parc photovoltaïque n’imperméabilise pas le sol, que l’ensemble des installations sont réversibles, que pendant les 30 à 35 ans d’exploitation, les sols sont laissés en paix.
    Les parcs photovoltaïques ne doivent pas être comptés comme de l’artificialisation, il suffit de connaître la composition d’une centrale et son fonctionnement pour le constater. Cet arrêté va dans le bon sens, mais mérite des remarques afin de ne pas être contre-productif : L’application de ces critères va a l’encontre des objectifs généraux de limitation de la consommation d’espace, de réduction du bilan environnemental des installations, et de réduction du cout de l’énergie. Il faut revoir ces critères pour en faire des garde-fous, sans aller dans des niveaux qui sont contre-productifs.

    La Hauteur des modules à 1.10m conduit à une augmentation du volume d’acier installé. La hauteur augmente la prise au vent et donc les besoins de renforts qui dégrade le bilan environnemental de l’installation et renchérit inutilement le cout de l’installation donc, in fine, le prix de vente de l’électricité aux consommateurs.
    Les hauteurs pratiquées de 0,8 à 0,9m sont suffisantes, à la fois pour le passage des outils de tonte et pour les ovins dont les hauteurs au garot sont pour la grande majorité inférieures à 70cm. Proposition : raisonner sur un garde-fou en retenant le niveau de 80 cm comme hauteur minimum.

    Imposer une faible densité de panneaux revient à 1) dégrader le coefficient d’utilisation de l’espace (MWh produit/ha) , et donc à occuper des surfaces plus importantes pour atteindre les objectifs de la PPE (impact consommation d’espace…) 2) renchérir le cout du kWh produit car les couts fixes (dont le raccordement) sont moins bien amortis… alors même que les études menées par l’INRAE semblent montrer une meilleure croissance de la biomasse sous les panneaux par rapport aux inter rangées. En somme l’augmentation de l’espace interrangée implique plus de surface consommée, une énergie plus chère, pour une pousse de l’herbe sous les panneaux potentiellement inférieure.
    Proposition : espace entre deux rangées égale à au moins 1/3 de la largeur projetée des tables de panneaux.

    Privilégier les pieux pour l’ancrage au sol constitue une pratique déjà existante. Il convient d’instaurer une possibilité de déroger à cette solution uniquement dans 2 cas : 1) la justification par une nécessité géotechnique ou 2) par la présence d’éléments de patrimoine archéologique à protéger dans le sous-sol. Les critères chiffrés présentés sont ici aussi peu cohérents, avec des unités de mesure différentes entre structures fixes et trackers difficile à comprendre. De plus, le béton a une fonctionnalité technique, et si on réduit la surface unitaire des scellements il faudra en augmenter le nombre…
    Proposition : supprimer la mention « d’une surface inférieure à 1m² sur des espaces très localisés » et supprimer la distinction fixe/trackers.

    En conclusion, les critères retenus vont dans le sens d’une plus grande consommation d’espace, d’un surdimensionnement général des installations induisant un cout de production de l’électricité plus élevé et une dégradation de leur bilan environnemental, sans justification scientifique. Il convient donc de les revoir en prévoyant des garde-fous. Encore une fois, la pédagogie est nécessaire sur ce sujet technique qui fait trop souvent l’objet de généralités.

  •  L’arrêté porte sur la limite de l’imperméabilisation des sols et non sur la préservation des fonctions écologiques et du potentiel agronomique, le 20 mai 2022 à 10h47

    Le deuxième alinéa du 5° du III de l’article 194 de la loi 2021-1104 du 22 août 2021 mentionne que l’installation photovoltaïque n’est pas comptabilisée en NAF si “elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques”
    Dans ce sens, le décret propose uniquement ‘le maintien, au droit de l’installation, d’un couvert végétal adapté à la nature du sol et, le cas échéant, des habitats naturels préexistants sur le site d’implantation, sur toute la durée de l’exploitation, ainsi que de la perméabilité du sol au niveau des voies d’accès”

    Les critères d’implantation des installations photovoltaïques permettant d’être exemptées du calcul NAF cités dans le présent arrêté ne mentionnent pas le maintien d’un couvert végétal adapté ni aucun autre suivi permettant de vérifier l’absence d’effets sur les fonctions écologiques du sol (biologiques, hydriques et climatiques).
    Or, l’état de l’art a déjà démontré que l’implantation de panneaux photovoltaïques modifie les fonctions écologiques du sol (conditions de température, d’humidité, écoulement hydrique, impact sur les cycles biogéochimiques et potentiels nutritifs, épuration et biodiversité). Afin de limiter les effets sur le sol, nous demandons que la présence d’un couvert végétal adapté à la production agricole envisagée avant et après l’implantation de panneau soit analysée au même titre que les autres caractéristiques techniques dans l’article 1e. Au niveau de l’article 3, ajouter l’obligation pour les développeurs de prévoir et renseigner un suivi chimique du couvert végétal et un suivi des caractéristiques du sol (physico-chimique et activité biologique) à minima tous les 5 ans.

    Le deuxième alinéa du 5° du III de l’article 194 de la loi 2021-1104 du 22 août 2021 mentionne que l’installation photovoltaïque n’est pas comptabilisée en NAF si “elle n’affecte pas durablement […] son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée”.
    Dans ce sens, le décret propose que les caractéristiques techniques des installations photovoltaïques garantissent “le maintien, sur les espaces à vocation agricole, d’une activité agricole ou pastorale significative, sur le terrain sur lequel elles sont implantées, en tenant compte de l’impact du projet sur les activités qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité agricole ou pastorale effective, qui auraient vocation à s’y développer.”
    L’article 1er du présent arrêté présente plusieurs points problématiques ne permettant pas de répondre au décret :
    Le caractère "significatif" de l’activité agricole n’a pas été défini.
    Nous souhaiterions ajouter au niveau de l’espacement entre deux rangées, un espacement minimal à 4 m pour permettre la circulation d’engins agricoles quelle que soit la largeur de la rangée de panneaux.
    Au niveau du type d’ancrage au sol, nous souhaitons ajouter le fait que les tables devraient être installées obligatoirement sur monopieux, puisque les bi-pieux limitent considérablement la praticité des opérations agricoles (fauche, broyage, semis, etc.) particulièrement dans le cas de panneaux bas. Avec une hauteur minimale de 1,10m, les agriculteurs sont ainsi contraints à se baisser sous les panneaux et à réaliser les opérations manuellement (débroussaillage etc.).
    Ajouter un point sur le maintien d’une activité agricole significative, par exemple en comparant la production agricole initiale et production agricole résiduelle projetée (comparaison de la surface agricole utile avant / après + comparaison quantité de production selon le type d’agriculture : kg/ha ou nombre de têtes, + comparaison revenus annuels (y compris aide PAC et aide entretien panneaux photovoltaïques), et marge brute.) Cette comparaison peut être faite à l’échelle de la parcelle impactée et de l’exploitation impactée ?
    Concernant l’article 2 de l’arrêté, nous demandons à ce que la plateforme puisse être consultée par tout citoyen, et soit libre de droits.

    Article 3. II.2 : nous demandons à retirer les crochets concernant la production agricole, qui devra être précisée comme les autres points. Nous recommandons une mise à jour annuelle pour prendre en compte les variations agricoles.

    Article 3.III.3 : “A défaut d’enregistrement, les espaces seront comptabilisés dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers” : serait-il possible de préciser les conséquences de cet enregistrement?
    Nous comprenons à la lecture du décret et de l’arrêté que l’absence de comptabilisation dans la consommation d’espace NAF engendre l’absence de réalisation d’Étude Préalable Agricole, puisque l’espace ne sera plus considéré comme étant artificialisé définitivement.
    Si l’espace est considéré à postériori comme artificialisé comme précisé dans cet article 3.III.3, il faudrait dans ce cas réaliser une Étude Préalable Agricole. Cependant, si les parcelles photovoltaïques ne sont plus exploitées en agriculture du fait du projet depuis plusieurs années (3 ou 5), il n’est plus possible de réaliser l’Étude Préalable Agricole à posteriori puisqu’elle ne rentre plus dans le cadre légal.
    C’est pourquoi nous préconisons la réalisation d’une Etude Préalable Agricole en amont de chaque projet, permettant de déterminer éventuellement un montant de compensation à régler à défaut d’enregistrement dans la base de données et de justifier de l’activité agricole significative et du respect des caractéristiques techniques de l’article 1 du présent arrêté.

    Nous estimons que l’arrêté ne permet pas de contrôler les différents points annoncés dans le projet de décret associé, que le maintien des fonctions écologiques du sol et de son potentiel agronomique, ainsi que de l’exercice d’une activité agricole ne sont pas précisés. Nous souhaitons que les zones artificialisées au sein des centrales photovoltaïques (en moyenne 5 % , comportant les postes de transformation, de livraison, les pistes lourdes, les bâches, les éventuels locaux) soient comptabilisées comme artificialisées.

  •  Défavorable, le 19 mai 2022 à 22h22

    Je suis opposé à ce type de dérogation. L’activité agricole est quasi inexistante dans la réalité. Les moutons censés paître dans ces espaces ne sont en fait qu’une supercherie. Le responsable du site se sert de l’activité agricole comme excuse mais en fait les moutons ne viennent que très peu de temps, deux fois dans l’année pour brouter l’herbe une fois à la fin du printemps et une fois à l’automne et cela que quelques jours. Impossible pour l’exploitant agricole de choisir quand il veut mettre ses animaux afin de ne pas gêner l’exploitation du photovoltaïque.
    De plus, les clôtures qui sont des grillages de deux à trois mètres de haut empêche la libre circulation des grands animaux et on retrouve une nature engrillagée qui fait plus penser à un camp de concentration qu’à un espace naturel.
    C’est pourquoi,entre autre, il ne doit pas avoir de dérogation pour ce type de projet

  •  Je suis défavorable à ce décret, le 19 mai 2022 à 20h37

    Après les éoliennes, les champs de panneaux photovoltaïque vont détruire nos espaces naturels. A une période, où nous manquons de céréales et de cultures de toutes sortes, l’industrialisation des terres agricoles est inacceptable. Ce projet de décret va permettre d’installer des parcs clôturés néfastes à la biodiversité (trames vertes détruites). N’y a t’il pas suffisamment de parkings et de toits dans les zones industrielles et commerciales pour implanter des panneaux photovoltaïques. Les réserves d’eau (incendie) obligatoires seront elles comptées dans ces surfaces sacrifiées.

  •  Permettre l’atteinte des objectifs de développement des ENR , le 19 mai 2022 à 18h06

    Je salue ce projet d’arrêté qui réunit deux notions considérées, parfois, comme opposées à savoir "le zéro artificialisation nette" et "le déploiement des ENR". Ces deux notions visent pourtant l’atteinte du même objectif de la limitation du dérèglement climatique et la protection du vivant.

    La PPE, mais également les rapports de RTE et de l’ADEME sur nos systèmes énergétiques à 2050, alloue des objectifs conséquents à l’énergie photovoltaïque, et aux centrales au sol en particulier.

    Celles-ci permettent la production d’une électricité propre, à bas coût : dans le contexte actuel des prix de l’électricité il ne faut pas l’oublier.

    Je m’interroge toutefois sur les seuils retenus dans ce projet d’arrêté :
    <span class="puce">- hauteur des modules : comment le seuil d’1,1 m a-t-il été défini ? est-ce arbitraire ou a-t-il fait l’objet d’études ? Les centrales au sol présentent généralement un point bas compris entre 0,6 et 0,8m. Cette dernière valeur, à 0,8m, permet tout à fait 1/ à la végétation de pousser, et des études scientifiques, notamment de l’INRAE, le prouve 2/ à un agriculteur d’exploiter la parcelle avec des engins agricoles ou d’élever des ovins.
    <span class="puce">- densité de panneaux : même question, sur quelle base scientifique ce seuil a-t-il été défini ? Les études d’impact et les études préalables agricoles visent déjà à étudier l’impact d’un projet photovoltaïque sur l’environnement, et l’exploitation agricole. Alors que l’espacement est généralement de 2,5m entre deux rangées, aller au delà de cette valeur impose, pour une même puissance installée, d’utiliser une plus grande surface foncière. Et ce sans argument scientifique me semble-t-il ? A l’inverse, il peut exister des cas particuliers/des exploitations agricoles qui le justifie ; mais le cas particulier ne doit pas devenir la norme
    <span class="puce">- le type de fondation est décrit dans le dossier de permis de construire puis évalué dans l’étude d’impact et l’étude préalable agricole. Pourquoi ajouter cette précision dans l’arrêté ?
    <span class="puce">- les clôtures installées sont généralement des grillages de 2 m de haut, qui correspondent aux règles d’urbanisme en vigueur et à des principes de sécurité. Des PLU imposent parfois des bases maçonnés. Pourquoi ajouter cette nouvelle règle ?

    Au final, merci de veiller à la cohérence des dispositifs règlementaires entre eux. Les centrales photovoltaïques au sol font déjà l’objet d’un cadre d’évaluation stricte (par les services de l’État, par les différentes instances, par la CDPENAF, …), il faut définitivement que cet arrêté s’inscrive dans ce cadre et ne rajoute pas une "couche" réglementaire, au risque de louper sa cible.

    D’autre part, la surélévation va à l’encontre du principe de sobriété dans l’utilisation des matériaux, et l’espacement des tables va à l’encontre du principe du moindre utilisation foncière. Ces dispositions de l’arrêté conduisent donc à un surenchérissement du coût de l’électricité produite. Est ce souhaitable dans le contexte actuel des prix de l’électricité ?

    S’ils sont autorisées, ces projets candidateront ensuite aux appels d’offres organisés par la CRE, dit "PPE2", récemment modifié. Il est vital qu’ils soient compétitifs avec d’autres projets, à moins de créer une rubrique/un appel d’offres dédié.

    De plus, de multiples transmissions d’informations sont demandées, à raison, des producteurs d’énergie, par :
    <span class="puce">- Des DDT ou des DREAL font des demandes "en direct"
    <span class="puce">- la plateforme POTENTIEL
    <span class="puce">- du fait de l’obligation de déposer les données de biodiversité, qui se fait à travers trois sites internet distincts (demarches-simplifiees.fr/SINP/DEPOBIO).
    Il est souhaitable, là encore, que le cadre soit harmonisé.

    Enfin, l’application de cet arrêté aux projets en cours d’instruction nécessiterait la reprise complète du dimensionnement des centrales, la reprise des études, la demande de nouveaux avis, et la réédition des demandes de raccordement. Cela repousserait d’autant la réalisation de ces projets.

    Merci de faciliter le déploiement urgent des ENR, c’est désormais un besoin vital, pour la planète, le vivant et nos sociétés.

  •  Bien sur le fond mais critères mal dimensionnés et contreproductifs , le 19 mai 2022 à 13h07

    Le décret et l’arrêté vont dans le bon sens et on ne peut qu’approuver le fond. Cependant, les critères techniques pris dans l’arrêté sont très éloignés de la réalité du terrain, et trop restrictifs. L’application de ces critères va a l’encontre des objectifs généraux de limitation de la consommation d’espace, de réduction du bilan environnemental des installations, et de réduction du cout de l’énergie. Il faut revoir ces critères pour en faire des garde-fous, sans aller dans des niveaux qui sont contre-productifs.

    <span class="puce">-  Hauteur des modules : le 1.10m n’est pas justifié et ne repose sur aucun argumentaire scientifique. Il est plus élevé que les pratiques actuelles et conduit à une augmentation du volume d’acier installé, -augmentation non linéaire puisque la hauteur augmente la prise au vent et donc les besoins de renforts-, qui dégrade fortement le bilan environnemental de l’installation (bilan matière, bilan carbone de l’acier) et renchérit inutilement le cout de l’installation donc, in fine, le prix de vente de l’électricité aux consommateurs.
    Les hauteurs pratiquées de 0,8 à 0,9m sont tout à fait suffisantes, à la fois pour le passage des outils de tonte et pour les ovins dont les hauteurs au garot sont pour la grande majorité inférieures à 70cm. Ne surdimensionnons pas l’ensemble des installations sur la base de besoins ponctuels de quelques projets ! Proposition : raisonner sur un garde-fou en retenant le niveau de 80 cm comme hauteur minimum. Les cas particuliers n’ont pas à créer la règle générale.
    <span class="puce">-  Densité de panneaux : la rédaction est difficilement compréhensible et une fois de plus on s’interroge sur la pertinence d’imposer une règle sans aucun fondement scientifique ou étude technico-économique à l’appui… imposer une faible densité revient à 1) dégrader le coefficient d’utilisation de l’espace (MWh produit/ha) , et donc à occuper des surfaces plus importantes pour atteindre les objectifs de la PPE (impact consommation d’espace…) 2) renchérir le cout du kWh produit car les couts fixes (dont le raccordement) sont moins bien amortis… alors même que les études menées par l’INRAE semblent montrer une meilleure croissance de la biomasse sous les panneaux par rapport aux inter rangées !! En somme l’augmentation de l’espace interrangé implique : plus de surface consommée, une énergie plus chère, pour une pousse de l’herbe sous les panneaux potentiellement inférieure. Proposition : espace entre deux rangées égale à au moins 1/3 de la largeur projetée des tables de panneaux (garde fou)
    <span class="puce">-  Type de clôtures : elles sont déjà réglementées par les documents d’urbanisme et adaptées en fonction des besoins des projets et de leur environnement, appréciés par l’étude d’impact … pourquoi rajouter une couche de contrainte générale ?
    <span class="puce">-  Nature des ancrages. Privilégier les pieux est une bonne chose, qui est d’ailleurs faite systématiquement par tous les constructeurs puisqu’il s’agit de la meilleure solution technique et économique. Dès lors, il convient d’instaurer une possibilité de déroger à cette solution uniquement dans 2 cas : 1) la justification par une nécessité géotechnique ou 2) par la présence d’éléments de patrimoine archéologique à protéger dans le sous-sol.
    Les critères chiffrés présentés sont ici aussi peu cohérents, avec des unités de mesure différentes entre structures fixes et trackers difficile à comprendre. De plus, le béton a une fonctionnalité technique, et si on réduit la surface unitaire des scellements il faudra en augmenter le nombre… Proposition : supprimer la mention « d’une surface inférieure à 1m² sur des espaces très localisés » et supprimer la distinction fixe/trackers.

    En conclusion, les critères retenus vont dans le sens d’une plus grande consommation d’espace, d’un surdimensionnement général des installations induisant un cout de production de l’électricité plus élevé et une dégradation de leur bilan environnemental, sans justification scientifique. Il convient donc de les revoir en prévoyant des garde-fous et non des valeurs maximisantes.

  •  Agrivoltaïsme : pour une présomption dintérêt général, le 19 mai 2022 à 10h59

    Le développement des capacités de production nationale du parc photovoltaïque est au cœur de la Transition Energétique. Il s’inscrit surtout dans la lutte contre le dérèglement climatique, qui aura et a déjà des impacts dévastateurs sur la biodiversité (rapport commun IPBES et GIEC) et sur les potentiels de production agricoles (gels tardifs, sécheresses, échaudages, etc). La production photovoltaïque au sol fait partie des sources d’électricité les plus décarbonées et les moins couteuses, et les énergies renouvelables contribuent actuellement à abonder au budget de l’Etat.
    Le Parlement a voté en 2020 l’objectif multiplier par 4 la puissance photovoltaïque d’ici 2028, mais les réalisations sont bien en deçà des objectifs. Il nous faut donc collectivement accélérer, et le contexte géopolitique actuel nous rappelle aussi l’importance stratégique d’une énergie décarbonée produite au plus près des centres de consommation.
    L’Assemblée Nationale l’a constaté : « la mise en place de centrales photovoltaïques au sol a vocation à concerner en priorité des terrains dégradés. Toutefois, il est flagrant que cela ne suffira pas et que le développement de l’agrivoltaïsme est une piste prometteuse pour atteindre les objectifs ».
    Dans le cas de parcs photovoltaïques au sol, il n’y a pas d’imperméabilisation des sols : les panneaux, disjoints, permettent à l’eau de s’écouler. Avec des pieux battus, le sol conserve sa structure et ses propriétés physico-chimiques ; la capacité du sol à stocker du carbone reste intacte. Enfin, ces installations photovoltaïques au sol sont totalement réversibles.
    Depuis 2020, nous travaillons en lien avec l’INRAE afin d’étudier l’effet de la présence de panneaux photovoltaïques sur le microclimat de ces parcs et la pousse de l’herbe. Les résultats indiquent que la productivité fourragère n’est pas pénalisé sur nos parcs. En particulier, en période de sécheresse, les panneaux protègent les ressources fourragères, et apportent de l’ombre aux animaux. Ces connaissances scientifiques doivent être renforcées, et nourrir les réflexions de l’Etat sur la définition naissante de l’agrivoltaïsme.
    La présence de tables photovoltaïques a bien sûr des effets sur le fonctionnement physiologique des plantes et sur la conduite des parcelles par l’exploitant agricole. Certains aspects sont très positifs (en particulier la protection contre les aléas climatiques), d’autres nécessitent des adaptations (gestion des prairies, passages des engins agricoles, etc). Cependant, nous devrions surtout évaluer ces changements au vu des risques futurs sur les exploitations agricoles (dérèglement climatique, hausse du coût de l’énergie et des intrants, etc), et non à l’aune de nos expériences passées. Des évolutions technologiques (machinisme agricole, panneaux photovoltaïques) permettront aussi d’améliorer encore les synergies entre productions agricole et photovoltaïque.
    Les projets d’énergie renouvelables doivent être présumés d’intérêts public supérieurs, et non corsetés par des critères techniques d’implantation fixés arbitrairement, et basés sur des retours d’expériences disparates. Ceux-ci ne permettent pas d’appréhender la diversité des fonctionnement des exploitations agricoles, ni de garder la souplesse nécessaire à l’indispensable adaptation au changement climatique qui se renforce.
    Nous sommes tous attachés à la préservation de la biodiversité et à la qualité de nos espaces ruraux, agricoles et forestiers. Ceux-ci sont gravement menacés par le changement climatique, contre lequel il convient d’œuvrer avec tous nos moyens. La panacée n’existe pas, et je considère l’agrivoltaïsme comme étant effectivement une piste prometteuse et équilibrée pour allier lutte contre le changement climatique et préservation de notre tissu agricole.

  •  FNE EMET UN AVIS DEFAVORABLE - Pas de dérogation pour les parcs photovoltaïques au sol qui risque d’encourager une urbanisation débridée, le 18 mai 2022 à 17h33

    France Nature Environnement émet un avis défavorable à ces projets de
    texte (décret et arrêté).
    Ces projets de texte visent uniquement à ne pas compromettre l’atteinte
    de l’objectif « ZAN » tout en facilitant le déploiement des projets de
    parcs solaires au sol, en soustrayant du calcul de manière purement
    artificielle des surfaces artificialisées par l’implantation de parcs au
    sol en zone naturelle et agricole. Sortir les nouveaux parcs solaires du
    décompte des surfaces « artificialisées » a pour but de faire baisser
    la « consommation d’espace » qui sert de référence pour autoriser ou
    pas la création ou l’extension de nouvelles zones à urbaniser.
    Pour FNE, cette exemption n’a aucune raison d’être dans la mesure où,
    qu’il s’agisse de serres agricoles ancrées ou de parcs PV au sol,
    l’implantation de parcs au sol en zone naturelle ou agricole est
    clairement de l’artificialisation des surfaces, prise au sens premier de
    consommation d’espace non « urbanisé » (construit - yc réseaux
    divers–, bitumé, bétonné, « aménagé »).
    Rappelons tout d’abord que malgré des politiques de planification de
    l’énergie solaire (issues des lois Grenelle, objectif de Zero
    Artificialisation Nette (ZAN), circulaire du 18 décembre 2009 relative au
    développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol qui
    réaffirme la priorité donnée à l’intégration du photovoltaïque sur
    les bâtiments et sur les sites déjà artificialisés, et la traduction de
    cet objectif dans les plans locaux d’urbanisme) indiquant la priorité au
    bâti et surfaces déjà artificialisés afin de limiter les conflits
    d’usage des sols et préserver la biodiversité, en pratique,
    l’implantation de ces parcs se fait encore souvent dans des zones
    naturelles, agricoles et forestières (MRAe Occitanie, Rapport d’activite
    2020 (2021), p. 12 ; DREAL Nouvelle-Aquitaine, Le photovoltaique au sol en
    Nouvelle-Aquitaine (2021).).
    Cette situation est d’autant plus problématique qu’aucune statistique
    ni aucun observatoire n’a été mis en place pour documenter la nature
    des terrains occupés par les parcs photovoltaïques, analyser, mettre en
    place des indicateurs et assurer un suivi de l’évolution de cette
    dynamique ou un quelconque pilotage du déploiement des parcs.
    Rappelons également que la majorité des impacts bruts des installations
    photovoltaïques au sol sont similaires à ceux d’autres aménagements,
    et que certains impacts leur sont spécifiques : consommation d’espace,
    (environ 1ha par MWc installé), fragmentation du territoire (clôture,
    panneaux eux-mêmes), destruction d’espèces protégées et de leurs
    habitats lors de la phase de construction et de démantèlement,
    perturbation ou effarouchement de certaines espèces animales, collision,
    perturbation liée à la création d’un microclimat, modification de
    l’interface air/sol (par création d’une surface lisse hors sol), à la
    polarisation de la lumière… Peu d’études existent à ce jour pour
    caractériser et quantifier ces effets en France, même si quelques-unes
    commencent à émerger.
    Rappelons par ailleurs que le plan d’actions pour accélérer le
    développement du photovoltaïques, publié le 3 novembre 2021 par le
    ministère de la transition écologique, prévoit qu’une étude approfondie
    pour mieux quantifier l’impact des installations photovoltaïques sur
    l’artificialisation des sols et sur la biodiversité sera lancée début
    2022 par les services de l’Etat et ses opérateurs. Dans l’attente de
    résultats d’une telle étude, il paraît donc tout à fait contradictoire
    de prendre de telles mesures sans connaître les impacts réels sur la
    biodiversité de ces installations.
    Certains acteurs supposent encore souvent, à tort, que les effets sur les
    sols, les milieux naturels, la biodiversité et les connectivités
    écologiques sont négligeables, ce qui n’est pas toujours le cas et peut
    mener à minimiser les impacts potentiels et par conséquent à
    sous-dimensionner les mesures d’évitement, de réduction et de
    compensation. Dans tous les cas, le milieu avant implantation ne correspond
    pas au milieu après implantation du parc, et en ce sens, il y a bien
    artificialisation des surfaces, qu’elles soient agricoles, naturelles ou
    forestières.
    Considérer que les parcs PV artificialisent les surfaces ne signifie pas
    que l’on exclue toute construction de cette nature. Il s’agit
    simplement de les compter pour ce qu’ils sont, notamment dans le calcul
    – désormais obligatoire- de la consommation d’espace pour
    l’établissement des PLU(i) et des SCOT.
    En effet, dans le cadre de la révision des SCoT les documents de
    planification doivent, selon l’article L. 122-1-2 du code de l’urbanisme,
    mesurer la consommation d’espace des années passées et déterminer la
    future consommation d’espace du projet de territoire porté par les élus
    (article L.141-6 du code de l’urbanisme). S’agissant des panneaux
    photovoltaïques, une réponse du Ministère de la cohésion des
    territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée
    dans le JO Sénat du 19/12/2019 sur une question parlementaire à ce sujet,
    rappelle que l’expression « consommation d’espaces » n’est pas
    explicitement définie dans le code de l’urbanisme. Le ministère soutient
    donc qu’il appartient aux auteurs de ces documents de définir eux-mêmes
    les modalités de calcul de la consommation des espaces naturels, agricoles
    et forestiers, notamment pour les panneaux photovoltaïques. Dès lors,
    plutôt que de venir exempter les panneaux photovoltaïques des calculs de
    consommation, il serait au contraire nécessaire de venir définir et
    préciser ces modalités de calculs.
    Enfin, exiger des normes techniques planchers « à but environnemental »
    pour la construction de parcs, peut s’envisager mais il ne faut cependant
    pas s’en tenir là et s’adapter au contexte, donc en considérant
    qu’il s’agit de normes minimales. Concernant l’espacement envisagé
    entre les rangées de panneaux : celui-ci ne peut être imposé dans la
    mesure où cet espacement doit tenir compte du milieu sur lequel le parc
    est implanté. Dans certains cas, un espacement plus important sera
    pertinent au regard de la biodiversité présente dans le parc et dans
    d’autres cas il sera plus judicieux de concentrer les panneaux pour
    préserver la biodiversité autour du parc.
    Conclusion : ces projets de texte sont parfaitement toxiques, ne permettront
    pas à la filière solaire de se déployer plus rapidement et
    qualitativement, bien au contraire.

  •  Avis défavorable, la vocation de l’Etat n’est pas de servir les intérêts d’une filière inefficace, le 18 mai 2022 à 09h01

    Avis défavorable

    La puissance du parc photovoltaïque français atteint 13 GW fin 2021, selon RTE, 2700 MW ayant été raccordés contre 800 MW en 2020. Ces nouveaux raccordements se concentrent principalement dans la moitié sud de la France.
    La production d’électricité d’origine solaire photovoltaïque s’élève à 14,3 TWh en 2021, soit 2,7 % de la production d’électricité en France.
    Compte tenu de la carence de l’opérateur public RTE à fournir un bilan électrique 2021 complet, et donc en partant de l’hypothèse d’un flux régulier d’installation au long de chacune des années considérées, le facteur de charge moyen du solaire s’établit ainsi à 14% en 2021 contre 14,4% en 2020, en légère baisse.

    Selon un rapport 2019 de l’ADEME, « les modèles en toiture doivent être privilégiés, pour éviter d’occuper des sols agricoles et de nuire à l’image de cette énergie renouvelable (…). ». L’Ademe a ainsi identifié près de 18.000 sites « propices à l’installation d’une centrale photovoltaïque » : les friches industrielles incluant d’anciens dépôts d’hydrocarbures, stations-services et garages, centres de stockage des déchets, etc. représentent un potentiel de 49 GW, auquel s’ajoutent 4 GW pour les parkings. Un potentiel cependant concentré dans les anciennes régions industrielles du Nord et de l’Est et en Ile-de-France (au facteur de charge solaire limité) ainsi qu’en Gironde.
    A quoi s’ajoute le PV sur toitures, autrement dit diffus et ne nécessitant pas de créer de coûteux réseaux de raccordement, dont le potentiel selon le cabinet européen d’audit et de stratégie Roland Berger représente de l’ordre de 50 GW.

    Dès lors il apparaît strictement non nécessaire de mobiliser des terres agricoles, pastorales ou forestières : le solaire doit être réservé aux friches, délaissés routiers ou ferroviaires ainsi qu’aux parkings (ombrières) et aux toitures (grandes ou petites).

    Cependant, le présent projet d’arrêté à l’appui d’un projet de décret parallèlement porté à la consultation du public viendrait préciser au plan technique ce dernier qui prévoit d’introduire un principe dérogatoire au calcul de la consommation d’espaces naturels ou agricoles, au nom d’une injonction d’accélérer le développement des énergies renouvelables, pour une première tranche de 10 ans.
    Ce sous des conditions en apparence rigoureuses telles que la réversibilité de l’installation, le « maintien sur l’espace agricole concerné d’une activité agricole ou pastorale significative », ou encore la hauteur des modules ou le taux de recouvrement du sol par les panneaux, qui ne sont aucunement crédibles.
    On se bornera ici à évoquer l’incohérence d’une annonce de « pieux en bois ou en métal », aussitôt contredite par l’acceptation de « scellements béton < 1 m² sur des espaces très localisés et justifiée par telles ou telles caractéristiques géotechniques du sol ou climatiques extrêmes » : de qui se moque-t-on ?
    Cet arrêté, dépourvu d’une évaluation environnementale appropriée aux enjeux pour les terres qui seront affectées, porte la marque d’une injonction pour le monde agricole de produire de l’énergie. Quoique technique en apparence, il est comme le décret dont il serait la traduction technique porteur de graves déséquilibres économiques et sociaux dans le monde rural.

    Avis défavorable donc, en ce que pour les raisons précitées faisant état d’un potentiel photovoltaïque réel sans qu’il soit besoin d’utiliser des terres agricoles ou pastorales, il n’y a pas lieu de poursuivre un objectif aussi disproportionné et des argumentaires techniques dérisoires.

    Au reste, tous les responsables publics ou chercheurs privés responsables dissuadent de créer du solaire sur des terrains de nature agricole.
    L’on comprend qu’en réalité il s’agit une fois de plus pour les services de l’Etat de servir les intérêts d’une filière qui ne brille pas par son efficacité.

  •  POUSSE DE L’HERBE SOUS ET ENTRE LES RANGEES DE MODULES, le 16 mai 2022 à 16h11

    Sur la hauteur minimale :
    Divers suivis - y compris un suivi réalisé par nous-mêmes - montrent que l’effet de l’ombre des rangées de modules est plus important qu’on ne le pense habituellement.

    Sous des rangées de 4 m de large d’une hauteur de 1 m au point bas et espacées de 4 m. Nous mesurons un effet sensible d’étiolement des plantes sous les modules : en pousse automne/hiver la biomasse totale n’est pas améliorée sous les modules, mais les plantes sont d’une hauteur supérieure.

    Cela s’accompagne d’une légère augmentation des teneurs en hémicellulose qui suggère une proportion de tiges supérieure sous les rangées de panneaux. Cela pourrait affecter la qualité fourragère (ce n’est pas sensible sur la pousse automnale, mais pourrait le devenir au printemps).

    De même, on constate un très fort retard de croissance des légumineuses (fabacées) avec le risque d’une baisse sensible de la qualité fourragère si la part de légumineuses dans la prairie était durablement affecté.

    Par ailleurs, plus la rangée de modules sera large (modules de plus grande longueur, ou plus de deux lignes de modules par rangée) plus l’effet d’interception du rayonnement lumineux sera marqué.

    Cela invite à proposer une hauteur minimale légèrement supérieure et corrélée à la largeur des rangées de modules.

    L’analyse de divers suivis invite à proposer une hauteur minimale égale à 30% de la largeur des rangées de modules avec un minimum de 1.2 à 1.3 m.

    Sur la distance entre rangées de modules
    La rédaction du projet d’arrêté est ambigüe : elle impose un "espacement entre rangées de panneaux au moins égale à la largeur maximale de ces panneaux".

    En toute rigueur, la largeur d’un "panneau" - du type le plus couramment utilisé en centrales au sol - est de 1 mètre. La rédaction actuelle suggère un espacement de 1 m entre rangées de modules…

    On pourrait avantageusement écrire : Espacement entre deux rangées de panneaux distinctes au moins égal à la largeur de la plus large des rangées du parc (on peut imaginer que dans certains cas, certaines rangées pourraient être plus larges que d’autres, dans un même parc).