Projets d’ordonnance relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers et de décret pris en application de l’ordonnance relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers

Consultation du 24/02/2022 au 16/03/2022 - 8 contributions

  • le projet d’ordonnance qui a été soumis à la Mission interministérielle de l’eau du 18 février 2022 et sera soumis au bureau de la Commission nationale de la mer et du littoral le 8 mars 2022 est disponible.
  • le projet de décret qui a été soumis à la Mission interministérielle de l’eau du 18 février 2022, et sera soumis au bureau de la Commission nationale de la mer et du littoral le 8 mars 2022, et au Conseil Supérieur de l’Énergie du 03 mars 2022 est disponible.

Vous pouvez consulter ces projets de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 24 février 2022 jusqu’au 16 mars 2022.

Le contexte :

Dans la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les articles 65 à 80 modifient plusieurs dispositions du code minier. L’article 81 habilite le gouvernement à réformer par voie d’ordonnances le code minier en vue de développer un modèle extractif responsable.

Les travaux miniers, c’est-à-dire l’activité physique d’exploration ou d’exploitation, sont soumis à l’ensemble des dispositions du droit de l’environnement français et européen, notamment en matière d’évaluation environnementale et de participation du public.

Lorsqu’ils peuvent présenter des dangers et des inconvénients graves, ils doivent être autorisés par une décision spécifique, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers (hors procédures spécifiques à l’outremer, relevant d’une ordonnance particulière).

Le champ des travaux miniers couvre les activités suivantes :

  • ­les travaux de recherche et d’exploitation, sur terre ou en mer, de mines de substances mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code minier ainsi que les haldes et terrils non soumis au régime prévu par les articles L. 137-1 et L. 335-1 du même code ;
  • ­les travaux de recherche et d’exploitation en mer des autres substances (granulats marins) ;
  • ­les travaux de recherches et d’exploitations de gîtes géothermiques mentionnés à l’article L. 112-1 du code minier (hors géothermie de minime importance) ;
  • ­les travaux de création et d’aménagement de cavités de stockages souterrains mentionnés à l’article L. 211-2 du code minier ;
  • ­l’ouverture des travaux de forage de puits pour les stockages souterrains, ainsi que la mise en exploitation des stockages souterrains, lorsque leur exploitation n’est pas soumise aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement.

Conformément à l’article 81 1, le Gouvernement est habilité à faire relever, avec les adaptations nécessaires, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers au régime de l’autorisation environnementale prévue au code de l’environnement, et à réviser l’objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues à ce même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants.

Le projet de décret faisant l’objet de la présente consultation a pour principal objectif de préciser les dispositions prises par le projet d’ordonnance.

Les objectifs :

L’ordonnance vise à intégrer les travaux miniers dans le régime de l’autorisation environnementale. Cette mesure permet d’harmoniser les procédures administratives d’instruction des dossiers de demande d’autorisation, de contrôle, de sanctions et d’exercice de la police spéciale entre les sites miniers et les ICPE, moyennant des particularités résultant des travaux miniers (y compris en application de diverses directives européennes).

Le projet de décret vise principalement à modifier le code de l’environnement afin d’y intégrer les éléments de procédure liés aux activités régies par le code minier et modifier le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains afin de supprimer les doublons avec le code de l’environnement.

Les dispositions :

Dispositions du projet d’ordonnance

L’ordonnance proposée prévoit, en sus des nouvelles dispositions introduites par la loi du 22 août 2021, l’intégration des travaux miniers dans l’autorisation environnementale, afin d’harmoniser les procédures administratives d’instruction des dossiers de demande d’autorisation, de contrôle, de sanctions et d’exercice de la police spéciale entre les sites miniers et les ICPE.

Avec l’intégration de l’autorisation de travaux miniers dans l’autorisation environnementale, les demandes d’ouverture de travaux miniers seront ainsi instruites comme les demandes d’autorisation relevant de la loi sur l’eau ou des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), tout en conservant un niveau d’exigence de protection de l’environnement au moins comparable.

De plus, lorsqu’une entreprise aura également à implanter des ICPE sur son site minier, elle n’aura plus qu’un seul dossier à déposer, couvrant à la fois les aspects « mines » et ICPE, et non plus deux dossiers à déposer en parallèle.

1) Le présent projet de texte intègre l’autorisation des travaux miniers ainsi que l’autorisation des travaux mentionnés à l’article L. 211-2 du code minier lorsqu’ils ne relèvent pas du 2° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement dans le régime de l’autorisation environnementale.

2) Il fixe les conditions de l’octroi de cette autorisation et introduit les travaux de recherche et d’exploitation minière dans le champ de l’autorisation environnementale, sans en modifier les limites mais en introduisant dans le code de l’environnement les particularités liées au droit minier tout en conservant la logique de l’autorisation environnementale (procédure, délai d’instruction, conditions de rejet de la demande, etc.).

3) Il modifie également en parallèle le code minier afin d’éviter les doublons. Il convient de souligner que le régime de la déclaration est inchangé et reste régi par le code minier.

4) Le projet d’ordonnance étend la prise des sanctions administratives à la police résiduelle des mines étendue par la loi climat et résilience. L’ensemble des sanctions est intégré dans cette nouvelle disposition. Cet article s’applique aussi au régime déclaratif.

5) Enfin, le projet d’ordonnance permet de sanctionner l’exploitant ou l’explorateur qui n’a pas respecté ses obligations relatives à l’arrêt des travaux en permettant à l’administration compétente de lui refuser toute nouvelle autorisation pendant une période maximale de 5 ans (comme pour les carrières).

Dispositions du projet de décret

Le projet de décret prévoit les dispositions suivantes :

1) Le présent projet de texte modifie le code de l’environnement pour prendre en compte les travaux miniers (y compris les stockages souterrains et les travaux en mer sur toutes substances) dans le régime de l’autorisation environnementale.
À cet effet, il modifie les dispositions du code de l’environnement afin notamment d’adapter :
- la liste des pièces de la demande d’autorisation, la liste des services consultés, le contenu de l’étude d’impact (pour les projets soumis à évaluation environnementale),
- les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation,
- les services coordinateurs de l’autorisation environnementale,
- les servitudes d’utilité publique,
- les conditions de suspensions de procédure,
- la liste des projets qui induisent la saisine de la Commission locale de l’eau,
- la liste des communes visées par l’enquête publique,
- le contenu de l’acte administratif,
- les modalités de transfert de l’autorisation,
- les mesures de police administrative,
- l’articulation avec la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration,
- les dispositions encadrant les projets de stockage de dioxyde de carbone.

2) Il modifie également en parallèle le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains afin d’éviter les doublons.
Le décret n° 2006-649 encadrait jusqu’à présent les dispositions réglementaires des autorisations et des déclarations de travaux miniers. Les autorisations de travaux miniers étant intégrées par le projet de décret au code de l’environnement, le projet de texte vise à abroger toutes les dispositions encadrant les autorisations de travaux miniers.
La version de référence que ce décret vient modifier, prend en compte le décret « travaux » qui est soumis à consultation du public en parallèle de celui-ci.

3) Par ailleurs, il modifie les décrets n° 78-498 et n° 2016-1303 afin de prendre en compte les conséquences de l’abrogation de certaines dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006.

4) Enfin, il fait évoluer l’annexe de l’article R. 161-8 du code de l’urbanisme afin de prendre en compte les servitudes d’utilités publiques issues des projets de travaux miniers.

Notes et références

1Article 81 2° e) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers du régime de l’autorisation environnementale prévue au code de l’environnement ;

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Commentaires

  •  Une évolution nécessaire du régime de l’AOTM, le 16 mars 2022 à 21h18

    Guyane Nature Environnement est tout à fait favorable à la progression des exigences environnementales dans le droit minier, qui a toujours figuré comme un régime dérogatoire du droit de l’environnement général.

    Faire des AOTM des autorisations environnementales devrait permettre une meilleure prise en compte de l’état initial des milieux impactés grâce aux études d’impact, ainsi qu’une meilleure réduction et compensation de ces impacts, en particulier sur les espèces protégées. A ce titre, l’inclusion de sanctions administratives dans le régime des AOTM et de la possibilité de refuser une autorisation à un exploitant qui ne se conformerait pas à ses obligations est une suite logique.

    Néanmoins, GNE n’a pas été en capacité de vérifier précisément toutes les propositions présentées au public par manque de temps au vu du volume des textes donc il est possible que l’association ait eu plus de remarques sur ces textes. Nous aurions souhaité avoir une consultation plus longue pour nous approprier la totalité des textes.

  •  Projets d’ordonnance relative à l’autorisation environnementale-Commentaires de la Fédération des Opérateurs Miniers de Guyane, le 16 mars 2022 à 20h36

    L’objectif est l’harmonisation des procédures administratives, de contrôle, de sanctions à travers l’intégration des travaux miniers dans le régime d’autorisation environnementale. L’application de certaines dispositions notamment celle relative aux sanctions administratives ne prend pas en compte les réalités de l’activité minière sur le territoire guyanais.
    La Fédération des Opérateurs Miniers de Guyane s’oppose au rajout d’une nouvelle sanction administrative.

    REFUS DE L’AJOUT D’UNE NOUVELLE SANCTION ADMINISTRATIVE - Article L. 173-8 (ARTICLE 3)
    Rédaction proposée par l’ordonnance : "L’explorateur ou l’exploitant qui n’a pas satisfait, dans les délais prescrits, par l’autorité administrative, aux obligations relatives à l’arrêt des travaux fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou à celles imposées en application des articles L. 161-1 ou des articles L. 163-1 à L. 163-9 peut, pendant une période n’excédant pas cinq ans, se voir refuser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d’exploitation."
    Demande de la FEDOMG : La FEDOMG demande la suppression de l‘article.
    « L’explorateur ou l’exploitant qui n’a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations relatives à l’arrêt des travaux fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou à celles imposées en application des articles L. 161-1 ou des articles L. 163-1 à L. 163-9 peut, pendant une période n’excédant pas cinq ans, se voir refuser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d’exploitation. »
    Exposé des motifs : La création de cette nouvelle disposition, en adéquation avec les obligations des carrières, ne contribue pas à une harmonisation des sanctions administratives pour les carrières et les mines, en dépit de ce que semble indiquer le commentaire de la quatrième colonne (cf. « ajout d’un nouvel article qui est une reprise de l’esprit de l’article L.515-4 du CE pour les carrières ») Au contraire, elle contribue à un traitement différencié entre les deux secteurs d’activité et ce, en défaveur de l’activité minière. D’une part, le terme d’« arrêt des travaux  », retenu pour la disposition relative à l’activité minière, englobe une réalité bien plus large et complexe que le terme de « remise en état » retenu pour la disposition relative aux carrières. D’autre part, l’article L. 515-4 du Code de l’environnement pour les carrières ne précise pas la période durant laquelle l’exploitant peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement. La période de 5 ans maximum retenue dans la formulation relative à l’activité minière, apparait bien trop sévère. Elle est équivalente à la durée maximale d’une peine complémentaire prononcée par un tribunal correctionnel en cas de délit alors qu’il s’agit en l’espèce d’une contravention à une obligation contractuelle. Enfin, une telle interdiction signifierait à coup sûr la mort de l’entreprise.
    Par conséquent, la FEDOMG demande la suppression de cette nouvelle sanction administrative. Si toutefois elle devait être maintenue, la période durant laquelle l’explorateur ou l’exploitant serait privé de l’octroi d’un nouveau titre ou d’une nouvelle autorisation devrait être ramenée à 3 ans maximum.

  •  Commentaire sur le projet d’ordonnance relative à l’AENV présenté par SOGIMINES, le 16 mars 2022 à 20h03

    Ordonnance relative à l’AENV :
    Code Minier art 162-3 Travaux soumis à l’AENV :
    Il est tout à fait positif d’introduire une procédure unique pour la prise en compte des enjeux environnementaux mais l’AENV ne peut pas remplacer une autorisation au titre minier qui, tout en prenant en compte les enjeux environnementaux, doit également considérer les autres enjeux notamment ceux de l’article L 113. Pour ne pas créer de conflit entre la protection de l’environnement et les enjeux stratégiques de l’État, il conviendrait de croiser, dans la procédure d’autorisation d’ouverture de travaux, l’ensemble des enjeux afin de consolider juridiquement la décision administrative. On peut utilement rappeler qu’un gîte minier n’est pas déplaçable et que l’État, qui en est le propriétaire, doit aussi et en principe veiller au choix des méthodes d’exploitation permettant la meilleure valorisation de cette richesse nationale.
    La disposition adoptée dans l’article 162-3 présente donc l’inconvénient d’ignorer l’article L 113 du code minier. Cet article, qui ne considère que les enjeux environnementaux dans la délivrance de l’autorisation de travaux, sera source de contentieux lorsque les autorisations seront délivrées sous la pression de considérations géopolitiques. Le projet d’ordonnance est en déphasage au regard de l’esprit de la réforme issue de la loi climat. Il eut été préférable d’adopter pour tous les enjeux environnementaux ce qui existait pour la loi sur l’eau et n’a jamais posé de problème : Le décret d’application de la loi sur l’eau art 1 alinéa IV stipulait que « sont seules applicables au lieu et place du présent décret les règles instituées par le décret 95-696 du 9 mai 1995 », décret prédécesseur du décret 2006-649. Ce qui n’amoindrissait pas l’obligation de respecter les enjeux de la loi sur l’eau.

    CE article L. 181-28-8 : L’AENV fixe la durée maximale de l’exploitation. Elle ne peut excéder 30 ans.
    En toute cohérence, la durée devrait correspondre à celle du titre minier.

  •  Ufip Energies et Mobilités : commentaires sur projets d’ordonnance et de décret AENV , le 16 mars 2022 à 17h29

    Comme pour l’ensemble des projets de textes d’application de la réforme législative du code minier, en cours de consultation publique ou qui le seront prochainement, il faut rappeler que l’esprit et les objectifs de cette réforme, initialement prévue de façon autonome puis intégrée dans le projet de loi climat et résilience, est de trouver un équilibre entre les besoins stratégiques de la France, l’intérêt des exploitants, la protection de l’environnement et la participation des parties prenantes aux décisions publiques, y compris avec les collectivités territoriales concernées. Ce sont les termes de l’avis du Conseil National de la Transition Ecologique sur la réforme du code minier. Le renforcement des procédures environnementales pour un ensemble divers d’activités relatives à la recherche et à l’exploitation du sous-sol est très positif pour permettre d’encourager parallèlement la poursuite des projets. La proportionnalité de ces procédures au regard des différentes phases des projets a également été mise en avant dans les travaux relatifs à la préparation de cette réforme. Plusieurs dispositions de ces projets AENV vont cependant à l’encontre de ces objectifs affichés et viennent notamment impacter très fortement l’équilibre économique des activités de production de ressources en hydrocarbures de notre sous-sol, alors que le cadre de ces activités a été clairement établi jusqu’à 2040.

    Bien plus, et contrairement à leur objet, ces nouveaux textes donnent à l’Administration des moyens d’organiser la fin des activités pétrolières en France bien avant 2040, puisque, au travers de ces projets, l’Administration se dote d’un certain nombre de pouvoirs, comme celui de contraindre à la fermeture de sites en exerçant des pressions sur d’autres sites/pans d’activité qu’elle peut décider de geler sans autre raison, ou comme celui encore de fixer le niveau de production d’un gisement ce qui viendrait directement impacter le niveau de rentabilité de son exploitation, et donc sa viabilité. Ceci est en parfaite contradiction avec le délai consenti aux opérateurs pétroliers jusqu’en 2040, telle que validé par le Conseil d’Etat.

    Il en est ainsi :
    <span class="puce">-  De l’article 3 du projet d’ordonnance AENV qui crée un nouvel article L 173-8 ainsi rédigé : « L’explorateur ou l’exploitant qui n’a pas satisfait, dans les délais prescrits par l’autorité administrative, aux obligations relatives à l’arrêt des travaux imposé en application des articles L. 161-1 ou des articles L. 163-1 à L. 163-9 peut, pendant une période n’excédant pas cinq ans, se voir refuser toute nouvelle autorisation de recherches ou d’exploitation. ».
    Cette disposition constitue une sanction majeure, disproportionnée dans son objet et dans son périmètre. Elle peut conduire à empêcher la réalisation de travaux relatifs, sur le plan géographique, à une exploitation tout à fait différente de celle faisant l’objet des prescriptions d’arrêt de travaux. Elle pénaliserait donc directement la vie de l’entreprise et donnerait les moyens à l’Administration d’organiser la fin d’une exploitation donnée à l’échéance qu’elle souhaite.

    <span class="puce">-  De l’article 17 du projet de décret AENV qui crée un nouvel article R 181-54 bis prévoyant que « L’arrêté accordant l’autorisation fixe notamment les conditions auxquelles les travaux sont soumis au regard du code minier, ainsi que les quantités annuelles de substances dont l’extraction est autorisée. ». Rien ne justifie que l’autorisation vienne ainsi fixer la quantité de substances à extraire pour les mines H, qui n’ont jamais fait l’objet de telles mesures et doivent être expressément exclues de cette disposition, car elle est en contradiction avec l’article L 161-2 du code minier qui prévoit que « Tout exploitant de mines est tenu d’appliquer à l’exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de la préservation des intérêts énumérés à l’article L. 161-1. ». Il faut encourager le maintien, dans le cadre défini par la loi, d’activités qui répondent à des objectifs de production de ressources nationales, tout en facilitant leurs projets de conversion vers d’autres ressources du sous-sol, également utiles au pays et répondant aux impératifs de la transition énergétique et de la recherche d’autonomie stratégique sur les matières premières. Par ailleurs, par cette nouvelle contrainte, l’Administration peut complètement bouleverser le profil économique d’exploitations et, par exemple, contraindre à la fermeture d’exploitations qui n’atteindraient pas la rentabilité suffisante pour continuer à fonctionner.

    Deux autres dispositions du projet d’ordonnance devraient également être revues et clarifiées :

    <span class="puce">-  Article L 181-28-4 : le II de l’article énumère un ensemble de conditions possibles à la délivrance d’une autorisation, qui s’avèrent imprécises et subjectives et pourraient au final ne permettre aucune activité. Il conviendrait que cette liste fixe des conditions moins subjectives. Elle n’apparaît d’ailleurs pas justifiée dès lors que l’article L. 181-3 prévoit déjà que l’autorisation n’est pas accordée si la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par le code de l’environnement et le code minier ne sont pas assurés. La façon dont l’article L181-3 aborde le sujet semble d’ailleurs plus opportune.

    <span class="puce">-  Article L 181-28-8 : si l’autorisation environnementale fixe effectivement une durée pour laquelle elle est accordée, il importe qu’elle tienne compte de la durée demandée par l’exploitant et s’appuie sur le contenu de ses études. Le risque que des objectifs inatteignables soient imposés à l’opérateur est important (temps pour réaliser le projet trop court).

  •  Alliance des minerais, minéraux et métaux : commentaires ordonnance travaux miniers, le 16 mars 2022 à 16h47

    D’une manière générale, A3M souhaite rappeler la spécifié des projets de miniers, qui nécessitent une adaptation au regard des procédures prévues dans le code de l’environnement. Un titre minier ne donne pas le droit d’effectuer des travaux. Les deux régimes doivent donc être bien distincts.
    Sanctions administratives
    La modification de l’article L. 173-2 du Code minier a un double objet : intégrer le dispositif des sanctions administratives prévues par le Code de l’environnement aux violations des prescriptions des autorisations dans le cadre de la réalisation des travaux miniers et l’étendre à toutes les menaces aux intérêts de l’article L. 161-1 du Code minier, en plus du dispositif déjà existant consistant à prescrire « toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts ». Nous observons l’inadaptation de certaines des sanctions du Code de l’environnement. En effet, les articles L. 171-1 et 8 du Code de l’environnement prévoient notamment le paiement d’une astreinte journalière. Or dans certaine situation (ex : écoulement naturel), il est difficile voire impossible de faire stopper l’infraction, d’où la souplesse prévue jusqu’à présent (« toute mesure ») qui permet d’adapter la sanction à la situation
    <span class="puce">-  Refus de délivrance d’un titre minier ou d’une autorisation pendant 5 ans (article L. 173-8 du Code minier)
    En application du nouvel article L. 173-8 du Code minier, la violation des obligations relatives à l’arrêt des travaux « peut » justifier le refus de la délivrance d’un titre ou d’une autorisation pendant 5 ans. En gardant l’esprit du texte, qui en son principe est justifié, on pourrait le limiter aux cas de manquements graves l’explorateur / l’exploitant.
    <span class="puce">-  Durée d’autorisation (article L. 181-28-8 du Code minier)
    En l’état de la rédaction de cet article, la durée de l’autorisation est de 30 ans maximum mais peut ne pas être fixée précisément. Elle devrait être déterminée en fonction de la durée du titre minier.

  •  projet de décret relatif aux suites de la réforme du code minier, le 12 mars 2022 à 11h27

    Il est surprenant que la France, signataire du décret de l’Antarctique qui prévoit l’absence d’exploitation minière de ce continent spécifie sans restriction à l’art R.181-2 la compétence de l’administrateur des TAAF pour l’instruction des demandes. Il faudrait à tout le moins exclure clairement les projets sur ce continent. Resteraient les iles (Eparses, en réserve naturelle !!!, St Paul et Amsterdam, Kerguelen, Crozet)

    En ce qui concerne les suspensions de délais,il semble y avoir une omission. La saisine et l’avis de la commission européenne en cas de destruction d’un habitat prioritaire de la directive sont prévues. Certes, la France a rarement respecté cette obligation sauf lorsqu’elle y a été acculée au contentieux. Pour autant, il est indispensable d’ajouter ce cas à celui prévu. Ne serait-ce que pour échapper au contentieux potentiel sur les délais d’instruction. Ne pensons pas que ce cas est théorique, bien au contraire. Cela permettra d’avoir une appréciation globale de l’équilibre entre des enjeux forts.

  •  Autorisation environnementale (projet d’ordonnance relative à l’autorisation environnementale des titres miniers), le 11 mars 2022 à 14h10

    L’UNPG a pris connaissance des projets de textes soumis à la consultation publique. Comme elle a déjà été amenée à le souligner lors de la consultation des organisations professionnelles, l’UNPG tient à rappeler que ses activités minières se situent en mer et non à terre. Or, le code minier proposé est d’esprit plutôt terrestre. Il en résulte un certain nombre de difficultés non résolues dans sa mise en œuvre. On peut, par exemple, citer le cas des « communes intéressées » aux projets, notion difficile à appréhender pour des projets en mer. De la même manière, l’exigence de production d’une étude de dangers n’est pas pertinente alors que les installations utilisées sont des navires qui répondent à une réglementation qui leur est propre.
    Voici donc nos commentaires.

    Article L. 181-28-5 nouveau du code de l’environnement

    « L’article L. 181-25 est applicable aux projets relevant du 3° de l’article L. 181-1, à l’exception des travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques. L’étude de dangers prend en compte les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier ».

    Cette disposition impose à l’ensemble des travaux miniers soumis à autorisation de joindre une étude de dangers au dossier de demande. A l’heure actuelle, le décret n° 2006-798 n’exige pas un tel document pour les granulats marins, mais une étude de compatibilité du projet avec la sécurité publique (identification du risque, évaluation du risque, traitement du risque) qui s’apparente à une étude de dangers respectant les spécificités maritimes, et le décret n° 2006-649 ne l’impose que pour certaines catégories de travaux miniers.

    L’UNPG souhaite qu’il soit indiqué dans cet article que l’activité des granulats marins en est exemptée comme c’est le cas pour les gites géothermiques.

    Article L. 181-28-8 nouveau du code de l’environnement

    « L’autorisation environnementale fixe la durée maximale de l’exploitation ou de la phase d’exploitation concernée. Cette durée ne peut excéder trente ans, ni la durée du titre minier ».

    En droit minier, les concessions sont délivrées pour une durée maximale de 50 ans, pouvant faire l’objet de prolongations successives de 25 ans. En toute hypothèse, en matière de granulats marins, l’article L. 133-7 du code minier précise que la durée des concessions ne pourra pas excéder 50 ans. Dans ce cadre, l’article 22 du décret n° 2006-798 prévoit que l’autorisation de travaux miniers en matière de granulats marins est « délivrée pour la durée de validité du titre minier ». Ces dispositions sont de nature à faciliter les éventuelles prolongations sollicitées par les exploitants, qui ne devront constituer qu’un seul dossier à l’occasion de la prolongation du titre minier et de l’autorisation de travaux.

    Le projet d’article L. 121-28-8 indique que la durée « ne peut excéder trente ans, ni la durée du titre minier » ce qui semble constituer deux conditions cumulatives.

    Il conviendrait d’aligner dans tous les cas la durée de l’autorisation environnementale « volet minier » à la durée du titre, afin de mieux articuler les durées de validité de ces titres et autorisations en prévoyant une durée maximale de l’autorisation environnementale pouvant aller jusqu’à 50 ans.

  •  Titres miniers (projet d’ordonnance relative aux fondements juridiques, aux objectifs du modèle minier français et aux conditions d’attribution des demandes de titres miniers), le 11 mars 2022 à 14h09

    L’UNPG a pris connaissance des projets de textes soumis à la consultation publique. Comme elle a déjà été amenée à le souligner lors de la consultation des organisations professionnelles, l’UNPG tient à rappeler que ses activités minières se situent en mer et non à terre. Or, le code minier proposé est d’esprit plutôt terrestre. Il en résulte un certain nombre de difficultés non résolues dans sa mise en œuvre. On peut, par exemple, citer le cas des « communes intéressées » aux projets, notion difficile à appréhender pour des projets en mer. De la même manière, l’exigence de production d’une étude de dangers n’est pas pertinente alors que les installations utilisées sont des navires qui répondent à une réglementation qui leur est propre.
    Voici donc nos commentaires.

    Article L. 132-5 du code minier

    Il conviendrait de compléter l’article L. 132-5 (anciennement article L. 132-6) pour préciser expressément les motifs pour lesquels un inventeur ne se verrait pas délivrer la concession de mine.

    Article L. 132-6 du code minier

    « Lorsqu’un inventeur, tel que mentionné à l’article L. 121-1 n’obtient pas la concession d’une mine, soit le gisement découvert fait retour gratuitement à l’Etat, en cas de non délivrance de la concession à un tiers, soit la décision accordant celle-ci au concessionnaire fixe, après que l’inventeur a été invité à présenter ses observations, l’indemnité qui lui est due par le concessionnaire ».

    La question de l’éventuelle indemnisation de l’inventeur est importante. Dans un souci de sécurité juridique, cette disposition ou ses textes d’application devraient préciser davantage les postes indemnitaires auxquels l’inventeur peut avoir droit. L’UNPG est d’avis que l’engagement financier relatif à l’ensemble du programme de recherches devrait notamment être indemnisé de manière systématique.

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