Projets d’arrêtés relatifs à la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de matoles dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne pour la campagne 2021-2022

Consultation du 15/09/2021 au 06/10/2021 - 16577 contributions

Les deux présents projets concernent la capture au moyen de matoles (pièges-trappes) pour les Landes et le Lot-et-Garonne.

Les arrêtés pris l’année dernière relatifs aux chasses traditionnelles (Sud-Ouest et Ardennes) pour la campagne 2020-2021 ont fait l’objet de référés suspension. Par une décision du 22 septembre 2020, le juge des référés a rejeté ces requêtes au motif que l’urgence n’était pas établie au regard de «  l’importance des populations d’oiseaux concernés en France au regard du nombre de prélèvements autorisés, le caractère sélectif des méthodes de capture en cause et les précautions imposées aux chasseurs. »

Ces arrêtés ayant ainsi été maintenus en vigueur, les projets de textes pour la campagne 2021-2022 ont été présentés dans une première version lors du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) du 5 mai 2021 pour permettre la poursuite de cette chasse traditionnelle. Cependant la procédure de publication a été interrompue du fait des décisions du Conseil d’État du 6 août 2021 relatives au jugement sur le fond des arrêtés annuels fixant le nombre maximum de capture d’alouettes des champs pour les trois précédentes campagnes (2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021). En effet, ces décisions ont annulé tous les arrêtés annuels des trois campagnes précédentes pour chacun des quatre départements concernés et quelle que soit la méthode de capture (pantes ou matoles).

Dans ses décisions du 6 août 2021, le Conseil d’État part d’un considérant de principe formulé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 17 mars 2021 : "le caractère traditionnel d’une méthode de chasse ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante, au sens des dispositions du paragraphe 1 de cet article 9, ne peut être substituée à cette méthode, de même que le simple fait qu’une autre méthode requerrait une adaptation et, par conséquent, exigerait de s’écarter de certaines caractéristiques d’une tradition, ne saurait suffire pour considérer qu’il n’existe pas une telle autre solution satisfaisante."

Ensuite, le Conseil d’État fait application du droit en retenant un défaut de motivation tant des arrêtés du 17 août 1989 (les arrêtés cadres relatifs aux chasses traditionnelles) qui se bornent à reconnaitre l’usage traditionnel comme motif de l’absence de solutions alternatives, que des arrêtés annuels attaqués fixant le nombre maximum de capture qui ne viennent davantage expliciter les motifs à retenir concernant l’inexistence d’une autre solution satisfaisante.

Les motifs à retenir mentionnés par le Conseil d’État sont ceux requis par la directive européenne du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive Oiseaux, dont l’article 9 prévoit en son paragraphe 1 que « Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 [interdisant certaines installations, pratiques, méthodes de capture ou de mise à mort] s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après : (…) c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ».

Afin de remédier aux lacunes de motivation soulignées par le Conseil d’État, le projet d’arrêté dans chaque département pour la campagne 2021-2022 a été complété, par rapport à la première version du texte présentée au CNCFS du 5 mai dernier. Ainsi la nouvelle version des projets de textes comporte désormais des considérants portant sur les conditions requises en droit européen pour autoriser cette chasse traditionnelle.

Le fondement de ces considérants est étayé en

de cette note de présentation.

Nombre maximal de prélèvements autorisés pour la saison 2021-2022

Pour mémoire, les chiffres des trois dernières campagnes sont repris dans le tableau ci-dessous :

Considérant les taux de captures antérieurs (proches en 2018 et 2019 du maximum autorisé) et de l‘impact conjoncturel des restrictions liées au contexte sanitaire en 2020, il est proposé pour la saison 2021-2022 de reconduire le maximum autorisé de prélèvements à l’identique de la saison précédente mais réparti sur les deux dispositifs de chasse, soit :

Les projets d’arrêtés nécessitent un examen par le Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Les projets d’arrêtés présentent un impact sur l’environnement et nécessitent à ce titre une consultation publique en application des dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  pratiques d’un autre âge. Non, le 28 septembre 2021 à 06h08
    Ce projet est la honte du gouvernement.Pompili est où ?
  •  Avis favorable , le 28 septembre 2021 à 06h07
    Avis favorable pour la chasse à la matoles
  •  avis favorable au projet, le 28 septembre 2021 à 06h03
    favorable bien sur
  •  grand NON, le 28 septembre 2021 à 05h55
    Traditions,ça veut dire quoi : combats de cirque, gladiateurs, esclavage, droit de cuissage, servage, la taille et la gabelle, les mariages forcés, l’excision des petites filles. Pourquoi ne défendez-vous pas tout ça, les traditueurs ?
  •  NON NON a cet arrêté, le 28 septembre 2021 à 05h49
    Les pratiquants de cette belle « tradition » sont au maximum 3000 et ils nous inondent avec leurs avis favorables. Où est l’erreur ?
  •  avis favorable , le 28 septembre 2021 à 05h38
    c’est une chasse selective et qui ne nuit en rien a la biodiversité
  •  NON à cette chasse , le 28 septembre 2021 à 05h33
    NON à la chasse à l’alouette OUI à la biodiversité
  •  avis favorable , le 28 septembre 2021 à 05h31
    le projet respecte les conditions de dérogation de la directive européenne, les chasses traditionnelles font partie de notre culture et n’ont aucun impact négatif sur la biodiversité. Je ne peux avoir qu’un avis favorable.
  •  Projet autorisant les captures des alouettes au moyen de matoles dans le sud-ouest, le 28 septembre 2021 à 05h24

    AVIS FAVORABLE AU PROJET DE CAPTURE DES ALOUETTES AU MOYEN DE MATOLES DANS LE SUD-OUEST:cette pratique ne met pas en péril l’espèce,les matoles sont des pièges qui permettent de relacher immédiatement les oiseaux autres que l’alouette,oiseaux qui n’ont subi aucun dommage.
    Les conditions de dérogation de la directive européenne sont appliquées.

    Merci de respecter nos racines, nos traditions, notre art de vivre, notre culture ; nos campagnes ne sont pas le terrain de jeu de quelques bobos donneurs de leçons

  •  Avis favorable , le 28 septembre 2021 à 05h13
    texte respectant les derogations de la directive europeenne,mode de chasse faisant partie de notre patrimoine culturel et n’ayant aucun impact sur la biodiversite
  •  Favorable , le 28 septembre 2021 à 05h03
    Je suis favorable à ce projet et à la continuité des chasses traditionnelles
  •  Avis défavorable, le 28 septembre 2021 à 04h05
    Mais non, nous ne sommes pas des citadins bobos, et j’ai un grand respect pour les "cul-terreux"Je cite "Le seul but de cette pseudo écologie de gens de la ville est idéologique, pour eux les cul-terreux doivent disparaitre."Grand hommage aux paysans dont on a tant besoin. Et quand j’ai le cul dans la terre pour planter humblement mes petites gaines, j’aime écouter le chant des oiseaux…
  •  Projets d’arrêtés relatifs à la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de matoles, le 28 septembre 2021 à 01h51
    Avis défavorable : Arrêtons ces chasses destructrice du vivant.
  •  Avis favorable, le 28 septembre 2021 à 01h44
    Les chasses traditionnelles, qui sont une partie intégrante de notre patrimoine culturel, n’ont aucun impact négatif sur la biodiversité, et des prélèvements mesurés sont indispensables pour maintenir l’équilibre. En outre, les conditions de dérogation de la directive européenne sont tout à fait respectées par le projet.
  •  Avis très défavorable, le 28 septembre 2021 à 01h40
    Je suis totalement contre cette pseudo-tradition barbare qui sème la mort là où le chant des alouettes nous enchante. L’extinction des oiseaux ce n’est vraiment pas du tout un acte culturel dont la France aurait besoin.
  •  AVIS FAVORABLE AU PROJET, le 28 septembre 2021 à 01h28
    Le projet respecte les conditions de dérogation de la directive européenne. Les chasses traditionnelles font partie du patrimoine culturel et n’ont aucun impact négatif sur la biodiversité. Le seul but de cette pseudo écologie de gens de la ville est idéologique, pour eux les cul-terreux doivent disparaitre. Nous ne nous laisserons pas faire.
  •  Avis défavorable, le 28 septembre 2021 à 00h43
    La nature n’a pas besoin de régulations. Comment faisait-elle avant que l’espèce humaine prenne l’hégémonie sur le vivant… et ré-introduit / nourrit des espèces en vue de les chasser ? Stop ! La nature sait se réguler depuis des années !
  •  avis défavorable , le 28 septembre 2021 à 00h31
    Stop au massacre sous prétexte de soit disant tradition. Vous parlez de tradition, depuis quand ?
  •  Avis défavorable au piégeage de l’alouettes par matoles, le 28 septembre 2021 à 00h08
    Aujourd’hui l’heure est au respect du vivant et à la sauvegarde de la biodiversité. Les populations d’alouettes des champs font partie intégrante de la faune sauvage qui constitue un patrimoine commun à tous les citoyens, à notre pays, à notre planète et ne doivent en aucune façon être soustraites par une minorité agissant sans délégation de qui que ce soit. Il suffit d’interdire une année ce type de chasse inutile et absurde mais qualifiée de traditionnelle pour que la tradition s’arrête et que ce terme ne soit plus galvaudé et utilisé à tout bout de champ par les chasseurs.
  •  avis favorable au projet, le 28 septembre 2021 à 00h04
    texte respectant les derogations de la directive europeenne,mode de chasse faisant partie de notre patrimoine culturel et n’ayant aucun impact sur la biodiversite

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