Projets d’arrêté relatifs aux chasses traditionnelles dans le département des Ardennes
Consultation du 07/06/2021 au 28/06/2021 - 3349 contributions
Les projets d’arrêtés soumis à consultation fixent les prélèvements maximums autorisés pour le Merle noir (Turdus merula) et différentes espèces de Grives : Grives draine (Turdus viscivorus), Grive litorne (Turdus pilaris), Grive mauvis (Turdus iliacus), Grive musicienne (Turdus philomelos) ainsi que les Vanneaux huppés (Vanellus vanellus) et les Pluviers dorés (Pluvialis apricaria) dans le département des Ardennes au titre des chasses traditionnelles.
L’article L. 424-4 du code de l’environnement, reprenant les dispositions de l’article 9 de la directive "Oiseaux" (2009/147/CE), prévoit que, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le Ministre chargé de la chasse autorise dans des conditions qu’il détermine l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires aux moyens généralement autorisés.
Les chasses traditionnelles dans le département des Ardennes sont encadrées par deux arrêtés du 17 août 1989 relatifs d’une part à la tenderie aux Grives ou aux Merles noirs et d’autre part à la tenderie des Vanneaux huppés et Pluviers dorés. Ces textes renvoient la détermination des plafonds départementaux de prélèvement à des arrêtés ministériels annuels.
La présente consultation porte sur ces deux arrêtés pour la saison 2021-2022, lesquels prévoient la reconduction des plafonds de l’année passée répartis comme suit :

La tenderie aux Grives et aux Merles noirs consiste à accrocher à un arbre un piège à lac (lacet à nœud coulissant) sur lequel sont disposées des baies pour attirer l’oiseau.
S’agissant de cette tenderie, la sélectivité est assurée par la technicité de la pratique ainsi que par les caractéristiques des lacs employés.
La tenderie aux Vanneaux huppés et Pluviers dorés consiste pour sa part à piéger vivants les oiseaux à l’aide de filets rabattants qui sont actionnés sur commande des chasseurs. Des appelants placés à côté servent à les attirer.
S’agissant de cette tenderie, la sélectivité est assurée par la spécificité de cette chasse et la présence du chasseur sur les lieux qui actionne le filet.
Le nombre maximal de prélèvements autorisés est en deçà de 1 % de la population totale de chaque espèce, correspondant à la mortalité naturelle annuelle.
En effet, les grives sont des espèces migratrices, il y a donc lieu de tenir compte des données des couples nicheurs ci-dessous pour la France. En population en France, en fin de reproduction, on estime 2 jeunes par couples en moyenne, ce qui permet de calculer les populations issues de couples nicheurs de :

Ces techniques sont donc considérées comme sélectives et respectant le critère des petites quantités en application de l’article 9 de la directive « Oiseaux ».
Une procédure contentieuse à l’encontre des précédents arrêtés est actuellement en cours et doit faire l’objet d’une décision du Conseil d’Etat prochainement. Le Ministère de la transition écologique pourrait être amené à modifier les arrêtés pendant la période de consultation ou à l’issue de celle-ci afin de prendre en considération la décision de la haute juridiction administrative.
Les prélèvements des trois dernières campagnes sont repris dans le tableau ci-dessous :

Les projets d’arrêtés ont fait l’objet d’un avis défavorable du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage du 5 mai 2021.
Les projets d’arrêtés présentent un impact sur l’environnement et nécessitent à ce titre une consultation du public en application des dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
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