Projet d’arrêté relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national

Consultation du 09/06/2016 au 03/07/2016 - 2511 contributions

Mise à jour du 22 juillet 2016.

Vous pouvez consulter ci-dessous :

  • la synthèse des observations ;
  • l’intégralité des observations formulées (après modération, conformément à la Charte des débats) ;
  • ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision.

L’arrêté relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national, est fondé sur les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.

L’article L. 411-1 prévoit que « Lorsque (…) les nécessités de la préservation du patrimoine naturel le justifie (…) sont interdits : le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat d’animaux vivants ou morts (…) »

L’article L. 411-2 4° e) prévoit que peuvent être délivrées des dérogations pour permettre dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée la détention d’un nombre limité et spécifié de spécimens.

Le projet d’arrêté interdit donc sur tout le territoire national et en tout temps le transport à des fins commerciales, le colportage, l’utilisation commerciale, la mise en vente, la vente ou l’achat de défenses et d’objets composés en tout ou partie d’ivoire des espèces d’éléphants ainsi que de cornes et d’objets composés en tout ou partie de corne des diverses espèces de rhinocéros.

Les dérogations exceptionnelles qu’il prévoit ne s’appliquent que pour le commerce et la restauration d’objets d’art dont il est établi que l’ancienneté est antérieure au 1er juillet 1975, date d’entrée en vigueur de la Convention sur le commerce d’espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

Ce texte a donc pour effet d’interdire le commerce d’ivoire brut ainsi que le commerce et la restauration de tous les objets en ivoire produits après le 1er juillet 1975. 

Enfin, avec le projet d’arrêté, le commerce des objets fabriqués avant le 1er juin 1947 sera soumis à dérogation particulière délivrée au cas par cas, alors que le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil appliquant la CITES au sein de l’Union européenne, prévoit une dérogation générale qui, concrètement, se matérialise par le fait qu’aucun document spécifique n’est requis.

Le dispositif a pour objet de contrôler sévèrement les activités de nature commerciale portant sur l’ivoire pour éviter que ces activités ne permettent de valoriser de l’ivoire acquis frauduleusement et éventuellement issu d’actes de braconnage.

Cet objectif est le même pour ce qui concerne la corne de rhinocéros.

La consultation est ouverte du 9 juin au 3 juillet 2016.

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