Projet de décret relatifs aux critères caractérisant les autobus et autocars à faibles émissions

Consultation du 15/09/2020 au 06/10/2020 - 20 contributions

Cette consultation est faite en référence à l’article L. 123-19-1 du code l’environnement.

L’article L. 224-8 du code de l’environnement impose que l’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, le Syndicat des transports d’Ile de-de-France et la métropole de Lyon, lorsqu’ils gèrent un parc de plus de 20 autobus et autocars pour assurer des services de transport public, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement depuis le 1er janvier 2020 (1er janvier 2018 pour la RATP) puis en totalité à partir du 1er janvier 2025 des autobus et autocars à faibles émissions définis en référence à des critères fixés par décret.

Le décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017, pris pour l’application de cet article, définit les critères caractérisant les autobus et autocars à faibles émissions dans les articles D.224-15-2 à D.224-15-6 du code de l’environnement. Pour faire simple, plus un territoire est urbain, plus les critères définissant les véhicules à faibles émissions sont stricts afin de garantir un renouvellement des flottes le plus écologique possible tout en tenant compte de la densité de la population exposée aux émissions polluantes locales.

Le décret du 11 janvier 2017 prévoit également, en son article 2, « une concertation avec les acteurs pour examiner l’opportunité d’une évolution de la définition des véhicules à faibles émissions ». Le projet de décret ci-joint, soumis à consultation publique en septembre 2020, vise à tenir compte des résultats de cette concertation, menée en mai 2019 auprès d’une quarantaine d’acteurs (collectivités, opérateurs de transport, constructeurs…), en modifiant les articles précités du code de l’environnement sur les points suivants :

1) Zones de circulation des véhicules
- des zones A, B, et C (définissant les territoires de circulation des véhicules des plus urbains au moins urbains) sont nommées, qui existaient déjà implicitement mais apparaissent ainsi plus aisément.
- les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) ont été intégrées à l’occasion en zone A, afin d’accélérer le mouvement de verdissement des flottes dans ces territoires où la dépollution est déjà visée grâce au dispositif des vignettes Crit’air.

2) Groupes de véhicules
- la classification existante des véhicules selon la performance écologique de leur motorisation prévoit un groupe 1 (électrique, biogaz…) et 2 (gaz, biocarburants exclusifs…). Désormais, un groupe 3 est créé, comprenant les véhicules hybrides non électriques et les véhicules répondant au moins aux normes Euro VI.
- la classification des véhicules hybrides est clarifiée : en groupe 1 pour les hybrides électrique/biogaz et électrique/biocarburants, en groupe 2 pour les autres véhicules hybrides (électrique/gaz, électrique/diesel…) sauf s’ils fonctionnent uniquement en mode électrique sur le territoire concerné (dans quel cas ils sont en groupe 1), et en groupe 3 pour les véhicules hybrides non électriques (hydraulique/thermique).
- à noter que la classification des véhicules (hors hybrides) fonctionnant aux biocarburants reste inchangée : en groupe 2 si le véhicule fonctionne exclusivement avec un biocarburant, en groupe 3 s’il peut également fonctionner avec d’autres carburants (diesel) et est au moins conforme aux normes Euro VI.

Partager la page

Commentaires