Décret pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.
Consultation du 14/01/2022 au 05/02/2022 - 4087 contributions
La loi « climat et résilience » a inscrit dans le code de l’environnement (article L. 110-4) le principe de l’adoption d’une stratégie pour les aires protégées ainsi que les objectifs visés par cette stratégie, à savoir la couverture, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, d’au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.
Le présent décret a pour objectif de définir la notion de « protection forte », ainsi que les modalités de décompte des zones concernées par cette protection.
Le dossier de consultation comprend le projet de décret, un rapport de présentation détaillé et la stratégie nationale des aires protégées.
Commentaires
Le décret tel qu’il est publié n’est pas satisfaisant tant il me semble évident qu’une protection forte n’a de sens que si la zone est en évolution libre sans exploitation forestière, sans pastoralisme, sans chasse ni pêche, pour redonner de l’espace au vivant et ainsi lutter efficacement contre le changement climatique et l’extinction des espèces.
Dans l’article 1er, l’expression « significativement limitée » est dangereuse et n’est pas acceptable puisque sujette à de nombreuses interprétations. On voit bien que dans le pire des cas (et le pire n’est jamais exclu), elle pourrait permettre d’accoucher d’une protection sinon dérisoire du moins très insuffisante.
Par contre, il est important de conserver la notion de protection pérenne et de contrôle effectif des activités restantes (promenades et études scientifiques).
Pour définir la protection forte à la française, pourquoi ne pas appliquer (tout simplement) les critères de la classification internationale de l’UICN des catégories I et II.
Par ailleurs, dans les articles 2 et 3, il est précisé que des zones de protection forte peuvent être comprises dans les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les zones couvertes par un arrêté de protection et les réserves biologiques. Comme ces zones permettent parfois la chasse, la pêche, le pastoralisme ou l’exploitation du bois, il faut donc retirer des zones de protection forte les espaces où sont autorisés ces activités.
Vous décidez d’étendre à de nouveaux sites les zones de protection forte avec une analyse au cas par cas. Je suis d’accord à condition que le respect de la faune sauvage et du vivant et donc l’interdiction de la chasse, de la pêche, du pastoralisme et de l’exploitation forestière figurent parmi les critères de classement de ces nouvelles zones.
Concernant les sites bénéficiant d’une obligation réelle environnementale, il me paraît évident de limiter la protection forte aux ORE patrimoniales, en excluant les ORE de compensation. Serait-ce bien loyal de détruire la nature d’un côté et de la préserver de l’autre comme pour s’acheter une bonne conscience ?
Pour terminer, je souhaite que les co-contractants des ORE patrimoniales (et non de compensation) puissent eux aussi formuler une demande de reconnaissance ou de retrait d’un espace en protection forte.
Ce projet me paraît dangereux car hors-sol et faisant fi de la variété des situations. Des forêts sur-protégées et mises sous cloche sont incompatibles avec leur fonction sociale (on ne peut s’y promener car elles sont dangereuses faute d’entretien), environnementale (elles ne durent qu’un temps car toute regénérescence naturelle y devient impossible à cause de l’embroussaillement et des risques d’incendie) économique (car l’équilibre entre le croît et les coupes, réalisé pendant des siècles, est compromis).
Le droit de propriété y est en outre gravement menacé, or, on prend beaucoup mieux soin de ce qui vous appartient et dont on dispose librement.
Quelques espaces protégés sont une bonne chose mais mettre sous cloche 10% du territoire national -pour commencer !- sous cloche est une aberration
Ce projet me paraît dangereux car hors-sol et faisant fi de la variété des situations. Des forêts sur-protégées et mises sous cloche sont incompatibles avec leur fonction sociale (on ne peut s’y promener car elles sont dangereuses faute d’entretien), environnementale (elles ne durent qu’un temps car toute regénérescence naturelle y devient impossible à cause de l’embroussaillement et des risques d’incendie) économique (car l’équilibre entre le croît et les coupes, réalisé pendant des siècles, est compromis).
Le droit de propriété y est en outre gravement menacé, or, on prend beaucoup mieux soin de ce qui vous appartient et dont on dispose librement.
Quelques espaces protégés sont une bonne chose mais mettre sous cloche 10% du territoire national -pour commencer !- sous cloche est une aberration
Plusieurs passages du projet ne sont pas assez précis.
Ainsi, l’article 1 doit inscrire explicitement l’objectif visé : Les zones de protection forte devront couvrir au moins 10 % du territoire national terrestre et 10 % des espaces maritimes français d’ici 2030.
Les Arrêtés de protection de biotope ou d’habitats naturels ne peuvent être considérés comme des protections fortes que si des mesures de suivi et de gestion sont précisément prévus.
Les Espaces naturels sensibles doivent être défini comme étant ceux des départements mais il faut préciser en quoi certains pourraient entrer dans la liste des protections forte : la très grande majorité est ouverte à public, à nombre d’activités de loisirs et ne disposent pas de plans de gestion validés par les instances scientifiques régionales.
Plusieurs passages du projet ne sont pas assez précis.
Ainsi, l’article 1 doit inscrire explicitement l’objectif visé : Les zones de protection forte devront couvrir au moins 10 % du territoire national terrestre et 10 % des espaces maritimes français d’ici 2030.
Les Arrêtés de protection de biotope ou d’habitats naturels ne peuvent être considérés comme des protections fortes que si des mesures de suivi et de gestion sont précisément prévus.
Les Espaces naturels sensibles doivent être défini comme étant ceux des départements mais il faut préciser en quoi certains pourraient entrer dans la liste des protections forte : la très grande majorité est ouverte à public, à nombre d’activités de loisirs et ne disposent pas de plans de gestion validés par les instances scientifiques régionales.