Texte d’application de la loi biodiversité : projet de décret relatif aux zones prioritaires pour la biodiversité

Consultation du 26/10/2016 au 19/11/2016 - 104 contributions

Contexte et objectif

Certaines espèces de faune et de flore sauvages sont particulièrement menacées du fait des activités humaines. Les menaces qui pèsent sur de telles espèces peuvent conduire à leur raréfaction voire à leur extinction sur tout ou partie des territoires qui les hébergent. L’état de conservation de telles espèces est considéré comme défavorable lorsque les paramètres qui conditionnent leur dynamique ou qui évaluent la quantité et la qualité de leurs habitats se dégradent à un niveau tel que la viabilité de leurs populations sur le long terme est remise en cause.
L’article L. 411-1 du code de l’environnement permet de fixer des interdictions d’activités portant sur les espèces dont la situation biologique est défavorable (interdiction de destruction des individus de ces espèces ou de leurs habitats, de prélèvement, de perturbation intentionnelle, de transport, de vente de tels spécimens, etc..).
L’objectif de ces dispositions est, selon les cas, de maintenir ou de rétablir les populations de ces espèces dans un état de conservation favorable. Cet objectif découle également des obligations communautaires relatives à la protection et à la conservation de certaines espèces menacées et qui sont consignées dans les directives 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Si les interdictions d’activités portant sur de telles espèces sont nécessaires afin d’assurer leur conservation, ces mesures ne sont pas suffisantes pour certaines d’entre elles qui justifient d’actions spécifiques en vue de leur rétablissement. A cet effet, l’Etat met en œuvre, avec les organisations concernées, des plans nationaux d’actions prévus à l’article L. 411-3 du code de l’environnement ; de tels plans ne possèdent pas de portée contraignante et se fondent sur la mobilisation collective des acteurs qui possèdent les leviers pour agir en faveur des espèces menacées.
La situation de certaines espèces justifie en outre des actions spécifiques portant sur leurs habitats dont la quantité et la qualité constituent des éléments déterminants pour la mise en œuvre des programmes de restauration.
Il s’agit en particulier des espèces dont les habitats sont dégradés et dont l’évolution est de nature à compromettre le rétablissement dans un état de conservation favorable de leurs populations. Sont particulièrement concernées les espèces dont la conservation dépend à titre principal des pratiques agricoles mises en œuvre sur les territoires qui les hébergent.
En complément des dispositifs existants et afin de répondre à l’impératif de rétablissement de l’état de conservation de certaines espèces compromis par la dégradation de leurs habitats, le présent décret a pour objectif de permettre aux préfets de créer des zones prioritaires pour la biodiversité déterminantes pour la restauration des espèces et au sein desquelles sont établis des programmes d’actions en leur faveur incluant la mise en œuvre de pratiques agricoles qui leur sont favorables.
Des dispositions similaires ont déjà été fixées en vue de l’atteinte d’autres objectifs environnementaux (en application de l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, zones d’érosion dans lesquelles l’érosion des sols agricoles peut créer des dommages importants ; zones prévues à l’article L. 211-3 du code de l’environnement en vue de la préservation de la ressource en eau et de certaines zones humides).
S’agissant des zones prioritaires pour la biodiversité, l’article L. 411-2 du code de l’environnement précise d’ailleurs que l’établissement des programmes d’actions qui y sont mis en œuvre s’effectue selon la procédure prévue à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les dispositions du décret

Au sein de la section 1 du chapitre I du titre premier du livre quatrième du code de l’environnement (partie réglementaire), le présent décret institue une sous section 5, nouvellement appelée « zones prioritaires pour la biodiversité » dont les dispositions fixent les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et de révision.
La délimitation de ces zones est effectuée par le préfet de département après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la chambre départementale d’agriculture et de l’autorité militaire compétente lorsque ces zones concernent des emprises relevant du ministère de la défense. Les avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
Au sein d’une telle zone, après la même procédure de consultation, le préfet de département arrête le programme d’actions favorable aux espèces concernées et à leurs habitats ; il est établi en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et des exploitants des terrains, conformément à la procédure prévue par l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime. Le programme d’actions définit en particulier les pratiques agricoles à promouvoir, le projet de décret établissant la liste de telles pratiques.
Le programme d’actions détermine les objectifs à atteindre, précise les moyens prévus pour atteindre ces objectifs, indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier et expose les effets escomptés sur le milieu.
Les modalités d’établissement du programme, notamment le contenu des actions, sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. Cette disposition pourra être utilisée lorsque les zones prioritaires pour la biodiversité instituées en faveur d’une même espèce concerneront plusieurs départements et qu’il y aura lieu de s’assurer de l’harmonisation des pratiques en définissant un cadre de référence.
Après les mêmes consultations que pour la délimitation de la zone prioritaire pour la biodiversité et la fixation du programme d’action, le préfet peut, à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la publication du programme d’actions, compte tenu des résultats de la mise en œuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu’il fixe, certaines des pratiques agricoles préconisées par le programme. Ce délai peut être réduit à trois ans dans les cas justifiés par l’urgence à rendre obligatoires certaines pratiques agricoles au regard des nécessités qui s’attachent à la conservation de l’espèce concernée. Le décret précise les modalités d’information au sujet de ces obligations.
Le décret prévoit la révision des dispositifs mis en place à la lumière des résultats obtenus.
Enfin, dans la mesure où les dispositions législatives n’en fixent pas, il prévoit les sanctions pénales applicables si les obligations relatives aux pratiques agricoles ne sont pas respectées.

La consultation est ouverte du 26 octobre au 19 novembre 2016.

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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