Consultation publique sur le projet de décret portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes

Consultation du 06/02/2017 au 03/03/2017 - 145 contributions

Le présent décret a été préparé en application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a habilité le Gouvernement, au 3° du I de l’article 106, à « réformer les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de projets, plans et programmes (…) afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée.[…] ».

Ce dispositif résulte de propositions issues du rapport de la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique sur la démocratisation du dialogue environnemental intitulé « Démocratie environnementale : débattre et décider », remis le 3 juin 2015 par le sénateur Alain Richard à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Mme Ségolène Royal. Ce rapport faisait lui-même suite au discours prononcé par le Président de la République lors de la troisième conférence environnementale des 27 et 28 novembre 2014 appelant à accomplir des progrès supplémentaires de la participation des citoyens dans l’élaboration de la décision publique et demandant au Gouvernement d’engager un chantier sur la démocratie participative.

L’ordonnance n° 2016-1060 publiée le 3 août 2016 a réformé les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

Ce projet de décret précise les modalités d’application de l’ordonnance n° 2016-1060 qui comporte deux principaux champs de modification du droit actuel, à savoir :

1/ le renforcement de la concertation en amont du processus décisionnel, notamment par l’élargissement du champ du débat public aux plans et programmes, la création d’un droit d’initiative citoyenne, l’attribution de compétences nouvelles à la Commission nationale du débat public (CNDP) et le renforcement de la procédure facultative de concertation préalable pour les projets et les plans et programmes hors du champ du débat public. Le décret précise notamment le champ d’application en listant les plans et programmes de niveau national, dont sera saisie la CNDP (article R. 121-1-1), et en fixant un seuil financier pour les projets publics ou les projets privés bénéficiant de subventions publiques, qui feront l’objet d’une déclaration d’intention et d’un droit d’initiative ;

2/ la modernisation des procédures de concertation en aval, en généralisant la dématérialisation de l’enquête publique, tout en tenant compte de la fracture numérique qui touche encore certains de nos territoires et en réaffirmant l’importance de la présence du commissaire-enquêteur.

Le public peut formuler ses observations jusqu’au 3 mars 2017 (inclus).

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Commentaires

  •  Françoise LARROQUE, commissaire enquêteur Haute Savoie, le 10 février 2017 à 11h50

    Questions, commentaires et propositions
    - article R 123-13 : il ne précise pas ce que l’on fait des observations et courriers déposés sur les registres papier en cas de registre dématérialisé. Doit-on les mettre sur le site où se trouve le dossier d’enquête ou sur le registre dématérialisé? Qui le fait, le commissaire enquêteur , le Maître d’Ouvrage? Comment gérer les documents volumineux annexés aux courriers ( plans, mémoire d’avocat, photos, …) Peut-on simplement préciser sur le registre dématérialisé que les documents annexés au courrier sont consultables en version papier au siège de l’enquête??
    Il y a beaucoup d’interrogations et un complément précisant les points précédents me semble nécessaire.

    <span class="puce">- article R 123-41
     : enfin une obligation de formation, mais c’est un peu léger.Je proposerai que le CE doive fournir au TA ( au moins annuellement) les attestations de l’organisme qui les a dispensées ou organisées, des formations qu’il a suivies pour pouvoir être désigné sur des enquêtes publiques.

  •  Jacques SIMONNOT commissaire enquêteur Bourgogne, Article R123-13, le 10 février 2017 à 11h03

    L’article R123-13 devrait être complété afin de lever toute ambiguïté :
    "Les observations et propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête au siège de l’enquête"

    "Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l’enquête dans un dossier papier annexé au registre d’enquête, ainsi que si aucun registre dématérialisé … ;

  •  Observations sur les modalités d’enquête publique, le 10 février 2017 à 09h01

    <span class="puce">- Apparemment, le décret oblige toujours à faire systématiquement des publicités dans 2 fois 2 journaux, alors que l’article L123-10 dit que cela ne se fait que selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme. Si tel est le cas, l’article R123-11 devrait être modifié, et préciser ce qu’on entend par importance et nature du projet.

    <span class="puce">- le L123-13 dit que les observations et propositions sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. Cela semble concerner toute observation ou proposition émise quel que soit le moyen - courriel, registre électronique, registre papier ou courrier au commissaire enquêteur.
    Le R123-13 semble au contraire préciser que seules les observations émises par courriel sont tenues à dispositions du public sur le site internet et uniquement s’il n’y a pas de registre dématérialisé - ce n’est pas clair.
    S’il y a un registre dématérialisé, seules les observations émises sur le registre seront visibles sur internet, et pas les autres ?
    S’il n’y a pas de registre, seules les observations émises par courriel seront visibles sur internet, et pas les autres ?
    Combien de temps doit durer cette mise à disposition ? Dans quel délai doivent elles être mises à disposition - immédiatement (cela va être impossible pour des communes ouvertes une 1/2 journée par semaine) ?

    La mise à disposition des observations sur internet doit elle être garder les noms des réclamants ou des personnes citées (risque d’atteinte à la vie privée et affichage en ligne de remarques désobligeantes des réclamants) ?

    <span class="puce">- le L123-13 semble indiquer que le registre papier n’est plus obligatoire. Mais, le R123-13 ne semble pas donner le choix - soit il y a un registre papier, soit il y a un registre dématérialisé.

    <span class="puce">- d’après le L123-12, la collectivité doit mettre à disposition un poste informatique pour consulter le document en ligne - le lieu doit être ouvert au public - cela ne semble pas forcément la mairie (ce qu’infirme le projet de décret R123-9 en imposant au moins un poste sur le lieu de l’enquête). Il n’y a pas de précision sur les heures d’accès minimales (s’il n’est accessible en marie qu’une demi-journée par semaine, quel est l’intérêt d’un tel poste?). Le projet de décret reste succinct sur les conditions de mises à disposition de ce poste informatique - certaines communes auront des difficultés à affecter un poste - apparemment, il n’y pas de possibilité de mettre un poste uniquement au lieu de l’EPCI à fiscalité propre (alors que le R123-11 laisse la possibilité de mettre un avis sur le site internet de cet EPCI).

    <span class="puce">- d’après le R123-11, l’information préalable qui doit être assurée par voie dématérialisée ne peut se faire que sur le site Internet de l’autorité compétence, ou de l’EPCI à fiscalité propre ou de l’Etat dans le département. Tout autre site -par exemple, site du journal des annonces légales - ne semble pas suffire.
    La durée de cette publicité électronique n’est pas précisée - il serait logique, compte tenu de son caractère électronique, que la publication commence 15 jours avant et reste publiée jusqu’à la fin de l’enquête comme pour les affiches.

    <span class="puce">- la durée de l’enquête peut être réduite à 15 jours pour les Plans, Projets, Programmes ne faisant pas l’objet d’une Evaluation Environnementale. (L123-9)
    On ne sait pas trop si la réduction peut se faire pour une durée intermédiaire (3 semaines par exemple) - à priori non, si on lit le texte de façon stricte.

  •  remarques d’un commissaire enquêteur, le 10 février 2017 à 08h45

    article R123-9
    Comment le maître d’ouvrage informe-t-il le commissaire enquêteur des questions, observations, propositions… faites par le public qui vient directement le voir pendant l’enquête publique : ces éléments qui pourraient être utiles au CE ans sa réflexion risque de lui être inconnus si le public ne revient pas rencontrer le CE aux permanences ou ne lui adresse pas un courrier.
    article R123-11
    L’affichage règlementaire sur les lieux reste peu visible et la consultation des annonces légales anecdotique. La méthode la plus efficace parait être celle des "flyers" qui n’est malheureusement que très peu pratiquée par les maîtres d’ouvrage. Des dispositions de ce type pourraient être indiquées dans la réglementation.

  •  Jean Paul GUIGON Commissaire-enquêteur Alsace Haut-Rhin le 09/02/2017, le 9 février 2017 à 17h29

    L’évaluation environnementale (EE) et l’avis de l’autorité environnementale (AAE)interviennent dans la constitution du dossier d’un projet soumis à enquête publique.
    Dans le cas de la participation et du débat public dès l’étude préalable d’un projet, comment un garant peut il engager et promouvoir, le dialogue environnemental (DE), en l’absence de l’EE et de l’AAE ? Qui apparaitront bien en aval ! Il me semble que ces documents seraient précieux pour argumenter le (DE) dès le début de la concertation et pour soutenir puis crédibiliser le garant dès son intervention publique.
    D’autre part en apparaissant bien en aval de la concertation et du débat publique, comment pourra t-il être garanti que les propos tenus et avancés par le garant, dans le débat public, ne seront pas en contradiction et qu’au contraire ils seront cohérents avec les futures informations contenues sur l’EE et l’AAE.

  •  Article R 123-8, le 9 février 2017 à 16h15

    Le but essentiel de cet article est la communication au responsable du projet d’un procès-verbal de synthèse comportant non seulement les observations écrites et orales du public, mais également les observations du commissaire enquêteur (ou de la commission d’enquête) et ceci dans un délai de 8 jours.
    Ce document devrait pouvoir être fourni par voie électronique. La rencontre physique n’apporte pas de plus-value et ne fais qu’enchérir l’enquête publique et augmenter les délais.
    Ne pourrait-on pas simplifier l’article 123-18 en n’imposant pas la « rencontre », mais juste la communication du PV de synthèse sous huitaine.

  •  Expérience canadienne, le 9 février 2017 à 14h31

    Bonjour,

    L’expérience, le mandat et la structure du BAPE actuel au Québec pourrait être un modèle à explorer.
    La consultation/concertation du public doit se faire le plus en amont possible - surtout pour les grands projets, toute l’information doit être fournie, via différents canaux de discussion.
    La question de la prise de décision finale doit elle aussi être éclaircie : qui prend la décision, quelle rétroaction sur cette prise de décision, comment définis t-on l’intérêt public qui doit orienter cette prise de décision et quelle place pour les considérations environnementales et sociales dans la prise de décision?

  •   le projet de décret portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public, le 9 février 2017 à 14h30

    Bonjour,
    Deux décrets spécifiques seraient nécessaires sinon, il y a confusion des genres d’autant plus que l’enquête publique n’est pas une concertation post projet ou d’un projet en cours d’élaboration mais bien une concertation publique en phase terminale du projet déjà élaboré par un cabinet d’études. De plus la partie du chapitre III, titre II du livre Ier du Code de l’Environnement (CE) modifie principalement la procédure du déroulement de l’enquête publique mais pas l’information objective et la participation du publique durant l’étude et l’écriture du projet :
    1) Décret spécifique pour le chapitre Ier du titre II du CE qui concerne la consultation du public sur les avants projets, plans, programmes et autres d’envergure nationale ou régional et ne concernent que la CNDP dont la procédure de l’enquête n’est pas celle concernée par les Art. R123-1 et suivants du code du CE.
    2) Décret spécifique pour ce qui concerne le chapitre III, titre II du livre Ier du CE pour la consultation du public sur les projets, plans, programmes et autres pour l’ensemble des enquêtes publiques en phase terminale d’intérêt régional et locales avec éventuellement renvoi à la section 4 sous section 1 Art. R121-19-1 et suivants pour ce qui concerne les modalités de la concertation avec obligatoirement d’un garant pris sur la liste départementale des commissaires enquêteurs et désigné par le tribunal administratif ou le Préfet. Dans ce décret seraient listées les enquêtes soumises obligatoirement à la consultation du public bien en aval de l’enquête publique et celles soumises uniquement sous décision préfectorales ou du juge du tribunal administratif toujours sous l’autorité d’un commissaire enquêteur désigné par la préfecture ou le tribunal administratif.
    3) Pour les deux décrets, il ne faut pas prendre en compte l’envergure du projet sur la seule base d’un coût ou de futur coût surtout sur une base aussi énorme que 10 millions d’€uros HT ou quelque soit son futur montant même inférieur mais uniquement sur son impact supposé futur ou immédiat et réel sur l’environnement en général (humain, flore, faune, eau et paysage à long terme) ce qui est réellement l’impact environnemental du projet.
    Cordialement.

  •  Publication des enquêtes, le 9 février 2017 à 13h49

    Nous sommes au siècle de l’informatique et de l’image et nous continuons à informer obligatoirement le public par voie d’affiches en A3 noir et blanc ou jaunes et passage dans les annonces légales qui ne sont pas lues car placées dans des endroits difficiles à retrouver dans les journaux , et difficiles à lire car écrites en petits caractères et pourtant onéreuses pour les maîtres d’ouvrage.

    Cette démarches date du temps où les informations se faisaient par affiches ou par les journaux.

    Aujourd’hui il y a d’autres moyens d’information et il faut tous les utiliser.

    Il serait bon que l’information du public puisse être faite obligatoirement
    — par internet(sites ou pages )pour toucher un public extérieur au lieu de l’enquête et pour faciliter les observations ,
    — par un passage sur un journal important
    — par voie de radio et de TV , de flyers ,( pour encourager les citoyens locaux)
    — par affiches sur les lieux proches de la mise en oeuvre du projet.
    et ce afin de toucher un nombre important de citoyens.
    pour que chaque citoyen se sente concerné comme il l’est pour les PLU.
    Le décret devrait aussi prévoir l’obligation de réunion publique pour des projets importants.
    Les citoyens ne savent pas ce qu’est une enquête, ne savent pas ce qu’est un commissaire-enquêteur et si une enquête est en cours.
    Les commissaires enquêteurs restent indispensables pour l’aide qu’ils peuvent apporter aux citoyens ayant des difficultés mais aussi pour rester la personne indépendante interface entre le maître d’ouvrage, et le public afin que les autorités puissent prendre leurs responsabilités.

    Les citoyens pensent que tout a été pensé par des spécialistes
    et qu’il n’y a plus rien à dire .
    L’enquête doit aller vers les citoyens.

  •  Consultation du public, le 8 février 2017 à 17h34

    Bonjour,

    Je m’interroge sur l’applicabilité du droit d’initiative lorsque le seuil fixé est de 10 millions d’euros. Cela ne risque t’il pas de le priver de toute effectivité en réservant cette procédure à une faible minorité de projet très couteux ?

    Je regrette que cette bonne avancée soit privé d’effet par ce chiffre

  •  formation, le 8 février 2017 à 17h30

    A l’article 4 du projet de décret, 25°, il est question de compléter l’article R123-41 du code de l’environnement par une obligation de formation "des commissaires enquêteurs". Une précision de forme tout d’abord : être inscrit sur une liste d’aptitude n’est pas réglementairement la même chose qu’être commissaire enquêteur.
    Sur le fond, l’obligation réglementaire de formation est certainement une bonne chose. Mais
    1) La question des contenus se posera, et qui décidera qu’un intitulé "formation" correspond bien à un véritable programme utile.
    2)Ne faudrait-il pas laisser aux intéressés le choix de leur
    formation en fonction des enquêtes qu’ils estiment être capables de conduire.
    3) la formation règlementairement obligatoire n’a de sens que si le nombre des inscrits sur les listes d’aptitude est sérieusement réduit, car à quoi servira une formation pour une personne qui ne conduira qu’une enquête tous les 18 mois ou tous les 2 ans?

  •  Attention au délai des enquêtes publiques, le 8 février 2017 à 17h22

    Il est très dangereux de ne prévoir que 15 jours d’enquête pour les projets non soumis à une évaluation environnementale selon la décision du maître d’ouvrage. Comment peut-on imaginer par exemple une enquête d’élaboration de PLU en 15 jours ?? Le maire ou l’intercommunalité aura le désir de raccourcir les délais le plus possible pour réduire les éventuelles oppositions du public (très fréquentes dans ce cas). Le choix du délai (15 ou 30 jours) doit dépendre seulement du commissaire enquêteur et non pas du maître d’ouvrage.

  •  Rédaction de l’article R.123-13, le 8 février 2017 à 16h30

    En l’absence de registre dématérialisé, les observations reçues par courriel devront être dupliquées et mises en ligne sur le site sur lequel le dossier d’enquête peut être consulté.

    Une interprétation est possible, et tendrait à faire dupliquer et mettre en ligne les observations reçues par lettres adressées ou remises au CE au siège de l’enquête.

    Une rédaction plus claire et plus précise permettrait de lever toutes ambiguités

  •  Gardons les documents papier !, le 8 février 2017 à 16h01

    1) Oui au renforcement de la concertation en amont ! Avec des documents et réunions faits par des autorités indépendantes du projet et en donnant des informations sur les incidences environnementales dès le début, ainsi que sur des alternatives possibles.

    2) Oui à la dématérialisation systématique des enquêtes publiques et documents de concertation, tout EN PRÈSERVANT LA MISE Á DISPOSITION DE DOCUMENTS PAPIER dans les conditions habituelles, ainsi que la présence du commissaire enquêteur ! Tout le monde n’a pas internet et même parmi ceux qui en ont, certains sont plus à l’aise pour manipuler un document papier et regarder une carte murale.

  •  URGENT : Document comparatif illisible, le 8 février 2017 à 13h27

    Bonjour,
    Le tableau sous l’article R121-2 est illisible dans la version pdf du document proposé (tableau comparatif). De sorte que les modifications proposées n’apparaissent pas.
    Pourriez vous publier rapidement une version lisible de ce tableau ?
    Merci
    Bien cordialement
    Antoine Gatet

  •  Mieux informer pour mieux faire participer !, le 8 février 2017 à 11h15

    La proposition de modernisation des procédures est une bonne chose.

    Mais il y a un vrai problème et une fracture entre le grand Public et nos institutions publiques.

    Il faut mieux associer, en informant mieux en amont les citoyens.

    Pour faire participer, il me semble important de diffuser sous toutes les formes, faire connaître les Projets, faire le porte à porte sur le terrain et par les boites mail, par les journaux des communes..

    En amont, les mini-référendums ou sondages seraient aussi pertinents.

    Le commissaire-enquêteur doit garder sa place dans le dispositif d’explication , en discrétion , avec impartialité…

    J’approuve cette démarche et le projet de décret.

  •  Visibilité des commentaires, le 8 février 2017 à 09h38

    Re,

    Également, le nombre de commentaires est indiqué, mais sauf erreur de ma part, ne sont pas visibles.

    Pour quelle raison? Le principe de visibilité des commentaires dans un contexte d’expression collaborative est généralement la règle.

    Merci pour votre réponse.

  •  Le public peut formuler ses observations jusqu’au 3 mars 2017 (inclus)., le 8 février 2017 à 09h35

    Bonjour,

    Très bonne initiative, mais où peut-on formuler nos observations, je n’ai pas trouvé de lien vers un site, formulaire ou autre pour le faire.

    Merci de votre retour.

  •  consultation environnement du public, le 8 février 2017 à 08h45

    Excellente initiative si elle est suivie d effets !

  •  projet de décret portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public, le 7 février 2017 à 21h40

    CNDP : comment parler de concertation quand on peut voir sur le site CNDP les commentaires sur ma région Rhône Alpes :
    <span class="puce">- concertation recommandée terminée
    <span class="puce">- débat public terminé
    <span class="puce">- projet abandonné
    <span class="puce">- projet réalisé
    et sur le SEUL projet (apparemment) en cours on peut lire : calendrier du projet "avril à juin 2009"

    soyons sérieux SVP…
    commençons par être crédibles
    comment voulez-vous que le public puisse sentir qu’on lui demande de la concertation?