Arrêté portant modification de l’arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations

Consultation du 21/06/2021 au 11/07/2021 - 2 contributions

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 21 juin 2021 jusqu’au 11 juillet 2021.

Le contexte :

Les réseaux de distribution de gaz combustible par canalisations sont réglementés par le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement et par l’arrêté du 13 juillet 2000, notamment.

Le 13 février 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire a demandé que soit réalisée une mission visant à évaluer les politiques mises en place par les exploitants de réseaux de distribution de gaz dans le domaine de la sécurité.

Le rapport de la mission est disponible sur les sites internet du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGE).

L’arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d’habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes, a déjà été modifié le 4 mars 2021 pour donner suite à cette mission.
Certaines recommandations nécessitent une modification de l’arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations, et de certains cahiers des charges réalisés par les distributeurs pour l’application de cet arrêté (dits « RSDG »).

Les objectifs :

Le projet d’arrêté prévoit, dans son champ d’application, la déclinaison des recommandations formulées dans le cadre de la mission relative à la sécurité des réseaux de distribution de gaz ainsi que diverses dispositions issues du retour d’expérience.

Les principales dispositions du projet de texte :

Le projet de texte contribue à décliner les recommandations formulées dans le cadre de la mission relative à la sécurité des réseaux de distribution de gaz naturel.

Il oblige à renouveler certains réseaux en matériaux anciennement utilisés, avec des échéances adaptées aux matériaux concernés. Un cahier des charges approuvé fixe les critères de priorisation du remplacement des conduites et les modalités de traitement des branchements associés.

Les dispositions obligeant à installer des dispositifs de coupure automatiques sur les branchements moyenne pression sont également renforcées.

Les exigences envers les exploitants des réseaux de distribution dans le cadre des interventions de sécurité sont renforcées. En particulier, des délais d’intervention sur les réseaux en délégation de service public sont imposés.

Les modalités d’intervention et le cas échéant, de remise en service sont précisés dans des cahiers des charges.

Les dispositions relatives à la surveillance et la maintenance des réseaux sont clarifiées en termes d’exigences sur le programme de surveillance et de maintenance et de contenu des bases de données utilisées. Ce programme doit tenir compte d’éléments tels que les modalités de pose ou les informations écrites portées à la connaissance de l’opérateur.

Les modalités et les fréquences des opérations de contrôles sont précisées dans un cahier des charges.

Dans la continuité des exigences réglementaires applicables aux installations de gaz dans les bâtiments d’habitation, les exigences de sécurité envers les exploitants des réseaux de distribution sont renforcées pour les réseaux non exploités ou abandonnés, par exemple lors d’une démolition d’un bâtiment.

Il est demandé une amélioration de l’analyse des causes des accidents ou incidents en s’intéressant également aux « signaux faibles ». L’analyse de ce retour d’expérience doit être partagée entre les différentes fédérations professionnelles et les exploitants de réseaux de distribution doivent proposer les actions d’améliorations qui en découlent.

Principales autres modifications

Des dispositions sont prévues pour permettre de réglementer à l’avenir la conception, la construction et l’exploitation de canalisations de distribution autres qu’en acier ou en polyéthylène selon un cahier des charges qui sera approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité du gaz.

Pour les canalisations futures, les prescriptions relatives à la conception des réseaux sont renforcées afin de protéger les réseaux de distribution des agressions externes et des aléas prévisibles auxquels ils sont susceptibles d’être exposés.

Enfin, le projet d’arrêté comporte des mises à jour correspondant aux évolutions réglementaires introduites ces dernières années.

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Commentaires

  •  Commentaires AFG sur le projet de révision de l’arrêté du 13.07.2000 - Consultation de Juillet 2021, le 9 juillet 2021 à 16h23

    Commentaires AFG
    Référence aux articles du projet d’arrêté du 13 juillet 2000 consolidé

    Article 7.2 dernière phrase du 2ème alinéa (après la première liste de tirets)

    "Les canalisations présentant un risque au vu de ces éléments sont mises hors service, remplacées ou retirées au plus tard dans un délai de deux ans et dans l’attente, elles sont contrôlées avec une fréquence ne dépassant pas six mois."

    Proposition de nouvelle rédaction :

    "Si ces éléments induisent un risque avéré pour les canalisations, ces dernières sont mises hors service, remplacées ou retirées au plus tard dans un délai de deux ans et dans l’attente, elles sont contrôlées avec une fréquence ne dépassant pas six mois."

    Article 19 3° 2ème alinéa

    "Par exception aux dispositions de l’article 7°1, la réparation des tronçons de conduites de très courte longueur, des branchements et accessoires, à la suite d’un endommagement au cours de travaux tiers, peut être réalisée avec des matériaux identiques ou compatibles avec ceux du réseau initial à l’exception de la fonte lamellaire et du plomb."

    Ne permet pas de réparer avec du cuivre dans le domaine privé.
    Proposition de nouvelle rédaction :

    "Par exception aux dispositions de l’article 7°1, la réparation des tronçons de conduites de très courte longueur, des branchements et accessoires, à la suite d’un endommagement au cours de travaux tiers ou dans l’attente de la mise hors service ou de son remplacement dans le cadre d’un cahier des charges qui en fixe les délais, peut être réalisée avec des matériaux identiques ou compatibles avec ceux du réseau initial à l’exception de la fonte lamellaire et du plomb."

    Article 20 I dernier alinéa

    "Ces contrôles sont réalisés à des fréquences adaptées. Un cahier des charges fixe les modalités de ces contrôles permettant de satisfaire aux exigences précitées et définit également les situations pour lesquelles ces fréquences sont renforcées en prenant en compte notamment :…"

    Proposition d’amélioration rédactionnelle :

    "Ces surveillances sont réalisées à des fréquences définies. Un cahier des charges fixe les modalités de ces surveillances permettant de satisfaire aux exigences précitées et définit également les situations pour lesquelles ces fréquences sont adaptées en prenant en compte notamment :…"

    Article 20 II 2ème alinéa

    "La périodicité maximale des contrôles de la protection cathodique (évaluation générale) est d’un an. À compter du 1er janvier 2024, la périodicité maximale des inspections (évaluation complète et détaillée) n’est pas supérieure à trois ans, ou quatre ans s’il existe des méthodes de télémesure régulièrement exploitées et vérifiées sur les différents équipements du système de protection cathodique"

    Proposition de nouvelle rédaction pour tenir compte des aléas :

    "Les contrôles de la protection cathodique (évaluation générale) sont réalisés une fois par an. A défaut, la périodicité maximale pour effectuer ces contrôles est de 15 mois à compter du dernier contrôle. À compter du 1er janvier 2024, la périodicité maximale des inspections (évaluation complète et détaillée) n’est pas supérieure à trois ans, ou quatre ans s’il existe des méthodes de télémesure régulièrement exploitées et vérifiées sur les différents équipements du système de protection cathodique."

    Article 21 3ème alinéa

    "Par ailleurs, l’opérateur informe sans délai le directeur…"

    Le courrier BSERR 2020-21 du 7 avril 2020 prévoit un délai maxi de 24 heures.
    Proposition de remplacer "sans délai" par "dans un délai maximum de 24 heures.

    "Par ailleurs, l’opérateur informe dans un délai maximum de 24 heures le directeur…"

    Article 22 1er alinéa

    "Si un branchement soumis aux dispositions des alinéas 2 à 4 du 3° de l’article 27…"

    Proposition de nouvelle rédaction pour éviter toute ambiguïté sur la notion de branchement

    "Si un branchement situé à l’aval de l’organe de coupure générale soumis aux dispositions des alinéas 2 à 4 du 3° de l’article 27 de l’arrêté du 23 février 2018 précité n’est pas obturé à l’aval ou au niveau de l’organe de coupure, l’opérateur applique l’alinéa 2 du 3° de l’article 27 de l’arrêté du 23 février 2018 précité ou procède à la suppression du branchement situé à l’amont de l’organe de coupure générale, lors du renouvellement de réseau visé à l’article 7 ou à l’occasion de la mise à nu par l’opérateur dudit branchement."

    Article 22 2ème alinéa

    "Lorsqu’il a connaissance d’un projet de démolition d’un bâtiment, l’opérateur de réseau met en œuvre les dispositions précitées avant la démolition."

    Tenir compte de la réglementation anti-endommagement, remplacer le texte par :

    "Lorsque dans le cadre de la réglementation anti-endommagement des réseaux, l’opérateur de réseau a connaissance d’un projet de démolition d’un bâtiment, il indique au responsable de projet les dispositions à prendre avant la démolition."

  •  sécurité distribution de gaz par canalisations, le 7 juillet 2021 à 10h52

    Bien sûr, il est nécessaire d’encourager les efforts pour la sécurité de la distribution de gaz par canalisations, en tenant compte le plus possible des effets sur l’environnement de tous ces travaux, et par contre ne pas encourager l’accès à ce combustible responsable de pollution de notre atmosphère…