Projet de décret définissant les véhicules à faibles émissions et les véhicules à très faibles émissions de moins de 3,5 tonnes

Consultation du 07/07/2016 au 27/07/2016 - 34 contributions

Aux termes de l’article 37 de la loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
- l’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, doivent acquérir une proportion minimale de véhicules « à faibles émissions » lors du renouvellement de ce parc. Les taxis, VTC et les flottes des loueurs de voiture sont soumis à une exigence de même type, à un taux de 10% à l’horizon 2020 ;
- la possibilité est laissée aux autorités chargées de la police de la circulation et du stationnement, de permettre à certains véhicules particulièrement vertueux sur le plan environnemental (véhicules à très faibles émissions), de bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.

Le projet de décret concerne :

I – Renouvellement des flottes de véhicules des acteurs publics concernés par l’article 37

Pour l’Etat et ses établissements publics, la proportion minimale de véhicules à faibles émissions est de 50 % du renouvellement, pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, cette proportion minimale est de 20 % du renouvellement.
En définissant le véhicule à faibles émissions comme un véhicule électrique (émissions inférieures ou égales à 20 g CO2/km) ou un véhicule hybride rechargeable (émissions inférieures ou égales à 60g CO2/km), cette mesure, susceptible de générer un surcroît de marché de l’ordre de 8 000 unités supplémentaires par an (4 000 pour l’Etat et 4 000 pour les collectivités) aura un impact positif important sur ces segments de marché encore peu développés, faisant des flottes publiques des flottes exemplaires.
Afin de permettre l’adaptation dans le temps du renouvellement des véhicules, une mesure transitoire est néanmoins prévue en 2017 : une voiture particulière ou une camionnette est également un véhicule à faibles niveaux d’émissions si ses émissions sont strictement inférieures aux seuils suivants :
- 95 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde carbone ;
- 60 milligrammes par kilomètre pour les émissions d’oxydes d’azote ;
- 1 milligramme par kilomètre pour les émissions de particules.

II – Facilité d’usage pour les véhicules à très faibles émissions

De façon cohérente avec l’arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318-2 du code de la route, les véhicules à très faibles émissions sont définis comme les véhicules électriques et hydrogènes.

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