Projets de textes relatifs à la généralisation du tri à la source des biodéchets et aux installations de tri mécano-biologique
Consultation du 20/01/2021 au 11/02/2021 - 36 contributions
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Les projets de décret et d’arrêté sont disponibles en ligne. Vous pouvez consulter ces projets de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 20 janvier 2021 au 11 février 2021 inclus.
Le contexte :
Afin d’éviter que le développement de nouvelles installations de tri mécano-biologiques ne constitue un frein au déploiement du tri à la source des biodéchets sur le territoire Français, l’article 90 de la loi Antigaspillage prévoit que l’autorisation de nouvelles installations de tri mécano biologiques, l’augmentation de capacité d’installations existantes ou leur modification notable soit conditionnée au respect préalable, par les collectivités, de la généralisation du tri à la source de leurs biodéchets.
Les objectifs : }}
Ces projets de décret et arrêté visent à définir des critères de généralisation du tri à la source des biodéchets ainsi que les modalités de justification associées, et ce, en vue de l’autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l’augmentation de capacité d’installations existantes ou de leur modification notable.
Les dispositions :
Les présents projets de texte concernent :
- Les déchets ménagers et assimilés collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets.
- Les nouvelles installations de tri mécano-biologiques, les augmentations de capacités d’installations existantes ou certaines modifications notables.
Sont considérés comme des installations de tri mécano-biologiques les installations effectuant un tri en mélange des déchets ménagers et assimilés en vue d’une valorisation (énergétique et/ou organique) de la fraction fermentescible des ordures ménagères résiduelles. Par dérogations pour les territoires d’outre-mer, cette disposition ne s’applique pas aux installations effectuant une valorisation énergétique de la fraction fermentescible.
Sont exclues les modifications notables ayant trait à la sécurité des installations, à la réduction des nuisances générées par les installations, à l’amélioration des performances environnementales des installations, ainsi que celles rendues nécessaires pour se conformer à une obligation réglementaire et celles concourant à la mise en place de la gestion et du traitement des biodéchets triés à la source.
Pour être autorisés à être réceptionnés dans une installation de tri mécano-biologiques concernée par le décret, la collectivité compétente en matière de collecte justifie auprès de l’exploitant ou du pétitionnaire du respect de l’un des trois critères de généralisation du tri à la source des biodéchets fixés par le projet de décret.
Les modalités de calcul de certains de ces critères (part de la population desservie par une solution de tri à la source des biodéchets, seuils de production maximale d’ordures ménagères et quantité maximale de biodéchets restant dans les ordures ménagères) sont quant à elles définies par le projet d’arrêté. Ce dernier accorde une dérogation pour les territoires d’outre-mer pour lesquels les seuils de production maximale d’ordures ménagères sont allégés jusqu’en 2025 pour certaines typologies de communes.
Les pièces justificatives ainsi fournies par la collectivité sont ensuite transmises par l’exploitant ou le pétitionnaire à l’autorité administrative compétente dans le cadre, selon le cas, du dossier de demande d’autorisation environnementale (Pour l’autorisation de nouvelles installations ou toute modification substantielle d’installations existantes) ou du porter à connaissance (Pour les modifications notables).