Projets de textes relatifs à la création d’une rubrique ICPE n° 2783 relative aux installations de déconditionnement de biodéchets et à la modification de la rubrique n° 2971 relative à la production d’énergie à partir de déchets préparés sous forme de combustibles solides de récupération

Consultation du 26/04/2022 au 24/05/2022 - 12 contributions

La présente consultation publique porte sur les projets de textes relatifs à la création d’une nouvelle rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) dédiée aux installations de déconditionnement de biodéchets et à la modification de la rubrique relative à la production d’énergie à partir de déchets préparés sous forme de combustibles solides de récupération.

Les textes soumis à la consultation sont les suivants :

  • Décret introduisant, d’une part, dans la nomenclature des installations classées une rubrique n° 2783 relative au déconditionnement de biodéchets issus d’un tri à la source en vue de leur valorisation organique et modifiant, d’autre part, le libellé de la rubrique n° 2971 relative aux installations de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible.
  • Arrêté ministériel de prescriptions générales pour les installations de déconditionnement relevant du régime de l’enregistrement.
  • Arrêté ministériel de prescriptions générales pour les installations de déconditionnement relevant du régime de la déclaration.

La consultation du public est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Les projets de textes sont disponibles en ligne. Vous pouvez les consulter et faire part de vos observations via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 26/04/2022 au 24/05/2022 inclus.

Contexte et objectifs :

L’article R. 543-226 du code de l’environnement prévoit qu’un arrêté du ministre chargé de l’environnement définisse les modalités de déconditionnement des biodéchets conditionnés dans un emballage non compostable, non méthanisable ou non biodégradable.

Les installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source, préalablement à leur envoi dans une filière de valorisation organique, sont actuellement soumises à la rubrique n° 2791 de la nomenclature des installations classées relative aux installations de traitement de déchets non dangereux, sous un régime d’autorisation ou de déclaration, selon leur capacité journalière.

Les spécificités de ces installations et les enjeux qui leur sont propres justifient qu’elles bénéficient d’un encadrement particulier assorti de prescriptions techniques adaptées.

C’est pourquoi l’option a été retenue de leur dédier une rubrique spécifique de la nomenclature des installations classées, n° 2783, assortie de deux arrêtés ministériels de prescriptions générales pris au titre de la législation des installations classées et pour l’application de l’article R. 543-226 du code de l’environnement, répondant aux enjeux spécifiques de la filière, en particulier la prévention des nuisances olfactives et la prévention des pollutions des sols, du sous-sol et des cours d’eau.

Par ailleurs, les caractéristiques de ces installations apparaissant suffisamment homogènes, et leurs impacts, bien identifiés, susceptibles d’être prévenus par le respect de prescriptions générales établies au niveau national, l’option a été retenue de soumettre ces installations au régime d’enregistrement, à partir d’une capacité journalière de 10 tonnes, le régime restant déclaratif pour les installations d’une capacité inférieure.

La modification de la rubrique n° 2971 est quant à elle une mesure d’application directe de l’article 93 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui a modifié le 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement afin d’étendre le champ de la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération à la production de gaz.

Les dispositions :

Le décret de modification de la nomenclature des installations classées a pour objet :

  • L’introduction dans cette nomenclature d’une rubrique n° 2783 relative aux installations de déconditionnement de biodéchets issus d’un tri à la source en vue de leur valorisation organique, composée de deux régimes : Déclaration avec contrôle périodique (quantité de biodéchets traités < 10 t/j) et enregistrement (quantité de biodéchets traités > 10 t/j) ;
  • La modification du libellé de la rubrique n° 2971 relative aux installations de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible pour prendre en compte la modification précitée de l’article L. 541-1 du code de l’environnement par l’article 93 de la loi « Climat et Résilience ».

Les deux arrêtés ministériels de prescriptions générales (AMPG) ont quant à eux pour objet la définition des dispositions techniques imposées aux installations de déconditionnement, dont les principaux axes sont les suivants :

  • Performance du déconditionnement : définition de teneurs maximales en inertes et impuretés dans les matières organiques à valoriser issues du déconditionnement ;
  • Définition des natures de déchets entrants ;
  • Gestion des nuisances odorantes : déconditionnement réalisé en bâtiment fermé (pour les installations nouvelles) et définition de conditions d’entreposage et temps de séjour des déchets ;
  • Dispositions relatives à la prévention des pollutions ;
  • Définition de valeurs limites de bruit.

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Commentaires

  •  périmètre du décret, le 24 mai 2022 à 22h27

    Célene représente les entreprises de préparation de viande. Nous vous remercions pour cette consultation, mais nous avons quelques difficultés à identifier précisément les activités concernées par cette nouvelle rubrique, d’autant qu’elle ne fixe pas de volume-limite inférieur : Le "déconditionnement de biodéchets" et la "valorisation organique" restent des notions très larges (cette dernière n’est d’ailleurs pas définit par les arrêtés) et nous font craindre que la mesure puisse être étendue par exemple au déconditionnement de denrées alimentaires en SPA C3 destinés à la production de PAT C3 (valorisation organique) dans les ICPE de al rubrique 2221 ou 3642.
    Pouvez-vous nous rassurer sur ce point?

  •  Contribution de METHEOR à la consultation publique sur le projet d’arrêté ministériel de prescriptions générales relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source en vue de leur valorisation organique relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2783 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement., le 24 mai 2022 à 18h39

    Article 1er et Article 2 Champ d’application
    En l’état ces articles restent génériques et ne permettent pas de préciser quelles sont les installations devant être classées sous la rubrique 2783.
    Comme indiqué par ailleurs, le projet de décret est lui aussi insuffisamment explicite sur les conditions entrainant un tel classement.

    En premier lieu, comme tenu des définitions indiquées à l’article 3, nous comprenons que le déconditionnement ne concerne que les flux de biodéchets emballés au sens de la directive 94/62/CE.
    Dès lors les biodéchets des ménages, qui concernent nos adhérents, ne doivent pas être considérés comme des biodéchets emballés même s’ils contiennent une part minoritaire d’aliments non consommés sous emballage. En effet cette part minoritaire correspond le plus souvent à une erreur de tri à la source de la part du ménage et ne doit pas conduire à classer tous le flux collecté comme étant emballé.
    De même si ces biodéchets des ménages sont collectés dans des sacs de collecte spécifiques pour faciliter les opérations de collecte, les biodéchets contenus dans ces sacs de collecte ne peuvent être considérés comme emballés au sens de la directive sus visée indépendamment de la nature de ces sacs de collecte.
    Il nous semble nécessaire de préciser que les biodéchets des ménages issus d’un tri à la source ne constituent un flux de biodéchets emballés au sein de ce projet d’arrêté.


    D’un point de vue strictement opérationnel, il est nécessaire d’ouvrir les emballages indépendamment de leurs caractéristiques avant d’entrer dans un réacteur de traitement biologique (compostage ou méthanisation) pour rendre les biodéchets accessibles aux microorganismes notamment.

    Pour autant le retrait des emballages et des indésirables en amont des opérations de traitement biologique n’est pas nécessairement la solution la plus adaptée.

    Les biodéchets sont généralement humides et collants. Le retrait des emballages non biodégradables et des indésirables en entrée de traitement par compostage est souvent difficile et peu efficace (perte importante en matière organique et pertes des emballages biodégradables en mélange avec les autres emballages).
    Par contre en fin de processus biologique, le compost étant plus sec et moins collant, l’extraction des emballages non biodégradables et des indésirables est plus facile et très efficace par des unités d’affinage de plus les emballages biodégradables (comme le carton) ont eu le temps de se dégrader et ne retrouve pas dans les refus.

    Pour la méthanisation, suivant le type de procédé mis en œuvre, il peut être souhaitable notamment pour les procédés en voie liquide d’extraire les indésirables (dont les emballages non biodégradables) en amont du traitement biologique après ajout de liquide pour faciliter la séparation et ajuster de la siccité de la pulpe. C’est cette étape qui est assimilée à un déconditionnement.
    Pour les procédés de méthanisation en voie pâteuse ou solide comme pour le compostage, une simple ouverture des emballages et réduction granulométrique est requise. L’extraction des indésirables (dont les emballages non biodégradables) est alors faite comme pour le compostage en aval de la production de compost.

    Nous rappelons également que les installations existantes de méthanisation/compostage de biodéchets des ménages avec déchets verts ne comportent pas d’unité de déconditionnement en amont des étapes de traitement biologique. Ceci est probablement le cas également pour la majeure partie de installations de compostage.

    Nous souhaitons donc que les installations existantes ou futures de traitement biologique des biodéchets des ménages qui ne nécessitent pas de déconditionnement soient exclues du champ d’application de la rubrique 2783.

    Article 4 Dossier installation classée
    Pour les installations existantes, ce dossier ne pourra comprendre que les pièces requises et obtenues lors de la procédure ICPE de l’installation existante et ne peut respecter la totalité des éléments demandés

    Pour les installations existantes de compostage et méthanisation, le classement spécifique du déconditionnement sous la rubrique 2791 a pu être omis compte tenu de la date à laquelle les dossiers ont été déposés. Dès lors il n’y a pas à proprement parler de dossier installation classée pour cet outil.

    Article 5-III Implantation

    L’installation ne surmonte pas ou n’est pas surmontée de locaux habités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux, à l’exception de locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l’installation

    Les bureaux nécessaires à la bonne exploitation de l’installation doivent être intégrés au même titre que les locaux techniques.

    Article 15- Nature des déchets entrants
    La possibilité d’incorporer des biodéchets non emballés uniquement par lots distincts des biodéchets emballés peut conduire à augmenter inutilement les quantités d’eau consommée et donc à accroitre le volume de pulpe produite.

    Article 26 Teneurs maximales en impuretés.
    Les teneurs maximales indiquées correspondent aux valeurs actuellement proposées au titre des projets de texte sur le socle commun d’innocuité des MFSC.
    En cas d’ajustement dans la version finale de ces projets de texte tant sur ces valeurs que sur les méthodologies d’analyses que sur le calendrier d’application, il sera alors nécessaire d’ajuster le présent projet d’arrêté.
    Jusqu’à l’entrée en vigueur du socle commun, les seuils en vigueur pour les MFSC sont ceux définis dans les normes.
    Ne serait-il pas souhaitable de prévoir une harmonisation des seuils et des calendriers d’application entre ces 2 textes ?

    Aucun calendrier de mise en conformité n’est proposé pour les installations existantes.

    Par ailleurs il est indispensable de préciser la méthode de d’analyse qui doit être compatible avec le produit à analyser.

    Comme indiqué précédemment pour les installations inclues dans une installation de compostage ou de méthanisation/compostage, l’extraction des indésirables est plus performante dans une unité d’affinage située en aval du compostage.
    Dès lors pourquoi faudrait-il appliquer ces prescriptions en amont du traitement biologique et de l’affinage pour ces installations ?

    Annexe : Dispositions spécifiques d’entrée en vigueur
    Pour les installations existantes, toutes les prescriptions relatives au bâti sont habituellement non applicables. Les articles suivant devraient donc être mentionnés dans la 3ème colonne :
    Article 5 en totalité
    Article 6
    Article 7
    Article 9 en totalité
    Article 18 avant dernier alinéa

    Par ailleurs, l’absence de délai d’application pour les prescriptions mentionnées dans la 1ere colonne n’est pas acceptable en l’état pour la majeure partie des prescriptions.
    Comment un exploitant peut-il procéder à une mise en conformité de son installation au regard de prescriptions dès le lendemain de leur publication ?
    Habituellement lors de la création de nouvelles rubriques, il y avait un délai pour établir une étude technico-économique de mise en conformité puis un second délai pour la mise en conformité (comme par exemple pour la création des rubriques 2780 et 2781).

  •  FNADE - Contribution à la consultation publique sur les projets de textes relatifs à la création d’une rubrique ICPE n° 2783 relatives aux installations de déconditionnement de biodéchets et à la modification de la rubrique n° 2971 relatives à la production d’énergie à partir de déchets préparés sous forme de combustibles solides de récupération, le 24 mai 2022 à 18h18

    Remarques générales :

    La FNADE propose ci-dessous ses commentaires et interrogations sur les projets de textes relatifs à la création d’une rubrique ICPE n° 2783 relatives aux installations de déconditionnement de biodéchets et à la modification de la rubrique n° 2971 relatives à la production d’énergie à partir de déchets préparés sous forme de combustibles solides de récupération.

    Arrêté ICPE enregistrement }}}

    Article 4 (dossier installation classée)

    La FNADE demande que les documents listés de 1. à 3. Du dossier installation classée soient, pour les installations existantes, les documents de la rubrique ICPE sous laquelle l’installation a été enregistrée, voir référencée.

    Article 7 (désenfumage)

    La FNADE demande à ce cet article ne concerne que les nouvelles installations

    Article 15 (nature des déchets entrants)

    •L’exclusion des "déchets verts" indiquée en début d’article pose problème dans la mesure où un peu plus loin dans ce même article " Les biodéchets non emballés peuvent être introduits dans le procédé de déconditionnement ". En effet, dans des biodéchets non emballés qui peuvent être issus d’une collecte sélective de biodéchets domestiques et donc traités de façon isolée sur une unité de déconditionnement car très souillés -par exemple-, il y aura forcément une petite proportion de déchets verts qui sont aussi des biodéchets. La FNADE propose donc de supprimer les déchets verts de la liste.

    •La FNADE propose également de modifier la rédaction du paragraphe comme suit :
    « Les biodéchets non emballés qui le nécessitent, peuvent être introduits dans le procédé de déconditionnement. Toutefois, en cohérence avec l’article 26, ils doivent être traités par lots sans être mélangés avec des flux de biodéchets emballés, au moment des analyses trimestrielles. »

    Il faut distinguer le fonctionnement du déconditionnement, de celui intégré à un process de méthanisation et qui dans ce cas-là correspond à une étape de prétraitement.
    Par ailleurs :
    <span class="puce">- Le mélange se fait non pas pour diluer mais pour faciliter le process en introduisant un équilibre de biodéchets secs avec des biodéchets liquides sans besoin d’ajouter d’eau.
    <span class="puce">- Le prétraitement de biodéchets non-emballés nécessitent une dislocation.
    <span class="puce">- Il y a nécessité d’homogénéité de la cuve, le fonctionnement en lot peut le remettre en question.
    <span class="puce">- Le problème se pose également quand les deux flux sont disproportionnés (1 petit flux désemballé qui ne justifie pas l’utilisation d’un batch). Pour rappel un batch demande de la manutention, beaucoup de contenant si on doit faire un bac par soupe, et en termes de stockage c’est moins de 48h. Pour des petits flux ça ne semble pas pertinent)

    Article 18 (Conditions d’entreposage et temps de séjour des déchets)

    La FNADE propose de supprimer la dernière phrase du troisième paragraphe : « En particulier, la hauteur maximale des dépôts de matières fermentescibles non emballées lors de ces phases est limitée à 3 mètres. »

    •Au 4ème paragraphe, la FNADE propose d’ajouter « Lorsqu’elles sont hygiénisées, la durée d’entreposage des pulpes organiques peut être prolongé au-delà de 72 h, sans toutefois pouvoir dépasser une semaine »

    •Au 5ème paragraphe, la FNADE propose la rédaction suivante : « La durée maximale d’entreposage prévue par le précédent alinéa peut être prolongée pour les produits alimentaires de longue conservation, dont l’emballage est resté intègre, sous réserve de conditions de stockage de nature à ne pas en altérer l’intégrité et à ne pas générer de nuisances, notamment olfactives. »

    Article 26 (teneur maximale en impuretés)

    •La FNADE propose d’ajouter au premier paragraphe : « Les pulpes organiques qui sont valorisées sur un site externe, respectent les teneurs maximales en inertes et impuretés suivantes »

    •La FNADE attire l’attention sur la norme d’analyse citée. Cette dernière doit être précisée.

    •La FNADE demande à ce que cet article ne s’applique aux installations existantes qu’à partir du 1er janvier 2024

    Article 29 (odeurs)

    •Au 4ème paragraphe, la FNADE propose de remplacer « fermé » par « couvert ». En effet, l’étape de déconditionnement peut se faire sans génération de gênes olfactives ou autres.

    •Au paragraphe suivant, la FNADE propose la rédaction suivante : « - toutes mesures sont prises par l’exploitant pour maitriser les odeurs. Dans le cas d’un bâtiment fermé, […] »

    Annexe

    • Dans la première colonne, la FNADE propose d’ajouter à la suite de l’article 7 «  : pour les nouveaux équipements »
    • Dans la seconde colonne, la FNADE propose d’ajouter « Article 26 alinéa 2 et tableau »

  •  Projets de textes relatifs aux ICPE 2783 et 2971 - Commentaires de FEDEREC, le 24 mai 2022 à 16h02

    FEDEREC remercie le ministère pour la présente consultation.<br class="manualbr" /> ICPE 2971 :

    FEDEREC, en tant que représentant des opérateurs de collecte, tri et valorisation de déchets en France, représente également un grand nombre de producteurs de CSR en France.
    Les capacités installées excédant encore la consommation réelle, les entreprises produisant des CSR disposent d’une grande capacité de réaction pour se déployer sur de nouveaux marchés.

    FEDEREC accueille à ce titre favorablement la volonté d’élargir le champ des usages potentiels de ces combustibles décarbonés, pilotables et disponible sur notre territoire, dans des conditions qui ne seraient pas de nature à déstructurer la filière.<br class="manualbr" /> Ces évolutions sont en phase avec les ambitions énergétiques et géopolitiques affirmées par le gouvernement, appelée de nos vœux et nécessaire à notre économie.

    ICPE 2783 / ARRÊTÉ ENREGISTREMENT<br class="manualbr" /> FEDEREC représente les entreprises dont l’activité consiste en la collecte, le tri, la préparation et la valorisation des biodéchets dont les déchets alimentaires, emballés ou non. A ce titre, FEDEREC souhaite attirer l’attention du ministère sur plusieurs points qui revêtent une importance majeure.<br class="manualbr" /> 1) Article 15 :<br class="manualbr" /> L’analyse par lot est une garantie de qualité pour toute la chaine de valeur et de protection de l’environnement. Néanmoins, systématiser ces analyses représente un coût important pour les entreprises déjà fortement impactées par les évolutions relevant du présent arrêté. Pour les entreprises, la multiplication des campagnes d’analyses entrave la disponibilité des moyens de l’entreprise, qu’ils soient humains, matériels ou financiers.

    FEDEREC considère que des analyses périodiques par lot sont une garantie nécessaire et qu’une fréquence semestrielle est suffisante pour prouver la conformité des pratiques de l’installation.
    Entre ces campagnes semestrielles par lot, l’installation conforme pourrait procéder à des analyses sur flux en mélanges.

    2) Article 18 :

    L’indifférence entre les biodéchets végétaux et les sous-produits animaux (SPAn) présente des limites qui ont un impact important sur les installations.

    FEDEREC sollicite l’ajout de la mention « contenant des sous-produits animaux » après la formule « Conditions d’entreposage et temps de séjour des déchets ».

    3) Article 18 :

    La durée d’entreposage est relativement courte compte tenu des durées de stabilité de certaines matières.

    FEDEREC sollicite, pour les matériaux présentant des garanties suffisantes de stabilité et d’innocuité, l’extension systématique de 24 pour toutes les durées de stockage et d’entreposage mentionnées à cet article.

    4) Article 18 :

    FEDEREC renouvelle son appel à remplacer la formulation « en enceinte fermée » par la formulation « sur zone étanche ». Cette modification permettra aux entreprises et exploitants d’agir selon des dispositions météorologiques et climatiques locales concernant notamment la pluie et le vent.

    5) Article 26 :

    Cet article fait mention d’une norme d’analyse « fiable et reproductible ». Afin d’éviter la confusion et la multiplication des critères d’analyses.

    FEDEREC sollicite que soit fixée la norme pour uniformiser la connaissance du gisement.

    6) Article 29 :

    FEDEREC renouvelle son appel à remplacer « fermé » dans l’expression « la réception et le stockage de biodéchets susceptibles de générer des odeurs, ainsi que le procédé de déconditionnement sont réalisés dans un bâtiment fermé » par l’expression « couvert », pour les mêmes raisons que susmentionnées.

  •  Un traitement d’ordures à 50 m d’une habitation, c’est acceptable ??, le 24 mai 2022 à 15h50

    Les deux arrêtés ministériels de prescriptions générales (AMPG) ont pour objet la définition des dispositions techniques imposées aux installations de déconditionnement, dont un axe, entre autres, est :

    La gestion des nuisances odorantes :
    déconditionnement réalisé en bâtiment fermé (HEUREUSEMENT) pour les installations nouvelles (ET POUR LES ANCIENNES ALORS C’EST A L’AIR LIBRE ?) et définition de conditions d’entreposage et temps de séjour des déchets,
    Ceci alors que les textes précisent :

    L’installation est implantée de manière à ce que les différents aires et équipements mentionnés soient situés :
    <span class="puce">- à au moins 50 mètres des habitations occupées par des tiers
    <span class="puce">- à au moins 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des rivages, des berges des cours d’eau, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l’alimentation en eau potable

    Peut on réellement penser qu’une distance de 50 m des habitations n’engendrera aucune nuisance olfactive, voire sanitaire sur les émissions de particules respirées et que 35 m des sources d’eau n’entraineront aucune pollution ? Il n’y a qu’à voir le nombre de plaintes et de pollutions engendrées par des installations de méthanisations (aux mêmes distances) pour comprendre le trouble et l’inacceptabilité sociale que ces équipements vont provoquer.

  •  Commentaires sur les projets de textes relatisfs à la création d’une rubrique 2783 - Décret et arrêtés, le 24 mai 2022 à 12h12

    En lien avec les activités de méthanisation (ou compostage), installations connexes sur même site d’installation ou installation utilisant les pulpes organiques issues de site de déconditionnement, plusieurs points méritent une mise en cohérence entre ces activités.

    En ce qui concerne les projets d’arrêtés :

    1) Définition « pulpe organique ». En proposition d’intrants chez les méthaniseurs, les termes « soupe de biodéchets », « soupe organique » sont également couramment utilisés. Pour ne pas porter confusion sur la nature des intrants organiques proposés en méthanisation, proposition de rédaction : « pulpe organique », par ailleurs dénommés « soupe de biodéchets » ou « soupe organique » : la fraction de la matière organique obtenue après déconditionnement qui répond aux exigences requises pour la valorisation des biodéchets ».
    2) La distance de 50 mètres des tiers est bien inférieure aux distances imposées aux unités de méthanisation vis à vis des tiers. Si pour la partie « bruit » il y a des valeurs limites à respecter (sans étude de bruit état initial toutefois), il n’y a pas de valeur seuil de concentration d’odeur autour de l’installation. L’ensemble de ces prescriptions sont-elles proportionnelles entre les régimes 2783 et 2781 ? A noter qu’un site peut disposer des 2 rubriques ICPE dans son acte ICPE, comment traite-t-on alors la partie réglementaire odeurs ? En effet, en ICPE 2781,au regard de la nature des intrants, un état de perception odorantes avant installation et un registre des plaintes et actions correctives sont imposés.
    3) PRESCRIPTIONS ABSENTES en ce qui concerne le registre de sortie de l’installation de déconditionnement.Ces prescriptions sont à compléter lorsque la pulpe de déconditionnement n’est pas utilisée pour un traitement biologique sur site pour être en cohérence avec les prescriptions ICPE imposées aux sites de méthanisation et de compostage. En effet, l’utilisateur des pulpes de déconditionnement, ayant l’obligation de vérifier la nature des déchets entrants sur son installation, a besoin que le fournisseur lui fournisse à minima les informations suivantes :
    <span class="puce">- source et origine de la matière ;
    <span class="puce">- données concernant sa composition, et notamment sa teneur en matière sèche et en matières organiques ;
    <span class="puce">- dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 1069/2009, l’indication de la catégorie correspondante et d’un éventuel traitement préalable d’hygiénisation ; - l’établissement devra alors disposer de l’agrément sanitaire prévu par le règlement (CE) n° 1069/2009, et les dispositifs de traitement de ces sous-produits sont a présenter ;
    <span class="puce">- son apparence (odeur, couleur, apparence physique) ;
    <span class="puce">- les conditions de son transport ;
    <span class="puce">- le code du déchet conformément à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement ;
    4) En ce qui concerne les sous-produit animaux, des précisions sont à apporter notamment sur l’activité d’hygiènisation associée,durée de stockage des pulpes sur site et condition de livraison vers installations de traitement biologique.

    En ce qui concerne le projet de décret :

    En rubrique 2791 actuelle, le critère seuil tonnage/j renvoie aux quantités de déchets maximales traitées en une journée sur l’installation (note DGPR du 10/10/20 non modifiée contrairement à celles des 2780 et 2781).
    Ce critère de classement sera-t-il identique pour la rubrique 2783 ? ou pourra-t-il s’agir d’une moy/7 jours. En effet, en ce qui concerne la durée maximale d’entreposage des matières entrantes et des pulpes organiques, il est prévu une tolérance à 72 h le week-end et les jours fériés (contre 48 h en conditions normales). Le législateur prévoit donc que l’installation puisse fonctionner 6 jours sur 7. La quantité max de déchets traités en seuil déclaration est-elle dans ce cas de 60t ou 70t hebdomadaires ?

  •  Contribution de METHEOR à la consultation publique sur le projet de décret pour la création d’une rubrique ICPE relative au déconditionnement de biodéchets issus d’un tri à la source., le 24 mai 2022 à 10h54

    Le numéro de rubrique fait explicitement référence au traitement biologique alors que le déconditionnement n’est pas traitement biologique.
    Certes le produit obtenu est généralement dirigé vers un traitement biologique mais ce prétraitement est plutôt assimilable à un tri.
    Pour mémoire la note d’explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de déchets dans sa dernière version d’avril 2022 précise clairement ce point et invitait alors à classer les déconditionneurs en rubrique 2791.

    Nous souhaiterions que la dénomination de la rubrique soit précisée pour être cohérente avec les définitions faites dans les AMPG :
    « Installation de déconditionnement de biodéchets emballés ayant fait l’objet d’un tri à la source en vue de leur valorisation organique … »
    Cette précision est souhaitable notamment pour ne pas classer inutilement des biodéchets collectés qui contiennent une part très faible de biodéchets emballés au sens de la directive 94/62/CE comme par exemple les biodéchets des ménages.

    Par ailleurs dans les AMPG relatifs aux installations de compostage (2780) ou de méthanisation (2781), il est indiqué que celles-ci comportent « une aire (ou équipement dédié) de préparation » en amont des étapes de traitement biologique.
    Force est de constater que le déconditionnement est bien une étape de « préparation » de déchets avant les étapes de traitement strictement biologique.
    Jusqu’alors le principe de non cumul des rubriques est généralement la règle.
    Ainsi pour les plateformes de compostage de déchets verts qui comportent un broyage sur site ne sont soumises qu’à la rubrique 2780 si la totalité du broyat est utilisé sur place (note d’explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de déchets d’avril 2022).
    Sur la base de ce principe, nous considérons que le déconditionnement fait partie intégrante des installations de compostage ou de méthanisation si la totalité de la « pulpe » est traitée sur le site de compostage ou de méthanisation.
    Dans ce cas il n’est donc pas requis un classement en 2783.

    Ce point est d’autant plus crucial pour les installations existantes dont le déconditionnement a été intégré dans les 2 rubriques susvisées dans le cadre de leur arrêté d’exploiter.

    Nous proposons donc que la dénomination de la rubrique soit complétée par :
    « … valorisation organique, à l’exclusion des déconditionneurs implantés sur une installation de compostage (rubrique 2780) ou de méthanisation (rubrique 2781) »

  •  Remarques de Moulinot Compost & Biogaz concernant la création de la rubrique 2783 , le 24 mai 2022 à 10h33

    La création de cette nouvelle rubrique est la bienvenue pour préciser le cadre règlementaire applicable à la filière des biodéchets. Cette filière émergente est l’objet de beaucoup d’attentes, légitimes, et doit être exemplaire, notamment en matière de qualité du tri et du retour au sol visé, de gestion des refus de tri avec le moins d’impact sur l’environnement, de propreté des sites de réception et de valorisation etc.

    L’activité aurait pu relever d’une rubrique de type tri-transit-regroupement, en l’absence de pré-traitement touchant à l’intégrité du déchet, au même titre que les centres de tri de déchets recyclables. A défaut un seuil enregistrement ajusté au seuil de la rubrique 2780-2 soit 20t/jour aurait semblé plus cohérent.

    Il serait utile par ailleurs de préciser l’éventuel classement par connexité de l’activité d’hygiénisation, étape règlementaire souvent connexe à cette activité de déconditionnement. Un actualisation de la note nomenclature du 10 décembre 2020 intégrant une explicitation du champ d’application de cette nouvelle rubrique serait la bienvenue, tout en précisant certaines modalités d’application de cette rubrique, notamment la gestion par lots.

    L’encadrement de l’innocuité de la pulpe organique est également la bienvenue ; ces seuils d’impuretés fixés sont indispensables, réalistes et cohérents avec les performances de la filière mais aussi avec l’innocuité attendue des matières fertilisantes et supports de culture, tant au niveau des valeurs limites que de leur granulométrie. Il serait utile de préciser dans les arrêtés ministériels les références des méthodes publiées par le comité européen de normalisation qui peuvent répondre aux exigences attendues.

  •  Remarques concernant la création de la rubrique 2783 dédié au déconditionnement de biodéchets relevant du régime de l’enregistrement., le 23 mai 2022 à 16h09

    Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après nos remarques :

    Concernant l’article 13 sur les dispositifs de rétention : il est évoqué "le stockage de la matière entrante, de pulpe organique […] associé à une capacité de rétention de volume [..] 100% de la capacité du plus grand réservoir […]"
    <span class="puce">- > Remarque  : Nous pensons que cette phrase relève d’une incompréhension des processus car la plupart des biodéchets qui rentrent sur une installation de déconditionnement ne sont pas stockés en réservoir : biodéchets reçus en vrac, sur palette… Cet article semble plutôt reprendre les dispositions que l’on peut avoir en entrée d’un méthaniseur et ne nous parait donc pas adapté.

    Concernant l’article 15 sur la nature des déchets entrants : les biodéchets emballés peuvent passer par le déconditionneur mais doivent être traités par lot et ne doivent pas être mélangés avec les biodéchets emballés. En GMS par exemple, les fruits et légumes sont reçus en vrac mélangés avec des biodéchets emballés.
    <span class="puce">- > Remarque  : Les biodéchets non-emballés ne sont pas forcément triés du reste. De plus, leur passage par un déconditionneur peut être nécessaire en cas de présence d’indésirables (si le tri en amont n’est pas optimal, le biodéchet en vrac peut contenir des plastiques, du papier…). Tout le savoir-faire en matière de déconditionnement réside justement dans le mélange des biodéchets en entrée, pour éviter une consommation trop importante d’eau et optimiser la consistance de la soupe résultante.

    Concernant l’article 26 sur les teneurs maximale en impuretés : le projet d’arrêté prévoit pour les plastiques et métaux, un seuil de conformité inférieur à 0.3 % sur les matières sèches représentant une taille supérieure à 2mm.
    <span class="puce">- > Remarque  : ce taux est très sévère. Les déconditionneurs sur la marché ne permettent pas d’obtenir ces teneurs maximales, qui sont, dans le meilleur des cas, à 5mm.

    Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à nos remarques.

    Bien Cordialement,

    Groupe Pizzorno Environnement

  •  Contribution à la consultation publique sur le projet d’Arrêté du XX/XX/2022 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source en vue de leur valorisation organique relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2783 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, le 20 mai 2022 à 13h57

    Agriculteurs Composteurs de France souhaite profiter de cette consultation pour mettre en exergue trois points qui sont des freins importants à l’activité de déconditionnement :

    <span class="puce">-  Premier point relatifs aux Article 2 et article 9.III :
    Il est nécessaire de ne pas appliquer de rétroactivité sur certaines mesures impactant fortement les business plan. La somme des coûts que représente la mise en conformité de cette nouvelle réglementation, fragilise fortement l’équilibre économique des sites de méthanisation et de compostage existants et entraine une hausse des CAPEX pour les nouveaux sites à l’heure où les collectivités réclament une réduction des coûts de production de traitement.

    Les dispositions sont rétroactives et seront difficiles à mettre en œuvre a posteriori du fait du foncier généralement optimisé. La voirie obligatoire pourrait être asservie à une taille de bâtiment, pour éviter de multiplier les surfaces de voiries sur de petits sites qui ont de petits bâtiments.
    Cette proposition suit les recommandations des services départementaux d’incendie et de secours.

    <span class="puce">-  Deuxième point relatif à Article 15, alinéa 8 :
    Il est important de pouvoir réceptionner les biodéchets emballés et non emballés sur le même site pour des questions d’efficacité technique et environnementale.
    La solution proposée est une gestion par lot emballé / non-emballé. Cette gestion sur une même ligne de déconditionnement est dans les faits très difficilement atteignable pour les installations à fort potentiel de traitement : collecte emballé et collecte non-emballé arrivant sur le site en simultané. Par exemple, la solution de stocker un des deux flux sur site avant changement de lot comporte les obstacles suivants :
    <span class="puce">-  les sites existants n’ont pas prévu de capacité de stockage pour la gestion de deux flux,
    <span class="puce">-  le règlement 1069-2009, concernant la gestion des SPA demande le traitement en 24h (délais très court) limitant la mise en place de cette solution,
    <span class="puce">-  cette gestion entrainerait des risques sanitaires et environnementaux supplémentaires (odeurs, biodéchets plus longtemps accessibles aux nuisibles etc.).

    Proposition de déclassement des biodéchets :
    Dans le sens de l’assurance qualité d’un retour au sol favorable pour l’environnement, nous proposons de préciser la définition du « biodéchet emballé » : « Un biodéchet est considéré comme emballé lorsque son contenant ne répond pas aux exigences définis dans « l’arrêté du XXX listant les emballages compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source » ou lorsqu’un biodéchet trié à la source présente à réception sur site de traitement des risques d’écart de tri trop importants pour assurer la qualité des pulpes en résultant et donc son innocuité pour un retour au sol ».

    Troisième point relatif à Article 29, alinéa 4 :
    « - la réception et le stockage de biodéchets susceptibles de générer des odeurs, ainsi que le procédé de déconditionnement sont réalisés dans un bâtiment fermé ; »
    Dans l’annexe de l’arrêté, l’article 29 alinéa 4 n’est mentionné que pour les nouveaux équipements. Serait-il seulement applicable aux nouvelles installations ? Nous soutenons cette interprétation car une installation existante peut difficilement mettre un bâtiment sur de l’existant et remettrait en question sa viabilité économique.

    Par ailleurs, nous regrettons qu’il n’y ait pas eu de réunion entre parties prenantes avant cette consultation publique. En effet les textes ont peu ou prou évolués entre la version de la deuxième consultation des parties prenantes (février 2022) et cette troisième version mise en consultation (mai 2022). Or une réunion de concertation aurait pu permettre des modifications intéressantes pour faciliter et encadrer l’activité de déconditionnement.

  •   enregistrement (quantité de biodéchets traités > 10 t/j) , le 2 mai 2022 à 19h55

    Bjr,
    La création d’une telle rubrique est bienvenue. Comme nous l’avons déjà proposé, une rubrique analogue à la 2716 aurait été plus appropriée.
    Ce seuil de 10 tonnes est excessivement bas
    Il ne permet pas de rentabiliser une installation telle que demandée par le projet de rubrique : séparer l’emballé du non emballé, portes sectionnelles…
    Donc, aucune installation en dessous de ce seuil ne pourra remplir ses obligations.
    Il devrait être remonté à au moins à 20 tonnes pour laisser le temps au installations de trouver un équilibre financier, de monter en tonnage et de préparer le dossier d’enregistrement et laisser du temps à l’instruction tjrs très longue

  •  Clarification des normes d’analyse, le 28 avril 2022 à 18h24

    Bonjour,
    Ma remarque porte sur les Teneurs maximale en impuretés. Il est indiqué « La norme d’analyse utilisée doit être fiable et reproductible. Les méthodes publiées par le comité européen de normalisation sont présumées répondre à ces deux exigences. »

    Ne serait-il pas pertinent de préciser directement la norme(s) de mesure à appliquer, afin de s’épargner des mois de négociation et d’interprétation par la suite ?

    Parle-t-on de la Norme « française » NFU44-164, de la norme « européenne » XP CEN TS 16202, la norme « allemande » BGK ? Les 3 à la fois ? Peut-on clarifier « sont présumées répondre à ces deux exigences » ?

    Merci de votre attention
    Clément Chauvin