Consultation publique sur le projet de décret portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes

Consultation du 06/02/2017 au 03/03/2017 - 145 contributions

Le présent décret a été préparé en application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a habilité le Gouvernement, au 3° du I de l’article 106, à « réformer les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de projets, plans et programmes (…) afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée.[…] ».

Ce dispositif résulte de propositions issues du rapport de la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique sur la démocratisation du dialogue environnemental intitulé « Démocratie environnementale : débattre et décider », remis le 3 juin 2015 par le sénateur Alain Richard à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Mme Ségolène Royal. Ce rapport faisait lui-même suite au discours prononcé par le Président de la République lors de la troisième conférence environnementale des 27 et 28 novembre 2014 appelant à accomplir des progrès supplémentaires de la participation des citoyens dans l’élaboration de la décision publique et demandant au Gouvernement d’engager un chantier sur la démocratie participative.

L’ordonnance n° 2016-1060 publiée le 3 août 2016 a réformé les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

Ce projet de décret précise les modalités d’application de l’ordonnance n° 2016-1060 qui comporte deux principaux champs de modification du droit actuel, à savoir :

1/ le renforcement de la concertation en amont du processus décisionnel, notamment par l’élargissement du champ du débat public aux plans et programmes, la création d’un droit d’initiative citoyenne, l’attribution de compétences nouvelles à la Commission nationale du débat public (CNDP) et le renforcement de la procédure facultative de concertation préalable pour les projets et les plans et programmes hors du champ du débat public. Le décret précise notamment le champ d’application en listant les plans et programmes de niveau national, dont sera saisie la CNDP (article R. 121-1-1), et en fixant un seuil financier pour les projets publics ou les projets privés bénéficiant de subventions publiques, qui feront l’objet d’une déclaration d’intention et d’un droit d’initiative ;

2/ la modernisation des procédures de concertation en aval, en généralisant la dématérialisation de l’enquête publique, tout en tenant compte de la fracture numérique qui touche encore certains de nos territoires et en réaffirmant l’importance de la présence du commissaire-enquêteur.

Le public peut formuler ses observations jusqu’au 3 mars 2017 (inclus).

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Commentaires

  •  Consultation ou information du public ?, le 17 février 2017 à 17h32

    Les projets impactant la qualité de la vie quotidienne des citoyens se doivent d’être soumis à approbation par les-dit citoyen-nes (une consultation systématique), faute de quoi nous demeurerons dans l’arbitraire ou dans la poudre au yeux de la bonne conscience participative.
    En conséquence, au même titre que les-dits projets sont présentés après des mois voire des années de travail de groupe de spécialistes et experts appointés, il faut laisser un temps équivalent aux citoyens pour étudier, évaluer le projet et pouvoir se prononcer.
    En fonction aussi du questionnement continu sur nos besoins réels.
    Le seul moyen de faire vivre un peu de démocratie et d’éviter la politique actuelle du fait accompli : toujours revenir vers les citoyens.
    Et puis quelque soit le projet : quelle est l’urgence qui justifie que l’on passe outre à la démocratie ?

  •  Information individuelle., le 17 février 2017 à 17h22

    Quel que soit le mode d’information choisi, celle-ci devrait être effectuée à titre individuel contre avis de réception, à l’ensemble des personnes concernées par tout projet public ou privé.

  •  Comité citoyen, le 17 février 2017 à 16h21

    Je préconise de mettre en place un comité citoyen en aval de toute décision ayant des conséquences environnementales, à l’instar des jurés pour les assises. Ces personnes n’ayant aucune connaissance du dossier recevraient les informations des promoteurs, voire des opposant et étudieraient le dossier. Ils auraient toute compétence pour interroger les experts et qui ils souhaitent . Leur décision serait définitive. Bien entendu tout conflit d’intérêt serait écarté si leur fonction ou celle de leur famille était en lien avec le dossier.

  •  Problème majeur : l’information du public, le 17 février 2017 à 16h19

    Le problème majeur que je vois est l’information du public. Jusque là, l’information du public se faisait par un affichage en mairie. Très souvent, cet affichage était rendu illisible car écrit en caractères minuscules, voire recouvert par d’autres informations. Je propose un système beaucoup plus simple et en accord avec la volonté de numériser au maximum toutes les procédures publiques. Que les citoyens qui voudraient prendre part aux décisions concernant leur environnement s’inscrivent sur le site du Ministère de l’Environnement et qu’ils reçoivent systématiquement dans leur boîte aux lettres électronique les informations qui les concernent. Pour ceux qui n’ont pas de couverture internet, la formule papier peut-être maintenue, du moins à titre transitoire. Comme il paraît difficile de leur adresser par poste des dossiers trop volumineux, ils pourraient être invités à les consulter en préfecture, sous-préfecture ou à leur mairie. Ainsi, peut-être, la volonté de transparence affichée par le ministère pourrait avoir une chance de se réaliser.

  •  adresse electronique obligatoire et publication de tous les messages, le 17 février 2017 à 14h56

    il faut rendre obligatoire les adresses electroniques pour pouvoir mettre des commentaires et tous les publier.

  •  Accès à tous à l’information et à la participation à la décision de certaines décisions, le 17 février 2017 à 14h26

    Comment joindre les personnes qui sont peu ou pas connectées et certaines tranches d’âges comme les seniors et les seniors.

    Cette tranche d’âges s’intéresse aussi à la vie politique,économique et sociale. Elle est attentive en particulier à l’amélioration de l’environnement ( tant de la diminution des pesticides, des nanoparticules,des perturbateurs endocriniens,que de la réduction des pollutions électromagnétiques, des gaz à effet de serre ou de la sortie du nucléaire) Elle reste pourtant trop souvent oubliée ou ignorée des débats et prises de décisions.

    Merci donc d’intégrer tous les citoyens à ces processus.

  •  observations sur commentaires, le 17 février 2017 à 13h09

    Sans vouloir être exhaustive (ce serait impossible), quelques observations nourries par l’expérience me semblent utiles.

    Quand Monsieur Hermier, CE, suggère de supprimer dans l’article D 121-17 la référence à l’expérience suffisante au profit exclusif de la formation il pense simplifier le texte. En fait, il restreint le choix des personnes habilitées à intervenir. Formation? Quelle formation? Est-ce moins subjectif qu’expérience? Un CE est souvent nommé parce qu’il a une formation technique. Mais un responsable associatif qui a une expérience de 20 ou 30 ans de défense de l’environnement a parfois des connaissances acquises en autodidacte qui lui permettent d’avoir un point de vue éclairé et une connaissance de terrain qui lui permet de raisonner de manière très concrète. Souvent, conscient des lacunes de ses connaissances plus qu’une personne pouvant arguer d’une formation initiale de bon niveau il se tient constamment au courant et consulte d’autres personnes avant d’émettre un jugement. Il ne devrait donc pas être écarté par un texte.

    Concernant la dématérialisation des registres, elle ne doit pas faire obstacle au maintien des registres papier et ceux-ci peuvent également y faire référence pour les actifs pressés. Il faut laisser au citoyen le choix du mode d’information et de participation qui lui convient le mieux.

    La suggestion d’un CE de centraliser les registres au siège d’un EPCI semble très anti démocratique. Cette solution éloigne encore plus le citoyen vivant dans une bourgade des centres de décision. Au contraire il faut maintenir les registres en mairie, même pour peu d’heures d’ouverture et compléter par un registre central dont l’existence est annoncée dans chaque mairie par le pannonceau réglementaire très visible (jaune vif) des enquêtes publiques. Cette formalité est souvent omise même dans des villes de taille moyenne. Et les enquêtes se déroulent en catimini. Comme cela pas de contestation.

    La dame qui réclame une information dans les journaux télévisés régionaux a tout à fait raison. C’est un moyen de toucher un large public de toute condition. Cela a plus d’intérêt qu’un fait divers. Tout citoyen a le droit de recevoir cette information quel que soit son âge ou sa formation scolaire initiale.

    La publication obligatoire des rapports des commissaires sur les sites de toutes les communes qui en ont un et la mise à disposition de ce document sous forme papier dans toutes les autres devrait faire l’objet d’une sanction financière pour les communes défaillantes. Elles seraient ainsi plus soucieuses de la transparence de leurs décisions et des observations portées sur les registres.

  •  observations sur commentaires, le 17 février 2017 à 13h07

    Sans vouloir être exhaustive (ce serait impossible), quelques observations nourries par l’expérience me semblent utiles.

    Quand Monsieur Hermier, CE, suggère de supprimer dans l’article D 121-17 la référence à l’expérience suffisante au profit exclusif de la formation il pense simplifier le texte. En fait,il restreint le choix des personnes habilitées à intervenir. Formation? Quelle formation? Est-ce moins subjectif qu’expérience? Un CE est souvent nommé parce qu’il a une formation technique. Mais un responsable associatif qui a une expérience de 20 ou 30 ans de défense de l’environnement a parfois des connaissances acquises en autodidacte qui lui permettent d’avoir un point de vue éclairé et une connaissance de terrain qui lui permet de raisonner de manière très concrète. Souvent, conscient des lacunes de ses connaissances plus qu’une personne pouvant arguer d’une formation initiale de bon niveau il se tient constamment au courant et consulte d’autres personnes avant d’émettre un jugement. Il ne devrait donc pas être écarté par un texte.

    Concernant la dématérialisation des registres, elle ne doit pas faire obstacle au maintien des registres papier et ceux-ci peuvent également y faire référence pour les actifs pressés. Il faut laisser au citoyen le choix du mode d’information et de participation qui lui convient le mieux.

    La suggestion d’un CE de centraliser les registres au siège d’un EPCI semble très anti démocratique. Cette solution éloigne encore plus le citoyen vivant dans une bourgade des centres de décision. Au contraire il faut maintenir les registres en mairie, même pour peu d’heures d’ouverture et compléter par un registre central dont l’existence est annoncée dans chaque mairie par le pannonceau réglementaire très visible (jaune vif) des enquêtes publiques. Cette formalité est souvent omise même dans des villes de taille moyenne. Et les enquêtes se déroulent en catimini. Comme cela pas de contestation.

    La dame qui réclame une information dans les journaux télévisés régionaux a tout à fait raison. C’est un moyen de toucher un large public de toute condition. Cela a plus d’intérêt qu’un fait divers. Tout citoyen a le droit de recevoir cette information quel que soit son âge ou sa formation scolaire initiale.

    La publication obligatoire des rapports des commissaires sur les sites de toutes les communes qui en ont un et la mise à disposition de ce document sous forme papier dans toutes les autres devrait faire l’objet d’une sanction financière pour les communes défaillantes. Elles seraient ainsi plus soucieuse de la la transparence de leurs décisions et des observations portées sur les registres.

  •  la participation du Public aux projets, le 17 février 2017 à 12h58

    Considérant que l’environnement, la biodiversité, la Vie et ses écosystèmes font partie de notre patrimoine commun, nous ne pouvons qu’exiger en tant que citoyen(ne) que l’information et la participation du Public aux projets ayant des impacts sur l’environnement soit obligatoire.

  •  Articles L123-13, R123-9 et R123-13 : Manque de cohérence et de précision concernant la dématérialisation., le 16 février 2017 à 22h58

    Il semble que le législateur hésite entre l’adresse de messagerie associée à l’enquête et le registre dématérialisé. Alors que les inconvénients de la messagerie sont innombrables et connus de tous, le texte ne précise pas qui est chargé de la création de l’adresse, ni qui en possède la clef. Il s’agit là d’un boîte de Pandore qu’il vaudrait mieux ne pas ouvrir si l’on veut se garder d’inévitables contentieux.
    Ne serait-il pas plus simple de limiter la dématérialisation de l’enquête au registre dématérialisé ? Alors que plusieurs prestataires proposent des solutions calquées sur la gestion "papier" des registres à des coûts très raisonnables, il est symptomatique de constater qu’aucun ne propose de gestion d’adresse de messagerie liée à l’enquête, en raison notamment des problèmes de sécurité et de gestion que cela pose, et de la difficulté à automatiser le lien entre une adresse de messagerie et un registre dématérialisé.
    Ajoutons enfin que l’adresse de messagerie ne comporte aucune plus-value fonctionnelle par rapport au registre dématérialisé.

  •  Information et participation obligatoire du Pulbic aux projets ayant des impacts sur l’environnement., le 16 février 2017 à 19h56

    Si nous considérons que l’environnement, la biodiversité en un mot la Vie et notamment la Nature, ses écosystèmes font partie de notre patrimoine commun à TOUTES et TOUS, nous ne pouvons qu’exiger en tant qu’écocitoyen(ne) que l’information et la participation du Public aux projets ayant des impacts sur l’environnement soit obligatoire. Je dirais même qu’un "corum" à savoir un nombre d’avis minimal du public doit être imposé. Face aux procédures de plus en plus simplifiées pour les projets pourtant à impacts environnementaux importants et des autorisations délivrées de plus en plus rapidement avec de multiples dérogations visant à déborder allègrement les divers lois et textes de protection de la nature… Avantages encore une fois pour les entreprises mais au détriment comme toujours de l’environnement.. Ces dérives doivent être aujourd’hui stoppées ! Les dégâts environnementaux étant trop avancés désormais.
    La loi littoral, sur l’eau, la préservation des forêts, … comme bien d’autres encore sont rognées sans aucun scrupule tout comme les espérances d’un avenir qui ne nous appartient pas.
    L’acquisition urgente d’une maturité écologique doit être au premier plan ! Et il semblerait de plus en plus que nombre de citoyens et d’associations sont tout à fait en mesure de dépasser en compétences et en responsabilisation les institutions pour que soit garantie une vraie intégrité du Vivant par de vraies protections et restaurations !
    Nous demandons une vraie transparence et une réelle éthique environnementale !

  •  Seuils financiers ?, le 16 février 2017 à 17h52

    Je reste tout à fait surpris que des seuils purement financiers soient encore retenus pour déclencher des procédures de concertation alors que ni la convention d’Aarhus ni les directives européennes la déclinant en matière de participation du public (2003/4, 2011/92 et 2001/42 notamment) n’autorisent de tels critères pour conditionner ladite participation.
    .
    Sachant que les critères retenus par les directive pour déclencher les évaluations environnementales sont de même nature que ceux conditionnant une participation du public en amont des décisions, à un moment "utile" de l’élaboration des projets,
    Sachant que la CJUE a déjà jugé que des seuils purement financiers sont contraires au droit de l’Union s’agissant du déclenchement des évaluations environnementales en ce que ne figurant pas dans les annexes desdites directives,
    La commission européenne a t elle au moins été consultée sur le bien-fondé de cette pratique ?
    .
    Il est d’ailleurs indispensable, pour éclairer le public dans sa participation à l’élaboration des textes soumis à la présente consultation, de rendre publics les échanges qui ont pu être mis en œuvre entre la France et les instances européennes sur le sujet.

  •  Consultation publique sur le projet de décret portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes, le 16 février 2017 à 17h13

    Au risque d’être hors sujet… !?, je vais tenter de vous présenter ma proposition qui, je pense, permettrait d’élargir et d’améliorer la communication avec les usagers lors des consultations. Je pense principalement au niveau départemental (DDTM). Ne pourrait-on pas permettre aux usagers de s’abonner aux consultations locales par le biais d’une mailing list comme le fait déjà le ministère en "imposant" aux DDTM cette facilité?
    S’il existe bien une rubrique ’consultation publique" sur le site DDTM il n’en est pas de même pour l’information qu’une consultation est affichée. Il faut donc se contraindre à regarder régulièrement le site concerné. Merci à vous.

  •  Proposition au projet de décret pour mettre le public au centre du débat, le 16 février 2017 à 17h07

    Certains articles sur le débat, sont à réécrire, trop longs, …
    Article R. 121-12
    Supprimer le 2ème paragraphe. N’est-ce pas donner beaucoup trop de pouvoirs au président de la commission nationale du débat ? Le 3ème paragraphe en précisant que, « les modalités de consultation des membres du collège par voie électronique » .., permet justement de garder la collégialité des décisions. Donc, supprimer le second paragraphe.

    Ecrire juridique c’est-à-dire + court et français SVP si nous plaçons vraiment le public au centre de nos préoccupations.
    Article D. 121-17
    « Pour être inscrit sur la liste nationale des garants, établie par la Commission nationale du débat public, les candidats », supprimer « devront » à remplacer par « doivent » justifier d’une formation » et supprimer « ou d’une expérience suffisante en matière de participation du public ». L’appréciation de l’expérience est subjective.
    « La liste est publiée sur le site de la commission. Les critères de sélection des garants sont précisés par la commission et rendus publics sur son site internet ».
    C’est trop imprécis. Là aussi cela demeure le fait du prince et par trop suggestif, d’autant qu’à ce jour les décisions de non sélection ne donnent, de façon étonnante, pas lieu à motivation vis-à-vis du candidat, contrairement au respect du droit de réciprocité.
    « Nul ne peut être maintenu sur la liste nationale plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande. La radiation d’un garant peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la Commission nationale du débat public, en cas de manquement à ses obligations » ajouter « et à l’éthique ». « La commission doit, au préalable, … »
    Article R. 121-13
    « Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité attribuée » ajouter « en fonction du temps réel consacré à leur mission au titre de la commission ».
    C’est fini le temps où la participation à des commissions était une rente.
    Article R. 121-14 idem
    temps réel consacré à leur mission
    Article R. 121-15 idem
    « Une indemnité » supprimer « forfaitaire mensuelle », et remplacer par « fonction du temps réel des vacations ».
    Article R. 121-6-1
    Pourquoi y-a-t-il acompte de 80% alors que les acomptes ont été supprimés pour les commissaires enquêteurs ?
    L’article R 121.11
    Même avis que QUENTIN Serge sur le rôle du garant et du commissaire enquêteur
    L’article R 121.11 stipule à juste titre que le rapport du garant sur la concertation (bilan final) est joint au dossier d’enquête publique. Au sein des travaux d’élaboration du projet de l’ordonnance j’ai pu lire qu’il n’y avait pas d’incompatibilité entre la désignation d’un garant par la CNDP et la désignation ensuite par le TA de cette même personne en qualité de commissaire enquêteur. Or comment un CE peut-il émettre un avis sur le bilan de la concertation s’il l’a lui-même évaluée? Je m’oppose ainsi à ce qu’un CE ait été au préalable garant dans le même projet, et à me tromper, je n’ai pas lu cette incompatibilité mentionnée dans le texte.
    Article R. 121-19
    II. « Les affiches prévues aux alinéas précédents doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être … Rédaction incompréhensible à revoir
    Article R. 123-41
    Ajouter à la suite du 3è paragraphe : « Ces formations feront l’objet d’une attestation remise par l’organisateur au participant, par demi journée de formation ».

    Article R. 123-29 et Article R. 123-11 II et Article R. 123-46-1
    Conserver sans changement la rédaction antérieure : « Cet avis est également publié sur le site internet de la préfecture de département ». Motivation : En effet publier les avis sur x… sites, dilue l’information et ne répond plus à la prééminence du service que nous devons rendre au public qui pour s’y retrouver a besoin d’une centralisation pour la simplicité de l’information, des recherches et du fonctionnement.

    Article R. 123-9 II
    Changer de place pour plus de lisibilité le « en »
    « …disponible en support papier au minimum au siège de l’enquête publique et consultable sur un poste informatique, au moins, en un lieu de l’enquête ».
    Article R. 123-10
    « Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter » enlever « gratuitement » « le dossier… » La gratuité au service du public coule de source ou aouter que uniquement que les copies sont payantes.
    Attention au 3è paragraphe :
    « Lorsqu’un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l’enquête ». En cas de piratage du site, l’enquête pourrait-être annulée. Ce que pourraient rechercher plus que de simples plaisantins. Attention donc. Prévoir donc d’ajouter à ce membre de phrase : « Lorsqu’un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l’enquête. A défaut, en cas d’interruption de fonctionnement du registre dématérialisé, les observations et propositions sont portées sans interrompre la procédure, sur les registre papiers initialement prévus ».
    Article R. 123-11 I
    « Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés ».
    Souvent en cas d’enquête sur plusieurs départements l’autorité organisatrice augmente ce nombre de deux journaux. L’article mériterait une précision. Ex, une enquête sur deux départements équivaut-il à un journal par département soit deux ou deux journaux par département soit quatre ?

    Article R. 123-19
    « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans » supprimer « une présentation », garder « un document » séparé, ses conclusions motivées, en précisant … »
    Rester au terme de document ou préciser un second document. Le terme présentation n’est pas correct au plan juridique.

  •  Art R123.1, le 16 février 2017 à 00h50

    La nouvelle rédaction de l’article R.123-1 précise que :

    I.-Pour l’application du 1° du I de l’article L.123-2, font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d’une étude d’impact en application des II et III de l’article R. 122-2 et ceux qui, à l’issue de l’examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d’une telle étude.

    Peut on en déduire, si la décision, au cas par cas, rendue par l’Autorité Environnementale indique « qu’en application de l’article R122.18 du code de l’environnement le projet (ex. zonage d’assainissement) n’est pas soumis à l’évaluation environnementale », que le projet n’est pas soumis à l’enquête publique.

    Si tel était le cas, les Tribunaux Administratifs ne devraient désigner un Commissaire Enquêteur qu’en possession de l’avis de l’Autorité Environnementale, ce qui n’est pas le cas actuellement.

    En conséquence, à la demande d’ouvrir une enquête publique aux Président des Tribunaux Administratifs devra être jointe la décision de l’Autorité Environnementale

  •  Projet de décret enquêtes publiques, le 15 février 2017 à 22h20

    Mes observations portent sur les futurs articles R.123-10 et R.123-11, II.
    Article R.123-10 : Si le siège de l’enquête est le seul lieu de l’enquête (cas de la révision du PLU dans une commune par exemple), faut-il également un poste informatique au siège de l’enquête alors qu’il y a un dossier "papier" (qu’il faut absolument maintenir). Si oui, c’est à mon avis une contrainte inutile. Si non, est-ce que la rédaction peut être clarifiée ?
    Article R.123-11, II : Si l’autorité compétente pour ouvrir l’enquête n’a pas de site internet, une petite commune par exemple, je ne pense pas que publier l’avis sur le site de l’EPCI va aider à l’information du public concerné, et encore moins sur celui de la préfecture. Pourquoi les habitants de la commune (dans mon exemple) iraient-ils chercher une information concernant leur commune sur le site de l’EPCI ou de la préfecture ?
    Plus généralement, ne faut-il pas admettre que lorsque l’autorité compétente pour ouvrir l’enquête, une commune notamment, n’a pas de site internet (faute de moyens et/ou parce qu’elle n’en voit pas la nécessité), il ne peut y avoir qu’une dématérialisation très partielle de l’enquête (envoi des observations par internet).

  •  role du garant et du commissair enqueteur, le 15 février 2017 à 17h29

    L’article R 121.11 stipule à juste titre que le rapport du garant sur la concertation ( bilan final ) est joint au dossier d’enquête publique.
    Au sein des travaux d’élaboration du projet de l’ordonnance j’ai pu lire qu’il n’y avait pas d’incompatibilité entre la désignation d’un garant par la CNDP et la désignation ensuite par le TA de cette même personne en qualité de commissaire enquêteur.
    Or comment un CE peut il émettre un avis sur le bilan de la concertation s’il l’a lui-même évaluée?
    Je m’oppose ainsi à ce qu’un CE ait été au préalable garant dans le même projet, et à me tromper, je n’ai pas lu cette incompatibilité mentionnée dans le texte.

  •  aucun renforcement concret dela concertation amont, le 15 février 2017 à 17h02

    Concernant les projets soumis à enquête publique et ne relevant pas de la Commission nationale du débat public :

    <span class="puce">- comment peut-on aujourd’hui encore, avec le développement énorme du numérique et de l’équipement croissant de tous dans ce domaine, considérer que mettre à disposition un (seul) lieu de consultation informatique suffit ???
    <span class="puce">- comment peut-on aujourd’hui, avec l’expérience acquises depuis de longues années, considérer que mettre à disposition des documents longs et complexe suffit pour recueillir un avis éclairé du citoyen ?
    <span class="puce">- etc

    il est incontournable, pour une vraie évolution de la qualité démocratique des procédures d’exiger du porteur de projets que :

    <span class="puce">- avant de déposer la demande d’autorisation, il mette en place plusieurs actions d’information et d’échanges avec l’ensemble des citoyens (dont au moins une permettant des débats et informations contradictoires) à l’échelle du territoire concerné par les impacts et les bénéfices ; et qu’il en justifie dans la demande d’autorisation ;

    <span class="puce">- il justifie également, dans la demande d’autorisation, des démarches réalisées concrètement auprès des élus et des acteurs socio-professionnels pour les informer du projet ;

    <span class="puce">- il justifie, dans la demande d’autorisation, des évolutions du projet suite à ces échanges avec les citoyens et les acteurs ;

    <span class="puce">- outre les documents techniques et administratifs déposés à l’autorité, il réalise des documents de synthèse lisibles et honnêtes, qui devront a minima caractériser les impacts (nature des impacts, où, qui est concerné, coûts, échelle temporelle)

    <span class="puce">- ces documents de synthèse seront diffusés (gratuitement) dès le dépôt de demande d’autorisation, y compris par voie électronique, a minima à toutes les collectivités publiques et organisations professionnelles concernées et à tout citoyen les demandant ;

    <span class="puce">- lors de l’enquête publique : les documents mis en consultation sont communiqués gratuitement par voie électronique à tout citoyen les demandant et à toutes les collectivités publiques et organisations professionnelles concernées

    <span class="puce">- au moins un débat contradictoire est organisé pendant l’enquête publique. les temps de parole seront équitables entre le porteur de projet (et ses partenaires) et les acteurs défavorables

  •  Modernisation et simplification, le 15 février 2017 à 17h01

    Tout le monde n’a pas forcément bac++++ pour étudier vos textes :
    "réformer les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de projets, plans et programmes (…) afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée.[…] »
    En quoi consistent la modernisation et la simplification ? Comment comptez-vous faire cette énième réforme ? Il est vrai que j’ai 70 ans et juste un BEPC en poche (mais je crois qu’un BEPC de 1963 vaut largement un BAC des années 2000) et que je n’ai peut-être pas compris votre texte.
    Il serait peut-être judicieux de faire connaître au grand public que vous semblez viser, par le biais de la télévision, aux heures de grande écoute, bien entendu, et sur toutes les chaînes, qu’une consultation publique se tient de telle date à telle date pour telle chose et de dire vraiment ce pourquoi elle a lieu. A savoir : en quoi consiste le renforcement de la concertation ; comment se feront la modernisation et la simplification.
    Je ne demande que ça : que vos textes soient clairs et précis pour la compréhension commun des mortels.
    Mme et M. Tout Le Monde n’ont pas les connaissances alambiquées pour comprendre entre les lignes des textes écrits par des énarques.
    Apparemment, on ne peut être que pour une modernisation et une simplification au vu de vos textes.
    Au risque de me répéter :
    <span class="puce">- Rendez-les accessibles et compréhensibles du citoyen lambda
    <span class="puce">- Prévenez le public par le biais des médias qu’une consultation est en cours ou va se tenir pour tel ou tel sujet avec des précisions simples et claires
    Je crois que là, ce serait de la vraie Démocratie participative ; mais, j’y pense, c’est peut-être cela votre projet, GENIAL !!!
    DESCENDEZ DE VOS HAUTES SPHERES, METTEZ-VOUS A NOTRE PORTEE ou du moins essayez ; vous tirez bien, sous prétexte d’égalité, les Français moyens vers le bas. A ce rythme, il n’y aura bientôt plus que deux classes en France : les riches (la classe dirigeante) et les pauvres (nous en l’occurrence). Cela réconciliera peut-être les manants que nous sommes avec la politique, avec votre politique faite trop souvent pour les nantis.
    OUI IL FAUT SIMPLIFIER ET AVISER

  •  Nouvelle réforme des procédures de participation du public, le 15 février 2017 à 12h25

    La consultation publique organisée sur le projet de décret portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement illustre les limites et inadaptations de ces procédures.

    Depuis une quarantaine d’années, la procédure (mal nommée) d’enquête publique a été réformée à de très nombreuses reprises (« directive » du 14 mai 1976 ; loi du 12 juillet 1983, dite de « démocratisation », etc.) sans jamais parvenir à répondre ni aux attentes du public, ni aux exigences de la protection de l’environnement. Au point que l’on peut se demander si elle est réformable.

    Le principe de participation du public suit la même trajectoire. Depuis son énoncé en 1995 et surtout dans la période contemporaine, il connaît des « réformes » (le plus souvent, des ajustements techniques) incessantes, l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 étant le dernier avatar d’une production juridique anarchique.

    Ce phénomène de réforme permanente n’est pas sans conséquences négatives. S’agissant d’un droit conçu pour le public, il devrait présenter une nécessaire simplicité afin de faciliter son usage. Or l’ordonnance du 3 août 2016 accroît la complexité du dispositif en multipliant les régimes juridiques de participation/consultation. Cette tendance à la complexité est certainement une conséquence du procédé qui consiste à légiférer par ordonnance – procédé contraire aux principes démocratiques et qui produit des textes techniques. Ces réformes incessantes sont également la conséquence des réticences des pouvoirs publics à mettre en œuvre le principe de participation du public de façon sincère et complète ; chaque texte cherche à limiter la portée du principe (notamment quant au champ d’application) et, de ce fait, se révèle rapidement insuffisant, notamment au regard du droit de l’Union européenne ou de la Charte constitutionnelle de l’environnement.

    L’instabilité des textes, la complexité des régimes juridiques sont des obstacles à l’usage par le public du droit qui lui est reconnu de participer à l’élaboration des décisions.

    L’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 et a fortiori son décret d’application soumis à consultation ne corrigent pas une insuffisance des conditions de la participation du public qui réside dans le § II de l’article L. 123-19-1 (ex-art. L. 120-1, § II) du code de l’environnement, concernant la participation hors procédure particulière. Ce § dispose :

    « II. - Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’État, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’État, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. »

    Ces dispositions, qui ont pour objet de mettre en œuvre l’article 7 de la Charte de l’environnement, comportent deux insuffisances, que révèle la pratique du dispositif et qui sont contraires à l’esprit comme à la lettre de l’article 7 de la Charte :

    - la note de présentation est limitée au « contexte » et aux « objectifs » du projet de décision, ce qui limite considérablement l’information du public. Le public ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à une participation pleine et effective à l’élaboration de la décision. Le terme « contexte » est particulièrement imprécis, vague ; il ne donne aucune garantie d’une information complète, ni même suffisante. Le plus souvent très succincte, la note de présentation ne permet pas au public de connaître les alternatives possibles, envisageables ; son contenu est orienté dans le sens du projet de décision soumis à consultation ; les auteurs du projet de décision ne livrent pas toutes les informations dont ils ont eux-mêmes disposé pour élaborer leur projet ;

    - un projet de décision entièrement rédigé est mis en ligne. Il y a là une contradiction entre le principe de participation à l’élaboration d’une décision et la consultation sur une décision déjà élaborée. La consultation du public devrait porter non pas sur une décision déjà entièrement élaborée et rédigée, mais sur des éléments de décision permettant au public de proposer des projets de décision.

    La participation du public se voit ainsi réduite à une banale consultation pour avis alors qu’il s’agit du droit de participer à l’élaboration d’une décision.

    Une autre faiblesse patente des procédures de participation du public réside dans les suites données à l’expression des avis recueillis. Dans beaucoup de cas, notamment dans les domaines de la protection de la faune et de la flore sauvages et des pollutions industrielles, la décision finale ne tient pas compte des opinions du public en maintenant le projet initial, le plus souvent sans aucune modification. Le public en ressent un sentiment de frustration, d’inutilité de la participation/consultation et, pire encore, de tromperie. A voir les résultats de la pratique, on a le sentiment que la participation du public n’est pas considérée comme pouvant améliorer la qualité de la décision publique puisqu’il n’en est pas tenu compte. Elle est réduite à sa seule fonction de « légitimité démocratique », ce qui a pour effet d’irriter le public. C’est une difficulté certaine d’aménager un lien plus étroit entre la participation du public et le contenu de la décision finale mais l’état présent du droit n’est pas satisfaisant et ni l’ordonnance du 3 août 2016 ni le projet de décret soumis à consultation ne cherchent à remédier à cette situation.

    Le principe de participation du public à l’élaboration des décisions ayant des incidences environnementales procède d’une logique et d’une exigence autres que la simple possibilité donnée au public de s’exprimer.

    La réforme est donc, une fois de plus, incomplète.