Projet d’arrêté relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion

Consultation du 29/04/2020 au 21/05/2020 - 224 contributions

Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues par la Convention sur la diversité biologique (CDB) comme la troisième cause de l’appauvrissement de la biodiversité mondiale. Elles sont favorisées par les perturbations et les pressions anthropiques (dégradation environnementale, commerce international, changement climatique…). Par leurs multiples impacts, elles menacent les espèces indigènes, les habitats naturels et les services rendus par les écosystèmes, mais également les activités économiques et la santé humaine.
Le droit applicable à ces espèces a connu ces dernières années des évolutions majeures.
Ainsi, le règlement (UE) n°1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes oblige, dans son article 6 § 2, les États-membres comptant des régions ultrapériphériques à adopter une « liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes dans chacune de ces régions ».
La France compte six régions ultrapériphériques, toutes situées dans les outre-mer : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Martin.
Les espèces exotiques envahissantes « préoccupantes » feront l’objet des mesures prévues à l’article 7 du règlement, c’est-à-dire que leur introduction dans le milieu naturel et éventuellement, plus strictement encore, leur introduction sur le territoire national, leur transit sous surveillance douanière, leur détention, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur échange, leur mise en vente, leur vente et leur achat seront interdits.
Pour la mise en œuvre de cet article en droit français, et conformément aux articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l’environnement, les listes d’espèces exotiques envahissantes « préoccupantes » sont fixées par arrêté interministériel.
Ce projet de liste (espèces animales) a été élaboré par la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion, en lien étroit avec les acteurs locaux concernés. Cette démarche s’est inscrite dans le cadre des actions déjà engagées dans ce territoire pour lutter contre la présence d’espèces exotiques envahissantes : détermination des méthodes et sites de lutte, animation d’acteurs. Ce projet de liste a, avant d’être transmis au Ministère, été soumis au conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
La présente liste concerne les espèces réglementées au titre de l’article L.411-6 du code de l’environnement, à savoir celles qui sont interdites d’introduction dans le milieu naturel, d’importation sur le territoire de La Réunion, de détention, de transport, d’utilisation, d’achat, de vente, d’échange.

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Commentaires

  •  avis défavorable, le 20 mai 2020 à 22h01

    "le règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes oblige, dans son article 6 § 2, les États-membres comptant des régions ultrapériphériques à adopter une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes dans chacune de ces régions."
    Ce qui est fondamental à retenir d’un point de vue juridique, c’est que selon article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le règlement présente des caractéristiques qui lui sont propres et qui sont différentes des autres actes (directives, décisions, recommandations ou avis / classification issue du traité de Lisbonne de 2007) : Il est une norme précise qui se suffit à̀ elle-même.
    Le règlement est, en particulier, très différent de la directive qui lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à̀ la forme et aux moyens.

    Ce projet n’est donc absolument pas conforme au règlement n° 1143/2014 du 22 octobre 2014. En effet, dans le projet actuel, on évoque quasi-systématiquement des classes, des ordres, des familles ou genres et non une liste précise d’espèces comme stipulé expressément dans le règlement européen. Si on inverse les choses, cela revient, dans les faits, à faire une liste positive avec le peu d’espèces restantes. Il nous semble que ça n’est pas ce qui est demandé.

    Même si le règlement n° 1143/2014 considère que « les espèces faisant partie d’un même groupe taxinomique ont souvent des exigences écologiques similaires et peuvent présenter des risques similaires, il convient, le cas échéant, d’autoriser l’inscription de groupes taxinomiques d’espèces sur la liste de l’Union. », ce principe ne peut pas s’appliquer au niveau de la classe ou de l’ordre, très rarement au niveau de la famille et rarement au niveau du genre qui regroupe des espèces qui ont souvent des besoins très différents.

    Prenons l’exemple de l’ordre des squamates ou squamata (10 078 espèces !), nous avons des espèces de lézards ou de serpents qui vivent dans des milieux désertiques, humides ou tempérées. En terme alimentaire, certaines sont herbivores, d’autres insectivores (certains serpents le sont) ou carnivores, là aussi avec des préférences alimentaires très différentes (petits mammifères, oiseaux, lézards, escargots, grenouilles ou autres serpents pour les espèces ophiophages). En matière de reproduction, les besoins peuvent aussi être très différents avec une hydrométrique ou des températures très variables pour des espèces ovovivipares ou ovipares. Le seul critère du « espèces grimpant aux arbres » évoqué dans l’avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) ne suffit pas à déterminer si une espèce est invasive et préoccupante ou pas et l’impact qu’elle peut avoir : est-elle diurne ou nocturne ? Préfère-t-elle des températures fraiches ou chaudes ? Quel est son régime alimentaire ? Est-ce une espèce prédatrice ? Que mange-t-elle ? Bien d’autres questions peuvent se poser.

    C’est pourquoi le règlement précise que : « Les critères régissant l’inscription sur la liste de l’Union constituent le principal instrument de mise en application du présent règlement. Pour garantir une utilisation efficace des ressources, ces critères devraient également garantir que, parmi les espèces exotiques envahissantes potentielles connues à ce jour, celles dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste. La Commission devrait présenter au comité institué par le présent règlement une proposition de liste de l’Union fondée sur ces critères dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Lorsqu’elle propose la liste de l’Union, la Commission devrait informer ledit comité de la manière dont elle a pris en compte ces critères. Il convient que lesdits critères comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables en vertu des accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces. »

    Autre constat, les conditions géographiques (multitude de milieux différents en fonction de l’altitude), climatiques (été chaud et hiver plus froid qu’en région équatoriale avec des remontées froides de l’antarctique), hydrologiques (quasi-totalité des rivières à sec durant l’année sauf durant les cyclones ou le débit peut être très violant) et physicochimiques de l’eau de l’île de la Réunion (étangs en bord de mer avec des remontées salines rendant l’eau fortement minéralisée) ne permettent pas à l’ensembles des espèces des classes, ordres, familles et genres mentionnés dans le projet d’arrêté de pouvoir prospérer sur ce territoire. Avec une telle diversité de biotopes et une grande différence de températures, de pluviométrie ou d’hydrométrie, il est forcément nécessaire d’être précis sur les espèces réellement envahissantes avec un caractère préoccupant et exclure les autres.

    Nous avons, dans nos eaux, les espèces indigènes suivantes : Anguilla marmorata, Anguilla mossambica, Anguilla bicolor bicolor, Kuhlia rupestris, Eleotris fisca, Eleotris mauritianus, Awaous nigripinnis, Glossogobius giurus et Stenogobius polyzona.
    Toutes ces espèces sont carnivores et de nature à empêcher la prolifération des poisson exotiques de couleur vive (la plupart des poissons d’aquarium). Le « Tilapia », espèce exogène et prédatrice, est également présente en très grand nombre dans nos étangs. Si des espèces exotiques adultes arrivaient à échapper à cette prédation naturelle et parvenaient à se reproduire, les alevins n’auraient aucune chance de survie.

    Nous avons donc deux questions : A-t-on retenu les espèces dont les effets néfastes sont les plus importants pour la Réunion ? Sur quelle évaluation des risques s’est-on appuyé pour retenir les classes, ordres, familles et genres à interdire pour notre île ?

    Il est à noter que dans l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain, il est fait mention, en annexe, d’une liste d’espèces clairement identifiées. Les seules exceptions portent sur les genres de tortue Chrysemys spp, Clemmys spp, Graptemys spp, Pseudemys spp et Trachemys spp, même si on mentionne aussi l’espèce Trachemys scripta, et la famille des Sciuridae. Ces regroupements sont sans doute justifiés par des études scientifiques (elles sont nombreuses pour les tortues dites « de Floride »). Pour le reste, il faudrait procéder selon le même principe pour le projet concernant l’île de la Réunion. La règle reste l’espèce et les regroupements taxonomiques l’exception.

    Ensuite, il faut également être précis sur la définition même d’une espèce exotique envahissante préoccupante.

    Selon la définition du règlement n° 1143/2014 qui a une valeur normative, une espèce exotique envahissante préoccupante pour un État membre est « une espèce exotique envahissante autre que les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, pour laquelle un État membre considère, en s’appuyant sur des données scientifiques, que les effets néfastes de sa libération et de sa propagation, même s’ils ne sont pas pleinement démontrés, sont lourds de conséquences pour son territoire, ou une partie de celui-ci, et requièrent une action au niveau de l’État membre concerné ».

    Il ne faut donc par faire les choses par idéologie, mais bien en s’appuyant objectivement sur la définition claire « des espèces exotiques envahissantes préoccupantes » du règlement. A ce sujet, nous nous interrogeons : sur quelles études scientifiques propre à l’île de la Réunion s’est-on appuyé pour placer ces ordres, classes, familles ou genres entiers dans la catégorie des invasifs préoccupants ?

    Sur ce point précisément, et en effectuant des recherches sur les « espèces » mentionnées dans ce projet (base de données sur les espèces exotiques envahissantes en Outre-Mer de l’UICN / liste du Centre de ressources espèces exotiques envahissantes dont la coordination et l’animation sont assurées par l’UICN France et l’Office français de la biodiversité / site internet du GEIR (Groupe Espèces Invasives de La Réunion) / liste rouge des espèces menacées en France de l’UICN et du MNHN - faune de La Réunion / etc.), nous avons des interrogations.

    En effet, impossible de trouver une quelconque information sur le caractère invasif et préoccupant à la Réunion d’une famille de poisson d’eau douce comme les Characidae (1 122 espèces dont 300 régulièrement commercialisées et jamais observées dans les eaux réunionnaises) ou les Aplocheilidae. C’est la même chose pour la plupart des autres familles…

    Autre cas incompréhensible pour l’ordre des Pelecaniformes (les pélicans), L’espèce Pelecanus rufescens
    (nous ne savons pas s’il s’agit bien de celle-ci puisque nous n’avons aucune précision dans le projet d’arrêté) a été observée, selon nos sources, de manière exceptionnelle à l’île de la Réunion (au moins une donnée fiable en 1997) (Putelat, Probst & Lépissier, 1998). L’individu repéré est venu par ses propres moyens, probablement à partir de populations naturelles de Madagascar. Dans ce cas, nous ne sommes absolument pas dans le cas d’une espèce invasive introduite par l’homme puisque l’espèce est venue par ses propres moyens, et nous sommes encore moins dans le cas d’une invasion préoccupante car le dernier cas d’observation fiable porte sur un seul individu, il y a 23 ans.

    Cela confirme qu’il y a un vrai problème de fond avec ce projet qui ne s’appuie pas sur des données factuelles pourtant abondantes sur le sujet.

    Si le règlement européen oblige à établir une liste d’espèces invasives et préoccupantes avec, préférentiellement, ce niveau de détail (c’est-à-dire l’espèce), c’est qu’il y a une bonne raison. Les regroupements par classe, ordre, famille ou genre sont l’exception et non la norme. Cette raison a été comprise en France métropolitaine. Pourquoi ne le serait-elle pas dans les RUP et, plus particulièrement, à la Réunion dans le cas présent.

    Nous demandons d’éviter les surenchères inutiles, sans pour autant se jeter dans l’insouciance ou l’irresponsabilité. Comme toujours pour légiférer, il s’agit d’avoir le ton juste.

    Concrètement, il faut être plus précis et respecter le règlement européen en précisant les espèces et ne pas céder à la facilité en englobant des classes, ordre ou famille entière dont les espèces ont très peu de choses en commun.

    Un autre exemple : la crevette Neocaridina heteropoda var. Red a été observée en 2018 dans la Rivière du Mât (l’une des rares rivières en eau toute l’année), ayant probablement été lâchée dans la nature. La population observée était très importante. Dans ce cas, pas de problème car cette espèce correspond bien à la définition. Mais alors, il faut bien mentionner l’espèce « Neocaridina heteropoda » dans l’arrêté et pas autre chose.

    La sagesse voudrait que l’on retienne uniquement les espèces effectivement envahissantes comme celle-ci. Evitons d’inscrire ou de retranscrire dans ce projet une crainte hypothétique ou la peur collective pour une classe ou une famille (les reptiles, les araignées, etc.).

    A l’inverse du cas de Neocaridina heteropoda, le fait de retrouver 4 spécimens de telle espèce, ou pire, de tel genre dans l’année ne constitue pas un caractère envahissant préoccupant même si les médias peuvent s’en émouvoir. Il s’agit souvent d’abandons par des propriétaires dépassés qu’il est possible d’éviter en exigeant le certificat de capacité dans les RUP pour les espèces et genres demandant certaines connaissances particulières. On supprime ainsi les achats impulsifs et irréfléchis d’un animal dont on ignore tout. Il est à noter que beaucoup de dispositions existent déjà dans l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non-domestiques. Les choses vont plutôt dans le bon sens. Encore faut-il que ceux qui passent leur certificat de capacité à la Réunion ne soient pas plus limité en termes d’espèces que ceux qui le passent en métropole.

    En effet, le certificat de capacité peut être utilisé dans le cadre de l’application de ce règlement qui prévoit que « Grâce aux mesures prises en vertu du présent règlement, les États membres peuvent imposer des obligations aux détenteurs ou aux utilisateurs d’espèces exotiques ».

    A l’autre bout de la chaine, il nous appartient aussi d’organiser une filière de récupération de ces animaux pour éviter qu’ils ne finissent dans nos espaces naturels, même en petit nombre. Les membres du collectif Réunion biodiversité vont s’organiser en ce sens : Kensy Aquarium récupérera les poissons (poissons rouges, « pleco », cichlidés divers, etc.) auprès des particuliers qui souhaitent s’en séparer, l’association Reptiles 974 se chargera des reptiles. Il existe déjà des associations qui ont les structures adaptées pour récupérer les oiseaux exotiques.

    Nous souhaitons également mettre en avant l’une des particularités de la population réunionnaise. Celle d’avoir toujours aimé s’occuper des animaux. Cette tradition ne disparaîtra pas parce qu’on aura interdit toutes les importations d’animaux exotiques. Nous souhaitons vous alerter sur ce point car nombreux seront ceux qui irons prélever dans la nature les animaux qu’ils ne pourront plus se procurer autrement, peu importe l’espèce : oiseaux (bec rose, Cardinal, espèces endémiques), poissons (guppy, bouche ronde, etc.) et reptiles (lézards verts/Phelsuma endémiques ou non) avec les conséquences que l’on peut imaginer sur le milieu. Pour d’autres, se sera simplement le recours au marché noir et aux trafics en tout genre. Si on veut garder un contrôle sur la vente d’animaux, il faut que l’acquisition d’espèces non invasives reste légale.

    D’un point de vue économique, le règlement européen indique, comme précisé plus haut, que « celles (les espèces) dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste » et « Il convient que lesdits critères (de sélection des espèces) comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables en vertu des accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces ». En apportant cette précision le règlement reconnait qu’il y a toute une activité commerciale autour de la vente d’animaux de compagnie (poissons d’aquarium, oiseaux, rongeurs et reptiles), dont font partie les animaux exotiques. Nous regrettons que ce point ait été ignoré dans le projet d’arrêté concernant l’île de la Réunion. Nous ne sommes pas opposés à interdire de la vente les espèces réellement invasives avec un caractère préoccupant. Néanmoins, le choix de ces espèces doit se faire dans le cadre d’une réelle concertation et en s’appuyant sur une véritable évaluation des risques.

    POUR CONCLURE :

    La liste des espèces envahissantes doit être précise et porter uniquement sur des espèces clairement identifiées (aspect juridique incontournable et obligatoire). Le principe de précaution propre à la France devrait être traité par l’obligation du certificat de capacité (l’outil doit être appliqué convenablement à la Réunion).

    L’esprit de cet arrêté nous semble verser dans une mode de la peur aveugle à l’égard d’une catégorie de personnes en culpabilisant non pas les auteurs de lâchers d’espèces invasives (problématique déjà traitée par l’arrêté́ du 9 février 2018 relatif à̀ la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion), mais les possesseurs d’animaux exotiques ou de Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) dans leur ensemble. C’est omettre que la très grande majorité des possesseurs de ce type d’animaux ne sont pas des irresponsables face aux impératifs écologiques et surtout négliger que tous ne sont pas réductibles à n’être que des possesseurs de nouveaux animaux dits de compagnie, mais pour un nombre non négligeable des passionnés qui contribuent à élever des espèces rares et à accumuler des informations très importantes sur les conditions d’élevage et de maintenance. Grâce à ces passionnés des espèces peuvent être sauvées de l’oubli ou sauvées tout court (car considérées comme peu sympathique par beaucoup) et continuer d’exister autrement que dans les seuls ouvrages spécialisés.

    La conservation ex situ s’accompagne d’une participation croissante à la protection des espèces rencontrées en terrariophilie. Certains de ces éleveurs sont regroupés dans le monde associatif, par exemple au sein de l’European Studbook Foundation, la Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) ou la Fédération francophone pour l’élevage et la protection des tortues (FFEPT).

    Dans l’état actuel, nous formulons un avis défavorable au texte présenté car réalisé sans concertation, ne respectant pas le cadre juridique du règlement européen, trop réducteur (simplification abusive) et inexacte quant aux espèces invasives et réellement préoccupantes.

    CH

  •  Avis très favorable !, le 20 mai 2020 à 21h58

    Je soutiens cette démarche à 1000 %.
    Le soucis present est que les espèces endémiques ne sont pas les seules responsables, l’impact de l’homme y est aussi pour beaucoup.
    La Reunion est un écrin qu’il faut à tout prix préserver.

  •  Pour l’adoption de cet arrêté , le 20 mai 2020 à 21h49

    Je suis pour l’adoption de cet arrêté.

  •  Avis défavorable contre l’arrêté relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion, le 20 mai 2020 à 20h58

    Ici sur nore ile il y as beaucoups de passionnés qui adorent leur animaux c’est pourquoi nous ne voulons pas que cette arrété soit mis en place savas détruire tout le monde animalier ,les passionnés ,les éleveurs,les emplois,les entreprises.

  •  Avis défavorable, le 20 mai 2020 à 20h23

    Je suis défavorable à cet arrété !
    Car j’élève des diamant mandarins de la famille des estrildidae.
    Et lorsque j’ai vu que figure la famille des estrildidae, c’est que vous ne connaissez pas ces oiseaux là. D’un point de vue morphologique,d’un point de vue caractère et reproductivité !

    MORPHOLOGIE, car ils sont beaucoup trop gros dans nos élèvages pour faire de long vol, et leurs ailes ne peuvent plus les porter !

    CARACTÈRE, car ils ne savent plus faire de diffèrence à de réel prédateurs (être humain, chats, chiens, rats)

    REPRODUCTIVITÉ, car de plus en plus d’oiseaux qu’on élève dans la famille des estrildidae, ne sont plus de bon parent ! Les élèveurs doivent avoir recour à des moineaux du japon, pour la couvaison et le nourrissage des jeunes !

    Et surtout les élèveurs d’oiseaux leur but qu’ils se sont fixer en faisant de la reproduction.

    C’est ÉLÈVER POUR NE PLUS PRÉLÈVER !

    En conclusion, il faudrait retirer les ESTRILIDIDAE de cette liste des animaux invasifs.

    Cordialement

  •  Avis défavorable, le 20 mai 2020 à 19h50

    J’ai 50 ans et j’habite sur st Denis, je suis un passionné d’oiseaux depuis l’âge de mes 12 ans.
    Cette passion m’a été transmis par mon père.
    J’élève et possède dans mon élévage des oiseaux de la famille des estrildidae.
    Quand j’ai vu que cette famille d’oiseaux y figure, c’est mal connaître cette famille d’oiseaux.
    Car dans cette famille ils sont nullement envahissantes.

    Au contraire très vulnérable à la prédation(chats, chients et les humains) après des siècles d’élèvage.
    Je dis bien des siècles délèvage en Europe et à travers le monde.

    Car les oiseaux de la famille des estrildidae,
    Sont élèver depuis le 19ème siècle en Europe !

    De ce fait ils sont comme une espêce domestique, ne savant plus reconnaitre des prédateurs et aussi ne savent plus voler sur de longue distance.
    Par leur poid qui ont nettement augmenter après des siècles délèvage.
    Ils sont en quelque sorte comme des poules fermières. Trop dodu et gros.

    Donc SVP il serai fort logique de retirer de cet arrété la famille des estrildidae.

  •  Non je suis pas d’accord., le 20 mai 2020 à 19h24

    Élever pour ne pas prélevez.
    Le même droit pour tout le monde ici ou ailleur nous somme français.
    On est responsable de notre animal et on s’amusera pas a les relâché.
    Mettez des formation en place sur l’île et accessibles par pôle emploi mais nous privez pas de ces espèces on les aiment autant qu’un passioné d’ailleurs.
    On est des passionné avant tout.
    La liberté des un s’arrête la ou commence celui de l’autre.

    Le braconnier c’est celui qui prélève et détruit.
    L’éleveur c’est celui qui sauve l’espèce.

    A méditer
    Merci a vous by : PETIT LION

  •  avis tres defavorable, le 20 mai 2020 à 19h16

    Le projet d’interdiction de détention concerne de nombreuses familles d’oiseaux (Estrildidés, Fringillidés, Agapornidés dont certains reconnus comme domestiqués) pour lesquelles aucune étude sérieuse liée à leur impact sur la faune réunionnaise n’a été initiée et/ou fournie. Aucune concertation avec les représentants nationaux des éleveurs n’a été initiée, (toutes entités confondues), ceux-ci expriment leur plus grande inquiétude sur le devenir des oiseaux détenus que leurs propriétaires devraient déclarer dans un délai maximum de 6 mois après la date de parution de l’arrêté.

    Les éleveurs désirant conserver leurs oiseaux jusqu’à leur mort devront leur empêcher toute reproduction puisque celle-ci sera désormais interdite. Un point important n’a pas été abordé : dans certains cas, le remède risque d’être pire que le "supposé mal", il existe un risque réel d’abandons massifs d’oiseaux que leurs propriétaires pourraient lâcher dans le milieu naturel afin d’éviter les lourdes contraintes administratives auxquelles ils seront confrontés pour conserver leurs oiseaux.

    Les surplus d’élevage ne pourront pas être placés comme oiseaux de compagnie auprès de nouveaux acquéreurs, ceux-ci devant préalablement à toute acquisition être titulaires d’un certificat de capacité et d’une autorisation d’ouverture d’établissement, lorsque l’on connait le parcours pour obtenir ces autorisations il n’est même pas envisageable d’y penser.
    les oiseaux de compagnies ,a la reunion,est coutumier,voir traditionnel,c’est comme ci demain, on nous demandait d’arreter de fleurir nos jardins.totalement incomprehensif ; D’autant plus que la liste des familles d’oiseaux interdits,est tres et trop vaste, on s,y perd.

    Cordialement,

  •  Avis défavorable , le 20 mai 2020 à 19h05

    Bonsoir pourquoi interdire la famille Estrildidae, les ruficauda et les bec de plomb et les diamants bavette ce sont des oiseaux autorisés en concours en mondiale régional.
    Et qui ne son pas du tout invasif sur notre île, est tres fragile cette espece en liberté, car il a on pas leur repère chez nous … en cage depuis des décennies c’est espèce fragile qui na pas conscience de la prédation…
    Le diamant mandarin et un oiseaux tres fragile aussi en captivité, il est pas adapté dans notre climat. Espèce non invasif en libertés, et est représenté dans le mondial

  •  Avis très favorable, le 20 mai 2020 à 18h51

    L’introduction et l’élevage d’espèces exotiques constituent une menace pour la biodiversité endémique et indigène de la Réunion. Il existe une littérature abondante sur les effets destructeurs pour la faune et la flore locale de l’introduction d’espèces exotiques dans des milieux insulaires. Des individus élevés en cage finissent très souvent par s’échapper. Si au début les oiseaux peuvent être localisés dans certains milieux, comme les savanes, la démographie des espèces leur permet souvent de coloniser l’ensemble des milieux. C’est le cas, par exemple, du bulbul orphée qui occupe progressivement la niche écologique du bulbul de la Réunion et qui constitue une menace pour cette espèce. C’est aussi le cas du Martin triste ou de l’Astrild ondulé qui occupent aujourd’hui tous les milieux.Ce sera peut-être le cas demain du travailleur à bec rouge dont la population est encore réduite à la Réunion, mais qui est responsable de nombreux dégâts en Afrique du fait de sa très grande abondance. Les mesures d’interdiction prises dans cet arrêté constituent un moyen nécessaire, mais non suffisant, pour réduire les menaces sur la biodiversité locale.

  •  Projet d’arrêté relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion, le 20 mai 2020 à 18h39

    AVIS TRES TRES POSITIF.

  •  Avis favorable, le 20 mai 2020 à 18h38

    La faune et la flore de l’île ont déjà souffert de plusieurs introductions accidentelles ou hasardeuses de nouvelles espèces, il est urgent de mieux les protéger.

  •  le bon sens, le 20 mai 2020 à 18h27

    cet arrêté tombe dans l’évidence même c’est juste le bon sens.

  •  Avis défavorable, le 20 mai 2020 à 17h40

    "le règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes oblige, dans son article 6 § 2, les États-membres comptant des régions ultrapériphériques à adopter une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes dans chacune de ces régions."
    Ce qui est fondamental à retenir d’un point de vue juridique, c’est que selon article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le règlement présente des caractéristiques qui lui sont propres et qui sont différentes des autres actes (directives, décisions, recommandations ou avis / classification issue du traité de Lisbonne de 2007) : Il est une norme précise qui se suffit à̀ elle-même.
    Le règlement est, en particulier, très différent de la directive qui lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à̀ la forme et aux moyens.

    Ce projet n’est donc absolument pas conforme au règlement n° 1143/2014 du 22 octobre 2014. En effet, dans le projet actuel, on évoque quasi-systématiquement des classes, des ordres, des familles ou genres et non une liste précise d’espèces comme stipulé expressément dans le règlement européen. Si on inverse les choses, cela revient, dans les faits, à faire une liste positive avec le peu d’espèces restantes. Il nous semble que ça n’est pas ce qui est demandé.

    Même si le règlement n° 1143/2014 considère que « les espèces faisant partie d’un même groupe taxinomique ont souvent des exigences écologiques similaires et peuvent présenter des risques similaires, il convient, le cas échéant, d’autoriser l’inscription de groupes taxinomiques d’espèces sur la liste de l’Union. », ce principe ne peut pas s’appliquer au niveau de la classe ou de l’ordre, très rarement au niveau de la famille et rarement au niveau du genre qui regroupe des espèces qui ont souvent des besoins très différents.

    Prenons l’exemple de l’ordre des squamates ou squamata (10 078 espèces !), nous avons des espèces de lézards ou de serpents qui vivent dans des milieux désertiques, humides ou tempérées. En terme alimentaire, certaines sont herbivores, d’autres insectivores (certains serpents le sont) ou carnivores, là aussi avec des préférences alimentaires très différentes (petits mammifères, oiseaux, lézards, escargots, grenouilles ou autres serpents pour les espèces ophiophages). En matière de reproduction, les besoins peuvent aussi être très différents avec une hydrométrique ou des températures très variables pour des espèces ovovivipares ou ovipares. Le seul critère du « espèces grimpant aux arbres » évoqué dans l’avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) ne suffit pas à déterminer si une espèce est invasive et préoccupante ou pas et l’impact qu’elle peut avoir : est-elle diurne ou nocturne ? Préfère-t-elle des températures fraiches ou chaudes ? Quel est son régime alimentaire ? Est-ce une espèce prédatrice ? Que mange-t-elle ? Bien d’autres questions peuvent se poser.

    C’est pourquoi le règlement précise que : « Les critères régissant l’inscription sur la liste de l’Union constituent le principal instrument de mise en application du présent règlement. Pour garantir une utilisation efficace des ressources, ces critères devraient également garantir que, parmi les espèces exotiques envahissantes potentielles connues à ce jour, celles dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste. La Commission devrait présenter au comité institué par le présent règlement une proposition de liste de l’Union fondée sur ces critères dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Lorsqu’elle propose la liste de l’Union, la Commission devrait informer ledit comité de la manière dont elle a pris en compte ces critères. Il convient que lesdits critères comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables en vertu des accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces. »

    Autre constat, les conditions géographiques (multitude de milieux différents en fonction de l’altitude), climatiques (été chaud et hiver plus froid qu’en région équatoriale avec des remontées froides de l’antarctique), hydrologiques (quasi-totalité des rivières à sec durant l’année sauf durant les cyclones ou le débit peut être très violant) et physicochimiques de l’eau de l’île de la Réunion (étangs en bord de mer avec des remontées salines rendant l’eau fortement minéralisée) ne permettent pas à l’ensembles des espèces des classes, ordres, familles et genres mentionnés dans le projet d’arrêté de pouvoir prospérer sur ce territoire. Avec une telle diversité de biotopes et une grande différence de températures, de pluviométrie ou d’hydrométrie, il est forcément nécessaire d’être précis sur les espèces réellement envahissantes avec un caractère préoccupant et exclure les autres.

    Nous avons, dans nos eaux, les espèces indigènes suivantes : Anguilla marmorata, Anguilla mossambica, Anguilla bicolor bicolor, Kuhlia rupestris, Eleotris fisca, Eleotris mauritianus, Awaous nigripinnis, Glossogobius giurus et Stenogobius polyzona.
    Toutes ces espèces sont carnivores et de nature à empêcher la prolifération des poisson exotiques de couleur vive (la plupart des poissons d’aquarium). Le « Tilapia », espèce exogène et prédatrice, est également présente en très grand nombre dans nos étangs. Si des espèces exotiques adultes arrivaient à échapper à cette prédation naturelle et parvenaient à se reproduire, les alevins n’auraient aucune chance de survie.

    Nous avons donc deux questions : A-t-on retenu les espèces dont les effets néfastes sont les plus importants pour la Réunion ? Sur quelle évaluation des risques s’est-on appuyé pour retenir les classes, ordres, familles et genres à interdire pour notre île ?

    Il est à noter que dans l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain, il est fait mention, en annexe, d’une liste d’espèces clairement identifiées. Les seules exceptions portent sur les genres de tortue Chrysemys spp, Clemmys spp, Graptemys spp, Pseudemys spp et Trachemys spp, même si on mentionne aussi l’espèce Trachemys scripta, et la famille des Sciuridae. Ces regroupements sont sans doute justifiés par des études scientifiques (elles sont nombreuses pour les tortues dites « de Floride »). Pour le reste, il faudrait procéder selon le même principe pour le projet concernant l’île de la Réunion. La règle reste l’espèce et les regroupements taxonomiques l’exception.

    Ensuite, il faut également être précis sur la définition même d’une espèce exotique envahissante préoccupante.

    Selon la définition du règlement n° 1143/2014 qui a une valeur normative, une espèce exotique envahissante préoccupante pour un État membre est « une espèce exotique envahissante autre que les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, pour laquelle un État membre considère, en s’appuyant sur des données scientifiques, que les effets néfastes de sa libération et de sa propagation, même s’ils ne sont pas pleinement démontrés, sont lourds de conséquences pour son territoire, ou une partie de celui-ci, et requièrent une action au niveau de l’État membre concerné ».

    Il ne faut donc par faire les choses par idéologie, mais bien en s’appuyant objectivement sur la définition claire « des espèces exotiques envahissantes préoccupantes » du règlement. A ce sujet, nous nous interrogeons : sur quelles études scientifiques propre à l’île de la Réunion s’est-on appuyé pour placer ces ordres, classes, familles ou genres entiers dans la catégorie des invasifs préoccupants ?

    Sur ce point précisément, et en effectuant des recherches sur les « espèces » mentionnées dans ce projet (base de données sur les espèces exotiques envahissantes en Outre-Mer de l’UICN / liste du Centre de ressources espèces exotiques envahissantes dont la coordination et l’animation sont assurées par l’UICN France et l’Office français de la biodiversité / site internet du GEIR (Groupe Espèces Invasives de La Réunion) / liste rouge des espèces menacées en France de l’UICN et du MNHN - faune de La Réunion / etc.), nous avons des interrogations.

    En effet, impossible de trouver une quelconque information sur le caractère invasif et préoccupant à la Réunion d’une famille de poisson d’eau douce comme les Characidae (1 122 espèces dont 300 régulièrement commercialisées et jamais observées dans les eaux réunionnaises) ou les Aplocheilidae. C’est la même chose pour la plupart des autres familles…

    Autre cas incompréhensible pour l’ordre des Pelecaniformes (les pélicans), L’espèce Pelecanus rufescens
    (nous ne savons pas s’il s’agit bien de celle-ci puisque nous n’avons aucune précision dans le projet d’arrêté) a été observée, selon nos sources, de manière exceptionnelle à l’île de la Réunion (au moins une donnée fiable en 1997) (Putelat, Probst & Lépissier, 1998). L’individu repéré est venu par ses propres moyens, probablement à partir de populations naturelles de Madagascar. Dans ce cas, nous ne sommes absolument pas dans le cas d’une espèce invasive introduite par l’homme puisque l’espèce est venue par ses propres moyens, et nous sommes encore moins dans le cas d’une invasion préoccupante car le dernier cas d’observation fiable porte sur un seul individu, il y a 23 ans.

    Cela confirme qu’il y a un vrai problème de fond avec ce projet qui ne s’appuie pas sur des données factuelles pourtant abondantes sur le sujet.

    Si le règlement européen oblige à établir une liste d’espèces invasives et préoccupantes avec, préférentiellement, ce niveau de détail (c’est-à-dire l’espèce), c’est qu’il y a une bonne raison. Les regroupements par classe, ordre, famille ou genre sont l’exception et non la norme. Cette raison a été comprise en France métropolitaine. Pourquoi ne le serait-elle pas dans les RUP et, plus particulièrement, à la Réunion dans le cas présent.

    Nous demandons d’éviter les surenchères inutiles, sans pour autant se jeter dans l’insouciance ou l’irresponsabilité. Comme toujours pour légiférer, il s’agit d’avoir le ton juste.

    Concrètement, il faut être plus précis et respecter le règlement européen en précisant les espèces et ne pas céder à la facilité en englobant des classes, ordre ou famille entière dont les espèces ont très peu de choses en commun.

    Un autre exemple : la crevette Neocaridina heteropoda var. Red a été observée en 2018 dans la Rivière du Mât (l’une des rares rivières en eau toute l’année), ayant probablement été lâchée dans la nature. La population observée était très importante. Dans ce cas, pas de problème car cette espèce correspond bien à la définition. Mais alors, il faut bien mentionner l’espèce « Neocaridina heteropoda » dans l’arrêté et pas autre chose.

    La sagesse voudrait que l’on retienne uniquement les espèces effectivement envahissantes comme celle-ci. Evitons d’inscrire ou de retranscrire dans ce projet une crainte hypothétique ou la peur collective pour une classe ou une famille (les reptiles, les araignées, etc.).

    A l’inverse du cas de Neocaridina heteropoda, le fait de retrouver 4 spécimens de telle espèce, ou pire, de tel genre dans l’année ne constitue pas un caractère envahissant préoccupant même si les médias peuvent s’en émouvoir. Il s’agit souvent d’abandons par des propriétaires dépassés qu’il est possible d’éviter en exigeant le certificat de capacité dans les RUP pour les espèces et genres demandant certaines connaissances particulières. On supprime ainsi les achats impulsifs et irréfléchis d’un animal dont on ignore tout. Il est à noter que beaucoup de dispositions existent déjà dans l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non-domestiques. Les choses vont plutôt dans le bon sens. Encore faut-il que ceux qui passent leur certificat de capacité à la Réunion ne soient pas plus limité en termes d’espèces que ceux qui le passent en métropole.

    En effet, le certificat de capacité peut être utilisé dans le cadre de l’application de ce règlement qui prévoit que « Grâce aux mesures prises en vertu du présent règlement, les États membres peuvent imposer des obligations aux détenteurs ou aux utilisateurs d’espèces exotiques ».

    A l’autre bout de la chaine, il nous appartient aussi d’organiser une filière de récupération de ces animaux pour éviter qu’ils ne finissent dans nos espaces naturels, même en petit nombre. Les membres du collectif Réunion biodiversité vont s’organiser en ce sens : Kensy Aquarium récupérera les poissons (poissons rouges, « pleco », cichlidés divers, etc.) auprès des particuliers qui souhaitent s’en séparer, l’association Reptiles 974 se chargera des reptiles. Il existe déjà des associations qui ont les structures adaptées pour récupérer les oiseaux exotiques.

    Nous souhaitons également mettre en avant l’une des particularités de la population réunionnaise. Celle d’avoir toujours aimé s’occuper des animaux. Cette tradition ne disparaîtra pas parce qu’on aura interdit toutes les importations d’animaux exotiques. Nous souhaitons vous alerter sur ce point car nombreux seront ceux qui irons prélever dans la nature les animaux qu’ils ne pourront plus se procurer autrement, peu importe l’espèce : oiseaux (bec rose, Cardinal, espèces endémiques), poissons (guppy, bouche ronde, etc.) et reptiles (lézards verts/Phelsuma endémiques ou non) avec les conséquences que l’on peut imaginer sur le milieu. Pour d’autres, se sera simplement le recours au marché noir et aux trafics en tout genre. Si on veut garder un contrôle sur la vente d’animaux, il faut que l’acquisition d’espèces non invasives reste légale.

    D’un point de vue économique, le règlement européen indique, comme précisé plus haut, que « celles (les espèces) dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste » et « Il convient que lesdits critères (de sélection des espèces) comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables en vertu des accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces ». En apportant cette précision le règlement reconnait qu’il y a toute une activité commerciale autour de la vente d’animaux de compagnie (poissons d’aquarium, oiseaux, rongeurs et reptiles), dont font partie les animaux exotiques. Nous regrettons que ce point ait été ignoré dans le projet d’arrêté concernant l’île de la Réunion. Nous ne sommes pas opposés à interdire de la vente les espèces réellement invasives avec un caractère préoccupant. Néanmoins, le choix de ces espèces doit se faire dans le cadre d’une réelle concertation et en s’appuyant sur une véritable évaluation des risques.

    On ne doit pas jeter le bébé avec l’eau du bain sous prétexte de vouloir trop bien faire dans le domaine de la biodiversité. Le trop est parfois l’ennemi du bien.

    Cette RUP est déjà fortement touchées par le chômage avec un taux proche de 25% et tout interdire, sans discernement, entrainerait inévitablement des fermetures d’animaleries et de grossistes avec d’importantes suppressions d’emplois. Au vu de la crise post-covid19 qui s’annonce dans tout le pays, c’est aussi un élément à prendre en compte.

    Le secteur des animaux de compagnie représente sur notre île :
    <span class="puce">-  Une trentaine d’établissements (animaleries, jardineries, importateurs, grossistes et éleveurs) employant plus de 200 personnes, sans compter les emplois indirects liés à cette activité (transitaires, transporteurs, compagnies aériennes, etc.),
    <span class="puce">-  Un chiffre d’affaires annuel entre 150 et 200 millions d’euros,
    <span class="puce">-  Une TVA collectée pour l’Etat entre 13 et 17 millions d’euros,
    <span class="puce">-  Une somme estimée entre 3 et 5 millions au titre de l’octroi de mer réinjectée dans notre économie locale.
    Ne nombreux investissements et de lourds emprunts bancaires ont également été réalisés ces dernières années par les professionnels. Ce projet d’arrêté met en péril la totalité de la filière.

    Nous tenons également à préciser que les grossistes et animaleries de l’île de la Réunion n’ont pas tous officiellement été conviés à participer à la phase amont de consultation du projet. De plus, le peu de professionnels présents ont fait des remarques qui n’ont pas été prises en compte. Il n’y a donc pas eu de réelle concertation globale sur le projet.

    POUR CONCLURE :

    La liste des espèces envahissantes doit être précise et porter uniquement sur des espèces clairement identifiées (aspect juridique incontournable et obligatoire). Le principe de précaution propre à la France devrait être traité par l’obligation du certificat de capacité (l’outil doit être appliqué convenablement à la Réunion).

    L’esprit de cet arrêté nous semble verser dans une mode de la peur aveugle à l’égard d’une catégorie de personnes en culpabilisant non pas les auteurs de lâchers d’espèces invasives (problématique déjà traitée par l’arrêté́ du 9 février 2018 relatif à̀ la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion), mais les possesseurs d’animaux exotiques ou de Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) dans leur ensemble. C’est omettre que la très grande majorité des possesseurs de ce type d’animaux ne sont pas des irresponsables face aux impératifs écologiques et surtout négliger que tous ne sont pas réductibles à n’être que des possesseurs de nouveaux animaux dits de compagnie, mais pour un nombre non négligeable des passionnés qui contribuent à élever des espèces rares et à accumuler des informations très importantes sur les conditions d’élevage et de maintenance. Grâce à ces passionnés des espèces peuvent être sauvées de l’oubli ou sauvées tout court (car considérées comme peu sympathique par beaucoup) et continuer d’exister autrement que dans les seuls ouvrages spécialisés.

    La conservation ex situ s’accompagne d’une participation croissante à la protection des espèces rencontrées en terrariophilie. Certains de ces éleveurs sont regroupés dans le monde associatif, par exemple au sein de l’European Studbook Foundation, la Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) ou la Fédération francophone pour l’élevage et la protection des tortues (FFEPT).

    De même, l’oiseau Spinus cucullatus (Tarin rouge du Venezuela) est classé en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce depuis 1996 en tant qu’espèce menacée. Un élevage massif par les amateurs a permis de le classer en annexe X (autorisation de commerce et d’élevage) du règlement n° 865/2006 pour les spécimens nés en captivité.

    Dans l’état actuel, nous formulons un avis défavorable au texte présenté car réalisé sans concertation, ne respectant pas le cadre juridique du règlement européen, trop réducteur (simplification abusive) et inexacte quant aux espèces invasives et réellement préoccupantes.

    CH

  •  Contre ce projet présenté en l’état actuel. , le 20 mai 2020 à 17h38

    Ce projet demande réellement d’être revu et réexaminer sérieusement et objectivement pour beaucoup d’espèces y figurant…
    Oui nous devons protéger notre biodiversité, mais d’y faire figurer des espèces n’ayant aucunes chances de s’installer ou de nuire à l’équilibre fragile de notre île demande à être revu avec L’ENSEMBLE des acteurs animaliers locaux ou leurs représentants…
    Notre Biodiversité souffre déjà fortement pour des raisons plus sérieuses en grande partie du au développement urbain, rural et industriels.
    Beaucoup de passionnés amateurs seront impactés directement par ce projet…alors même qu’on leur a demandé de répondre aux règles administratives en matière d’élevage d’agrément.

  •  Avis très favorable, le 20 mai 2020 à 16h45

    Par tradition familiale, goût personnel et en tant que passionnée par la biodiversité de la Réunion depuis bientôt vingt ans et adhérente de plusieurs associations de protection de la Nature, je tiens très fort à l’adoption de cet arrêté.

  •  Avis très favorable. , le 20 mai 2020 à 16h27

    En ma qualité d’adhérente très tôt après mon arrivée à La REUNION le 18 août 2000 de plusieurs associations protectrices de la nature en général mais surtout ici à la Réunion : " Nature et Patrimoine, S.E.O.R Société d’études ornithologiques de la Réunion et SREPEN Société Réunionnaise pour la Protection, l’Environnement et de la Nature, et cela par tradition familiale de grand’mère en père tous deux abonnés à " la Hulotte" respectueux de la nature en outre-mer, je ne peux que demander avec conviction cet arrêté et cette liste des espèces menacées de disparition.

  •  Groupement des Clubs Ornithologiques de La Réunion - AVIS TRÈS DÉFAVORABLE, le 20 mai 2020 à 16h19

    AVIS TRÈS DÉFAVORABLE

    Élever des oiseaux à La Réunion offre le plaisir d’observer des spécimens d’oiseaux ne se trouvant pas forcément sur l’ile ou encore d’observer de minuscules oisillons se développer sous vos yeux. Cela permet également d’approfondir des connaissances sur le comportement des oiseaux, ainsi que sur leur hérédité et leurs lignées. L’élevage d’oiseaux a aussi permis de récupérer des souches qui avaient totalement disparues dans leurs milieux naturels.

    Les clubs ornithologiques de La Réunion, dont le 1er a vu le jour en 1984, sont contre ce projet d’arrêté ministériel qui est beaucoup trop restrictif en interdisant l’élevage ou la détention de familles entières d’oiseaux.

    La Réunion compte 9 espèces endémiques qui se trouvent essentiellement dans les hauts de l’ile dû en partie à la destruction de l’habitat et/ou à leur comportement naturel, ainsi que 12 espèces indigènes essentiellement marines, à part la Grande hirondelle et le Ramier.

    C’est pourquoi à notre sens et A MINIMA, nous souhaitons que soit retirées de la liste des espèces invasives, la famille des Estrildidae de l’ordre des Passeriformes, qui regroupe les genres suivants :
    <span class="puce">- LONCHURA
    <span class="puce">- EUODICE
    <span class="puce">- NEOCHMIA
    <span class="puce">- POEPHILA
    <span class="puce">- TAENIOPYGIA
    <span class="puce">- STEGANOPLEURA
    <span class="puce">- EMBLEMA
    <span class="puce">- AMADINA
    <span class="puce">- ESTRILDA
    <span class="puce">- PYTILIA
    <span class="puce">- AMANDAVA
    <span class="puce">- URAEGINTHUS

    Ce sont des espèces qui sont élevées depuis des décennies voir des siècles, par des éleveurs Européens et locaux (par exemple le Mandarin depuis 1872). Ces espèces ne peuvent pas survivre à l’état sauvage, car la plupart a été modifiée par l’Homme, que ce soit au niveau du coloris ou encore de la morphologie avec des oiseaux qui sont trop gros pour effectuer de longs vols. Aussi, avec le temps ces oiseaux sont devenus dépendant de l’Homme et le fait d’être nés en cage ne leur permettraient pas de vivre plus de 2 jours dans la nature,surtout qu’à La Réunion les conditions naturelles ne leur faciliteraient pas la tâche avec d’une part la côte Est ou la "côte au vent » qui reçoit les alizés et les nuages, et d’autre part, la côte Ouest ou "la côte sous le vent" qui est plus sèche et aride.

    De plus, toutes les espèces des genres ci-dessus sont essentiellement granivores. Or, sur notre département il n’y a pas de champ de graminées ni de cultures céréalières. Par conséquent, les chances qu’ils puissent s’implanter, créer un cheptel sur le département de la Réunion, et ainsi concurrencer les espèces endémiques et indigènes sont quasi nulles, voire impossibles.

    POUR CONCLURE :
    La liste des espèces envahissantes doit être précise et porter uniquement sur des espèces clairement identifiées (aspect juridique incontournable et obligatoire). Le principe de précaution propre à la France devrait être traité par l’obligation du certificat de capacité (l’outil doit être appliqué convenablement à la Réunion).

    Par ailleurs, nous pensons fermement que le but de cet arrêté en l’état, est une façon détournée de mettre fin à l’élevage d’oiseaux dans notre Ile, et par conséquent sur le côté social (les Réunionnais élèvent des oiseaux de génération en génération, l’arrêt des expositions et des concours, etc) et le côté économique (les entreprises qui vendent tout le nécessaire lié à notre passion) …

    Aussi, nous vous demandons de nous remettre autour de la table pour reprendre les discussions avec les acteurs oubliés dans les précédents groupes de travail, car n’oubliez pas nous pensons comme ceci : ÉLEVER, POUR NE PLUS PRÉLEVER !

  •  Retraité de l’Education Nationale, le 20 mai 2020 à 15h50

    Avis favorable par Gislein FONTAINE
    Notre Ile possède une biodiversité fragile de part son histoire géologique et son jeune âge. Les Espèces Exotiques Envahissantes constituent une grande menace pour cet écosystème. Nous pouvons constater l’invasion des milieux forestiers par des plantes exotiques à fort pouvoir multiplicateur.
    Quelques exemples pour les plantes :
    Le troène ( Ligustrum sp)dans le cirque de Cilaos, le Galabert ( Lantana camara)un peu partout dans l’Ile, La liane papillon ( Hiptage benghalensis) ,la Rose de bois ( Merremia peltata), le Raisin marron ( Rubus alceifolius) qui recouvrent les plantes initiales et les étouffent, le Goyavier( Psidium cattleianum), le Tabac bœuf ( Clidemia hirta, le Longose ( Hedychium gardnerianum), le Genêt ( Ulex europaeus)au Maïdo, à la Plaine des Cafres, le Filao qui s’installe sur les nouvelles coulées de lave et des invasives plus récentes comme le Bégonia rex à Bélouve et le Califon ( Strobilanthes amiltonianus . L’occupation des milieux par ces espèces invasives empêche la régénération des espèces indigènes ou endémiques ( nos Bois de couleur) et contribue à l’appauvrissement de la biodiversité. Pour les animaux nous risquons de rencontrer les mêmes problèmes ( Le merle de Maurice, le Lézard vert de Madagascar et les NAC,…

  •  Projet d’Arrête sur la biodiversité , le 20 mai 2020 à 15h09

    Avis favorable à l’arrêté visant à protéger la flore et la faune de l’île. <br class="manualbr" /> Je souhaite cependant que soient également interdits d’importation toutes les espèces de rapaces, de crocodiles, de geckos, ainsi que les tortues aquatiques et les oiseaux « inséparables ».