Projets de décret et d’arrêté pris pour l’application des articles L. 224-11 et L. 224-12 du code de l’environnement en ce qui concerne les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1 du code des transports.

Consultation du 24/06/2021 au 14/07/2021 - 2 contributions

Cette consultation publique est menée en application de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités prévoit un ensemble de mesures contraignantes destinées à renouveler le parc de véhicules par des véhicules moins émetteurs de gaz à effet de serre, dont l’article 78, qui introduit une obligation spécifique pour les centrales de réservation des taxis et de véhicule de Tourisme avec Chauffeur (VTC) de mettre en relation une part minimale croissante dans le temps de véhicules à faibles émissions.

Contrairement aux obligations de verdissement des articles 76 et 77 portant sur les renouvellements effectués au sein des flottes publiques ou de grandes entreprises privées, l’article 78 n’inscrit pas directement les objectifs de verdissement dans la loi mais renvoie cette compétence, ainsi que le soin de définir un seuil à partir duquel l’obligation s’applique, à un décret simple.

Le projet de décret ci-joint définit ainsi :

- Le seuil de conducteurs liés à une centrale de réservation à partir duquel l’obligation s’applique à la centrale, fixé à 100 ;
- Les objectifs minimaux en pourcentage de véhicules à faibles émissions devant composer le parc des centrales entrant dans le champ d’application :
• Au 31 décembre 2024, 10 % des véhicules composant le parc mis en relation au cours de l’année écoulée doivent être des véhicules à faibles émissions ;
• Au 31 décembre 2027, ce taux passe à 20 % ;
• Au 31 décembre 2029, ce taux passe à 35 %.

- Les modalités de rapportage et de publication des données de verdissement spécifiques aux centrales de réservation, en application de l’article 79 de la loi précitée.

Pour assurer une construction collaborative de la trajectoire d’objectifs avec les organisations professionnelles représentatives des taxis, le décret contient une clause de réévaluation périodique des objectifs systématisant la mise en place d’une concertation en amont de l’entrée en vigueur de chaque taux mentionné ci-dessus, pour évaluer l’opportunité de l’ajuster si nécessaire en fonction du contexte dans lequel la profession se situe s’agissant notamment de l’offre de véhicules et de la disponibilité de solutions de recharge.

L’arrêté d’application précise le référentiel de données à renseigner, la forme sous laquelle ces données sont renseignées, ainsi que la procédure à suivre pour leur transmission et publication.

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