Indice de réparabilité pour les produits électriques et électroniques

Consultation du 21/07/2020 au 17/08/2020 - 53 contributions

Synthèse :
La présente consultation concerne un projet de décret en Conseil d’Etat et les arrêtés afférents portant sur le mode de calcul et la signalétique d’information des consommateurs de l’indice de réparabilité obligatoire pour les produits électriques et électroniques vendus en France, tant par voie directe en magasin que par vente en ligne. Cet indice est destiné à l’information du consommateur sur le caractère plus ou moins réparable des produits concernés, aux fins d’allonger la durée de vie et d’utilisation des produits en incitant à la réparation, de lutter contre l’obsolescence programmée et ainsi de mieux prévenir les déchets et mises au rebuts de produits électriques et électroniques.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 21 juillet 2020 au 17 août 2020. La rédaction finale tiendra compte de l’avis du public.

Contexte et objectifs :
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 prévoit dans son article 16-I la création d’un nouvel article L541-9-2 du code de l’environnement prévoyant que les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande l’indice de réparabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné. Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l’acte d’achat, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de l’indice de réparabilité de ces équipements.

Le projet de décret en Conseil d’Etat et les arrêtés afférents définissent les conditions d’application de cette disposition. A ce titre, les définitions des différents acteurs (producteur, importateur, distributeur, vendeur, etc.) et leurs rôles respectifs sont précisés, les modalités de communication et d’affichage de l’indice sont précisément définies, de même que les règles de signalétique et de présentation au consommateur, et enfin les règles de calcul pour chaque critère et sous critère de cet indice.
Si les critères et sous critères sont communs à tous les produits électriques et électroniques, les grilles de calcul sont adaptées à la catégorie de produits concernée. C’est pourquoi, chaque catégorie de produit fait l’objet de grilles de calcul qui lui sont propres, détaillées dans l’arrêté relatif à cette catégorie de produits.

L’article 3 du décret prévoit une entrée en vigueur effective de cette mesure à partir du 1er janvier 2021.

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Commentaires

  •  Commentaires AFNUM – Consultation publique indice réparabilité – 17/08/2020, le 17 août 2020 à 23h53

    I - Remarques générales sur l’indice de réparabilité

    Dès la publication de la FREC en avril 2018 et le lancement des travaux par le CGDD et l’ADEME en juin de la même année, l’AFNUM s’est investie activement dans les travaux de l’indice réparabilité. L’AFNUM a mené une enquête auprès des entreprises adhérentes afin de comprendre leurs conditions d’adhésion à cet indice.
    Les résultats ont été positifs sous réserve des conditions préalables d’opportunités pour les entreprises et de succès pour l’indice réparabilité :
    1. METHODE SOLIDE : la méthode doit être solide, scientifique et reproductible (faits tangibles, chiffrés, objectifs et vérifiables) et l’indice doit bel et bien refléter la réparabilité au sens large (tous modèles de réparation compris) et pas uniquement par certains acteurs (autoréparation)
    2. SECURITE ASSUREE : la sécurité et la qualité des réparations doivent être assurées (enjeux de responsabilités juridiques) et de compétences des acteurs
    3. EGALITE DES METTEURS EN MARCHE : l’indice doit être applicable à tous les metteurs en marché y compris la vente en ligne (« pure player » et places de marché)
    4. PEDAGOGIE DES CONSOMMATEURS : l’effort de pédagogie auprès du consommateur doit être fait (communication indispensable autour de l’indice pour mettre en perspective l’indice avec d’autres critères inhérents à la durabilité du produit)
    5. CONTRÔLE POSSIBLE ET EFFECTIF : le contrôle de l’indice doit être rendu possible par la mise en place de critères vérifiables et contrôlables, et ce même contrôle doit être effectivement mis en place par les autorités de la DGCCRF (risques d’allégations environnementales mensongères)
    6. HARMONISATION EUROPEENNE : l’harmonisation européenne dans les terminologies et les méthodologies est indispensable. L’Europe travaillant actuellement sur les mêmes sujets dans le cadre de son plan d’actions économie circulaire, à termes, il ne devra subsister qu’un seul indice.
    7. REACTIVITE : le système doit être réactif tenant compte de l’évolution des produits
    8. CONCERTATION : la démarche d’élaboration de l’indice doit être concertée entre les parties prenantes avec l’implication des entreprises
    Sous réserve du respect de ces conditions, l’indice de réparabilité s’inscrit alors dans une démarche de transparence des pratiques, permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés et de comprendre les démarches d’éco-conception des entreprises. Cet indice permet également aux entreprises de se différencier.

    ******
    II - A propos du projet de décret
    • L’entrée en vigueur de l’obligation et la progressivité de son application
    La notification européenne de ces textes courant jusqu’au 22 octobre, ceux-ci ne seront donc pas publiés avant le mois de novembre a minima. Même si les entreprises ont suivi de près les travaux préparatoires, la mise en œuvre ne se fait que sur un texte final. Les pouvoirs publics ne laissent donc que 2 mois maximum aux metteurs en marché pour se mettre en conformité. Ce délai est considérablement court.
    Nous appelons l’attention des pouvoirs publics sur le fait que certaines entreprises ne pourront pas être prêtes pour le 1er janvier 2021 étant donné le nombre de produits pour lesquels le calcul doit être effectué. Ceci est vrai dans tous les cas, mais l’est d’autant plus en pleine période de crise sanitaire qui a paralysé internationalement les entreprises, fait fermer des usines, empêché les réunions et les voyages, mis de nombreux experts au chômage technique et d’autres en gestion prioritaire de la crise.
    Nous rappelons que pour les fabricants, la mise en place de l’indice nécessite de bien comprendre les exigences et de les analyser, de construire des outils et process internes qui permettront le calcul des indices, de collecter les informations en travaillant notamment avec les usines et les sièges des entreprises, de rassembler les éléments de preuve, de former tous les employés (SAV, commerce, marketing etc.) et sous-traitants (centre d’appel conso, réparateurs) sur l’indice de réparabilité, d’organiser la mise à disposition des données vers les distributeurs, et d’anticiper les questions des consommateurs, des autorités et l’éventuelle communication.
    En aval de la problématique fabricants, pour les distributeurs chargés de transmettre l’information aux consommateurs, la gestion de l’affichage nécessite également de lourds investissements.
    Ainsi, à tout le moins la mise en conformité se fera tout au long de l’année 2021. L’absence de sanctions la première année (actée dans la loi AGEC) ne saurait rassurer les entreprises.
    Nous souhaitons donc que soit intégrée au projet de décret une disposition spécifique à l’année 2021 précisant par exemple à l’article 2 que : « Les dispositions du présent décret sont mises en œuvre dans les meilleurs délais au cours de l’année 2021. » Ceci permettra aux metteurs en marché et aux distributeurs une mise en œuvre progressive plus efficace.

    En outre, par souci de pragmatisme et servant un impératif de réalité, nous insistons sur le fait qu’il est indispensable que l’indice réparabilité ne s’applique qu’aux nouveaux produits mis sur le marché pour la 1ère fois.Eu égard au mode de calcul du critère prix, il nous paraît indispensable que l’indice réparabilité ne s’applique qu’aux nouveaux produits mis sur le marché pour la 1ère fois. En effet, le critère prix ne saurait permettre une comparaison que pour des produits pour lesquels le calcul aurait été fait au moment du lancement de ce produit.
    De plus, calculer des indices pour tous les produits en rayon est inenvisageable pour les dizaines voire centaines de milliers de références que cela représente, et ce d’autant plus avant le 1er janvier 2021.
    Nous souhaitons rassurer les pouvoirs publics sur le fait que le taux de renouvellement des produits que représente l’AFNUM garantira un indice de réparabilité appliqué sur de nombreux produits puis progressivement sur tous. Calculer un indice de réparabilité sur des produits mis en marché pour la première fois il y a plusieurs années n’aurait pas le même sens. A défaut de ne viser que les nouveaux produits, la rétroactivité ne saurait dépasser N-1 au regard des marchés extrêmement volatiles.
    • La nécessaire articulation des étapes déclenchant des obligations : le référencement / la mise en marché / la livraison
    Le projet de décret prévoit que : « les producteurs et les importateurs communiquent sans frais et dans sous un format dématérialisé aux distributeurs ou aux vendeurs au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques. »
    Nous attirons votre attention sur le fait que le référencement de certains produits peut avoir lieu bien avant la mise en marché.
    Ainsi, pour les premiers mois de mise en œuvre de l’obligation, l’indice de réparabilité ne pourra pas avoir été transmis au moment du référencement, et ceci sera valable pour chaque nouveau produit qui sera couvert par l’indice.
    Nous proposons donc la rédaction suivante : « 2°Les producteurs et les importateurs communiquent sans frais et sous un format dématérialisé aux distributeurs ou aux vendeurs au moment du référencement ou au plus tard à la livraison des équipements électriques et électroniques. »
    Si la rédaction actuelle devait être conservée, il faudrait tenir compte du fait que dans certains cas, et pour les raisons de temporalité évoqué ci-dessus, la double obligation de communication induite par la conjonction de coordination « et » ne pourrait pas être satisfaite.
    • Le critère prix et la saisine de l’Autorité de la concurrence
    Enfin, nous rappelons notre souhait de voir le Gouvernement saisir l’Autorité de la concurrence sur la base des textes finalisés qui seront envoyés pour notification à la Commission européenne, la phase de notification nous laissant un délai de 3 mois.
    Cet avis nous semble indispensable à la bonne sécurité juridique du dispositif et donc à sa viabilité.
    III – A propos de l’arrêté chapeau
    Nous aimerions comprendre ce qui justifie le nouveau découpage entre le décret et ce nouvel arrêté chapeau qui de notre point de vue vient complexifier la lecture des obligations.
    • La distinction réseaux agréés et réseaux indépendants
    Depuis 2 ans où nous travaillons à la construction de cet indice, une distinction entre les réseaux agréés des fabricants et les réparateurs indépendants avait été actée.
    Nous ne partageons pas la lecture très récente des pouvoirs publics sur l’articulation entre l’indice réparabilité et l’existence du nouvel article L. 441-4 du code de la consommation. Nous considérons que l’interdiction de limitation d’accès n’empêche en aucun cas de disposer de réseaux agréés avec des conditions spécifiques d’accès (prix, délais…). L’article du code de la consommation ne met aucun moyen en avant face à l’interdiction, ce qui n’exclut donc pas le fait de pouvoir satisfaire aux exigences du code de la consommation en permettant un accès aux réparateurs indépendants sur demande.
    Nous insistons fermement sur le fait qu’il y a une nuance entre :
    o limiter l’accès (c’est-à-dire refuser l’accès aux pièces pour un réparateur) ce qui est interdit,
    o et mettre en place un dispositif et des canaux de mise à disposition de pièces à tous les réparateurs indépendants, dispositif déclaré par le metteur en marché quand il remplit la grille et donc valorisable dans l’indice.
    Nous appelons donc à la réintroduction de la distinction des acteurs dans deux colonnes distinctes. Nous insistons d’ailleurs sur le fait que cette distinction n’a fait l’objet d’aucune remise en question parmi l’ensemble des parties prenantes impliquées dans la construction de l’indice, et sur le fait que les producteurs qui investissent lourdement dans le développement d’un réseau de réparateurs agréés, employant des techniciens qualifiés et formés sur tout le territoire, et permettant d’allonger la vie des produits, devraient être reconnus au travers de la notation. La mise en place de ces réseaux sont motivés par la recherche de qualité et de sécurité sous le contrôle et la responsabilité du fabricant. Tout l’objet de l’indice de réparabilité est de valoriser et d’améliorer les pratiques. Il serait contraire à l’esprit de la loi de ne pas récompenser les efforts d’un producteur pour le développement d’un réseau. Nous nous étonnons de cette lecture qui vient remettre en question des constructions de réseaux de distribution européens.

    IV- Projets d’arrêté produits :
    • A notre sens, ces grilles doivent être le reflet des travaux communs des GT où nous nous sommes tous beaucoup impliqués pendant 24 mois. Dans ce cadre, nous ne comprenons pas les écarts notamment de seuils (disponibilité des documents techniques, et disponibilité des pièces détachées) et de sémantique (sur la documentation ou les pièces) avec les conclusions des GT et demandons donc de revenir aux consensus trouvés par les experts respectifs de chaque groupe.
    Nous comprenons notamment la démarche du Ministère d’alignement avec la réglementation européenne, mais seuls 2 produits sur les 5 concernés par l’indice font l’objet d’un règlement éco-conception, et cet alignement n’est donc pas toujours pertinent (comme les schémas de câblage et de raccordement plus adaptés à des produits comme les machines à laver). Nous nous interrogeons d’ailleurs sur la redondance de certaines documentations pour certains produits comme bulletins techniques, incidents signalés et enregistrés, codes d’erreurs et de diagnostics.
    De même, nous comprenons des seuils retenus pour la mise à disposition des pièces que le Ministère anticipe la mise en place de l’article 19 de la loi AGEC qui prévoit des mises à disposition de pièces pour une période qui ne peut être inférieure à 5 ans. Pour autant, ce texte doit faire l’objet d’un décret d’application qui listera les produits concernés et les pièces visées par l’obligation. Si l’ordinateur portable devait être concerné par l’arrêté, toutes les pièces des listes 1 et 2 ne seront pas nécessairement couvertes. Les textes relatifs à l’article 19 ne sont pas connus mais les arrêtés de l’indice de réparabilité anticipent déjà. Cette façon de procéder nous interroge sur la volonté des pouvoirs publics d’imposer des délais. . De plus, ce texte (de l’article 19) entrera en vigueur en 2022 ce qui revient à ne pas valoriser pendant une année (2021) des pratiques pourtant vertueuses et différentiantes par la mise à disposition de pièces au-delà de la période de garantie. Dans ce contexte, nous demandons de revenir aux paliers proposés par les GT (notamment smartphones et ordinateurs portables) qui démarraient l’attribution de points à 4 ans pour les ordinateurs portables et à 3 ans pour les smartphones.
    Un an avant le début de l’entrée en vigueur (en décembre 2019), l’ADEME et le CGDD ont communiqué des grilles en anglais reprenant ces travaux, ces paliers et ces termes. Ces grilles ont été largement communiquées en interne des entreprises qui ont à cœur d’être prêtes au plus vite. Ces modifications récentes sans consultation ont quelque peu rompu la confiance des entreprises qui souhaitaient se préparer et qui maintenant attendent un texte public pour avancer. Afin de permettre aux entreprises de se préparer nous demandons urgemment pour 2021 de revenir au consensus des groupes de travail et permettre d’avancer dans une certaine stabilité.
    Nous insistons enfin sur l’urgente nécessité de disposer de grilles « auto-calculantes » stabilisées et autoporteuses (comprenant donc les définitions) en français et en anglais pour lancer les travaux en interne des entreprises et permettre au plus vite leur conformité.
    Nous avons reçu le guide d’accompagnement (dit « notice »), il est urgent que celui-ci soit traduit en anglais afin de permettre aux acteurs internationaux de le consulter et de poser des questions de compréhension dans les délais plus brefs.
    • URGENT Définition de l’ordinateur portable dans l’arrêté concerné :
    Nous insistons sur le fait que le travail conduit depuis 2 ans concerne les ordinateurs portables uniquement et non les tablettes ou ordinateurs de bureau qui sont des produits différents aux pièces, étapes de démontage et spécificités différentes.
    Or, l’article 1er de l’arrêté « ordinateurs portables » fait référence au terme « ordinateurs entrant dans le champ d’application du règlement (UE) N°617/2013 ».
    Or, ce règlement distingue à son article 1er a) les ordinateurs de bureau ; b) les ordinateurs de bureau intégrés ; c) les ordinateurs portables (y compris tablettes numériques, ardoises électroniques et clients légers mobiles).
    Ainsi, la définition ne correspond pas aux produits visés dans les travaux, et l’article 1er du projet d’arrêté devrait donc être plus précis en visant non pas le règlement en cours de révision mais les travaux préparatoires de cette révision ("task 7" report (the prep study) for the Lot 3 revision) qui donne la définition suivant :
    « A mobile personal computer** that has an integrated display and an integrated physical keyboard and a pointing device
    (**a mobile personal computer is defined as a computer designed for portability, which is capable of operating on an integrated source of power, without requiring a permanent connection to an external power source.) »
    A défaut, nous proposons de procéder à une clarification de cet article 1 au risque de créer une , incohérence entre le titre même de l’arrêté et le périmètre visé, ainsi qu’avec les grilles et autres document d’accompagnement.
    • Critère de réinitialisation logicielle dans l’arrêté ordinateur portable
    Nous découvrons ces nouvelles propositions et rédactions faisant référence à un module interne, un CD-ROM ou un serveur à distances. Nous n’avons pas été associés à cette rédaction et demandons donc dans un souci de stabilité de revenir aux formulations obtenues par nos experts de façon consensuelle.
    Il est essentiel qu’il soit fait référence à une réinitialisation en configuration initiale usine (idem pour l’arrêté smartphones).

    Nous soutenons la proposition du Ministère faite en réunion le 19 juin dernier de mettre en place « un comité d’application » pour suivre la mise en place de l’indice et recenser les problèmes qui se poseront à l’usage de manière à faire un retour au bout d’un an au Ministère avant de passer en mode sanctions en 2022.

  •  General feedback to the repairability index, le 17 août 2020 à 21h44

    Dear Madam or Sir,

    We are happy to take on the possibility to comment on the French repairability index requirements. First from Lenovo side we would like to emphasis that Lenovo is fully supporting the comments also provide by the French IT Industry association AFNUM.
    Beyond AFNUM`s comments we would like to mention or stress the following :

    • Entry into Force
    As the European notification runs until 22nd of October, it can be expected that the final decree will not be available until at least November.

    With only two months remaining we foresee significant issues to achieve collection and creation of all relevant information in this short period of time. International organization like Lenovo typically need minimum 12 months to cut in fare reaching changes as the ones proposed here. In addition due to the ongoing COVID-19 crisis we see additional issue with availability of required staff needed to implement these requirements.
    We would seek that any compliance with the requirements are postponed till end of 2021.
    • 2020/468/F : Article 544-3.-V.
    Comment regarding the models in scope :
    The information mentioned in paragraph 2 is communicated free of charge by producers and importers, within 15 days, to any person who requests it for a period of at least two years after the last unit of an equipment model is placed on the market.
    • There is a need on more detailed specification of equipment models in scope to avoid retrospectivity of this Decree.
    • Only new equipment models, that are released after the final version of regulation enter into force date, should be required to carry the index instead of those being put on market after the approval. Equipment models released before the regulation enter into force should be out of scope.
    • There will be a significant amount of equipment models placed on the market in the period of last 2 years, and lack of time to implement this Decree to equipment models released before the regulation enter into force.

    • 2020/468/F : Article 1
    Comment regarding the language acceptance :
    Acceptance of the used languages would need to be specified. We seek acceptance that English language is acceptable for the purposes of this Decree.

    • Will both English and French language be acceptable for documentation of the index?
    • Will both English and French language be acceptable for repair instructions?
    As companies like Lenovo provide signification parts of product documentation in local language certain more specialized information is typically provide in English. In a growing global society we experience a high level of acceptance of English documentation as a common language to share information across boarder.

    • 2020/469/F : Article 3
    Comment regarding the language independent pictogram :
    • Can a pictograms be created as language independent alternative? This will eliminate language requirements in total.
    • Is English language version acceptable for the purposes of this Decree?

    • 2020/468/F : Article 544-2.-8.
    Comment regarding the definition of model we propose to clearly provide manufacturer authority to align to manufacturer portfolio. Hence suggest to integrate following clarifications :
    Definition of model : A version of a piece of equipment of which all the units share the same relevant technical characteristics for the purposes of calculating the repairability index. The definition of Model and Prices of Spare parts and models used throughout the assessment of the repairability index is in the reasonability of the manufacturer. The manufacturer needs to adapt the definitions to their portfolio while keeping them aligned to the previous mentioned principles. The definition is to be made available on request.
    • Other topics :

    • Repair :
    We emphasis the need to limit repair under warranty to authorized repair providers – not all parts are even intended to be customer replaceable as this may have safety reasons or will impact customer warranty claims. Hence, we call out to be senseful to provide customer the “feeling” that the final end customer should be under all means be encouraged to perform repair on themselves. The final customer must clearly be pointed out the potential issues and impacts to warranty claims.
    • Price of spare parts and device :
    Price & Model definition needs to be clearly in the responsibility of the manufacturer. The Manufacturer needs to be enabled to align the requirements of the regulation easily to the manufacturer portfolio while keeping to the core principles of the regulation.
    • Clarification on definitions
    We call out the need for clearer clarification on products in scope and parts define in product regulatory parts. As example there is a need for a clear understand of the scope of product definition of "Laptop Computers" to which the repairability index applies to. Additionally, the terms for defined parts like “Charger”, “Display”, “Power Connector” require either clear definition or need to be under responsibility of the manufacturer to define as the manufacture see fits best to portfolio.

  •  Observations de la FCD sur le projet de décret relatif à l’indice de réparabilité et le projet d’arrêté dit "chapeau", le 17 août 2020 à 10h53

    La FCD se félicite de la consultation organisée sur le projet de décret « relatif à l’indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques » et les 8 projets d’arrêtés liés. Ces textes intéressent doublement les enseignes de la distribution adhérentes de la FCD, en tant que distributeurs mais aussi comme metteurs sur le marché au titre des produits MDD et importés. On rappellera l’engagement précoce, dès 2008, de la FCD et de ses adhérents en matière d’affichage environnemental, ainsi que l’initiative pionnière de l’enseigne Fnac-Darty, en 2018, concernant l’indice de réparabilité (LaboFnac).

    C’est pourquoi la FCD et les enseignes ont été activement impliquées dans le suivi des travaux menés à ce sujet, depuis deux ans, à l’ADEME puis au CGDD. Le présent décret constitue l’aboutissement de ce chantier et nous tenons à saluer cette co-construction avec l’ensemble des acteurs concernés.

    En particulier, la FCD se félicite que nombre de ses propositions rédactionnelles aient été prises en compte, notamment celles transmises le 18 juin dernier dans le cadre de la concertation avec les parties prenantes. Elle regrette cependant que la version soumise à consultation du public ne réponde pas aux préoccupations exprimées, de façon grave et constante, concernant notamment l’entrée en vigueur des obligations ainsi que la responsabilité du vendeur dans l’hypothèse où un producteur ne lui aurait pas fourni à temps les informations nécessaires. Ces deux points sont fondamentaux et compromettent l’applicabilité même du décret ainsi que la sécurité juridique des redevables : voir ci-après nos observations portant sur l’article 1er (articles R. 544-1 et R. 544-3) et sur l’article 2, ainsi que notre proposition d’ajout, à la fin du R. 544-4, relativement à la responsabilité du vendeur.

    Nos autres observations sur le projet de décret s’établissent comme suit :

    ARTICLE 1er

    Passim  : si le texte classe en R les articles R. 544-1 et R. 544-2, il omet de préciser le classement pour les articles 544-3 à 544-7. Il convient de corriger cet oubli pour ces 5 articles.

    Article R. 544-1 : le champ d’application doit être circonscrit aux seuls « nouveaux » modèles mis sur le marché à compter du 1er janvier 2021 afin de faciliter la mise en œuvre de la mesure tout en permettant une généralisation rapide de l’indice étant donné le rythme de renouvellement des EEE.

    Article R. 544-2 : la définition du distributeur, au 5°, doit être précisée pour y inclure les différents canaux de commercialisation, y compris la vente à distance qui doit être expressément citée.

    Article R. 544-3 : en cohérence avec la remarque faite au R. 544-1, il convient de restreindre la portée de cet article aux seuls « nouveaux » modèles. De plus, il importe de préciser, au II et au III, que l’obligation s’applique « au moment du référencement et en cas de changement significatif modifiant les critères ou le calcul de l’indice de réparabilité », sans référence à la livraison des équipements qui interviendrait trop tard pour la prise en compte de l’indice, notamment dans les catalogues et brochures.

    Article R. 544-4 : il convient de prévoir, au I, la possibilité d’apposer la signalétique sur l’emballage lui-même, de remplacer, au II, « et à proximité » par « ou à proximité », et de spécifier, au III, que les paramètres sont mis à disposition des consommateurs « qui en font la demande ». Nous approuvons le renvoi à un arrêté spécifique aux I, II et III, compte tenu du caractère technique des matières en cause et dans la mesure où un arrêté se modifie plus facilement qu’un décret en Conseil d’Etat.

    Surtout, il importe d’ajouter un IV ainsi rédigé : « Les obligations incombant au vendeur ne s’appliquent que si le producteur ou l’importateur a respecté les siennes ». En effet, pour informer le consommateur, le vendeur est entièrement tributaire des informations transmises par les producteurs et il ne saurait donc être tenu responsable d’un manquement qui n’est pas de son fait. Or, il existe un risque élevé de défaillance des producteurs, au moins au début, étant donné le caractère inédit de ces obligations, les délais d’application très courts et l’étendue des produits visés, risque renforcé par la proportion importante des EEE importés. C’est pourquoi, sans rien ôter aux obligations du vendeur, il faut l’exonérer de toute responsabilité dans l’hypothèse où les producteurs n’auraient pas respecté leurs obligations. Il en va de la légalité même des peines encourues.

    Article R. 544-6 : il faudrait préciser, au d de cet article comme dans l’arrêté chapeau, que le prix des pièces détachées s’entend « hors coût de transport », au risque sinon que les calculs de prix varient d’un producteur à l’autre, avec les distorsions de concurrence qui en résulteraient. Au III, nous approuvons le renvoi à un arrêté spécifique pour préciser les critères et sous-critères mais il faut rétablir le trait d’union à « sous-critères », en cohérence avec la graphie adoptée dans les arrêtés.

    Article R. 544-7 : il convient d’indiquer que l’évolution vers l’indice de durabilité à partir du 1er janvier 2024 se fera « selon des modalités à préciser par la voie réglementaire », conformément à la loi qui prévoit un décret en Conseil d’Etat spécifique et dans la mesure où cet article n’est pas auto-portant.

    ARTICLE 2

    Eu égard à la date prévisible de publication du présent décret, le délai d’adaptation sera excessivement bref, en-deçà du délai usuel des deux mois tel que rappelé dans la circulaire du 23 mai 2011, dite « DCEV » (dates communes d’entrée en vigueur).

    Dans ces conditions, il importe, a minima, préciser que l’entrée en vigueur se fera au 1er janvier 2021 pour tout « nouveau » modèle mis sur le marché à compter de cette date, conformément au principe de prévisibilité et en cohérence avec nos observations sur les articles R. 544-1 et R. 544-3.

    ARTICLE 3

    Pas d’observations.

    ARRÊTÉS D’APPLICATION

    Nos observations portent sur l’arrêté relatif aux modalités d’affichage, à la signalétique et aux paramètres généraux de calcul de l’indice de réparabilité, à l’exclusion donc des arrêtés « produits » qui n’appellent pas de commentaires de notre part, sous réserve de l’avis des producteurs intéressés.

    Nous saluons les précisions apportées par l’arrêté dit « chapeau » quant à l’application de l’indice de réparabilité, jusqu’aux références Pantone : ces indications faciliteront la mise en œuvre de l’obligation dans des conditions uniformes, ce que nous estimons indispensable à la compréhension du dispositif par les consommateurs et à l’équité de traitement entre les différents acteurs assujettis.

    Nous appelons cependant l’attention sur le caractère inopérant de la disposition de l’article 3 selon laquelle : « La taille de police des chiffres de la note sur 10 doit être au moins équivalente à la taille de police des chiffres du prix en rayon ». Cette formulation nous paraît en effet dénuée de sens et inapplicable, en l’absence de normalisation de la taille de police pour l’affichage des prix et eu égard à la diversité des situations (magasins, vente à distance, prix standards ou promotionnels…). Conformément aux termes usuels de la réglementation des affichages, l’arrêté devrait plutôt disposer que : « Cette signalétique doit avoir une taille qui la rende visible et lisible par le consommateur pour la vente en magasin ou pour la vente en ligne ».

    Nous validons le tableau de l’article 4 issu de la concertation avec les parties prenantes, en soulignant toutefois sa relative complexité pour les non spécialistes, tels les consommateurs qui souhaiteraient connaître les paramètres ayant permis d’établir l’indice de réparabilité. Pour la version imprimable, il conviendrait de faire apparaître la marque et la référence du produit, en haut du tableau, avant les critères : cette information est indispensable pour tout client qui ferait plusieurs demandes et, au niveau du vendeur, faciliterait le suivi des demandes et éviterait le risque de confusions.

    A l’article 5, nous prenons acte des précisions apportées sur le prix des pièces détachées mais regrettons qu’il ne soit pas fait mention que ce prix s’entend « hors coût de transport », afin d’unifier les méthodes de calcul et assurer ainsi une équité de traitement entre les producteurs, en cohérence avec nos observations sur l’article R. 544-6 de l’article 1er du projet de décret.

    A l’article 6, nous signalons une coquille, déjà deux fois signalées, dans le tableau des « Types d’outils » : le mot « lobes » doit être écrit au pluriel dans l’expression « tournevis à empreinte six lobes internes ».

    Enfin, au-delà des indications données par cet arrêté chapeau et les arrêtés spécifiques aux produits, il conviendra de préciser les modalités de mise en œuvre au travers de documents de référence infra-réglementaires, comme la notice prévue pour l’élaboration de l’indice et les grilles calculantes. Nous saluons les travaux menés par le CGDD à cette fin et demandons à ce que la concertation mise en œuvre jusqu’alors se poursuive dans ce cadre ainsi que pour l’extension prévue de l’indice à de nouvelles catégories d’EEE.

  •  Commentaires d’iFixit Europe, le 14 août 2020 à 22h31

    Félicitations pour cet indice de réparation, qui conforte la France dans son rôle de leader en Europe et dans le monde. Nous saluons et soutenons cet indice, le fait qu’il entrera en vigueur le 1er janvier 2021, et que le prix est inclus, l’obstacle le plus important à la réparation pour les consommateurs.

    Pour le critère 2, la notion d’étape soulève encore deux questions :
    Selon mon interprétation de la définition européenne d’une étape, l’action de changer un outil et de déposer une pièce en même temps, met fin à une étape. L’explication actuelle semble impliquer qu’il s’agit de deux étapes. Pourriez-vous préciser votre interprétation ?

    Pouvez-vous également préciser si vous considérez la main ou les doigts comme un outil ? Utiliser un tournevis pour retirer des vis puis une pincette pour extraire une pièce est deux étapes. Par contre, utiliser un tournevis et puis les mains pour extraire la pièce est une étape.
    L’utilisation des mains de cette manière permet de 1. utiliser un outil, 2. de le ranger, 3. d’utiliser la main pour faire quelque chose, et 4. de prendre un autre outil, tout en restant dans la même étape. Compter la main comme un outil permettrait d’éviter cette situation.

    Pour le critère 3, nous ne soutenons pas l’ajout de la colonne du producteur. Ce changement augmente le score moyen des appareils, et réduit ainsi la capacité de différenciation de l’indice. En plus, en ajoutant une colonne pour les producteurs, le ponderation de la fourniture de pièces de rechange aux réparateurs ou aux consommateurs est encore réduit dans le score total.

    S’il est jugé nécessaire d’inciter les producteurs à mettre en place leur propre service de réparation, une autre implementation pourrait consister à ajouter le sous-critère "le producteur fournit un service de réparation" au critère 5. Cela permet d’obtenir une formulation plus claire, fortement liée à sous-critère "assistance à distance" et facile à vérifier par des tiers. En plus, ça réduirait le ponderation des autres sous-critères du critère 5, qui pourrait être un peu déséquilibré (par exemple, un smartphone peut gagner 1 point sur 10 si des informations sur la nature des mises à jour sont fournies).

  •  Ficime - Position sur le projet de décret indice de réparabilité , le 14 août 2020 à 15h10

    Madame, Monsieur,

    Notre fédération a activement participé aux travaux relatifs à l’établissement des critères relatifs à l’indice de réparabilité. Nous souhaitons, par la présente, réitérer nos commentaires et observations quant au projet de décret et aux arrêtés soumis à la consultation.

    Concernant le projet de décret, nous souhaitons faire les observations suivantes :

    Entrée en vigueur au 1er janvier 2021

    Nous réaffirmons la difficulté pour les entreprises d’être prêtes au 1er janvier 2021 sur l’ensemble des références de produits passés et à venir alors qu’elles ne bénéficient pas des grilles finalisées à ce jour. L’indice de de réparabilité implique de nombreuses opérations sur une quantité importante de produits sur un temps très limité. Par ailleurs, l’établissement des critères de l’indice devront se faire pour les groupes internationaux auprès d’usines et de sièges ne se situant pas en France et qu’il faut former. En outre, il convient de prendre en compte d’autres contraintes comme le fait que certains produits encore commercialisés ne sont plus fabriqués. Compte tenu de la contrainte de temps résultant de l’échéance rapprochée du 1er janvier 2021, nous demandons de circonscrire le champ d’application du décret aux nouveaux modèles mis sur le marché à compter du 1er janvier 2021.

    En ce qui concerne le critère prix

    Nous souhaitons voir saisir, par le Gouvernement, l’Autorité de la concurrence sur la base des textes finalisés qui seront envoyés pour notification à la Commission européenne. La validation, par cette autorité administrative indépendante, de la construction du critère prix et de sa conformité avec le droit de la concurrence apparaît incontournable avant tout entrée en vigueur de l’indice.

    Concernant la distinction réseaux agréés et réseaux indépendants dans les arrêtés

    La dernière version du projet de décret fusionne les notions de réparateurs agréés et réparateurs indépendants, mais également les arrêtés, en supprimant les colonnes consacrées à cette distinction. Cette nouvelle rédaction remet en cause deux ans de travaux avec l’ensemble des acteurs du groupe de travail. Il n’est ainsi plus possible de valoriser les acteurs qui par exemple, proposent un accès aux pièces détachées et aux outils aux mêmes conditions que les réseaux agréés.

    La DGCCRF a signalé auprès du CGDD l’existence du nouvel article L. 441-4 du code de la consommation et la nécessité de prendre en compte ce dernier dans la rédaction des projets de textes en cours. Tout réside dans l’interprétation de la notion de « limiter l’accès » qui pourrait, à première vue, s’entendre très largement. Néanmoins, si elle devait être interprétée largement, cette disposition viendrait remettre en cause les accords de distribution sélective et exclusive qui sont pourtant autorisés par la loi dès lors qu’ils respectent les règles posées par le droit de la concurrence et en particulier les articles 101 et 102 du TFUE.

    Prévoir des conditions différentes (prix, canaux de distributions alternatifs…) pour l’accès des pièces détachées, modes d’emploi, informations techniques ne doit pas être considéré comme « limiter l’accès », mais fait partie du jeu de la concurrence. La distinction doit donc être maintenue pour valoriser les acteurs qui offriraient des conditions facilitées d’accès au même titre que les réparateurs agréés. Par ailleurs, les réseaux agréés mis en place dans les EEE visent à garantir la formation des professionnels de la réparation et donc leur compétence sur ces équipements spécifiques. L’objectif étant d’assurer la qualité de la réparation et la sécurité des consommateurs.

    Communication au moment du référencement et à la livraison

    Le II de l’article 544-3 est rédigé comme suit : « Les producteurs et les importateurs communiquent sans frais sous un format dématérialisé aux distributeurs ou aux vendeurs au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques » .
    D’un point de vue opérationnel, ce doublement de la livraison de l’information complexifie grandement les opérations pour les metteurs sur le marché, leurs intermédiaires éventuels, et les distributeurs, sans apporter de réel avantage quant à la mise en œuvre de l’obligation.
    Par conséquent, nous proposons de le rédiger comme « Les producteurs et les importateurs communiquent sans frais sous un format dématérialisé aux distributeurs ou aux vendeurs au moment du référencement ou à la livraison des équipements électriques et électroniques ». En effet, les metteurs sur le marché fournissent l’essentiel des informations concernant les produits- y compris les informations réglementaires- au moment du référencement du produit, qui intervient en amont de la mise en vente. Ainsi, s’il peut être utile de rappeler que la mise à disposition de l’information doit intervenir avant la mise en vente- et donc au plus tard au moment de la livraison- il ne s’agit que d’un dernier recours.
    Par ailleurs, nous rappelons que dans les réseaux de distribution spécialisés on ne parle pas de « référencement » mais de prise de commande. Nous demandons donc que cela soit ajouté à la disposition.

    Signalétique

    S’agissant de la signalétique mentionnée à l’arrêté chapeau, les fabricants souhaitent qu’un générateur automatique de pictogramme soit mis à disposition des entreprises par le ministère.

    Concernant les arrêtés

    critère 1
    Nous précisons que plusieurs modifications ont été apportées aux intitulés pour lesquelles aucune validation n’a été faite dans le cadre des groupes de travail.

    Critère 2
    Dans le cadre des arrêtés tondeuses, nous demandons que soit précisé quand les cases sont grisées, qu’elles ne s’appliquent pas pour le calcul de la note. de même nous demandons que quand la pièce n’existe pas pour le produit dont il est question que la case soit grisée.

  •  Ficime - Poisition sur le projet de décret indice de réparabilité , le 14 août 2020 à 15h09

    Madame, Monsieur,

    Notre fédération a activement participé aux travaux relatifs à l’établissement des critères relatifs à l’indice de réparabilité. Nous souhaitons, par la présente, réitérer nos commentaires et observations quant au projet de décret et aux arrêtés soumis à la consultation.

    Concernant le projet de décret, nous souhaitons faire les observations suivantes :

    Entrée en vigueur au 1er janvier 2021

    Nous réaffirmons la difficulté pour les entreprises d’être prêtes au 1er janvier 2021 sur l’ensemble des références de produits passés et à venir alors qu’elles ne bénéficient pas des grilles finalisées à ce jour. L’indice de de réparabilité implique de nombreuses opérations sur une quantité importante de produits sur un temps très limité. Par ailleurs, l’établissement des critères de l’indice devront se faire pour les groupes internationaux auprès d’usines et de sièges ne se situant pas en France et qu’il faut former. En outre, il convient de prendre en compte d’autres contraintes comme le fait que certains produits encore commercialisés ne sont plus fabriqués. Compte tenu de la contrainte de temps résultant de l’échéance rapprochée du 1er janvier 2021, nous demandons de circonscrire le champ d’application du décret aux nouveaux modèles mis sur le marché à compter du 1er janvier 2021.

    En ce qui concerne le critère prix

    Nous souhaitons voir saisir, par le Gouvernement, l’Autorité de la concurrence sur la base des textes finalisés qui seront envoyés pour notification à la Commission européenne. La validation, par cette autorité administrative indépendante, de la construction du critère prix et de sa conformité avec le droit de la concurrence apparaît incontournable avant tout entrée en vigueur de l’indice.

    Concernant la distinction réseaux agréés et réseaux indépendants dans les arrêtés

    La dernière version du projet de décret fusionne les notions de réparateurs agréés et réparateurs indépendants, mais également les arrêtés, en supprimant les colonnes consacrées à cette distinction. Cette nouvelle rédaction remet en cause deux ans de travaux avec l’ensemble des acteurs du groupe de travail. Il n’est ainsi plus possible de valoriser les acteurs qui par exemple, proposent un accès aux pièces détachées et aux outils aux mêmes conditions que les réseaux agréés.

    La DGCCRF a signalé auprès du CGDD l’existence du nouvel article L. 441-4 du code de la consommation et la nécessité de prendre en compte ce dernier dans la rédaction des projets de textes en cours. Tout réside dans l’interprétation de la notion de « limiter l’accès » qui pourrait, à première vue, s’entendre très largement. Néanmoins, si elle devait être interprétée largement, cette disposition viendrait remettre en cause les accords de distribution sélective et exclusive qui sont pourtant autorisés par la loi dès lors qu’ils respectent les règles posées par le droit de la concurrence et en particulier les articles 101 et 102 du TFUE.

    Prévoir des conditions différentes (prix, canaux de distributions alternatifs…) pour l’accès des pièces détachées, modes d’emploi, informations techniques ne doit pas être considéré comme « limiter l’accès », mais fait partie du jeu de la concurrence. La distinction doit donc être maintenue pour valoriser les acteurs qui offriraient des conditions facilitées d’accès au même titre que les réparateurs agréés. Par ailleurs, les réseaux agréés mis en place dans les EEE visent à garantir la formation des professionnels de la réparation et donc leur compétence sur ces équipements spécifiques. L’objectif étant d’assurer la qualité de la réparation et la sécurité des consommateurs.

    Communication au moment du référencement et à la livraison

    Le II de l’article 544-3 est rédigé comme suit : « Les producteurs et les importateurs communiquent sans frais sous un format dématérialisé aux distributeurs ou aux vendeurs au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques » .
    D’un point de vue opérationnel, ce doublement de la livraison de l’information complexifie grandement les opérations pour les metteurs sur le marché, leurs intermédiaires éventuels, et les distributeurs, sans apporter de réel avantage quant à la mise en œuvre de l’obligation.
    Par conséquent, nous proposons de le rédiger comme « Les producteurs et les importateurs communiquent sans frais sous un format dématérialisé aux distributeurs ou aux vendeurs au moment du référencement ou à la livraison des équipements électriques et électroniques ». En effet, les metteurs sur le marché fournissent l’essentiel des informations concernant les produits- y compris les informations réglementaires- au moment du référencement du produit, qui intervient en amont de la mise en vente. Ainsi, s’il peut être utile de rappeler que la mise à disposition de l’information doit intervenir avant la mise en vente- et donc au plus tard au moment de la livraison- il ne s’agit que d’un dernier recours.
    Par ailleurs, nous rappelons que dans les réseaux de distribution spécialisés on ne parle pas de « référencement » mais de prise de commande. Nous demandons donc que cela soit ajouté à la disposition.

    Signalétique

    S’agissant de la signalétique mentionnée à l’arrêté chapeau, les fabricants souhaitent qu’un générateur automatique de pictogramme soit mis à disposition des entreprises par le ministère.

    Concernant les arrêtés

    critère 1
    Nous précisons que plusieurs modifications ont été apportées aux intitulés pour lesquelles aucune validation n’a été faite dans le cadre des groupes de travail.

    Critère 2
    Dans le cadre des arrêtés tondeuses, nous demandons que soit précisé quand les cases sont grisées, qu’elles ne s’appliquent pas pour le calcul de la note. de même nous demandons que quand la pièce n’existe pas pour le produit dont il est question que la case soit grisée.

  •  Responsable qualité non alimentaire, le 14 août 2020 à 11h30

    Bonjour,

    Le délai d’application est très court. Il y aura-t-il un temps de transposition ?

  •  Souplesse supplémentaire, le 12 août 2020 à 20h19

    Sera-t-il possible au 1er janvier 2021, pour les fabricants qui le souhaitent, d’apposer l’indice de réparabilité sur certains produits, même si ceux-ci n’entrent pas dans les catégories définies ?

    Sensible à toutes ces questions depuis de nombreuses années, je pense pouvoir apporter ma contribution à ce vaste chantier.

    Dans le domaine de l’automatisation de volets roulants, j’ai imaginé des solutions, durables, réparables, sans pile et sans courant en veille.
    Lien : https://arnault-daive.com

  •  Remarques de l’UFC-Que Choisir, le 12 août 2020 à 15h44

    Ces projets de décret et d’arrêté appellent plusieurs remarques de la part de notre association.

    I- Article 4 du projet d’arrêté - Prise en compte des engagements des producteurs dans le calcul de l’indice de réparabilité
    S’il apparaît logique, à ce stade, que seuls les engagements des producteurs visant à fournir certaines informations ou à rendre disponibles certaines pièces détachées puissent être pris en compte dans le calcul de l’indice de réparabilité, il est regrettable qu’aucun contrôle de ces engagements ne soit institué, et que leur non-respect ne soit pas sanctionnable.
    Il convient de prévoir, au sein du décret, un contrôle régulièrement effectué par l’administration visant à déterminer si les engagements pris sont respectés.
    Sans cela, le fait, pour les producteurs, de prendre un engagement sans chercher à le tenir pourrait garantir la note maximale dans de nombreux sous-critères, et ainsi fausser l’indice de réparabilité de certains produits.

    II- Article 5 du projet d’arrêté - Critère 1 : Documentation
    Le premier critère permettant de calculer l’indice de réparabilité porte sur la durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d’utilisation et d’entretien.
    Il convient, au-delà de la durée de disponibilité de ces informations, d’en évaluer l’accessibilité. En effet, ces éléments n’auront d’utilité que si les différents acteurs, y compris les consommateurs, peuvent aisément y avoir accès.
    Nous proposons ainsi la modification suivante :
    Au sous-critère 1.1, après le mot « rendre », insérer les mots « aisément accessibles et ».

    III- Article 1er du projet de décret - Permettre d’éventuelles corrections ou améliorations du dispositif
    L’indice de réparabilité est un nouvel outil. Celui-ci nécessitera très probablement d’être amélioré au fil des années.
    Ainsi, afin de permettre à l’indice de réparabilité de bénéficier d’éventuelles améliorations ou corrections, il convient de prévoir une révision des différents arrêtés relatifs à l’élaboration des critères et des sous-critères des différentes catégories d’équipements électriques et électroniques.
    Nous proposons donc d’amender ainsi le projet de décret :
    Au III de l’article 544-6, après la dernière phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
    « Ces arrêtés font, tous les X ans, l’objet d’une révision. »

  •  Obligation d’avoir des produits réparable et indiquer leur niveau de réparabilité, le 12 août 2020 à 13h41

    Bonjour,
    Je pense qu’il faut obliger les entreprises à proposer des produits conçut pour être réparé. il faut qu’une vignette indique s’il est possbie, facile de réparer seul, ou en passant par un pro.
    Il faut mettre une surtaxe pour les produits non réparables et un bonus pour les produits qui peuvent se réparer facilement ou qui sont compatibles entre eux.

  •  tuxun, le 12 août 2020 à 11h56

    il est un peu vide, cette arreté, et ce qu’il y a dedans ne veut pas dire grand chose.
    Pas de controle indépendant? les vendeurs pourront donner la note qu’ils veulent a leur produit, en fonction des critères qu’ils auront eux meme choisit.

  •  Commentaires de Japan Machinery Center for Trade and Investment (JMC) concernant le projet de décret en Conseil d’Etat et arrêtés afférents relatifs au calcul et à l’affichage de l’indice de réparabilité obligatoire pour les équipements électriques et électroniques, selon l’article L541-9-2 du Code de l’environnement, le 12 août 2020 à 07h45

    Madame / Monsieur le Secrétaire,
    Ministère de la Transition Ecologique

    Madame, Monsieur,

    Nous, Japan Machinery Center for Trade and Investment (JMC), tenons à exprimer notre gratitude pour votre travail relatif au projet de décret en Conseil d’Etat et arrêtés afférents relatifs au calcul et à l’affichage de l’indice de réparabilité obligatoire pour les équipements électriques et électroniques, selon l’article L541-9-2 du Code de l’environnement.
    Notre organisation est fortement engagée à protéger la santé humaine, la sécurité des produits ainsi que l’environnement, et nous sommes donc les premiers à souhaiter nous conformer aux réglementations mises en place par les différents pays.
    Dans cet esprit, nous avons examiné en détail et en conscience votre projet de décret en Conseil d’Etat et arrêtés afférents relatifs au calcul et à l’affichage de l’indice de réparabilité obligatoire pour les équipements électriques et électroniques. Nous souhaiterions faire les commentaires suivants, dans le but de rendre les procédures proposées plus pratiques, faisables et permanentes, tout en assurant une protection adéquate et suffisante de l’environnement.
    Nous espérons que vous pourrez leur accorder toute votre attention.

    1.Date d’entrée en vigueur du décret
    L’article 2 du décret indique la date du 1er janvier 2021 comme date d’entrée en vigueur effective.
    Tous les équipements, y compris les produits proposés à la vente en magasin, doivent faire l’objet d’une évaluation de l’indice de réparabilité et comporter une signalétique d’information, etc.
    Il est impossible de se conformer à ces exigences dans un délai aussi court, surtout dans la situation d’urgence sanitaire actuelle (COVID-19), et nous souhaiterions donc vous demander de reporter d’un an la date d’entrée en vigueur, soit au 1er janvier 2022.

    2.Portée du décret
    Les équipements mis sur le marché dans le passé semblent également concernés par le présent décret.
    Il n’est pas faisable d’appliquer les mesures concernées par ce décret aux équipements commercialisés dans le passé.
    Nous voudrions vous demander de faire en sorte que le décret ne porte que sur les équipements mis sur le marché après la date d’entrée en vigueur du décret.

    3.Etendue de la documentation destinée aux consommateurs
    Selon l’“Arrêté du XXXX relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul et l’affichage de l’indice de réparabilité des téléviseurs”, les schémas des cartes électroniques, la liste du matériel de réparation et d’essai nécessaire et le manuel technique d’instructions relatives à la réparation sont les documents qui doivent pouvoir être mis à la disposition des consommateurs.
    Ces documents contiennent des informations confidentielles pour les fabricants. Par ailleurs, les équipements comportent un certain nombre de composants qui présentent un risque d’électrocution pour les consommateurs ne disposant pas de connaissances sur les circuits électriques s’ils viennent à démonter eux-mêmes les équipements électriques et électroniques.
    Nous souhaiterions donc vous demander de reconsidérer les critères de notation définis dans ce décret.

    4.Harmonisation avec le système de notation de la Commission Européenne
    Comme vous le savez, la Commission Européenne a établi le “Plan de travail Ecodesign 2016-2019”, basé sur le Plan d’action pour l’Economie circulaire et sur l’étude d’un système de notation réalisée par le JRC à la demande de la DG-ENV. Le rapport final a été publié en mars 2020. La DG-ENV travaille actuellement à l’élaboration d’un système de notation basé sur la fourniture d’informations pour la réparation et l’amélioration des équipements.
    Rapport final JRC :
    https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/analysis-and-development-scoring-system-repair-and-upgrade-products
    Nous souhaiterions vous demander de faire en sorte que votre système de notation de la réparabilité soit en phase avec celui de la Communauté Européenne. Cela constitue en effet une lourde charge pour les fabricants d’avoir un double standard concernant les modalités de calcul et d’affichage de l’indice de réparabilité.

    5.Reconsidération du système de notation
    De nos jours, les équipements électriques et électroniques sophistiqués adoptent généralement un design modulaire du fait des progrès réalisés au niveau de la conception, de même que pour des raisons d’assurance-qualité. Le travail de réparation est souvent réalisé en remplaçant le module qui ne fonctionne pas correctement, et ce n’est pas nécessairement une pratique courante que d’identifier la partie défaillante en se basant sur les informations de conception telles que le schéma électrique/électronique, et de la remplacer. Nous demandons que la mise au point du système de notation prenne en compte cette réalité.

    6.Remplacement futur de l’indice de réparabilité par un indice de durabilité
    Le décret n° 2020-xxx du xx xxx 2020 relatif à l’indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques dit :
    http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/a1_-_projet_dce_codifie_indice_reparabilite_-_vvf.pdf
    “Article 544-7. A compter du 1er janvier 2024, un indice de durabilité complète ou remplace, pour certaines catégories d’équipements, l’indice de réparabilité, en incluant de nouveaux critères, notamment la fiabilité et la robustesse de l’équipement.”
    Cette phrase laisse à penser que l’affichage relatif à l’indice de réparabilité sera remplacé, à partir de 2024, par un affichage relatif à l’indice de durabilité.
    Le contenu de la procédure d’évaluation, mais aussi l’affichage du contenu seront modifiés, ce qui engendrera des pertes économiques et perturbera le marché lui-même pour les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les vendeurs.
    Nous vous demandons donc de réfléchir à l’organisation institutionnelle dans la perspective d’une meilleure réglementation.

    Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez considérer ces différents commentaires avec attention.

    Madame, Monsieur,

    JMC (Japan Machinery Center for Trade and Investment) est une organisation à but non lucratif fondée en 1952 en conformité avec la Loi sur les transactions d’import / export. Elle regroupe environ 240 entreprises grandes ou moyennes impliquées dans l’exportation d’une grande variété de machines, ou dans l’investissement dans ce domaine, y compris les fabricants d’équipements électriques et électroniques, les sociétés de commerce et les sociétés d’ingénierie.
    Notre comité travaille sur les questions d’environnement liées au commerce des produits, et suit de près les réglementations étrangères relatives à l’environnement pour les équipements concernés. De ce point de vue, nous voudrions faire quelques commentaires sur le projet de décret en Conseil d’Etat et arrêtés afférents relatifs au calcul et à l’affichage de l’indice de réparabilité obligatoire pour les équipements électriques et électroniques, selon l’article L541-9-2 du Code de l’environnement.
    Nous tenons à exprimer ici nos remerciements pour la transparence du processus de décision relatif à ce projet de décret en Conseil d’Etat et arrêtés afférents, et sommes heureux de nous être vus accorder cette opportunité de soumettre nos commentaires à ce sujet.

    Sincères salutations,

    Yasuhiko Kanno
    Président du Comité Environnement

    Chiaki Morikawa
    Personne en charge chez JMC

  •  Bon début, mais peu pragmatique ?, le 10 août 2020 à 21h07

    Bonjour,

    Le principe est très intéressant pour favoriser les produits réparables. Néanmoins semble peu pragmatique en l’état :
    1. La mise à disposition des informations n’est pas encadrée. On va encore se retrouver avec les habituelles mentions "information non communiquée". Prévoir une base de données centralisée avec un accès ouvert pour la consultation ?

    2. Les critères se basent sur un nombre d’étapes, sans aucun critère de compétence ou de technicité. Ni même le temps nécessaire pour un non professionnel. Cela serait pourtant des indicateurs très intéressants pour les consommateurs

  •  Garantie pas indice , le 10 août 2020 à 12h44

    Imposer une garantie constructeur de 10 ans serait plus efficace

  •  Obslescence, le 10 août 2020 à 09h57

    Proposer un principe "Upgrade" ou "pièces remplaçables par plus récentes" pour limite l’obsolescence des produits (processeurs, ram, disques, cartes graphiques…).
    ou de type "grandeur de compatibilité de carte mere", pour faire étendre les compatibilités chipsets à la construction (comme un châssis de voiture utilisé sur plusieurs décennies.)

    pour les smartphones, brider les puissances des nouvelles applications, permettant une utilisation plus longue des anciens modèles. ou indiquer une puissance à l’utilisateur en équivalence applications "peut faire tourner telle ou telle application populaire" (ça partait commercial mais au moins ça parle aux gens lambdas), pour éviter des achats lowcost inadaptés de smartphones qui ne supporterons aucune charge de ce type sur le long terme.

    completer l’indice un an après la sortie du produit en agrémentant els défauts courants rencontrés. (indice du suivit commercial, exemple type : dépoussiérage, "ce produit résiste vraiment tres peu à la chaleur", indice entretient courant ou non)

  •  Logo clair indispensable, le 10 août 2020 à 09h42

    Bonjour, la reparabilite doit être explicite sur le produit avec un logo. Sur ce logo doit figurer un pourcentage de réparation possible + le nombre d’années garanties. La lecture doit être aisée et ergonomique au premier coup d’œil pour le consommateur à l’instar de la catégorie énergétique qui figure sur les produits électroménagers entre autres. <br class="manualbr" />merci d citer à tout prix que l’on doive lire le paragraphe 8 de la page 20 des conditions générales des sites en ligne, par exemple

  •  Tres bonne idée , le 9 août 2020 à 17h45

    Vivement que nous puissions faire réparer ou obtenir des pièces détachées pour ne plus jeter impunément.

  •  Faire respecter la loi, le 9 août 2020 à 11h11

    Des marques sont déjà hors la loi pour la réparation.

    Vorwerk refuse de mettre à disposition des réparateurs les pièces détachées des Thermomix TM5 sans aucune amende des pouvoirs publics.

    Un indice de réparabilité ne sera d’aucun effet contre un produit ayant des défauts de conceptions comme les Thermomix.
    Clients arnaqués, SAV miteux et toujours 1300€ le produit !!

  •  Les lois actuelles , le 9 août 2020 à 11h07

    Des marques sont déjà hors la loi pour la réparation.

    Vorwerk refuse de mettre à disposition des réparateurs les pièces détachées des Thermomix TM5 sans aucune amende des pouvoirs publics.

    Un indice de réparabilité ne sera d’aucun effet contre un produit ayant des défauts de conceptions comme les Thermomix.
    Clients arnaqués, SAV miteux et toujours 1300€ le produit !!

  •  Contribution de CMA France, le 7 août 2020 à 15h16

    CMA France a participé aux travaux relatifs à la création de l’indice de réparabilité depuis les premiers échanges liés à l’élaboration de la Feuille de route pour l’économie circulaire.

    CMA France relève que les travaux menés collaborativement avec toute les parties prenantes ont permis d’arriver à des projets de décrets ambitieux et prenant en compte de nombreux paramètres, notamment liés aux artisans de la réparation. En effet, cet indice jouera pleinement son rôle auprès des consommateurs après la période légale de garantie, là où la majorité des réparations est réalisée chez un réparateur indépendant.

    Néanmoins, deux points restent à préciser dans le texte de ces projets de décrets afin que le calcul des indices soit le reflet de la réelle réparabilité des produits. En effet, CMA s’interroge sur la pertinence de la colonne A (producteur) dans le cadre du critère n°1 sur la documentation. Le producteur étant l’éditeur de la documentation relative à ses propres produits, il apparaît donc évident qu’il va atteindre la note maximale pour ce critère, alors même que cela ne reflète pas la réparabilité d’un produit. Avec la pondération des critères, cela permet dans la majorité des cas d’atteindre facilement la note moyenne de 5/10. Il serait donc pertinent de ne pas prendre en compte dans le calcul de la note les points de la colonne A pour le critère n°1. Car il ne s’agit pas de critères pertinents et objectifs de réparabilité.

    Par ailleurs, l’indice de réparabilité prenant tout son sens après la période légale de garantie, CMA France estime que la mise à disposition de l’indice de réparabilité et des paramètres ayant permis de l’établir pendant une durée minimale de 2 ans n’est pas suffisant. Une durée correspondant davantage à la durée de vie estimée du produit serait plus pertinent.