Projet d’arrêté relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
Consultation du 29/04/2020 au 22/05/2020 - 2081 contributions
Contexte général
L’ours (Ursus arctos) est une espèce strictement protégée au niveau international (Convention de Berne), communautaire (directive dite « Habitat Faune Flore ») et français (code de l’environnement). À ce titre, toute perturbation intentionnelle des spécimens d’ours est interdite au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, mais des dérogations sont prévues au titre de l’article L. 411-2 du même code pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas au maintien du bon état de conservation de la population.
À ce titre, il est nécessaire de prendre un arrêté ministériel pour encadrer ces opérations d’effarouchement, réalisées auprès de troupeaux bénéficiant de mesures de protection, et les limiter dans le temps et dans l’espace. L’effarouchement comprend une série de dispositifs pouvant être utilisés pour éloigner l’ours des troupeaux quand les mesures de protection sont insuffisantes ou difficilement mobilisables. Il s’agit d’agir à proximité des troupeaux et pendant l’estive.
En 2019, 738 attaques ont été recensées dans les Pyrénées dont 362 ont été indemnisées au titre des dommages dus à l’ours, totalisant 1173 animaux tués et 36 ruches détruites. L’année a été marquée par 5 dérochements d’ampleur, dont 4 en Ariège et un dans le Parc National des Pyrénées. Trois événements sont imputables à l’ours (500 ovins morts), l’un est de cause indéterminée donnant lieu à indemnisation, et le dernier n’est pas imputable à l’ours. Ces événements expliquent en partie la forte hausse des dommages en 2019.
Contenu du texte
L’article 1 précise que ces dispositions seront applicables jusqu’au 1er novembre 2020.
L’article 2 précise les 2 catégories de mesures d’effarouchement :
- des mesures d’effarouchement simple, à l’aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux, qui constituent le 1er niveau
- des mesures d’effarouchement renforcé, mises en œuvre par des personnes qualifiées, qui se réalisent à l’aide de tirs non létaux et par l’intervention de chiens adaptés, et qui constituent un second niveau.
À ce titre, les articles 3 et 4 organisent une gradation : les mesures de premier niveau doivent être mobilisées en préalable à l’utilisation des mesures de second niveau.
L’article 3 précise les modalités de mise en œuvre des mesures d’effarouchement simple. Afin de cibler leur utilisation sur les estives les plus prédatées, il est prévu de prendre en compte la survenance d’au moins quatre attaques sur l’estive au cours des deux années précédant la demande. La dérogation est délivrée par le préfet de département pour une durée maximale de 6 mois.
L’arrêté de 2020 intègre des modifications d’ordre rédactionnel, s’agissant des moyens d’effarouchement olfactifs, et de la condition de délivrance de la dérogation.
Par ailleurs, l’arrêté de 2019 permettait d’obtenir une dérogation uniquement en cas d’attaque l’année ou les années précédente(s). L’arrêté de 2020 ouvre la possibilité de solliciter une dérogation si une attaque survient en année N également, afin de répondre à un besoin identifié.
En outre, est ajoutée une condition de déclenchement des mesures d’effarouchement simple, afin de cibler les contextes nécessitant des interventions : elles ne peuvent ainsi être mises en œuvre que lorsqu’une présence récente d’ours à proximité est avérée.
Enfin, la nouvelle rédaction de l’article détaille les modalités de production de compte-rendu d’opérations, précisant que c’est au bénéficiaire d’en envoyer l’ensemble au préfet, soit à la fin de la saison d’estive, soit lorsqu’il sollicite une dérogation pour mettre en place des effarouchements renforcés.
L’article 4 précise les modalités de mise œuvre des mesures d’effarouchement renforcé. Ces mesures permettent le recours à l’effarouchement par tirs non létaux. De même, afin de cibler leur utilisation sur les estives les plus prédatées, il est prévu de tenir compte des estives ayant subi au moins quatre attaques cumulées sur les deux années précédentes, malgré la mise en œuvre effective de moyens d’effarouchement de niveau 1. A la différence de l’arrêté de 2019, la dérogation n’est plus délivrée par le préfet de département pour deux mois avec reconduction deux fois sur demande du bénéficiaire. Par souci d’allègement administratif et de réactivité dans la mise en place des mesures, la dérogation est délivrée pour une durée maximale de 6 mois (de même que pour l’effarouchement simple), le préfet pouvant décider de la suspendre si le compte-rendu bimestriel n’est pas réalisé ou si les conditions de dérogation ne sont plus réunies.
Ces mesures ne peuvent être utilisées que sur des troupeaux protégés et bénéficiant d’un regroupement nocturne.
Tout comme pour l’effarouchement simple, le projet d’arrêté modifié en 2020 clarifie les modalités d’établissement des comptes rendus d’opérations. Ainsi, la charge de les rédiger revient aux personnes ayant réalisé les actions d’effarouchement, après chacune des mises en œuvre. L’envoi au préfet est ensuite réalisé par le bénéficiaire de la dérogation, ou par l’OFB pour les cas où les effarouchements renforcés sont réalisés par ses agents.
Cet article comporte aussi enfin une modification rédactionnelle concernant les personnes habilitées à effectuer des tirs.
L’article 5 indique que les mesures prévues par l’article 3 du présent arrêté peuvent s’appliquer dans la zone cœur du parc national des Pyrénées, conformément aux dispositions du IV de l’article 3 du décret du 15 avril 2009.
L’article 6 prévoit que l’OFB est chargé de réaliser un bilan annuel de l’application de ces mesures.
Consultation obligatoire :
• Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a été consulté le 30 mars et s’est prononcé défavorablement (avis joint).
• La consultation du public est ouverte du 29 avril au 22 mai 2020.
En application du dernier alinéa du II. de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
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