Projets de décret relatif à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés et concédés et d’arrêté fixant les caractéristiques des conduites forcées soumises à une étude de dangers et en précisant son contenu
Consultation du 12/07/2021 au 13/08/2021 - 7 contributions
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Vous pouvez consulter ces projets de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 12 juillet 2021 au 13 août 2021.
I. Classification des conduites forcées et clarification de leur périmètre
L’article 3 du décret complète le code de l’environnement pour répartir, dans un nouvel article R. 214-112-1, les conduites forcées selon 4 classes (A, B, C et D) en fonction de leur potentiel de danger décroissant. La dangerosité des conduites forcées est fonction notamment du débit et de la pression dans les conduites mais également d’autres facteurs techniques liés à la typologie de leur conception, à la présence de ramifications, etc.
Par ailleurs, si l’ouvrage hydraulique « conduite forcée » est constitué principalement d’une canalisation d’eau sous pression de forte pente, il comporte également un certain nombre d’équipements nécessaires dont les défaillances sont susceptibles d’engendrer des accidents.
Étant donné les paramètres techniques et nombreux qui doivent être pris en considération, les caractéristiques détaillées de ces quatre classes de conduites forcées ont été précisées dans l’arrêté d’application au regard de l’accidentologie constaté au cours des décennies passées en France et à l’international.
Le travail de classification ainsi mené permet d’avoir une approche graduée de l’étude de dangers des conduites forcées, mieux proportionnée aux enjeux présentés par ces équipements industriels complexes, que ne l’était la règle initialement fixée de façon uniforme par le décret n° 2015-526 susmentionné.
II. Actualisation de l’article R214-115 du code de l’environnement au regard de la nouvelle classification des conduites forcées
L’article R. 214-115 du code de l’environnement était déjà l’article référent pour les ouvrages hydrauliques soumis à l’obligation d’étude de dangers.
Comme évoqué supra, depuis le décret n°2015-526, les conduites forcées y figuraient. L’article 4 du décret met en cohérence l’article R. 214-115 avec le fait que les conduites forcées des classes A à C sont systématiquement soumises à une étude de dangers et introduit dans cet article R. 214-115 la possibilité que le préfet puisse imposer une étude de dangers à une conduite forcée de classe D, normalement moins dangereuse que si elle était de classe A, B ou C mais présentant dans son cas d’espèce des risques particuliers en raison de son environnement immédiat.
Le présent projet d’arrêté, déjà prévu par le II de l’actuel article R. 214-116 du code de l’environnement, précise en annexe 1 le plan de l’étude de dangers des conduites forcées.
III. Possibilité d’une étude de dangers simplifiée pour certaines conduites forcées
L’article 5 du décret prévoit des modalités d’étude de dangers simplifiées pour les conduites forcées de classes C et D sous certaines conditions, en raison du fait qu’elles représentent un risque moindre que les conduites forées des deux autres classes.
Toutefois, l’article 6 du décret précise que lorsque les conditions initiales ayant permis de bénéficier d’une étude de dangers simplifiée ne sont plus satisfaites, cette dernière devra être complétée comme une étude de dangers standard.
Le projet d’arrêté précise en annexe 2 le plan de l’étude de dangers simplifiée.
IV. Date de remise des premières études de dangers de conduites forcées
L’article 10 du décret constitue une disposition de transition qui prévoit une remise échelonnée entre 2025 et 2032 pour la première étude de dangers des conduites forcées de classes A à C et une remise selon la décision du préfet pour les conduites forcées de classe D.
V. Diverses adaptations et mises en cohérence des règles relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques
Diverses adaptations et mises en cohérence des règles en vigueur pour assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques sont également prévues par le décret :
- à l’article 2 : une clarification de la définition de la hauteur d’un barrage ;
- à l’article 5 : une adaptation des modalités du diagnostic associé à toute étude de dangers de barrage ;
- à l’article 7 : la correction d’une erreur de référencement à l’article R. 214-118 du code de l’environnement ;
- à l’article 8 : une mise en cohérence des obligations documentaires relatives à la sécurité pour les aménagements hydrauliques de stockage préventif de venues d’eau (les barrages écrêteurs de crues notamment) par rapport aux mêmes obligations déjà prévues pour les systèmes d’endiguement (document d’organisation, registre) ;
- à l’article 9 : une mise en cohérence du code de l’énergie avec le code de l’environnement, en ce qui concerne les conduites forcées.
Enfin, les articles 11 et 12 du décret constituent des mesures de transition au regard de la deuxième et de la quatrième dispositions évoquées supra.
Le présent arrêté d’application du décret est également la première application de la mesure « étude de dangers des conduites forcées ». Dans le détail :
- l’article 1er précise le périmètre des conduites forcées selon leur fonction ;
- l’article 2 précise les caractéristiques pour appartenir à l’une des quatre classes de conduites forcées ;
- l’article 3 précise la mise en œuvre de l’article précédent en détaillant les modalités générales et particulières de détermination de la hauteur et du diamètre équivalent en tout point de la conduite forcée selon diverses configurations ;
- l’article 4 apporte une clarification de certaines situations pouvant conduire le préfet à imposer une étude de dangers pour une conduite forcée de classe D ;
- l’article 5 introduit le plan d’une étude de dangers de conduite forcée présenté en annexe 1 ;
- l’article 6 expose les critères pour bénéficier d’une étude de dangers simplifiée et en introduit le plan présenté en annexe 2 ;
- l’article 7 rappelle les modalités de mise en œuvre d’une étude de dangers (justification des sources, proportionnalité) et introduit la possibilité de grouper des études de dangers dans certains cas ;
- l’article 8 prévoit que les études de dangers non simplifiées peuvent tenir lieu de rapports de surveillance et d’auscultation ;
- l’article 9 est une mesure transitoire permettant une durée de validité plus longue des examens exhaustifs.