Projets de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et d’arrêté modifiant l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Consultation du 19/08/2020 au 09/09/2020 - 8 contributions

Les projets de textes qui sont soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 15 septembre 2020 sont disponibles. Vous pouvez consulter ces projets de textes et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 19 août 2020 jusqu’au 9 septembre 2020.

Le contexte :

Un condenseur par voie humide d’une chaufferie collective a été identifié comme l’une des origines d’un cas groupé de légionelloses en décembre 2019.

La rubrique n°2921 et l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, permettent aujourd’hui de réglementer les installations de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air, de type tours aéroréfrigérantes.

Les systèmes de récupération de chaleur par dispersion d’eau dans des fumées n’entrant pas dans le champ d’application et de la définition de la rubrique 2921, il apparaît nécessaire de faire évoluer la réglementation pour leur rendre applicables les prescriptions pertinentes de l’arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Concernant la rubrique n°2910, plusieurs installations de combustion, relevant du régime de la déclaration et/ou du régime de l’enregistrement, peuvent coexister au sein d’un même établissement. La puissance thermique nominale doit de fait être calculée pour chaque installation de combustion (ensemble des appareils pouvant être raccordés à une cheminée commune) et non pour l’ensemble du site. La modification proposée vise à corriger cette coquille.

Les objectifs :

L’objectif principal de ces projets de textes est :

  • de classer sous le régime de la déclaration pour les systèmes de récupération de la chaleur par dispersion d’eau dans des fumées, susceptibles d’être à l’origine de dispersion de légionelles dans l’environnement,
  • de corriger l’intitulé de la rubrique 2910 en supprimant les termes « sur le site ».

Les dispositions :

  • Amélioration de l’intitulé de la rubrique 2921 et classement des systèmes de récupération de la chaleur par dispersion d’eau dans des fumées

Rubrique 2921 (Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle, ou récupération de la chaleur par dispersion d’eau dans des fumées émises à l’atmosphère (installation de)).

Le champ de la rubrique est clarifié et complété :

  • Les installations de refroidissement, telles que les tours aéroréfrigérantes, qui sont actuellement soumises à la rubrique 2921, sont désormais mentionnées sous les termes « Systèmes de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air ».
  • Les installations, mentionnées sous les termes « Systèmes de récupération de la chaleur par dispersion d’eau dans les fumées », sont désormais soumises au régime de la déclaration et leur utilisation est désormais réglementée par l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013. Un échéancier d’application des dispositions, en termes d’exploitation des installations (suivi, entretien, surveillance, formation du personnel, études) et de gestion du risque lors d’un épisode de prolifération des légionnelles, est prévu jusqu’au 1er janvier 2025.
  • Correctif de l’intitulé de la rubrique 2910

Rubrique 2910 (Combustion à l’exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes).

Dans la définition de la puissance thermique nominale, les termes « sur le site » sont supprimés. Cette modification avait été oubliée lors de la transposition de la directive sur les moyennes installations de combustion intervenue en août 2018. En effet, la notion de « site » n’a pas de sens pour des installations relevant des régimes d’enregistrement et de déclaration.

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Commentaires

  •  POSITIONNEMENT DES ACTEURS DE LA FEDENE SUR LE PROJET DE MODIFICATION DU DÉCRET DES RUBRIQUES 2921 ET 2910 : SPÉCIFIQUEMENT POUR LA RUBRIQUE 2910 (COMBUSTION), le 9 septembre 2020 à 20h12

    Dans le cadre de la consultation sur le projet de modification du décret des rubriques 2921 et 2910 : spécifiquement pour la rubrique 2910 (combustion), le décret « supprime la référence « sur le site » pour le calcul de la puissance thermique nominale, cette notion n’existant pas pour les régimes de l’enregistrement et de la déclaration ».
    Ainsi, dans la colonne A de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, au huitième alinéa de la rubrique 2910, les mots : « sur le site » sont supprimés après le mot : « simultanément ».

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    1/ Notion de site :

    Il serait opportun que les fiches techniques combustion soient également mises à jour par le MTES dans la mesure où la notion de site y apparait également.

    2/ Références dans le texte :

    Des coquilles subsistent pour certains AMPG. En effet, le point 4.5 de l’AMPG du 3 août 2018- Déclaration, fait référence au point 2.11 pour ce qui est des modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte :
    « 4.5. Consignes de sécurité : Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
    <span class="puce">- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation visées au point 4.1 " incendie " et " atmosphères explosives " ;
    <span class="puce">- l’obligation du " permis d’intervention " ou du " permis de feu " pour les parties de l’installation visées au point 4.1 ;
    <span class="puce">- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation ;
    <span class="puce">- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
    <span class="puce">- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
    <span class="puce">- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
    <span class="puce">- la procédure d’alerte, avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. ;
    <span class="puce">- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11 ;
    <span class="puce">- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
     »

    Or, le point 2.11 concerne les « issues » et non « l’isolement du réseau de collecte » qui est au 2.12. Il aurait fallu faire référence au point 2.12.

    3/ Question de la profession :

    La profession constate une évolution réglementaire dans l’AMPG du 3 août 2018- Déclaration. Quelle est la position du MTES sur la mise en place de détecteur d’incendie dans les chaufferies ?

    L’article 2.16 de l’AM du 3 août 2018 indique qu’un dispositif de détection d’incendie équipe les installations implantées en sous-sol. La profession comprend donc que seules les chaufferies en sous-sol devait être obligatoirement équipées. Ce point existait déjà dans l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 (cf. point 2.15).

    En revanche, l’article 4.2 Moyens de lutte contre l’incendie de l’AMPG du 3 août 2018-Déclaration, indique que "Les locaux visés au premier alinéa du point 2.4.2 sont équipés de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment : …
    <span class="puce">- d’un système de détection automatique d’incendie".
    Cette obligation n’existait pas dans l’arrêté du 25 juillet 1997.

    La profession doit-elle comprendre que désormais tous les locaux où se situent les appareils de combustion doivent bénéficier de détecteur incendie peu importe si l’installation est en sous-sol ou non ?
    Pour les installations néo-soumises (entre 1 et 2 MW), ces dernières ont jusqu’au 20 décembre 2020 pour se mettre en conformité. En revanche pour les installations existantes (P entre 2 et 20 MW), cette disposition s’appliquerait, selon le point A et B de l’annexe II, depuis 1998 ou 1999 (selon la date de mise en service). Or, l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 n’imposait pas de détecteur d’incendie automatique, à l’exception dans les installations de combustion en sous-sol (cf. point 2.15).

    <div style="line-height:0em;clear:both;"> </div>

    Nous vous remercions par avance à l’attention que vous porterez à nos demandes et restons entièrement disponibles pour discuter de ces différents points avec le MTES.

  •  Correctif de l’intitulé de la rubrique 2910, le 7 septembre 2020 à 11h59

    Après consultation de nos adhérents et analyse des termes (installation de combustion, puissance thermique nominale, site et établissement dans les différents arrêtés et fiches techniques combustion), effectivement « sur le site » ne permet pas de clarifier le texte et peut être supprimé. Il peut en effet complexifier en introduisant une notion complémentaire non utile car le terme installation est utilisée dans l’ensemble des textes et nous proposons de l’ajouter au décret. Pour plus de clarté nous vous proposons donc de modifier le texte comme suit :
    <span class="puce">- Installation de combustion : tout groupe d’appareils de combustion exploités par un même exploitant et situés sur un même site (enceinte de l’établissement) sauf à ce que l’exploitant démontre que les appareils ne pourraient pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune.
    <span class="puce">- Puissance thermique nominale de l’installation de combustion correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d’être consommées en marche continue.

  •  Annexe V , le 31 août 2020 à 15h09

    Il y a incohérence concernant l’application du 1.8 de l’annexe I "contrôle périodique" entre le pdf avec modifications apparentes (e_20-0388_5b_lg_arrete_du_14_d_cembre_2013_consolid_avec_modif_apparentes.pdf) et le document Word Arrêté du ***** modifiant … (e_20-0388_5b_lg_arrete_modifiant_am_d_du_14_d_cembre_2013-v2).
    Quelle est la version qui sera en application?

  •  Mise en cohérence de la définition de la puissance thermique nominale d’une ICPE 2910 , le 31 août 2020 à 14h47

    Bonjour,

    L’annexe actuelle de l’article R511-9 : adopte la définition suivante pour une ICPE 2910 :
    La puissance thermique nominale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément sur le site.

    Après la modification prévue, la définition deviendra donc :
    La puissance thermique nominale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément.

    Ce qui ne semble toujours pas cohérent avec la définition donnée à l’annexe I de l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE 2910 soumises à déclaration :
    Puissance thermique nominale totale de l’installation : somme des puissances thermiques nominales de tous les appareils de combustion unitaires de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW qui composent l’installation de combustion.
    Lorsque plusieurs appareils de combustion qui composent l’installation sont dans l’impossibilité technique de fonctionner simultanément, la puissance de l’installation est la valeur maximale parmi les sommes de puissances des appareils pouvant être simultanément mis en œuvre ;

    Bien sincèrement

  •  Correctif de l’intitulé de la rubrique 2910, le 28 août 2020 à 09h58

    Le terme « site » doit effectivement être supprimé car le raisonnement sur la Rubrique 2910 s’effectue bien au périmètre de chaque installation de combustion et non du site (à l’inverse de la Rubrique 3110 dont le périmètre est bien l’ensemble du site).

    Par contre, pour plus de clarté et de cohérence avec les AMPG combustion, nous proposerions la rédaction suivante (modifications en gras) :

    2910

    Combustion à l’exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes

    A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, ou du biogaz provenant d’installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion est :
    1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW
    2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW

    B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse :
    1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW
    2. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50 MW

    La puissance thermique nominale totale d’une installation de combustion correspond à la somme des puissances thermiques nominales de tous les appareils de combustion unitaires qui composent l’installation de combustion et pouvant fonctionner simultanément. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d’être consommées en marche continue.

  •  Notion de site et rubrique 2910, le 24 août 2020 à 10h45

    Nous allons là vers de grandes désillusions ! Il ne suffit pas d’envisager comme c’est le cas pour l’affaire Lubrizol, l’amélioration des procédures de secours pour remédier à une catastrophe survenue. Je croyais donc qu’il fallait également étudier en amont les risques prévisibles. Je tombe des nues ! Est-ce vraiment raisonnable de croire que le risque se divise ou peut être compartimenté par équipement voisin au sein d’une même entreprise voire de deux entreprises voisines ? (voir là encore Lubrizol) S’il n’y a plus de notion de site, devrons-nous craindre maintenant la suppression de la notion des effets cumulés de projets éloignés qui est imposée par l’étude d’impact ? Cela irait dans la même logique ! Ce projet de modification de la nomenclature est une véritable … usine à gaz !

  •  Notion de site : est-ce sérieux ?, le 21 août 2020 à 13h02

    Au delà de la remarque de LENGLET que je partage évidemment, il est pour le moins cocasse de lire que :

    la notion de « site » n’a pas de sens pour des installations relevant des régimes d’enregistrement}}} (…)

    alors que c’est précisément à l’échelle du site et en tenant compte des effets cumulés des installations non seulement de l’établissement mais aussi à l’échelle du site, que la décision du préfet de soumettre à évaluation environnementale la demande d’enregistrement doit être prise, comme l’a fermement rappelé le Conseil d’Etat dans ses décisions récentes… et que cette mesure, en élargissant le domaine de la déclaration préalable, réduit de fait celui de l’évaluation environnementale.
    .
    Force est de constater que les principes du droit de l’environnement sont presque systématiquement écartés lorsqu’on règlemente -ici, qu’on dérèglemente- l’exploitation des ICPE.

  •  Modification incompréhensible de la rubrique 2910, le 20 août 2020 à 14h22

    Il est dit dans le texte de présentation que « Concernant la rubrique n°2910, plusieurs installations de combustion, relevant du régime de la déclaration et/ou du régime de l’enregistrement, peuvent coexister au sein d’un même établissement. La puissance thermique nominale doit de fait être calculée pour chaque installation de combustion (ensemble des appareils pouvant être raccordés à une cheminée commune) et non pour l’ensemble du site. ».
    Ceci est faux, le classement se fait à l’échelle de l’établissement et non installation par installation
    Pour les installations de combustion, comme pour toutes les rubriques ICPE, la règle a toujours été de déterminer le classement en sommant les grandeurs caractéristiques de l’ensemble des activités relevant d’une même rubrique à l’échelle d’un site géographique (ou établissement) exploité par un même exploitant.
    Pour la combustion le classement s’établit donc en fonction de la puissance totale de l’ensemble des générateurs présents sur le site, le recours à la notion d’installation (appareils raccordés à la même cheminée) étant utilisé uniquement pour déterminer les prescriptions applicables à chaque installation.
    Il est assez curieux d’évoquer une simple coquille pour la modification d’une règle existante depuis toujours et reprise à de multiples occasions (circulaire de 2005, fiches techniques combustion, présentation des Mardi de la DGPR du 20 mars 2018). Ceci aura notamment pour conséquence que certains sites soumis à enregistrement se retrouveront soumis à simple déclaration (exemple : une chaudière de 5 MW et une chaudière de 15 MW constituant 2 installations). C’est donc une régression du droit.
    Il est par ailleurs surprenant d’apprendre que la notion de site n’a pas de sens pour des installations relevant des régimes d’enregistrement et de déclaration. Il y a bien une notion de site géographique (=établissement) au sein duquel on cumule les grandeurs des activités d’une même rubrique pour le déterminer le classement ce que l’on appelle ensuite une installation. Si un site comporte 2 bâtiments à usage d’entrepôts, le classement au titre de la rubrique 1510 se fait bien au vu des tonnages / volumes cumulés et non bâtiment par bâtiment…
    Dans le même esprit, pour la rubrique 1185-2a pour laquelle la nomenclature mentionne comme critère de classement « la quantité cumulée de fluide susceptible d’être présente dans l’installation », faut-il comprendre que la quantité de fluide est à comptabiliser globalement pour le site ou équipement par équipement ? (dans ce dernier cas, pourquoi parler alors de quantité cumulée ?)