Projets d’arrêtés portant modification de la réglementation relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent
Consultation du 20/10/2021 au 09/11/2021 - 178 contributions
Les projets de textes qui seront soumis aux Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) et du Conseil supérieur de l’énergie sont disponibles. Vous pouvez les consulter et faire part de vos observations, via le lien « donnez votre avis » en bas de page, du 20 octobre 2021 au 9 novembre 2021 inclus.
Contexte et objectifs :
La réglementation nationale prise en vertu du code de l’environnement en matière d’éolien terrestre repose sur les deux arrêtés ministériels de prescriptions générales suivants :
- L’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
- L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Les projets de textes apportent des clarifications sur le champ d’application et les prescriptions applicables en fonction de la date de dépôt du dossier d’autorisation ou de renouvellement, ou de dépôt de déclaration. Le protocole de mesure acoustique reconnu par le ministère devra être utilisé pour faire les mesures de bruit sur les parcs éoliens et les projets de textes instaurent désormais un contrôle acoustique systématique à réception. Enfin, les projets de textes introduisent la possibilité de réutiliser les câbles et les fondations pour de nouveaux aérogénérateurs.
Pour les installations soumises à autorisation, le projet de texte précise qu’en cas de renouvellement d’éoliennes, si la distance d’éloignement de 500 m par rapport aux habitations n’est pas respectée au moment du dépôt du porter-à-connaissance (ce qui est notamment possible pour les parcs anciens), elle ne peut en aucun cas être réduite.
Il propose une modification du critère d’appréciation de l’impact sur les radars Météo France permettant de tenir compte de l’impact des parcs déjà existants. Des précisions sont également apportées sur l’actualisation et le montant à recalculer des garanties financières à la mise en service. Il introduit enfin l’obligation de faire attester les opérations de démantèlement et de remise en état en cas de cessation d’activités en application de l’article R.515-106 du code de l’environnement.
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Commentaires
Je fais miennes les réserves émises par Thivend Régis , le 1er novembre 2021 à 18h51.
Pour la distance, outre la recommandation, communément admise maintenant, de 10 fois la hauteur de l’éolienne pale développée, il convient de porter le minimum à 1500 mètres et non 500 mètres (norme française actuelle). Cette recommandation d’un minimum de 1500 mètres a été faite par la Faculté de médecine, il y a déjà un certain temps…
—le montants des reserves allouées au démantèlement des éoliennes n’est pas sincère et doit être réajusté.c’est au minimum 10 fois plus.
— la distance entre les éoliennes et les habitations les plus proches doit être de 1500m minimum et non de 500m.
- les promoteurs ne doivent pas utiliser de financement participatif pour acheter les soutiens.
- l’implantation doit tenir compte des paysages afin de les défigurer à minima.
—le montants s reserves allouées au démantèlement des éoliennes n’est pas sincère et doit être réajusté.c’est au minimum 10 fois plus.
— la distance entre les éoliennes et les habitations les plus proches doit être de 1500m minimum et non de 500m.
- les promoteurs ne doivent pas utiliser de financement participatif pour acheter les soutiens.
- l’implantation doit tenir compte des paysages afin de les défigurer à minima.
Depuis quelques mois, nous observons l’augmentation de la taille des éoliennes proposées dans les projets. Par exemple dans la Vienne, un projet appelé "Rochereau III" propose des éoliennes de 230m de haut pour remplacer des engins de 150m. D’autres projets comprennent des engins de 240m de haut.
La distanciation réglementaire entre habitations et éoliennes est aujourd’hui de 500m minimum. Or, cette distance de 500m était établi lorsque les éoliennes mesuraient entre 100 et 120m de hauteur, c’est à dire, quelques 4 et 5 fois la hauteur de l’engin. Certains pays exige une distance de 10 fois la hauteur de l’éolienne.
S’il est vrai que le Ministère de la Transition Ecologique désire protéger la population rurale des effets néfastes des éoliennes, il convient de rendre obligatoire une distance minimum en proportion de sa hauteur. Le Sénat, dans une proposition de loi le 5 juillet 2019, demandait pour sa part une distance entre habitation et éolienne de 10 fois la hauteur de cette dernière.
Je suis favorable à cette augmentation de distance habitation-éolienne à 10 fois la hauteur en bout de pales.
David MANSON
Je suis favorable à l’abrogation de la clause de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 qui autorise les éoliennes à ne pas respecter le Code de la Santé Publique en matière de niveau sonore, fixé à 30 dBA dans ledit code, seuil à partir duquel l’infraction sonore d’une émergence excessive peut être caractérisée. Ce seuil a été porté, par ledit arrêté ministériel, à 35dBA et donc je demande à ce qu’il soit ramené à 30dBA, afin de respecter le Code de la Santé Publique.
De plus, il existe des bruits inaudibles pour l’être humain mais ressentis par les animaux, appelés "infrasons", qui traversent les barrières habituels tels que murs et fenêtres. Ces infrasons sont fortement soupçonnés d’être la cause de nombreux problèmes de santé animale et humaine. Voici ce qu’en dit Jacques CHATILLON, chercheur à l’Institut National de Recherche et de Sécurité : "L’existence d’effets nuisibles ou désagréables à l’homme de ces sons quasi-inaudibles est un fait prouvé dès lors que leurs niveaux sont suffisamment élevés.” ("LIMITES D’EXPOSITION AUX INFRASONS ET AUX ULTRASONS", étude publiée dans INRS Hygiène et sécurité du travail - Cahiers de notes documentaires - 2e trimestre 2006 - 203, page 67.
Or, en l’absence d’études longitudinales sur les infrasons, réalisées par des scientifiques indépendants (et non financées des promoteurs ou lobbys éoliens), le principe de précaution s’impose.
Le Ministère de la Transition Ecologique se doit de défendre la santé humaine et animale et par conséquent, doit abroger la dérogation permettant une éolienne d’émettre du bruit à 35dBA.
David Manson
Les relevés de suivis des parcs éoliens ( biodiversité et acoustique ) ne sont pas connus du public.
Il apparaît nécessaire que dans un souci de transparence, il soit exigé des promoteurs éoliens le dépôt de ces relevés de suivis sur le site internet des préfectures qui devra comprendre une rubrique dédiée accessible au public.
Cette mesure favorisera lors des enquêtes publiques, l’appréciation par le public, des effets cumulés du projet examiné avec les parcs du secteur en exploitation.
Je demande donc un ajout en ce sens à ces projets de textes.
A l’occasion d’une précédente contribution, j’ai dévoilé une attestation officielle émanant de la société ENERCON et produite devant la justice civile par le promoteur VALECO ( Cour d’appel de MONTPELLIER ) pour justifier des coûts standards de démantèlement d’un parc éolien.
Cette déclaration est corroborée par les déclarations faites à l’Assemblée Nationale par Mr GRANDIDIER ( VALOREM et F.E.E. ).
Je vous joins un autre extrait édifiant émanant de la CPENR ( ABOWIND ) dans sa réponse à l’avis de la MRAE sur le projet de parc éolien de Bena à CHAUNAY ( 86 ), cette réponse va tout à fait dans le même sens :
" ce stade du projet, les coûts de démantèlement ne sont pas calculés car les opérations de démantèlement se dérouleront d’ici une vingtaine d’années.
Différents paramètres influenceront les coûts qui sont :
La technique de démontage des éoliennes, la revente ou non des composants, la destruction partielle ou totale des
fondations, le repowering ou non du projet, le coût de revente des différents matériaux (acier, cuivre…)..).
Néanmoins, selon notre appréciation du marché actuel et notre retour d’expérience (2 démantèlements réalisées en
Allemagne), nous estimons à ce jour que :
Ainsi nous estimons les coûts de déconstruction à 100-150 k€ par éolienne. A l’heure actuelle, la revente des matériaux
compense ces coûts à hauteur de 50-60%."
Ce promoteur ( le document est toujours en ligne sur le site dédié de la préfecture de la VIENNE ) reconnaît donc que le chiffre moyen ( ou standard ) est donc deux fois supérieur au montant de la consignation actuelle qui est donc notoirement insuffisant.
Les allégations de revente des matériaux n’ont pas leur place ici et sont hypothétiques, surtout en cas de faillite de l’exploitant.
Ce qui importe à la population, c’est que les éoliennes soient effectivement et totalement démantelées ( le coût estimé correspondait sans doute au démantèlement partiel en vigueur avant la réforme du 22 juin 2020 ).
Dans ces conditions, il convient de doubler le montant de la consignation exigée
Ces projets de textes maintiennent les situations de conflits d’intérêts qui sont ainsi définis :
La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique définit le conflit d’intérêts comme :
« toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître
influencer}}} l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction » (Art. 2, I°).
A l’identique, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) définit le conflit d’intérêts comme :
« Une situation dans laquelle un agent public a un intérêt personnel de nature à influer ou paraître influer}}} sur l’exercice impartial et objectif de ses fonctions »
Ces projets de textes maintiennent la possibilité pour les promoteurs éoliens de désigner eux mêmes les bureaux d’études chargés d’attester de la conformité des mesures acoustiques post implantation, et de la conformité du démantèlement.
Il n’est fait aucune restriction quant à la situation de conflit d’intérêts rencontré fréquemment, et qui consiste pour un promoteur, de confier AUx MEMES BUREAUX D’ETUDES qui ont déjà réalisé les études FAUNE FLORE ou ACOUSTIQUE lors de l’étude d’impact environnementale, le soin de réaliser le suivi du parc sur ces deux plans.
Ainsi, lesdits bureaux d’études, dépendant économiquement des promoteurs, contrôlent eux mêmes l’application des préconisations (mesures de réduction et de compensation) qu’ils ont présentées dans le cadre de leurs études.
La mission de suivi qui leur est impartie est une mission de service public.
Ces bureaux doivent donc respecter la loi sur la prévention des conflits d’intérêts, ce qui n’est pas le cas dans les faits, les suivis étant très fréquemment confiés aux bureaux d’études auteurs des études initiales, et nombre de suivis ne respectent d’ailleurs pas le protocole mis en place par le ministère en 2018.
Les préfectures n’ayant pas leur mot à dire en cette matière ( choix des bureaux d’études), et la population n’étant pas informée des suivis, il est nécessaire d’ajouter à la réglementation un article précisant que le bureau d’étude chargé du suivi post implantation, doit être différent du bureau d’étude intervenu en amont.
A défaut, ce serait institutionnaliser les conflits d’intérêts
Cette consultation ne respecte pas les termes de l’article L120-1 du code de l’environnement ci après rappelés :
"Article L120-1 Version en vigueur depuis le 01 août 2018
Modifié par LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4
I. - La participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est mise en œuvre en vue :
1° D’améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ;
2° D’assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures ;
3° De sensibiliser et d’éduquer le public à la protection de l’environnement ;
4° D’améliorer et de diversifier l’information environnementale.
II. - La participation confère le droit pour le public :
1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
2° De demander la mise en œuvre d’une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ;
3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ;
4° D’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d’autorisation ou d’approbation.
III. - Les procédures de concertation préalable organisées en application du code de l’urbanisme respectent les droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du présent article.
IV. - Ces dispositions s’exercent dans les conditions prévues au présent titre.
Elles s’appliquent dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique et de tout secret protégé par la loi. Le déroulement de la participation du public ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence."
Force est en effet de constater :
1) que cette procédure ne contribue pas à la légitimité démocratique de la décision publique, puisque la population n’est pas informée du protocole mis en place dans le plus grand secret par le ministère avec le lobby industriel éolien
2) qu’elle ne permet pas d’assurer d’assurer la préservation d’un environnement sain, puisque le gouvernement n’explique pas en quoi le remplacement de la référence au projet de norme NF 31-114 par la référence à un protocole secret, assurerait la réalisation de cet
objectif.
Le maintien de la possibilité accordée aux promoteurs de maintenir à l’occasion du renouvellement de leurs parcs, une distance aux habitations inférieure à 500 mètres constitue une atteinte au principe de non régression environnementale, et en tous cas, ne permet pas d’assurer la préservation d’un environnement sain pour la santé humaine
3) qu’elle ne confère pas le droit pour le public "d’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective". Le protocole auquel il est fait référence en matière acoustique reste secret.
Pour cette raison supplémentaire, la procédure de consultation du public est irrégulière et doit être annulée
S’agissant de propagation des bruits émis par les éoliennes vis à vis des personnes (Riverains notamment) donc impactant la santé des citoyens, comment se fait-il que le ministère de la santé publique ne se prononce pas sur ces deux arrêtés ?
L’absence de mesures spectrales du bruit des éoliennes est une mesure discriminatoires des arrêtés en regard des autres autres textes législatifs tels que la loi sur le bruit et le décret n°2006-1099 recodifié par le décret n°2017-1244 qui fixe des critère de niveaux d’émergence et des niveaux spectrales de bruit pour pas porter "atteinte à la tranquillité ou à la santé de l’homme".