Consultation publique sur le projet de décret portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes

Consultation du 06/02/2017 au 03/03/2017 - 145 contributions

Le présent décret a été préparé en application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a habilité le Gouvernement, au 3° du I de l’article 106, à « réformer les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de projets, plans et programmes (…) afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée.[…] ».

Ce dispositif résulte de propositions issues du rapport de la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique sur la démocratisation du dialogue environnemental intitulé « Démocratie environnementale : débattre et décider », remis le 3 juin 2015 par le sénateur Alain Richard à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Mme Ségolène Royal. Ce rapport faisait lui-même suite au discours prononcé par le Président de la République lors de la troisième conférence environnementale des 27 et 28 novembre 2014 appelant à accomplir des progrès supplémentaires de la participation des citoyens dans l’élaboration de la décision publique et demandant au Gouvernement d’engager un chantier sur la démocratie participative.

L’ordonnance n° 2016-1060 publiée le 3 août 2016 a réformé les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

Ce projet de décret précise les modalités d’application de l’ordonnance n° 2016-1060 qui comporte deux principaux champs de modification du droit actuel, à savoir :

1/ le renforcement de la concertation en amont du processus décisionnel, notamment par l’élargissement du champ du débat public aux plans et programmes, la création d’un droit d’initiative citoyenne, l’attribution de compétences nouvelles à la Commission nationale du débat public (CNDP) et le renforcement de la procédure facultative de concertation préalable pour les projets et les plans et programmes hors du champ du débat public. Le décret précise notamment le champ d’application en listant les plans et programmes de niveau national, dont sera saisie la CNDP (article R. 121-1-1), et en fixant un seuil financier pour les projets publics ou les projets privés bénéficiant de subventions publiques, qui feront l’objet d’une déclaration d’intention et d’un droit d’initiative ;

2/ la modernisation des procédures de concertation en aval, en généralisant la dématérialisation de l’enquête publique, tout en tenant compte de la fracture numérique qui touche encore certains de nos territoires et en réaffirmant l’importance de la présence du commissaire-enquêteur.

Le public peut formuler ses observations jusqu’au 3 mars 2017 (inclus).

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Commentaires

  •  modifications proposées, le 7 février 2017 à 20h17

    Art. L. 121-16

    L’utilisation des publications municipales et éventuellement de la presse locale devrait être obligatoire pour présenter le projet. On peut constater que le public méconnaît la lecture des annonces légales ou des sites des services de l’État. Par ailleurs, comparativement à la publication d’annonces légales, il est beaucoup moins coûteux pour une petite commune de faire diffuser un document imprimé (et plus efficace en ce qui concerne l’information de la population), le coût ne devrait pas non plus être un obstacle pour une intercommunalité.

    Article R. 121-19
    La définition du territoire affecté devrait être soumis à l’avis de l’autorité préfectorale ou d’une commission ad’hoc (services de l’Etat et organisations environnementales agrées). Les modalités de la concertation pourraient aussi être soumises à l’avis d’une telle commission qui pourrait se référer à la charte de la concertation adoptée par le Gouvernement.
    Il pourrait utilement être précisé si le cabinet d’études retenu par le M.O adhère à la charte éthique.

  •  Avis favorable sans réserve., le 7 février 2017 à 20h15

    Je suis favorable à la promulgation de ce décret permettant la mise en œuvre de l’ordonnance 2016-1060.
    Toutefois je regrette que cette mise en œuvre qui devait être "de fait" au 01/01/2017 traine encore en procédures dont on peut douter de l’utilité, hormis perdre du temps.
    Pendant ce temps l’organisation des enquêtes publiques en cours souffre de "désorganisation".
    Heureusement que les commissaires enquêteurs en fonction, par leurs qualités d’initiatives et d’adaptation, font en sorte que tout se passe au mieux.

  •  concertation, le 6 février 2017 à 19h51

    bonjour

    il faudrait que ces concertations servent à quelque chose !! que le CNDP prennent en compte les avis et les fasse entendre !

  •  L’Invention , le 6 février 2017 à 19h13

    Toute procédure d’appel de marché publique doit comporter automatiquement un alinéa qui permette à une invention de répondre à l’appel de marché.
    Cela n’oblige pas l’auteur de l’appel de marché à prendre systématiquement l’invention mais il pourra faire le comparatif de prix et surtout il aura l’obligation d’ajouter l’invention dans ses futurs appels de marché qui serotn en rapport avec la proposition de l’invention.

    Pour exemple
    Dans le cas spécifique du traitement des eaux usées domestiques il n’y a aucun appel de marché pour l’épuration des eaux usées. Ce qui fait qu’on implante que des dispositifs de gestion des eaux usées qui favorisent le transfert des excréments du lieu de leur défécation jusqu’au lieu de leur dispersion dans l’environnement.
    Mettre en concurence des systèmes d’épuration des eaux usées, permet aux autorités locales d’assurer la salubrité publique

  •  Date de fin de consultation ?, le 6 février 2017 à 17h22

    Bonjour,
    La date de fin de consultation est-elle le 20 février (comme indiqué en haut) ou le 3 mars (comme indiqué en bas) ?
    Merci par avance pour votre réponse.