Projets d’arrêtés portant modification de la réglementation relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent
Consultation du 20/10/2021 au 09/11/2021 - 178 contributions
Les projets de textes qui seront soumis aux Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) et du Conseil supérieur de l’énergie sont disponibles. Vous pouvez les consulter et faire part de vos observations, via le lien « donnez votre avis » en bas de page, du 20 octobre 2021 au 9 novembre 2021 inclus.
Contexte et objectifs :
La réglementation nationale prise en vertu du code de l’environnement en matière d’éolien terrestre repose sur les deux arrêtés ministériels de prescriptions générales suivants :
- L’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
- L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Les projets de textes apportent des clarifications sur le champ d’application et les prescriptions applicables en fonction de la date de dépôt du dossier d’autorisation ou de renouvellement, ou de dépôt de déclaration. Le protocole de mesure acoustique reconnu par le ministère devra être utilisé pour faire les mesures de bruit sur les parcs éoliens et les projets de textes instaurent désormais un contrôle acoustique systématique à réception. Enfin, les projets de textes introduisent la possibilité de réutiliser les câbles et les fondations pour de nouveaux aérogénérateurs.
Pour les installations soumises à autorisation, le projet de texte précise qu’en cas de renouvellement d’éoliennes, si la distance d’éloignement de 500 m par rapport aux habitations n’est pas respectée au moment du dépôt du porter-à-connaissance (ce qui est notamment possible pour les parcs anciens), elle ne peut en aucun cas être réduite.
Il propose une modification du critère d’appréciation de l’impact sur les radars Météo France permettant de tenir compte de l’impact des parcs déjà existants. Des précisions sont également apportées sur l’actualisation et le montant à recalculer des garanties financières à la mise en service. Il introduit enfin l’obligation de faire attester les opérations de démantèlement et de remise en état en cas de cessation d’activités en application de l’article R.515-106 du code de l’environnement.
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