Projets de décret et arrêtés relatifs aux exigences de performance énergétique et environnementale, et à la méthode de calcul associée, pour la réglementation environnementale 2020 (RE2020) - Synthèse

Consultation du 06/08/2021 - 1 contribution

I. Principaux enseignements des contributions

La très grande majorité des personnes ayant contribué à la concertation s’est exprimée en faveur des objectifs généraux poursuivis par la RE2020 à savoir :

1° donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l’énergie ;

2° diminuer l’impact carbone de la construction des bâtiments ;

3° en garantir le confort en cas de forte chaleur

Cependant une majorité des contributeurs émettent des réserves concernant les principes de mise en œuvre de ces objectifs : les réserves portent à la fois sur les exigences de performances énergétique et environnementale retenus (avec des contributions souhaitant augmenter les niveaux d’exigence et d’autres souhaitant les abaisser) mais également sur la méthode de calcul réglementaire. Des contributions portent également sur des éléments imprécis ou des incohérences au sein des projets de textes.

Un nombre réduit de contributeurs s’est exprimé en faveur des textes sans émettre de réserve.

Par ailleurs, les contributions se différencient par leur précision technique : une large majorité propose de revoir les principes de mise en œuvre de la RE2020 (par exemple, des adaptations des exigences attendues ou des modulations différentes des modulations existantes), tandis qu’une vingtaine de contributions vient proposer des modifications très précises de la méthode de calcul réglementaire.

Une contribution regrette que le temps de réaction laissé soit trop court au vu du volume de document à considérer.

II. Prise en compte des remarques

De façon générale, une majorité des observations recueillies lors de la consultation du public avaient déjà été communiquées à l’administration lors du processus de concertation engagé entre 2018 et 2020. Également certaines contributions reprennent les demandes de modifications discutées lors des différentes instances de consultations, auxquelles ont été soumis les textes (CSCEE* et CSE** notamment). Ainsi certaines réponses formalisées ci-après ont déjà été communiqués aux acteurs.

A. Remarques préliminaires

Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation a fait l’objet d’une recodification de ses parties législative et réglementaire, entrée en vigueur au 1er juillet 2021. Les références à ce code ont donc été modifiées en conséquence.

Suite aux différentes consultations, une organisation des textes différente de celle mise en consultation a été retenue :

-  la définition des exigences et des niveaux d’exigences, en grande partie présente dans le projet d’arrêté relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine mis en consultation, a été entièrement déplacée dans le décret relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine ;

-  le contenu restant du projet d’arrêté relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine mis en consultation, et le projet d’arrêté portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 111-20-5 du code de la construction et de l’habitation mis en consultation, ont été fusionnés.

Cette réorganisation est sans impact sur la prise en compte des demandes de modification de fond.

B. Contributions hors du périmètre des textes

Des contributions sur les niveaux du nouveau DPE, la prise en compte de la biodiversité, les professions habilitées à réaliser les attestations, le dispositif d’attestations, les études de conception, l’obligation des bureaux d’études de posséder une qualification OPQIBI et la possibilité de faire évoluer le moteur de calcul RE2020 vers un outil STD ainsi que sur la possibilité de mettre le moteur de calcul en open source ont été réalisées. Les deux premiers sujets sont hors du périmètre de la RE2020. Les attestations sont traitées dans un autre bloc de textes : les trois textes soumis à la consultation ne concernent pas la réalisation des études (quand, comment, qui), mais les niveaux de performances à atteindre par les bâtiments. Le moteur de calcul RE2020 est disponible sur demande auprès du CSTB, conformément à l’article L. 121-2 du code de la construction et de l’habitation.

Quelques propositions d’éléments à faire évoluer dans le cadre de la « clause de revoyure » ont été proposées.

Quelques contributions proposent d’établir un DPGF type afin de simplifier le renseignement des données dans l’ACV. Ces deux sujets ne relèvent pas des textes réglementaires.

Plusieurs contributions portent sur les exigences du futur label réglementaire. Si le projet de décret introduit ce label, il fait appel à un arrêté d’application qui ne fait pas l’objet de la présente consultation.

C. Contributions à propos du projet de décret relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine mis en consultation

Une contribution demande le report de l’entrée en vigueur pour les bureaux et l’enseignement ; cette demande, réalisée également au travers d’autres consultations, a été prise en compte avec un report au 1er juillet 2022.

Une contribution demande de ne pas appliquer la réglementation indépendamment de la date de dépôt de permis de construire, pour les projets qui seraient finalisés tardivement ; la modification a été apportée dans les textes.

D. Contributions à propos du projet d’arrêté relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine mis en consultation

Concernant les surcoûts :

Plusieurs contributions portent sur les surcoûts de la réglementation ; certaines considèrent les surcoûts comme acceptables ou proportionnés, d’autres considèrent les surcoûts comme excessifs. Des contributions pointent l’impact spécifique sur les surcoûts de certains choix, et notamment l’absence de bénéfice donné au biogaz vis-à-vis du gaz. Ces considérations relatives aux surcoûts ont largement été discutées lors des concertations, et les projets de textes en tiennent compte ; toutefois, un ajustement spécifique de la modulation Mivrd en maisons individuelles s’est avéré nécessaire.

Concernant les niveaux d’exigences (exigences de résultat) :

Plusieurs contributions concernent les niveaux d’exigences pour les bâtiments de bureaux et d’enseignement. Celles-ci seront introduites dans le cadre de textes modificatifs.

Plusieurs contributions demandent une révision des exigences, notamment concernant les indicateurs Bbio et Icénergie, à la hausse ou à la baisse, pour l’ensemble des bâtiments ou pour certaines catégories seulement (au travers des modulations). Les exigences fixées dans les projets de textes mis en consultation ont fait l’objet de nombreuses concertations et d’adaptations successives ; les contributions n’apportent pas d’éléments nouveaux par rapport à ces concertations. Concernant l’indicateur Icénergie, les exigences fixées vont réduire fortement la place du gaz dans les bâtiments neufs. Ce choix répond à l’objectif poursuivi par le gouvernement de réduire rapidement et autant que possible la dépendance de la France aux énergies fossiles, émettrices de gaz à effet de serre.

Deux contributions portent sur la modulation Mided et relèvent un signal négatif à l’encontre des industriels, la modulation n’incite pas sur les premières années à produire des données environnementales spécifiques. Il est choisi de conserver cette modulation, qui évite de trop contraindre le choix des matériaux dans un premier temps, certains industriels (notamment TPE/PME) n’ayant pas encore pu produire leurs données environnementales. La progressivité de la modulation et des exigences encouragent cependant fortement à la production de données spécifiques.

Une contribution propose de ne pas moduler le seuil haut de confort d’été suivant la surface pour les logements collectifs. Ce choix a été réalisé afin de prendre en compte les configurations complexes et parfois contraintes en logement collectif. Le confort est assuré car cette modulation est mise en place uniquement pour les bâtiments climatisés. Ce choix est donc maintenu.

Une contribution soulève un manque de clarté de l’Annexe IV, Partie I, §2. Cette partie a été déplacée dans le décret et reformulée.

Quelques contributions proposent d’ajouter des indicateurs relatifs au confort d’été ainsi que des simulations complémentaires (scénario météo différent avec exigences à respecter dans ces conditions). Afin de ne pas complexifier excessivement la réglementation, un unique indicateur de confort d’été est retenu, le degré-heure.

Une contribution a permis de relever une erreur concernant la distinction suivant l’altitude réalisée dans le coefficient Migéo.

Des contributions demandent à revoir les exigences pour les constructions provisoires. Il est prévu à ce sujet une concertation à l’automne 2021, qui devrait conduire à une meilleure définition de ces exigences.

Concernant les exigences de moyens :

Des contributions demandent à préciser l’article relatif au traitement minimal des ponts thermiques, ou d’en renforcer le niveau d’exigence. Les précisions demandées ne semblent pas relever d’un texte réglementaire ; concernant le renforcement du niveau d’exigence, plusieurs acteurs s’y sont opposés en concertation ; les concertations ne justifient pas la pertinence de faire des efforts spécifiquement à ce sujet.

Des contributions demandent à préciser le protocole de vérification des systèmes de ventilation, et de s’assurer de l’indépendance de la personne qui réalise le contrôle ; ces deux points sont traités à l’annexe VIII du projet d’arrêté relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine mis en consultation.

Une contribution propose de modifier l’article 33 relatif aux protections solaires. La modification suggérée a déjà été réalisée suite aux autres consultations.

Une contribution demande à réaliser des réservations pour l’installation ultérieure de panneaux solaires. La pertinence technico-économique de telles réservations n’est pas établie ; de plus, un travail important serait nécessaire pour préciser les spécifications techniques de telles réservations. Les textes n’ont donc pas été modifiés à ce sujet.

Concernant le positionnement relatif des filières énergétiques et industrielles :

De nombreuses contributions portent sur le positionnement relatif des différentes sources d’énergie, et notamment du gaz et de l’électricité. Elles portent en particulier sur le coefficient de conversion en énergie primaire et le facteur d’émission de l’électricité (demandes de révision à la hausse comme à la baisse, voire d’une révision annuelle), sur la prise en compte du biogaz.

Concernant le premier point, il a fait l’objet de très nombreux débats en concertation, qui ont conduit au choix actuel ; une révision annuelle n’est pas envisageable, puisqu’elle implique d’adapter les niveaux d’exigence à chaque évolution de ces paramètres.

Concernant la prise en compte du biogaz, filière d’avenir, mais aux ressources limitées par rapport aux usages potentiels, il vaut mieux orienter cette énergie précieuse vers des secteurs où la substitution du gaz naturel par un autre vecteur énergétique est plus difficile. Il s’agit termes d’optimiser la « décarbonation » des usages dans le temps limité qui nous est imparti par l’urgence climatique. Ainsi, un recours important et spécifique à cette énergie renouvelable dans le cadre de la construction neuve n’apparaît pas opportun.

Des contributions demandent d’étendre l’adaptation des exigences prévues pour les maisons individuelles construites sur des parcelles concernées par un permis d’aménager prévoyant le raccordement au réseau de gaz ; les dispositions du projet d’arrêté semblent équilibrées afin de ne pas contraindre excessivement des projets déjà engagés, tout en développant rapidement le recours à des énergies moins carbonées.

Enfin, spécifiquement concernant les PAC hybrides-gaz, des contributions demandent un allègement des exigences pour leur donner un meilleur positionnement, ainsi qu’une évolution de la méthode de calcul. L’allègement des exigences permettrait de recourir à d’autres systèmes moins performants recourant majoritairement au gaz, ce qui est contraire aux objectifs de la réglementation ; par ailleurs, les éléments donnés ne permettent pas suffisamment d’étayer les demandes de révision de la méthode de calcul pour les pompes à chaleur.

Quelques interrogations sont portées à l’encontre de la filière bois française notamment sur sa capacité à assurer une production française suffisante pour alimenter le secteur de la construction français. D’autres interrogations sur l’ensemble des filières se posent notamment sur la transition à effectuer et sur la capacité à maintenir des emplois sur le territoire français à cause des exigences introduites par la RE2020. Les exigences de la RE2020 n’ont pas vocation à imposer le recours au bois de manière systématique, le recours à d’autres matériaux de construction reste donc possible. Par ailleurs, il est à noter que la forêt française dispose d’un potentiel de production important et que l’Etat lancé un appel à manifestation d’intérêt « Mixité pour la Construction Bas Carbone » afin d’aider ce développement.

Concernant le dispositif du « Titre V » :

Une contribution demande de renouveler dans la RE2020 tous les systèmes ayant fait l’objet d’un « titre V » pour la RT2012, et d’alléger la procédure du titre V pour la RE2020. Concernant le premier point, une procédure simplifiée de prise en compte de ces systèmes dans la RE2020 a été mise au point ; elle ne relève pas des textes réglementaires. Concernant le second point, des adaptations ont été faites concernant les données environnementales et les exemples de mise en œuvre demandés, ainsi que concernant la définition des « travaux importants » de modification d’un réseau de chaleur ou de froid urbains.

Concernant la conductivité thermique par défaut des isolants biosourcés :

Une contribution demande de réviser les valeurs de conductivité thermique par défaut pour les isolants biosourcés, en permettant une interpolation et en étendant le périmètre de ces valeurs. L’interpolation supposerait de complexifier la description de ces valeurs par défaut ; l’extension du périmètre nécessite une expertise approfondie pour s’assurer de la pertinence des valeurs proposées. Ces valeurs par défaut n’ont pas été modifiées.

E. Contributions à propos du projet d’arrêté portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 111-20-5 du code de la construction et de l’habitation mis en consultation :

Concernant la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre :

Un grand nombre de contributions portent sur l’ACV dynamique. Des paramètres de la méthode sont discutés notamment la prise en compte de la temporalité des émissions de gaz à effet de serre qui induit un positionnement différent des matériaux de construction par rapport à la méthode utilisée dans l’expérimentation E+C-. Il est reproché à cette méthode de ne pas être utilisée dans les autres pays européens, de ne pas correspondre à la méthode utilisée dans l’expérimentation E+C-, de ne pas correspondre à certaines normes relatives à l’ACV, de décaler artificiellement les impacts dans le temps, de ne pas inciter au matériaux avec une longue durée de vie, de prendre en compte le stockage carbone dans les bâtiments et de créer une distorsion de concurrence. Quelques contributions reconnaissent les bénéfices de cette méthode qui favorise le stockage carbone dans les produits, favorise les filières de recyclage, de réemploi et de valorisation des déchets.

La méthode d’ACV dynamique consiste à prendre en compte la répartition des émissions dans le temps, puisqu’une émission qui a lieu aujourd’hui contribue dès aujourd’hui au réchauffement climatique, là où une émission différée n’y contribuera que plus tard (et, à émission identique, elle contribuera moins au réchauffement climatique des 100 prochaines années). Elle prend donc bien en compte la notion de stockage temporaire de carbone qui est un levier central de la Stratégie Nationale Bas Carbone. Le stockage temporaire de carbone dans les produits bois est pris en compte dans les inventaires officiels de GES rapportés à la CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques). L’intérêt du stockage de carbone dans les bâtiments, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, ne fait donc pas de doute. Stocker du carbone dans les constructions neuves permet d’accroître durablement le stock de carbone national (le destockage de carbone lors des déconstructions futures étant compensé par les Ies constructions futures), ce qui contribue donc à réduire le changement climatique pour les générations futures.

Il est erroné de dire que la méthode n’incite pas aux matériaux à longue durée de vie : à quantité d’émission identique, les matériaux à longue durée de vie seront mieux positionnés que les matériaux à courte durée de vie.

Ainsi, le choix de l’ACV dynamique permet de promouvoir des choix vertueux vis-à-vis du changement climatique.

Par ailleurs, le Gouvernement portera avec l’ensemble des parties prenantes un travail de normalisation de l’approche d’ACV dynamique à l’échelle française et européenne. La méthode pourra être ajustée lors d’étapes ultérieures de la réglementation si cela apparaissait nécessaire.

Des points d’attention sont portés sur la méthode : prise en compte de la biodiversité, durée de vie des bâtiments trop faible, capacité à assurer la complétude des études, besoin de mise en place de lots forfaitaires complémentaires, révision de la valeur de certains lots forfaitaires, non prise en compte des batteries adiabatiques et prise en compte du transport dans les données environnementales. Des propositions sont faites pour améliorer la complétude des ACV.

Certaines contributions ont permis de relever des erreurs et compléments nécessaires dans l’annexe I du projet d’arrêté, concernant la consommation d’eau du bâtiment et sa prise en compte, et concernant l’indicateur StockC. L’annexe a été modifiée en conséquence.

Concernant la méthode de calcul de la performance énergétique et du confort d’été :

Plusieurs contributions demandent des compléments ou des corrections à la méthode de calcul, notamment afin de prendre en compte de nouvelles fonctionnalités. La rédaction des algorithmes a fait l’objet d’une concertation approfondie avec les parties prenantes ; apporter de nouvelles fonctionnalités nécessite un travail conséquent d’expertise pour en examiner la pertinence et les modalités d’intégration ; il pourra être mené dans le cadre du dispositif prévu au titre V du projet d’arrêté relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine.

Des contributions s’inquiètent de l’installation de systèmes réversibles et de l’absence de déclaration des consommations de froid associées. Le respect de la réglementation est vérifié à partir des éléments présents à l’achèvement des travaux ; l’absence de déclaration d’un système de refroidissement présent à l’achèvement des travaux reviendrait à un non-respect des exigences de la RE2020.

Quelques contributions portent sur le forfait de pénalisation des consommations en cas d’inconfort significatif. Certaines de ces contributions saluent l’intégration de ce forfait, d’autres le trouvent mal dimensionné et proposent d’imposer des prérequis techniques et architecturaux pour les bâtiments avec un risque d’inconfort. Les deux possibilités ont été discutées dans le cadre de la concertation avec les acteurs de la construction ; c’est l’intégration du forfait de pénalisation qui a été retenue comme solution la plus adaptée pour répondre aux objectifs.

Une contribution soulève un écart dans les fichiers météorologiques utilisés pour le calcul des indicateurs de performance énergétique (Bbio, Cep, Cep,nr) de ceux utilisés pour le calcul de confort d’été (DH). Il s’agit d’un écart volontaire permettant :

-  de vérifier le bon fonctionnement du bâtiment concernant le confort d’été lors d’une séquence caniculaire : les canicules sont les périodes les plus critiques à ce sujet ;

-  d’estimer les performances énergétiques du bâtiment dans des conditions climatiques « moyennes », permettant de minimiser les consommations énergétiques en priorité dans les configurations les plus courantes, plutôt que selon des circonstances exceptionnelles.

Des contributions soulèvent également des problèmes de cohérence internes au textes, des éléments imprécis, des soucis d’affichage. Lorsque ces problèmes étaient avérés, la méthode a été corrigée en conséquence.

* Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique

** Conseil supérieur de l’énergie

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