Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 10 août 2017 relatif à l’expérimentation d’une méthode de détermination de la demande biochimique en oxygène par mesure fluorimétrique de la respiration bactérienne dans les stations de traitement des eaux usées urbaines

Consultation du 22/07/2019 au 12/08/2019 - 5 contributions

Dans le cadre de France expérimentation, l’arrêté interministériel du 10 août 2017 ouvre la possibilité aux maîtres d’ouvrage de déterminer la demande biochimique en oxygène (DBO) dans les eaux usées en entrée ou en sortie de station de traitement, en suivant le protocole métrologique associé au code SANDRE 991 (associé à la DBO2), en doublon puis en substitution au protocole métrologique code SANDRE 1313 (associé à la DBO5) sur certains bassins.

Cette expérimentation est en cours. Lors du dernier comité de suivi de cette expérimentation, plusieurs propositions de modifications de l’arrêté encadrant cette expérimentation ont été discutées et validées. Ces modifications n’auront pas d’incidence sur la qualité et la robustesse de l’expérimentation ; elles permettront de corriger la distorsion de concurrence, de faciliter la mise en œuvre et la transparence de l’expérimentation.

L’arrêté du 10 août 2017 entraine une distorsion de concurrence en excluant des laboratoires situés sur d’autres bassins hydrographiques que ceux cités à l’article 1er. Ainsi, le retrait de la citation des quatre bassins hydrographiques permet de corriger la distorsion de concurrence actuelle et d’améliorer la robustesse des résultats et des conclusions de l’expérimentation.

Le dernier paragraphe de l’article 2 est modifié afin de clarifier les conditions de l’expérimentation et pour avoir une plus grande transparence dans la procédure.

L’article 3 II est simplifié et adapté pour répondre aux besoins de l’évaluation statistique de la méthode.

L’article 5 est modifié afin de porter la durée de l’expérimentation de 24 à 48 mois. Cette prolongation permettra d’augmenter la robustesse de l’évaluation de l’expérimentation afin de mettre en œuvre le protocole III (phase de substitution) de l’expérimentation sur une année saisonnière complète.

L’article 6 est modifié pour mieux informer les pouvoirs publics de l’évaluation de l’expérimentation.

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