Projet de décret pris pour l’application des articles 71 et 73 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et portant diverses mesures en matière d’urbanisme

Le projet de décret est pris en application des articles 71 et 73 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

La loi du 28 décembre 2016 susvisée a réformé le régime des unités touristiques nouvelles (UTN). Si les UTN dites structurantes continuent d’être planifiées à l’échelle des SCoT, les conditions de réalisation des UTN dites locales devront, quant à elles, être précisées par les PLU. Le projet de décret acte cette nouvelle répartition et opère les changements principalement sémantiques qui en découlent en partie réglementaire.

De plus, le projet de décret procède à quelques modifications des seuils relatifs aux unités touristiques nouvelles afin de corriger certains seuils jugés trop stricts, d’intégrer des projets touristiques structurants pour le territoire et enfin de déconnecter les seuils UTN des seuils de soumission à étude d’impact, ces derniers apparaissant parfois peu pertinents au regard des échelles de planification (SCoT ou PLU). Ces modifications concernent :

  • l’intégration des liaisons entre domaines skiables dans le champ des UTN structurantes, ces projets ayant des impacts importants sur le développement touristique des collectivités de montagne ;
  • l’abaissement du seuil de soumission à UTN structurante de 25ha à 15ha des golfs et leur soumission à UTN locale lorsque leur superficie est inférieure à 15ha, eu égard à la consommation foncière induite et aux conséquences pour l’activité agricole prégnante en zones de montagne ;
  • le remplacement, pour les terrains de campings, des seuils exprimés en nombre d’emplacements par des seuils surfaciques, plus pertinents au regard de l’objectif de planification ;
  • la qualification d’UTN structurante pour les ascenseurs valléens. Ces projets correspondent à des opérations lourdes avec un montage économique et financier complexe à équilibrer, qui engage durablement les territoires, à une échelle bien plus large que les communes ou communautés de communes, ce qui milite pour une planification à l’échelle d’un bassin de vie et donc du ScoT ;
  • l’augmentation de 300 à 500m2 du seuil de soumission des hébergements et équipements touristiques à UTN locale ;
  • l’augmentation de 100 à 200m2 du seuil de soumission des extensions de refuges de montagne à UTN locale afin de favoriser la politique de rénovation des refuges de montagne.

Le projet de décret modifie également la notion de site vierge du code de l’environnement afin d’englober les espaces naturels non aménagés mais accessibles gravitairement depuis des remontées mécaniques et ne revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique d’un même domaine skiable.

Il précise que les annexes aux bâtiments sont autorisées dans les zones de montagne en discontinuité de l’urbanisation existante uniquement dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme.

Enfin, il prévoit un délai de 3 mois à compter duquel l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), sur les dispositions du règlement du PLU autorisant les annexes et extensions aux bâtiments d’habitation, est réputé favorable.


Vos avis

Le public a déposé des observations par voie électronique sur ce projet de texte du 29 mars au 19 avril 2017 inclus.


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