Projet de décret relatif aux obligations d’achat ou d’utilisation de véhicules de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes à faibles ou à très faibles émissions

Consultation du 14/10/2020 au 03/11/2020 - 13 contributions

Cette consultation publique est prise en application de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

L’article 77 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) introduit pour la première fois dans le code de l’environnement l’obligation, d’une part, pour les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules à moteur de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes (voitures particulières et véhicules utilitaires légers) pour leur activité relevant du secteur concurrentiel, d’intégrer une part minimale croissante de véhicules à faibles émissions dans les renouvellements annuels effectués, et d’autre part l’obligation pour les entreprises gérant un parc de plus de 100 cyclomoteurs et motocyclettes légères pour leur activité relevant du secteur concurrentiel, d’intégrer une part croissante de véhicules à très faibles émissions dans les renouvellements annuels effectués.

Cette mesure, combinée à d’autres leviers (par exemple fiscaux, tels que le soutien à l’achat de véhicules faiblement émetteurs via le mécanisme de bonus écologique), vise à stimuler la demande en véhicules à faibles et très faibles émissions auprès des constructeurs automobiles afin d’encourager la production de véhicules rejetant moins de gaz à effet de serre (GES), et ainsi contribuer à l’objectif de décarbonation du transport terrestre inscrit à l’article 73 de la LOM.

Le décret précise les modalités d’application des obligations d’achat ou d’utilisation de véhicules à faibles ou à très faibles émissions prévus par l’article L. 224-10 du code de l’environnement selon les termes suivants :

• Dénomination des catégories de cyclomoteurs et motocyclettes légères visées par l’article L. 224-10 du code de l’environnement selon les définitions de l’article R. 311-1 du code de la route (L1e-B, L2e-P, L2e-U et L3e-A1)

• Précisions sur l’évaluation de la taille du parc de véhicules gérés par des entreprises dans le cadre de locations ou dans le cas des constructeurs : les termes « gèrent directement ou indirectement » couvrent notamment :

o les véhicules détenus par une entreprise pour sa propre utilisation
o les véhicules détenus par une entreprise de location (de courte ou de longue durée) quel que soit l’utilisateur final
o les véhicules utilisés en location de longue durée par une entreprise utilisatrice
o les véhicules d’une entreprise dont la gestion de flotte est externalisée
o les véhicules qu’une entreprise gère pour une autre en tant que gestionnaire de flotte externe.

• Précision sur l’évaluation de la taille du parc de véhicules gérés par une entreprise dans le cadre de filiales ou de franchises (la taille du parc de véhicules d’une entreprise est quantifiée en tenant compte des filiales de cette entreprise)

• Précision sur la manière de comptabiliser les entrées dans un parc de véhicules (ensemble des contrats signés au cours d’une année calendaire actant l’achat ou la prise sous formule locative de longue durée de véhicules et nombre de véhicules acquis ou utilisés au titre de chaque contrat)

• Disposition spécifique pour les petits renouvellements.

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