Projet de décret modifiant diverses dispositions du code de l’urbanisme relatives aux terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs
Consultation du 03/12/2021 au 28/12/2021 - 12 contributions
- Relèvement du plafond maximal d’habitations légères de loisirs dans les terrains de camping :
Cette mesure fixe à 55 emplacements le nombre maximal d’habitations légères de loisirs autorisées dans un terrain de camping comprenant moins de 175 emplacements, aujourd’hui de 35 emplacements, et à 40 % du nombre total d’emplacements le taux d’habitations légères de loisirs autorisées dans un terrain de camping comportant 175 emplacements et plus, aujourd’hui de 20 %.
- Adaptation du périmètre des réaménagements de terrains de camping ou de parcs résidentiels de loisirs soumis au régime de la déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme :
Cette mesure vise à clarifier le périmètre des opérations portant sur des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs soumis au régime d’autorisation d’urbanisme de la déclaration préalable, par opposition à celles dispensées de formalités d’urbanisme.
A ce titre, le projet de décret prévoit de soumettre à déclaration préalable les seuls réaménagements de terrains de camping ou de parcs résidentiels de loisirs qui, de manière cumulative :
- ne sont pas soumis au régime plus contraignant du permis d’aménager ;
- se situent dans une zone exposée à un risque naturel ou technologique définie dans les conditions prévues aux articles L. 443-2 et R. 443-9 ;
- selon les cas, augmentent le nombre d’emplacements ou affectent les cheminements et accès nécessaires à l’évacuation des occupants.
Le projet de décret prévoit également une harmonisation des dispositions des termes des alinéas c des articles R. 421-19 et R. 421-23 du code de l’urbanisme. Demeurent soumis à déclaration préalable la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping, ainsi que la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains et leurs aménagements, lorsqu’aucun permis d’aménager n’est requis en vertu de l’alinéa c de l’article R. 421-19. Ces dispositions ne modifient pas l’état du droit existant.
Il prévoit la mise en cohérence des dispositions encadrant la durée de validité des déclarations préalables ne comportant pas de travaux avec les modifications apportées au champ d’application de la déclaration préalable.
Enfin, le projet de décret fait évoluer la liste des aléas pris en compte dans la détermination des zones à risque naturel ou technologique pour la sécurité des terrains de camping prévue par l’article R. 443-9. Il exclut de l’obligation de délimitation, les zones à potentiel radon 2 et 3 et les zones de sismicité 2, compte tenu de la relative légèreté des implantations et du faible niveau de ces aléas dans ces zones.
Commentaires
Le Groupe Huttopia, référence du camping nature et du développement territorial en France depuis plus de 20 ans, se réjouit des diverses avancées pour la profession que comporte le décret modificatif du code d’urbanisme relatif aux terrains de camping et, en particulier, la révision du seuil d’habitations légères de loisirs (HLL) autorisées.
Les HLL, ces chalets démontables de moins de 35m2, permettent une meilleure intégration au paysage de nos sites, une meilleure résilience contre les inondations que les mobile-homes, une meilleure adaptation à l’esprit des lieux. A l’heure de l’attractivité croissante des maisonnettes, « Tiny-House », qui sont une excellente illustration réglementaire des HLL, cette évolution peut être considérée comme une avancée majeure pour l’Hôtellerie de Plein Air. Elle permettra de continuer à innover et à investir pour répondre aux enjeux environnementaux et aux attentes nouvelles des vacanciers.
Cependant, depuis l’annonce par le Premier Ministre de cette mesure, nous avons attiré l’attention des services sur le décalage dans la formulation du décret qui existe entre le pourcentage et la valeur absolue du nombre maximum de HLL autorisées. Il crée en effet un biais pour les établissements, nombreux, comportant entre 138 et 174 emplacements.
En effet, jusqu’à ce jour, l’article R111-38 du Code de l’Urbanisme indiquait : « un nombre de HLL inférieur à 35 lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements et un nombre de HLL inférieur à 20% du nombre total d’emplacements dans les autres cas ». Une cohérence absolue était respectée, 20% de 175 étant égal à 35.
Le projet de décret propose maintenant : « un nombre de HLL inférieur à 55 lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements et un nombre de HLL inférieur à 40% du nombre total d’emplacements dans les autres cas. Dans un souci de cohérence, le nombre minimum d’emplacements devrait être ramené de 55 à 70 (40% de 175) ou le seuil d’emplacements ramené de 175 à 137 (40% de 137 étant égal à 55).
En tenant compte des remarques précédentes, nous nous permettons de proposer une réécriture de l’amendement qui par souci de cohérence peut prendre deux formes :
Proposition 1 :
Article 1er
La partie règlementaire du code l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article R. 111-38, les mots « trente-cinq » sont remplacés par les mots « cinquante-cinq », le mot « 175 » est remplacé par le mot « 137 » et le mot « 20 » est remplacé par le mot « 40 »
Proposition 2 :
Article 1er
La partie règlementaire du code l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article R. 111-38, les mots « trente-cinq » sont remplacés par les mots « soixante-dix » et le mot « 20 » est remplacé par le mot « 40 »
Nous restons à votre entière disposition pour compléter et détailler, si nécessaire, notre analyse, d’ores et déjà partagée avec la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air.
Cordialement,
Bonjour,
En tant que chargée prévention, je rencontre souvent des établissements HPA qui dépassent le seuil actuel mais aussi le futur seuil plus élevé.
Je souhaiterais une explication sur le dépassement du seuil (Qui accorde la dérogation ? Quel justificatif ?…).
Par avance, je vous en remercie.
Bien cordialement