Projet de décret relatif aux procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l’étranger et portant diverses dispositions relatives aux décisions déconcentrées

Consultation du 11/06/2021 au 01/07/2021 - 1 contribution

La présente consultation est effectuée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Elle se déroulera du 11/06/2021 au 01/07/2021 inclus.

Le contexte :

Depuis 1991, la loi française interdit le stockage des déchets radioactifs en provenance de l’étranger sur le territoire français. Ce dispositif a été renforcé par la loi de programme n°2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs qui soumet l’introduction de combustibles usés sur le territoire français en vue de leur traitement à la signature préalable d’un accord intergouvernemental engageant l’Etat concerné sur la date de retour finale des résidus issus du traitement.

En 2016, à l’occasion de la transposition de la directive 2011/70/Euratom relative à la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs, le dispositif a été complété par la notion d’« équivalent » au sein de l’article L. 542-2 du code de l’environnement. Cette notion directement issue de la directive 2011/70/Euratom nécessite toutefois un décret d’application pour être applicable.

Le décret n° 2008-209 du 3 mars 2008 modifié relatif aux procédures applicables au traitement des combustibles usés et déchets radioactifs en provenance de l’étranger précise les principes auxquelles les attributions de déchets issus du traitement de combustibles usés ou de déchets radioactifs doivent obéir pour respecter le principe d’interdiction de stockage mentionné ci-dessus. L’activité et la masse expédiée vers l’étranger doivent correspondre à celles introduites sur le territoire national.

En 2017, ce décret a été modifié afin d’introduire une possibilité de déroger aux attributions faites entre deux destinataires étrangers, tout en respectant les principes de répartition précités. L’objectif de cette modification était de faciliter le retour des déchets radioactifs.

Suivant une approche similaire, la possibilité prévue par la loi de réexpédier un « équivalent » aux déchets issus du traitement de combustibles usés ou de déchets radiaoctifs serait également susceptible de faciliter le retour des déchets radioactifs.

Les objectifs :

Le projet de décret modifiant et codifiant le décret n° 2008-209 du 3 mars 2008 modifié vise à fixer les conditions de détermination de cet équivalent, lequel doit permettre l’accélération du calendrier d’expédition des déchets radioactifs hors du territoire national, en comparaison du calendrier qui découlerait de l’attribution reposant sur les principes de répartition standard, sans conduire à une modification significative des besoins prévisibles d’installations d’entreposage ou de stockage des déchets radioactifs.

Les conditions de détemination de l’équivalent reposent, d’une part, sur la nocivité des déchets concernés et, d’autre part, sur leurs masses. Plus précisément, la détermination de leur nocivité est appréciée sur le fondement d’un indicateur objectif représentatif de leur radiotoxicité pour l’homme sur le long terme, suivant une approche similaire à celle retenue par le Royaume-Uni qui est également confronté aux enjeux de retour de déchets radioactifs issus du retraitement.

Le recours à l’équivalent nécessite une autorisation du ministre chargé de l’énergie délivrée après consultation de l’Autorité de sûreté nucléaire et accord de l’Etat concerné.

Les déchets objets du recours à l’équivalent doivent être réexpédiés dans les délais prévus par l’accord intergouvernemental.

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