Consultation publique sur le formulaire de demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact

L’ordonnance n° 2016-1058 et le décret n° 2016-1110 adoptés en août 2016 ont transposé la directive n° 2014/52/UE. Cette réforme s’appliquera dès le 1er janvier 2017 pour les projets soumis à un examen au cas par cas. La consultation concerne l’arrêté fixant le modèle du formulaire, le formulaire lui-même ainsi que sa notice, qui ont été modifiés afin de prendre en compte la réforme intervenue en août 2016.

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Ophélie BAINVILLE

Madame, Monsieur, Vous trouverez ci-après mes observations relatives au formulaire et à la notice explicative concernant les demandes d'examen au cas par cas préalables à la réalisation d'une évaluation environnementale. En premier lieu, s'agissant du formulaire : <span class="puce">- l'intitulé mentionne la demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une "étude d'impact". Or, il faut désormais inclure l'étude d'impact dans un processus plus large, celui de l'évaluation environnementale. Proposition : remplacer "étude d'impact" par "évaluation environnementale" dans le titre. <span class="puce">- le paragraphe 5.2. du formulaire fait état des enjeux environnementaux dans la zone d'implantation envisagée au vu des informations disponibles. Or, la situation du projet par rapport un secteur d'information sur les sols n'est pas envisagée. Proposition : ajouter une case à l'intérieur de cette rubrique afin d'interroger le pétitionnaire sur la question de savoir si le projet est situé "à l'intérieur d'un secteur d'information sur les sols approuvé conformément à l'article L.125-6 du code de l'environnement". En second lieu, s'agissant de la notice explicative pour les demandes au cas par cas : <span class="puce">- Dans le paragraphe 1.1, sont évoqués l'ensemble des cas de figure dans lesquels le pétitionnaire devra remplir le formulaire. Or, le projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, ne sont pas précisés dans la notice. Proposition : ajouter la mention des projets de mise au point et d'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, conformément à l'article R.122-2 du code de l'environnement. <span class="puce">- Dans le paragraphe 5 consacré aux recours contentieux, il est précisé que tout pétitionnaire peut contester la décision de l'autorité environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas imposant ou non votre projet d'évaluation environnementale (ou l'absence de décision entraînant l'obligation de faire une évaluation environnementale). En effet, conformément à l'article R.122-3 du code de l'environnement, la décision de l’autorité environnementale imposant la réalisation d’une évaluation environnementale peut faire l’objet d’un recours contentieux. Dans ce cas, elle doit être précédée d’un recours administratif préalable sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux. En revanche, aucune disposition du code de l’environnement ne prévoit de règle similaire concernant la décision de dispense. Celle-ci pourra être contestée à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision approuvant le projet. Proposition : préciser que seule la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale est susceptible de recours contentieux direct après recours administratif préalable comme le prévoit l'article R.122-3 du code de l'environnement.

RTE

1. Absence de prise en compte de la notion de projet global (i) Prenant acte de la réforme de l’évaluation environnementale, le formulaire d’examen au cas par cas a supprimé la rubrique relative à l’existence d’un programme. Il s’agirait néanmoins de toiletter l’ensemble des dispositions ayant trait à cette notion de programme, et partant à l’article 8.1 de la notice explicative intitulée Annexe obligatoire, de supprimer au 1er alinéa la mention « ainsi que, le cas échéant, les autres projets faisant partie du même programme de travaux ». (ii) Aux termes de l’article L. 122-1 III du code de l’environnement, il est substitué au programme, une définition globalisante de la notion de projet, lequel est susceptible de comporter une pluralité de composantes, pouvant relever le cas échéant de plusieurs maîtres d’ouvrage. Or, n’est pas répercutée dans le formulaire d’examen au cas par cas, l’hypothèse où un projet global est constitué de plusieurs composantes susceptible de relever d’un (par exemple une liaison et un poste de transport d’électricité) ou de plusieurs maîtres d’ouvrage (par exemple un poste client et des liaisons de raccordement au réseau de transport). Ces composantes pourraient être chacune soumises à examen au cas par cas, ou bien l’une ou plusieurs composantes serai(en)t soumise(s) à examen au cas par cas, tandis que d’autres seraient hors du champ de la nomenclature. A cet égard, en cas de plusieurs maîtres d’ouvrage réunis au sein d’un même projet global, cette hypothèse est à distinguer de la notion de co-maîtrise d’ouvrage, envisagée dans la notice explicative. En effet, en l’occurrence, les différents maîtres d’ouvrage, ainsi que leurs composantes, présentent, même s’il existe des liens entre eux, un caractère autonome (il n’y a à ce titre aucun mandataire). → A titre d’exemple, l’installation de transport est une activité autonome, légalement distincte des activités de distribution et de production, en vertu du code de l’énergie. RTE demeure dans les conditions prévues par le code de l’énergie maître d’ouvrage de ses propres ouvrages de transport. Partant, a minima dans la notice explicative, mais de préférence dans le corps même du formulaire, il conviendrait d’organiser les modalités selon lesquelles celui-ci doit être rempli en cas de projet global comportant une pluralité de composantes relevant, le cas échéant, d’un ou de plusieurs maîtres d’ouvrage, et soumises ou non, en elles-mêmes à examen au cas par cas. En particulier : - sur l’identification du maître d’ouvrage : en cas de pluralité de maîtres d’ouvrage, il conviendrait de pouvoir distinguer entre, d’une part, le(s) maître(s) d’ouvrage sollicitant l’ (ou les) autorisation(s) visée(s) et, d’autre part, les autres maîtres d’ouvrage participant au projet global, lesquels doivent également pouvoir être mentionnés ; - sur les caractéristiques générales du projet : il conviendrait de pouvoir indiquer clairement si l’on est ou non dans le cadre d’un projet global et à ce titre, dans chacune des sous-rubriques, pouvoir détailler par composante du projet global ; à titre d’exemple, en cas de pluralité de maîtres d’ouvrage, chacune des composantes du projet global dispose d’autorisations qui lui sont propres ; - sur la sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée : là encore, il conviendrait de pouvoir distinguer, le cas échéant, par composantes du projet global ; - sur les caractéristiques de l’impact potentiel du projet sur l’environnement et la santé humaine : il faudrait, le cas échéant, avoir la possibilité de distinguer entre les composantes tout en prévoyant d’identifier l’existence, ou non, d’impacts cumulés entre celles-ci ; étant précisé que dans l’hypothèse de projets échelonnés dans le temps, seuls les impacts génériques de certaines composantes pourront, au stade de la demande d’examen au cas par cas, être connues ; - sur la description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine : en cas de pluralité de maîtres d’ouvrage, chaque maître d’ouvrage porte ses propres caractéristiques et mesures ERC ; partant, il faudrait distinguer, entre (i) les mesures et caractéristiques d’évitement et de réduction propres à la composante du maître d’ouvrage sollicitant l’autorisation, ou aux composantes des maîtres d’ouvrage sollicitant respectivement leur autorisation (ces mesures et caractéristiques pouvant être reprises par l’autorité compétente se prononçant sur l’autorisation en cause), (ii) et les mesures et caractéristiques d’évitement et de réduction relatives aux composantes d’autres maîtres d’ouvrage (ces mesures et caractéristiques visent à éclairer l’autorité environnementale, mais ne sauraient être reprises par l’autorité compétente se prononçant sur l’autorisation (ou les autorisations) en cause). 2. Sur les composantes d’un projet global qui, prises individuellement ne seraient pas soumises à étude d’impact Le caractère globalisant de la notion de projet implique a priori de faire entrer dans le champ d’un projet global des composantes qui, prises individuellement, ne seraient pas soumises à évaluation environnementale. → A titre d’exemple, une liaison souterraine terrestre de transport d’électricité serait susceptible d’être attraite dans un projet global avec un poste (relevant de l’examen au cas par cas), alors qu’en elle-même, elle est hors du champ de la nomenclature. Or il est possible que cette composante qui, prise individuellement, n’est pas soumise à évaluation environnementale, ne conduise, surtout en l’absence de sensibilité environnementale du site, à l’ajout d’aucun effet négatif notable y compris cumulé, supplémentaire à ceux des composantes dans le champ de l’évaluation environnementale. En conséquence, il est proposé d’inclure dans le formulaire d’examen au cas par cas une nouvelle rubrique. Celle-ci permettrait de justifier, en fonction des caractéristiques générales du projet, de la sensibilité environnementale du site (absence de sensibilité) et des impacts potentiels (absence d’effets négatifs notables, y compris cumulés), que l’une des composantes du projet global, en elle-même hors du champ de la nomenclature, ne soit, à l’issue de l’examen au cas par cas, in fine pas intégrée, le cas échéant, dans l’évaluation environnementale, et en particulier dans l’étude d’impact. La composante en question ne serait pas intégrée au contenu de l’étude d’impact mais serait mentionnée à titre informatif. → Ainsi, en reprenant l’exemple précité, il serait possible de démontrer qu’au vu des caractéristiques du projet, de l’absence de sensibilité environnementale du site et de l’absence d’effets négatifs notables cumulés, une liaison souterraine terrestre ne soit, à l’issue de l’examen au cas par cas, pas intégrée, le cas échéant, à l’évaluation environnementale du poste. En d’autres termes, l’étude d’impact ne porterait que sur le poste, et il y serait seulement fait mention de la liaison souterraine terrestre à titre informatif. Par suite, l’enquête publique ne porterait également que sur le poste. → Le droit communautaire ne serait pas méconnu, en ce qu’au stade de l’examen au cas par cas, les incidences environnementales de l’ensemble du projet global (y compris cumulées) auront été examinées. 3. Sur le régime des interventions, explicité dans la notice La notice explicative dispose que : « Lorsqu’une intervention est relative à un projet existant qui a lui-même été soumis à étude d’impact alors il n’y a pas besoin de déposer une demande de cas par cas puisque l’étude d’impact du projet doit tenir compte des impacts liés à l’intervention. Si nécessaire l’étude d’impact initiale est à actualiser en application du III de l’article L. 122-1-1 ». A cet égard, il n’apparait pas clair de savoir quelle hypothèse recouvre une intervention relative à un projet existant et qui ne constituerait : <span class="puce">- ni des travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, n’entrant pas, aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement dans le champ de l’évaluation environnementale, quel que soient les projets auxquels ils se rapportent ; <span class="puce">- ni des modifications ou extensions relevant du régime cité ci-dessus. Il conviendrait d’illustrer ce point par des exemples concrets. 4. Sur les procédures administratives auxquelles le projet est soumis A la rubrique 4.4, il est supprimé, dans la notice explicative l’explication relative à la rubrique 4.4.2, et en particulier « […] Si un examen au cas par cas est requis au titre de plusieurs autorisations pour un même projet, le remplissage d’un seul formulaire est possible ». A cet égard, il conviendrait de réintroduire une telle précision. En effet, compte tenu de la circonstance qu’avec la notion de projet global la situation de se présenter encore plus fréquemment, il importe de lever tout doute à ce sujet. 5. Sur les enjeux environnementaux dans la zone d’implantation envisagée (i) A la rubrique 5.1 Occupation des sols, il convient de supprimer la rubrique « Existe-t-il un ou plusieurs documents d’urbanisme (ensemble des documents d’urbanisme concernés) réglementant l’occupation des sols sur le lieu/tracé de votre projet ? » Cela permettrait en effet de se conformer à la nouvelle rédaction de l’article R. 122-5, lequel ne comporte plus de rubrique relative à la communication « des éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ». (ii) La rubrique 5.2 Enjeux environnementaux dans la zone d’implantation envisagée, ainsi que la notice explicative se réfèrent à l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Sur ce point, il conviendrait de citer l’article R. 512-46-3, qui concerne exclusivement les installations classées soumises à enregistrement, à seul titre d’exemple. Le cas échéant, l’ensemble des projets soumis à examen au cas par cas, y compris ceux n’étant pas ICPE, doivent remplir la rubrique. Cela devrait être expressément précisé dans le formulaire et dans la notice explicative. (iii) S’agissant de la liste énoncée à cette même rubrique 5.2, il importerait de préciser : <span class="puce">- au titre des sites ou sols pollués que les sites répertoriés dans l’inventaire BASOL constituent seulement un exemple ; en effet ce n’est pas parce qu’un site ou un sol n’est pas dans cet inventaire, qu’il n’est pas pollué ; <span class="puce">- au titre des sites classés, ainsi que le mentionne la notice explicative, qu’il s’agit d’un site classé au patrimoine de l’UNESCO, de sorte à ne pas confondre, d’une part, le régime des sites inscrits ou classés au sens du code de l’environnement et, d’autre part, le régime des sites classés au patrimoine de l’UNESCO ; <span class="puce">- qu’en tout état de cause, les enjeux environnementaux mentionnés ne le sont pas à titre exhaustif et qu’il appartient au maître d’ouvrage de rapporter, au vu de la réglementation en vigueur, toute qualification d’un enjeu environnemental, dans la zone d’implantation envisagée. 6. Sur les incidences susceptibles d’être cumulées avec d’autres projets existants ou approuvés Il conviendrait, dans la notice explicative, de préciser au-delà du seul rappel de la réglementation résultant de l’article R. 122-5 e) ce qu’il faut entendre par projet existant : <span class="puce">- cela inclue-t-il de projets réalisés et/ou en service, <span class="puce">- et/ou bien s’agit-il de projets, ayant fait l’objet d’un document d’incidences et d’une évaluation environnementale et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public, mais qui n’ont pas encore été approuvés ? En tout état de cause, dans la mesure où les projets réalisés sont d’ores et déjà pris en compte au stade de la description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, il conviendrait de considérer que les projets existants sont exclusivement des projets, ayant fait l’objet d’un document d’incidences et d’une évaluation environnementale et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public, mais qui n’ont pas encore été approuvés. 7. Sur l’application du formulaire au cas par cas aux installations IOTA A titre subsidiaire, il s’agirait de préciser que le formulaire au cas par cas s’applique aux installations IOTA soumises à autorisation dans le champ de l’évaluation environnementale. 8. Sur la consultation du public pour le guide interprétatif de la notion de projet Dans son article 3, la notice explicative indique que « pour plus d’informations relatives à la notion de projet, veuillez consulter le guide intitulé « la notion de projet dans l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 ». A cet égard, il importe qu’à l’instar de la consultation prévue sur le formulaire de demande d’examen au cas par cas, le public et notamment les maîtres d’ouvrage soient consultés sur le guide envisagé sur la notion de projet.

Service juridique FNPF

Dans la section 5.2 : « Enjeux environnementaux dans la zone d'implantation envisagée », il conviendrait d’ajouter : le « projet est-il de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction ? En effet, cela est déterminant de l’entrée dans une rubrique de la nomenclature annexée au décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 et donc de l’application au cas par cas de l’étude d’impact. Dans la section 6 : dans la case « Engendre-t-il des prélèvements d'eau » ?, il y a lieu de préciser dans quel milieu serait effectué le prélèvement : dans les cours d’eau, nappes, mer etc., car cela conditionne l’application du régime. Dans la section 7 : Le document CERFA proposé n’aborde les dispositions prises pour éviter, réduire et compenser (ERC) que dans la section 7 « Auto-évaluation (facultatif) ». Or, l’article R. 122-3.-I. du code de l’environnement dispose : « Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi que les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de son projet sur l'environnement ou la santé humaine. » L’expression « le cas échéant », à l’article R.122-3-I ne veut pas dire que la précision des mesures ERC est facultative, mais qu’elle a lieu d’être renseignée si elles existent. En effet, les projets soumis à étude d’impact sont assujettis aux obligations de prévention prévues à l’article L.162-1 du code de l’environnement. Le projet de CERFA ne permettra pas de répondre à l’obligation légale ainsi prévue. La précision des mesures visant à éviter, réduire ou compenser l’impact n’est pas facultative et devrait donc être placée en section 6.

Alexandre BARRE

1/ Projet d'arrêté : RAS 2/ Notice explicative : <span class="puce">- dans le § 1.1, clarifier l'avant-dernier alinéa (en rouge) : on ne voit pas très bien quel est la cas de figure évoqué ici. Si un projet existant ayant fait l'objet d'une étude d'impact est en cours d'instruction ou de réalisation, quelle "intervention" vise-t-on dans ce commentaire qui n'entrerait pas déjà dans le cadre du projet lui-même ? <span class="puce">- dans le § 2.1, préciser que l'envoi à l'AE doit se faire sous pli recommandé, comme indiqué dans l'article R122-3-II <span class="puce">- dans le § 2.2, sans revenir sur la mise en ligne (et donc la publicité) du formulaire complet (prévue dans l'article R122-3-III), on peut néanmoins se demander quelles sont l'utilité et l'opportunité de cette diffusion publique, à ce stade de la procédure. Si l'on doit publier quelque chose en ligne, ne serait-ce pas plus pertinent de publier la réponse de l'Administration à la demande du pétitionnaire ? <span class="puce">- au tout début du § 4.6, préciser à quels articles renvoient les rubriques mentionnées en rouge. <span class="puce">- dans le § 5.2, il conviendrait de préciser que les données cartographiques figurent sur les sites des directions régionales (préciser au passage de quelles DR il s'agit) peuvent être consultées sur CARMEN (comme indiqué dans la notice), mais également sur d'autres catalogues dans lesquelles elles ont pu être transférées (par ex., sur le site de la DREAL Auvergne-Rhône Alpes, les données figurent dans le catalogue GEORHONEALPES). Même remarque pour la fin du § 5.2 <span class="puce">- dans ce même § 5.2, l'exposé à faire des incidences sur des sites classés Natura 2000 sera lourd et difficile à faire compte tenu des exigences indiquées entre parenthèses (passage en rouge en bas de la page 6) <span class="puce">- dans le § 6.2, il sera difficile au pétitionnaire de commenter les incidences cumulées avec d'autres projets "existants ou autorisés". Il serait nécessaire de préciser que cette exigence ne vaut qu'au regard des projets explicitement mentionnés sur les sites internet cités et dans la limite des informations fournies par ces sites (inventaire et caractéristiques des projets) 3/ Formulaire "Demande d'examen" : On retrouve plusieurs remarques faites ci-dessus : <span class="puce">- dans le § 4.6, préciser à quels articles renvoient les rubriques mentionnées en vert. Même remarque pour les annexes 3 et 4 citées à la fin du formulaire <span class="puce">- dans le § 5.2, les données à renseigner dépendront directement de la qualité et de l'exhaustivité de celles qui figurent sur les sites mentionnés dans ce § (CARMEN ou autres, inventaire national du patrimoine naturel…). On ne pourra pas faire reproche au pétitionnaire d'être le cas échéant moins bien renseigné que ne l'est l'Administration elle-même <span class="puce">- § 6.2 : même remarque que ci-dessus au sujet du § 6.2 de la notice explicative

Helena Ripoche

L’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et son décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatifs à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes impliquent une évolution du formulaire de la demande « d’examen au cas par cas » et de sa notice. Les modifications apportées nous semblent globalement répondre aux nouvelles exigences. Il apparait néanmoins utile de présenter les observations ci-dessous, qui visent à clarifier ou à compléter certaines dispositions. 1/ Formulaire Titre « préalable à la réalisation d’une étude d’impact » En application des articles L.122-1.IV et R.122-3 du code de l’environnement, la demande d’examen d’un projet au cas par cas formulée auprès de l’autorité environnementale doit permettre à cette dernière de déterminer si ce projet est soumis à « évaluation environnementale ». En conséquence, nous proposons de remplacer le terme « étude d’impact » par « évaluation environnementale » Cette remarque vaut également pour la notice, lorsque cette substitution est pertinente.  Point 4.1. « y compris les éventuels travaux de démolition" L’article R122-5 du code de l’environnement relatif au contenu de l’étude d’impact fait référence « aux travaux de démolition nécessaires ». En conséquence, nous proposons de compléter le point 4.1 comme suit : « Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition nécessaires}}} ».  Point 5.1 Occupation des sols La directive 2014/52 du 16 avril 2014 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement faire référence aux termes « occupation des terres » ou « utilisation des terres » plutôt que « occupation des sols ». En conséquence, nous proposons de remplacer le terme « occupation des sols » par le terme « occupation des terres ».  5.1 « documents d’urbanisme » Désormais, le contenu de l’étude d’impact détaillé prévu à l’article R.122-5 du code de l’environnement ne prévoit plus l’obligation d’indiquer « les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme ». En conséquence, nous proposons de supprimer la question « Existe-t-il un ou plusieurs document d’urbanisme (ensemble des documents d’urbanisme concernés) réglementant l’occupation des sols sur le lieu/tracé de votre projet ?) »  5.2 « site répertorié dans l’inventaire BASOL » Nous considérons que cette précision est plutôt favorable car elle permet de limiter le périmètre. Néanmoins, cela peut générer certaines difficultés pour remplir le formulaire, dès lors que BASOL n’est pas toujours à jour (sites pollués non référencés dans BASOL voire sites dépollués toujours dans BASOL …). 2/ Notice  Point 5.2. Enjeux environnementaux dans la zone d’implantation envisagée Il conviendrait de préciser que les informations demandées ne sont applicables qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). En conséquence, nous proposons de réécrire cet item comme suit : « Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Elles ne concernent que les Installations Classées pour la Protection de l’environnement. Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le formulaire[…] »  Point 8.2. Programme de travaux La notion de programme de travaux a disparu avec l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016. En conséquence, nous proposons de ne plus faire référence à cette notion. 3/ Projet d’arrêté formulaire CERFA  Article 3 Entrée en vigueur L’arrêté prévoit que le formulaire CERFA sera obligatoire dès le lendemain de la publication de l’arrêté. Il conviendrait de prévoir un délai pour les porteurs de projets afin de s’approprier ce nouveau formulaire. En conséquence, nous proposons de réécrire l’article 3 comme suit : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juin 2017.

Muriel GRANDGUILLAUME

Un certain observations semblent pouvoir être faites à ce sujet. • Notice explicative « 1.1 Dans quels cas remplir le formulaire » Dans la notice explicative, l’ajout suivant est proposé : « A partir du 1er janvier 2017, il est également applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et aux installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) soumis à autorisation. ». Or, l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, modifiée par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ne soumet pas l’ensemble des ICPE et des IOTA soumises à autorisation à examen au cas par cas ni à l’envoi d’un tel formulaire. Il nous semble donc nécessaire de modifier la rédaction de cet ajout qui pourrait laisser penser que l’ensemble des ICPE ainsi que l’ensemble des IOTA soumises à autorisation sont concernés par l’utilisation d’un tel formulaire. S’agissant des ICPE, la rubrique 1° de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement distingue en effet au a) les « Autres installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation » et au b) les « Autres installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l’examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ». S’agissant des ICPE soumises à enregistrement, la procédure n’a pas changé avec l’entrée en vigueur du décret du 11 août 2016. Il est toujours précisé au b) que « l’examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ». C’est donc le préfet qui lors de l’instruction d’une demande d’enregistrement peut décider que l’ICPE sera soumise à autorisation. La RATP suggère donc de limiter l’application de ce formulaire aux ICPE soumises à autorisation et à examen au cas par cas au titre de la rubrique 1° a) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Les ICPE soumises à enregistrement doivent toujours être exclues de l’utilisation de ce bordereau. Par ailleurs, les ICPE soumises à déclaration ne sont pas concernées par un examen au cas par cas. S’agissant des IOTA soumises à autorisation au titre de la loi sur l’eau, l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ne soumet pas de manière systématique les IOTA soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau à examen au cas par cas. Ce n’est seulement que dans certains cas qu’un projet est à la fois soumis à autorisation au titre des rubriques de la loi sur l’eau et à étude d’impact au titre des rubriques 9° à 26° de l’annexe à l’article R. 122-2. Il ne semble dès lors pas particulièrement utile de mentionner expressément les IOTA soumises à autorisation qui peuvent, comme d’autres projets soumis à des régimes particuliers (autorisation de défrichement, autorisation d’urbanisme…), être également soumis à examen au cas par cas. → rédaction proposée « A partir du 1er janvier 2017, il peut également s’appliquer à certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation. ». « 1.2 Quelle autorité administrative saisir ? » Il est indiqué que l’autorité environnementale compétente pour procéder à l’examen au cas par cas peut être « la formation d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable ou le ministre en charge de l’environnement, pour des projets de niveau national. ». Cette modification du formulaire serait peut-être l’occasion d’apporter la précision suivante « pour des projets de niveau national ainsi que pour les établissements publics relevant de la tutelle du ministre en charge de l’environnement. ». La RATP en tant qu’EPIC de l’Etat n’a pas pour vocation à traiter de projets de niveau national dans la mesure où son périmètre se limite à l’Ile-de-France mais relève bien du CGEDD en vertu des dispositions de l’article R. 122-6 du code de l’environnement. « 5.2 Enjeux environnementaux dans la zone d’implantation envisagée » Il est indiqué à ce paragraphe que « Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. ». Ces dispositions sont relatives aux demandes d’enregistrement pour les ICPE soumises à enregistrement. Or, comme il l’a été précédemment indiqué, l’examen au cas par cas prévu pour les ICPE soumises à enregistrement est réalisé par le préfet qui peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure de l’autorisation. D’un point de vue formel, le formulaire d’examen au cas par cas ne devrait donc être utilisé que pour les ICPE soumises à autorisation, soit en applicable de la nomenclature ICPE et de la rubrique 1 de l’annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement, soit après décision du préfet d’instruire une demande d’enregistrement conformément à la procédure d’autorisation. Cette précision devrait donc être supprimée. La même observation peut être faite s’agissant de la rubrique 5.2 qui fait également référence aux informations demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.

SI HASSEN KIM

CONSULTATION PUBLIQUE Formulaire de demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact Projet d’arrêté fixant le modèle national de demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement OBSERVATIONS DU MEDEF Eléments de contexte :  Le formulaire « enregistrement » comme son nom l’indique correspond à la demande d’enregistrement préalable à la mise en service d’une ICPE relevant du régime de l’enregistrement  Le formulaire d’examen au cas par cas détermine quels projets, y compris les projets d’installations classées doivent faire l’objet d’une étude d’impact. Propos liminaire  On constate qu’une mise en cohérence entre les informations demandées dans le cadre du formulaire d’examen au cas par cas et du formulaire de demande d’enregistrement a été effectuée, ce que le MEDEF salue. L’on pourrait juste préciser qu’il conviendrait que les intitulés des rubriques (5 et 6 du formulaire de demande d’examen au cas par cas et 6 et 7 du formulaire enregistrement) soient identiques.  Nous observons ensuite que les projets d’ordonnance et de son décret d’application sur l’autorisation environnementale prévoient que le pétitionnaire devra réaliser une étude d’incidence environnementale (articles R. 181-11 et -12 du projet de décret) dès lors qu’au terme de l’examen au cas par cas il n’est pas soumis à l’obligation de réaliser une étude d’impact. Le MEDEF a déjà contesté cette disposition projetée, qui n’a aucun fondement légal (voir nos observations du mois d’octobre sur ce texte). Si toutefois cette obligation d’étude d’incidence devait devenir du droit positif, nous souhaitons que le formulaire d’examen au cas par cas inclue les informations qui seraient requises dans l’étude d’incidence environnementale afin que les pétitionnaires n’aient pas à réaliser deux dossiers successifs (un pour l’examen au cas par cas, puis une étude d’incidence). De plus, tous les projets soumis au cas par cas ne relèvent pas forcément de l’autorisation unique, aussi, il conviendrait de ne pas alourdir le formulaire de demande pour ces projets. Il conviendrait alors de faire fusionner le formulaire de demande d’examen au cas-par-cas avec l’étude d’incidence pour les projets entrant dans le champ de l’autorisation unique.  Le formulaire exige de joindre à la demande d’examen au cas par cas le formulaire d’autorisation ou d’enregistrement correspondant. On ne voit pas bien comment il serait possible, dans le premier cas, de joindre un formulaire d’autorisation puisqu’un tel document n’existe pas. Dans le second cas, il n’est pas non plus acceptable de fournir un formulaire d’enregistrement qui par nature dispense d’établir une demande d’examen au cas par cas.  Par ailleurs, en ce qui concerne le formulaire « cas par cas », il convient de supprimer la référence à l’article R.512-46-3 – qui devrait d’ailleurs être la référence R.512-46-4 - du Code de l’environnement (cf. Paragraphe 5.2 du projet de formulaire et de la notice explicative). Cet article ne concerne en effet que les ICPE soumises à enregistrement.  Le formulaire d’examen au cas-par-cas ne reprend pas l’ensemble des critères prévus par l’Annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée par la directive 2014/52/UE et transposée en droit français par l’ordonnance et le décret du 3août 2016. Le Medef s’interroge donc sur la bonne transposition de la directive et souhaiterait que le formulaire reprenne les points visés par son annexe III et notamment : Point 2 de l’annexe III : Analyse de la sensibilité environnementale des milieux en prenant en compte : o La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (…) et de son sous-sol, o La capacité de charge de l’environnement naturel (…) en accordant une attention particulière aux zones suivantes :  Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixée par la législation de l’Union pertinentes pour le projet,  Zones à forte densité de population. <span class="puce">- Point 3 de l’annexe III : Type et caractéristiques de l’impact potentiel : o Intensité, complexité, probabilité, début, durée, fréquence et réversibilité de l’impact. Au regard des exigences de la directive, l’analyse de sensibilité environnementale proposée par le formulaire (rubrique 5) semble très lacunaire. Concernant la caractérisation de l’impact potentiel, la notice explicative reprend les éléments du point 3 de l’annexe III (rubrique 6.1 de la notice), mais le formulaire lui-même peut induire en erreur car il évoque une appréciation « sommaire » de l’impact potentiel.  Il est à noter que le formulaire d’examen au cas-par-cas n’anticipe pas l’entrée en vigueur de l’Autorisation unique. Or il apparaît nécessaire de prévoir une articulation dans les textes notamment dans le cas où le pétitionnaire relèverait de la procédure de l’autorisation unique. Ainsi notamment au Point 4.1 de la notice explicative du formulaire de demande d’examen au cas-par-cas, on constate que les dispositions relatives à l’Autorisation unique ne sont pas prises en compte. Il conviendrait que cela soit le cas.  Exemple : Cas d’une demande d’autorisation de défrichement qui serait prévue dans le formulaire de demande d’examen de cas-par-cas.  Le formulaire d’examen au cas-par-cas ne prévoit pas le cas d’un projet global avec une pluralité de maîtres d’ouvrage et notamment une pluralité de demandes d’examen au cas-par-cas. Qui plus est, il existe des cas de figure où la composante d’un projet entrerait dans le champ de l’examen au cas-par-cas et où une autre composante serait hors du champ de la nomenclature. Il n’anticipe pas l’évolution de la notion de projet. Il convient donc d’adapter le formulaire pour prendre cette possibilité en compte.  Point 1.1, paragraphe 4 de la notice explicative du formulaire de demande d’examen au cas-par-cas : Ce point précise que lorsqu’une étude d’impact a déjà été réalisée pour le projet qu’il est envisagé de modifier, ce sont les dispositions applicables à son actualisation qui s’appliquent. Or les dispositions de la notice explicative ne sont pas claires. En effet, il n’est pas évident de savoir si, le cas échéant, l’actualisation intervient directement, ou bien après un examen au cas par cas. Au cas où l’actualisation interviendrait directement, cela ne semble a priori pas en ligne avec les textes, qui prévoient un régime distinct pour l’actualisation et les modifications ou extensions.  Point 1.1 paragraphe 5 de la notice explicative du formulaire de demande d’examen au cas-par-cas : Le MEDEF s’interroge sur la notion « d’intervention » à laquelle il est fait référence et souhaiterait que des précisions soient apportées ou qu’à défaut, le paragraphe soit supprimé.  Point 6 du projet de formulaire de demande d’examen au cas-par-cas : On constate que le terme « Est-il concerné par » est utilisé à de nombreuses reprises dans les sections relatives au milieu naturel, aux risques et aux nuisances. Or ce terme est relativement imprécis et l’on se demande à quoi il peut faire référence. Nous souhaiterions une clarification de cette notion.  Point 6.2 de la notice explicative du formulaire de demande d’examen au cas-par-cas : Le titre de ce point fait référence à la notion de « projets existants ». Nous aimerions que ce terme soit précisé afin de savoir s’il concerne les projets réalisés et les installations en service par exemple.  Point 8.1 de la notice explicative du formulaire de demande d’examen au cas-par-cas : Il est fait référence à la notion de « projets de travaux » qui n’existe plus. Il convient donc de supprimer ce terme. De plus, ce point fait référence aux « autres projets » devant figurer sur les éléments cartographiques sans préciser les projets concernés. Des précisions sur les projets entrant dans le champ de cet article seraient appréciées. Faute de définition, nous proposons la rédaction suivante : 8.1 Annexes obligatoires « Sur le plan, le projet ainsi que le cas échéant les autres projets faisant partie du même programme de travaux doit (doivent) être localisé(s) ».  Demande d’enregistrement : Bordereau récapitulatif des pièces à joindre Précision : La lecture du document peut faire douter, mais il paraît évident que seuls les « éléments d’appréciation » et pas les plans énumérés sont à fournir par l’exploitant.  Sur la notice du formulaire « enregistrement », point 9, « capacités techniques et financières » : concernant l’aspect financier, « un engagement ferme d’un établissement bancaire convient et est recommandé ». Ce point est totalement inacceptable et tente de manière insidieuse d’introduire une confusion entre le régime des capacités techniques et financières et celui des garanties financières. II doit être supprimé.

SI HASSEN KIM

CONSULTATION PUBLIQUE Formulaire de demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact Projet d’arrêté fixant le modèle national de demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement OBSERVATIONS DU MEDEF Eléments de contexte :  Le formulaire « enregistrement » comme son nom l’indique correspond à la demande d’enregistrement préalable à la mise en service d’une ICPE relevant du régime de l’enregistrement  Le formulaire d’examen au cas par cas détermine quels projets, y compris les projets d’installations classées doivent faire l’objet d’une étude d’impact. Propos liminaire  On constate qu’une mise en cohérence entre les informations demandées dans le cadre du formulaire d’examen au cas par cas et du formulaire de demande d’enregistrement a été effectuée, ce que le MEDEF salue. L’on pourrait juste préciser qu’il conviendrait que les intitulés des rubriques (5 et 6 du formulaire de demande d’examen au cas par cas et 6 et 7 du formulaire enregistrement) soient identiques.  Nous observons ensuite que les projets d’ordonnance et de son décret d’application sur l’autorisation environnementale prévoient que le pétitionnaire devra réaliser une étude d’incidence environnementale (articles R. 181-11 et -12 du projet de décret) dès lors qu’au terme de l’examen au cas par cas il n’est pas soumis à l’obligation de réaliser une étude d’impact. Le MEDEF a déjà contesté cette disposition projetée, qui n’a aucun fondement légal (voir nos observations du mois d’octobre sur ce texte). Si toutefois cette obligation d’étude d’incidence devait devenir du droit positif, nous souhaitons que le formulaire d’examen au cas par cas inclue les informations qui seraient requises dans l’étude d’incidence environnementale afin que les pétitionnaires n’aient pas à réaliser deux dossiers successifs (un pour l’examen au cas par cas, puis une étude d’incidence). De plus, tous les projets soumis au cas par cas ne relèvent pas forcément de l’autorisation unique, aussi, il conviendrait de ne pas alourdir le formulaire de demande pour ces projets. Il conviendrait alors de faire fusionner le formulaire de demande d’examen au cas-par-cas avec l’étude d’incidence pour les projets entrant dans le champ de l’autorisation unique.  Le formulaire exige de joindre à la demande d’examen au cas par cas le formulaire d’autorisation ou d’enregistrement correspondant. On ne voit pas bien comment il serait possible, dans le premier cas, de joindre un formulaire d’autorisation puisqu’un tel document n’existe pas. Dans le second cas, il n’est pas non plus acceptable de fournir un formulaire d’enregistrement qui par nature dispense d’établir une demande d’examen au cas par cas.  Par ailleurs, en ce qui concerne le formulaire « cas par cas », il convient de supprimer la référence à l’article R.512-46-3 – qui devrait d’ailleurs être la référence R.512-46-4 - du Code de l’environnement (cf. Paragraphe 5.2 du projet de formulaire et de la notice explicative). Cet article ne concerne en effet que les ICPE soumises à enregistrement.  Le formulaire d’examen au cas-par-cas ne reprend pas l’ensemble des critères prévus par l’Annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée par la directive 2014/52/UE et transposée en droit français par l’ordonnance et le décret du 3août 2016. Le Medef s’interroge donc sur la bonne transposition de la directive et souhaiterait que le formulaire reprenne les points visés par son annexe III et notamment : Point 2 de l’annexe III : Analyse de la sensibilité environnementale des milieux en prenant en compte : o La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (…) et de son sous-sol, o La capacité de charge de l’environnement naturel (…) en accordant une attention particulière aux zones suivantes :  Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixée par la législation de l’Union pertinentes pour le projet,  Zones à forte densité de population. <span class="puce">- Point 3 de l’annexe III : Type et caractéristiques de l’impact potentiel : o Intensité, complexité, probabilité, début, durée, fréquence et réversibilité de l’impact. Au regard des exigences de la directive, l’analyse de sensibilité environnementale proposée par le formulaire (rubrique 5) semble très lacunaire. Concernant la caractérisation de l’impact potentiel, la notice explicative reprend les éléments du point 3 de l’annexe III (rubrique 6.1 de la notice), mais le formulaire lui-même peut induire en erreur car il évoque une appréciation « sommaire » de l’impact potentiel.  Il est à noter que le formulaire d’examen au cas-par-cas n’anticipe pas l’entrée en vigueur de l’Autorisation unique. Or il apparaît nécessaire de prévoir une articulation dans les textes notamment dans le cas où le pétitionnaire relèverait de la procédure de l’autorisation unique. Ainsi notamment au Point 4.1 de la notice explicative du formulaire de demande d’examen au cas-par-cas, on constate que les dispositions relatives à l’Autorisation unique ne sont pas prises en compte. Il conviendrait que cela soit le cas.  Exemple : Cas d’une demande d’autorisation de défrichement qui serait prévue dans le formulaire de demande d’examen de cas-par-cas.  Le formulaire d’examen au cas-par-cas ne prévoit pas le cas d’un projet global avec une pluralité de maîtres d’ouvrage et notamment une pluralité de demandes d’examen au cas-par-cas. Qui plus est, il existe des cas de figure où la composante d’un projet entrerait dans le champ de l’examen au cas-par-cas et où une autre composante serait hors du champ de la nomenclature. Il n’anticipe pas l’évolution de la notion de projet. Il convient donc d’adapter le formulaire pour prendre cette possibilité en compte.  Point 1.1, paragraphe 4 de la notice explicative du formulaire de demande d’examen au cas-par-cas : Ce point précise que lorsqu’une étude d’impact a déjà été réalisée pour le projet qu’il est envisagé de modifier, ce sont les dispositions applicables à son actualisation qui s’appliquent. Or les dispositions de la notice explicative ne sont pas claires. En effet, il n’est pas évident de savoir si, le cas échéant, l’actualisation intervient directement, ou bien après un examen au cas par cas. Au cas où l’actualisation interviendrait directement, cela ne semble a priori pas en ligne avec les textes, qui prévoient un régime distinct pour l’actualisation et les modifications ou extensions.  Point 1.1 paragraphe 5 de la notice explicative du formulaire de demande d’examen au cas-par-cas : Le MEDEF s’interroge sur la notion « d’intervention » à laquelle il est fait référence et souhaiterait que des précisions soient apportées ou qu’à défaut, le paragraphe soit supprimé.  Point 6 du projet de formulaire de demande d’examen au cas-par-cas : On constate que le terme « Est-il concerné par » est utilisé à de nombreuses reprises dans les sections relatives au milieu naturel, aux risques et aux nuisances. Or ce terme est relativement imprécis et l’on se demande à quoi il peut faire référence. Nous souhaiterions une clarification de cette notion.  Point 6.2 de la notice explicative du formulaire de demande d’examen au cas-par-cas : Le titre de ce point fait référence à la notion de « projets existants ». Nous aimerions que ce terme soit précisé afin de savoir s’il concerne les projets réalisés et les installations en service par exemple.  Point 8.1 de la notice explicative du formulaire de demande d’examen au cas-par-cas : Il est fait référence à la notion de « projets de travaux » qui n’existe plus. Il convient donc de supprimer ce terme. De plus, ce point fait référence aux « autres projets » devant figurer sur les éléments cartographiques sans préciser les projets concernés. Des précisions sur les projets entrant dans le champ de cet article seraient appréciées. Faute de définition, nous proposons la rédaction suivante : 8.1 Annexes obligatoires « Sur le plan, le projet doit être localisé ».  Demande d’enregistrement : Bordereau récapitulatif des pièces à joindre Précision : La lecture du document peut faire douter, mais il paraît évident que seuls les « éléments d’appréciation » et pas les plans énumérés sont à fournir par l’exploitant.  Sur la notice du formulaire « enregistrement », point 9, « capacités techniques et financières » : concernant l’aspect financier, « un engagement ferme d’un établissement bancaire convient et est recommandé ». Ce point est totalement inacceptable et tente de manière insidieuse d’introduire une confusion entre le régime des capacités techniques et financières et celui des garanties financières. II doit être supprimé.

G NATIVEL

Bonjour, Nous souhaitons vous faire part des deux observations suivantes : 1- Au §4.7 de la notice, il est demandé de préciser si le projet a déjà fait l'objet d'une étude d'impact ? Notre suggestion : il serait intéressant de préciser jusqu'à quand il est nécessaire de remonter dans le temps et quelle est la durée de validité d'une étude d'impact ? 2- Dans l'annexe 8-1, il est évoqué la notion de "programme de travaux". Or il nous semble que cette notion est désormais remplacée par celle de "projet d'ensemble" (cf. art. L122-1 du code de l'environnement). Ne faut-il pas modifier la rédaction en conséquence? Bien cordialement

DDT73 - SSR- R

Bonjour, merci de confirmer ma lecture : cette ordonnance qui vise l'article R.123-3 concerne les "projets". Par opposition, les "plans et programmes" (dont les PPRN visés au R122-18) ne sont pas concernés par cette ordonnance. merci

Patrick MICHEL

Notice explicative : ajouter un paragraphe 4.3.3. Dans sa phase de démantèlement ou lors de la cessation d'activités. idem pour le CERFA. Remplacer "rubriques" par "catégories" : c'est le terme qui figure dans le tableau annexé à l'art. R 122-2. Dans l'annexe 3 du CERFA, les échelles couramment utilisées sont le 1/5000, 1/10 000, 1/ 25 000 et 1 /50 000. Pourquoi 1/16 000 et 1/64 000 ? Prévoir, sur le site des DREAL, une version word téléchargeable du CERFA pour faciliter son remplissage.

Fabienne BLONDEL

Bonjour, Au 7 du formulaire d'examen au cas par cas, la question est : au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une étude d'impact ou qu'il devrait en être dispensé ? Pour les ICPE soumises à autorisation et soumises à examen au cas par cas, l'art R.122-3 est applicable sous-réserve des dispositions prévues au titre 1er du livre V. Ces dispositions sont : - à l'art. L 512-1 on parle uniquement d'étude de dangers, - puis à l'art. L 512-2 il est dit que l'autorisation est accordée après enquête publique. - à l'art. R 512-6, la liste des documents à fournir pour la demande d'autorisation comprend au 4° l'étude d'impact. En bref, en se référent à la partie installations classées du code, la demande d'examen au cas par cas parait inutile. Ma question est, la partie ICPE du code doit-elle être modifiée, si oui quand, dans quelle mesure ? Dans ce cadre, la date d'application du cas par cas aux ICPE A doit-elle être décalée? Si on maintient la date d'application aux ICPE A, doit-on réaliser à la place de l'étude d'impact, un document d'incidences ? l'enquête publique est-elle remplacée par une simple consultation du public qui relève de quel article ? Merci de votre réponse qui m'aidera énormément sur les directives à donner à nos services qui ont un certain nombre de DDAE en cours d'élaboration.

Willy CHENEAU, chargé d'étude d'impact, Département de Maine-et-Loire

Bonjour, les modifications proposées au formulaire me semblent adaptées et en facilitent la lecture. En revanche pourquoi ne pas en avoir profité pour supprimer le formulaire n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire » ? Ce formulaire supplémentaire complique le remplissage par le porteur de projet, est source de doublons et peut être oublié par le porteur de projet ce qui créé des retards et un travail supplémentaire pour les services de l'AE en région. Il aurait été préférable que ces éléments de connaissance du porteur de projet soient intégrés au CERFA 1434*02.

Elise

Quid de la prise en compte des continuités écologiques (Trames Verte et Bleue, SRCE, autres schémas locaux) dans le formulaire cas par cas ? Cette information est manquante et pourtant importante dans le cadre de l'évaluation des incidences possibles d'un projet…

MONCHÂTRE jean-Pierre

Dans la partie ressource : qu'entend t'on par "est-il exédentaire en matériaux ou inversement. Nécessaire à mon sens de précision. Dans la partie émissions : il me paraît opportun d'être plus précis par rapport aux rejets liquides. Tel que la question est posée la réponse dans la majorité des cas sera oui mais l'instructeur n'en saura pas plus. Je propose : <span class="puce">- rejet d'eaux usées : en milieu hydraulique superficiel, sur le sol, dans le sous-sol par infiltration, assainissement collectif <span class="puce">- rejet d'eaux pluviales : en milieu hydraulique superficiel, sur le sol, dans le sous-sol par infiltration, réseau collectif d'eaux pluviales <span class="puce">- rejets autres. Au paragraphe 5.2 : rajouté : "ou éloigné" concernant la présence de périmètre de protection d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine et : Présence d'un puits ou captage d'eau destinée ou non à la consommation humaine dans un rayon de 100 m. Ayant, dans le cadre de mon activité, à donner un avis sur ce type de dossier il m'apparaît opportun d'avoir ces précisions par rapport à certaines zones "sensibles" (proximité de puits destinée ou non à la consommation humaine, nature du sol, etc)

LE BRUN

Bonjour, Dans les annexes à transmettre, il est fait référence à un formulaire à joindre pour les ICPE. Je n'ai trouvé aucune précision sur ce formulaire, de quoi s'agit il ?

LENGLET

Au chapitre 8.1 - point 6, il est demandé de joindre pour les ICPE "le formulaire d'autorisation/d'enregistrement correspondant" Pour le régime d’enregistrement on comprend a priori qu'il faudra joindre le futur formulaire de demande d'enregistrement. En revanche de quoi s'agit-il pour le régime d'autorisation, qui ne fait l'objet d'aucun formulaire ? S'agit-il de joindre le récépissé de dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter ? Ce point est non compréhensible en l'état