Projets de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et d’arrêté modifiant l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Consultation du 19/08/2020 au 09/09/2020 - 8 contributions

Les projets de textes qui sont soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 15 septembre 2020 sont disponibles. Vous pouvez consulter ces projets de textes et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 19 août 2020 jusqu’au 9 septembre 2020.

Le contexte :

Un condenseur par voie humide d’une chaufferie collective a été identifié comme l’une des origines d’un cas groupé de légionelloses en décembre 2019.

La rubrique n°2921 et l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, permettent aujourd’hui de réglementer les installations de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air, de type tours aéroréfrigérantes.

Les systèmes de récupération de chaleur par dispersion d’eau dans des fumées n’entrant pas dans le champ d’application et de la définition de la rubrique 2921, il apparaît nécessaire de faire évoluer la réglementation pour leur rendre applicables les prescriptions pertinentes de l’arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Concernant la rubrique n°2910, plusieurs installations de combustion, relevant du régime de la déclaration et/ou du régime de l’enregistrement, peuvent coexister au sein d’un même établissement. La puissance thermique nominale doit de fait être calculée pour chaque installation de combustion (ensemble des appareils pouvant être raccordés à une cheminée commune) et non pour l’ensemble du site. La modification proposée vise à corriger cette coquille.

Les objectifs :

L’objectif principal de ces projets de textes est :

  • de classer sous le régime de la déclaration pour les systèmes de récupération de la chaleur par dispersion d’eau dans des fumées, susceptibles d’être à l’origine de dispersion de légionelles dans l’environnement,
  • de corriger l’intitulé de la rubrique 2910 en supprimant les termes « sur le site ».

Les dispositions :

  • Amélioration de l’intitulé de la rubrique 2921 et classement des systèmes de récupération de la chaleur par dispersion d’eau dans des fumées

Rubrique 2921 (Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle, ou récupération de la chaleur par dispersion d’eau dans des fumées émises à l’atmosphère (installation de)).

Le champ de la rubrique est clarifié et complété :

  • Les installations de refroidissement, telles que les tours aéroréfrigérantes, qui sont actuellement soumises à la rubrique 2921, sont désormais mentionnées sous les termes « Systèmes de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air ».
  • Les installations, mentionnées sous les termes « Systèmes de récupération de la chaleur par dispersion d’eau dans les fumées », sont désormais soumises au régime de la déclaration et leur utilisation est désormais réglementée par l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013. Un échéancier d’application des dispositions, en termes d’exploitation des installations (suivi, entretien, surveillance, formation du personnel, études) et de gestion du risque lors d’un épisode de prolifération des légionnelles, est prévu jusqu’au 1er janvier 2025.
  • Correctif de l’intitulé de la rubrique 2910

Rubrique 2910 (Combustion à l’exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes).

Dans la définition de la puissance thermique nominale, les termes « sur le site » sont supprimés. Cette modification avait été oubliée lors de la transposition de la directive sur les moyennes installations de combustion intervenue en août 2018. En effet, la notion de « site » n’a pas de sens pour des installations relevant des régimes d’enregistrement et de déclaration.

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