Projet de décret relatif aux obligations de réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire

L’article 175 de la loi n°2108-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement et de l’aménagement et du numérique (ELAN) a modifié les dispositions de l’article L.111-10-3 du code de la construction et de l’habitation relatif aux obligations de réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire.

Dès la publication de la loi ELAN, une large concertation portant sur le contenu technique du décret a été entreprise d’octobre 2018 à mars 2019 avec l’ensemble des acteurs économique du secteur tertiaire, et ce dans le cadre de dix groupes de travail thématiques répartis par typologie d’activité et de deux groupes de travail transversaux traitant d’une part des indicateurs économiques et d’autre part du contenu du guide d’accompagnement du futur décret. Par ailleurs, les parties prenantes ayant participé aux travaux de concertation ont été invitées à faire remonter leurs attentes et leurs observations pour le 15 février 2019.

Ainsi, le projet de texte présenté prend en considération un grand nombre des observations formulées par les acteurs afin de le rendre pleinement opérationnel. Il est prévu de présenter cette ultime version lors d’une réunion de restitution de la concertation le 18 avril 2019.

Ce projet de décret fait aujourd’hui l’objet de la présente note de présentation et est soumis à consultation du public au titre de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La structure du projet du décret respecte d’une part la structuration des dispositions réglementaires en cohérence avec le III de l’article 175 de la loi ELAN, et d’autre part les recommandations faites par le Conseil d’État sur le précédent décret du 9 mai 2017 (annulé par le Conseil d’État par décision en date du 18 juin 2018). À noter que le décret crée dans le chapitre I du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation une section 8 dédiée aux « Obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire ».

Cette section comprend les huit sous-sections, détaillées ci-après :

Sous-section 1 – Champ d’application (article R.*131-38)
Cet article est décomposé en 3 paragraphes :
I – La définition des bâtiments assujettis, à savoir « les bâtiments, parties de bâtiment ou ensemble de bâtiments » existants à la date de publication de la loi ELAN et ceux relevant des activités tertiaires, sans distinction de catégories d’activités.
L’assujettissement vise les « bâtiments en service » à savoir des bâtiments pour lesquels des consommations d’énergie et/ou d’eau existent.

II – Les précisions sur les règles d’assujettissement en termes de surface présentent trois cas possibles :

  • 1er cas : Établissement ou local d’activité tertiaire dont la surface de plancher de cette unique activité est supérieur à 1 000 m² (quel que soit l’usage principal du bâtiment pour éviter une rupture d’égalité de traitement) ;
  • 2ᵉ cas : Plusieurs activités tertiaires au sein d’un bâtiment à usage principal tertiaire (Surface tertiaire > 50 % surface totale du bâtiment) dont le cumul des surfaces des activités est supérieur à 1 000 m² ;
  • 3ᵉ cas : Activités sur une unité foncière sur plusieurs bâtiments dont le cumul des surfaces des activités tertiaires est supérieur à 1 000 m² (dans ce cas, il s’agit d’un seul propriétaire).

III – La définition des exemptions est à ce stade limitée à celles prévues dans le cadre de la Directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments : constructions provisoires, lieux de culte, usage opérationnel défense, de sécurité civile, et de sûreté intérieure.

Sous-section 2 – Conditions de détermination des objectifs (article R.*131-39)
Cet article apporte des précisions notamment sur :
– pour l’objectif en valeur relative visé au 1° du I de l’article L.111-10-3 du CCH : la consommation de référence,
– pour l’objectif en valeur absolue visé au 2° du I de l’article L.111-10-3 du CCH : les conditions de définition du niveau de consommation, fixé en valeur absolue qui prend en considération les consommations énergétiques relatives aux usages réglementés, aux autres usages immobiliers (ascenseurs, asservissement, vidéo de surveillance, etc.), et aux usages spécifiques et de procédés correspondants à une intensité moyenne, en tenant compte d’usages économes en énergie.

Cette sous-section est complétée par :

  • un garde-fou en cas de changement de source énergétique ;
  • une identification des leviers d’actions (pour une parfaite lisibilité par rapport aux articulations prévues dans l’arrêté pour les modulations – cf. dossier technique à remplir par l’assujetti, qui doit justifier d’avoir travaillé sur l’ensemble des leviers d’actions) ;
  • les cas de changements d’activités, de cessation d’activités et de changement de destination ont été placés sous des chapeaux des « sous articles » R.131-39-1 à R.139-3. Pour le dernier cas, la rédaction a été simplifiée.

Sous-section 3 – Conditions de modulation des objectifs (article R.*131-40)
Cet article présente les différentes conditions de modulation des objectifs pour :
I – des contraintes d’ordre technique, architectural ou patrimonial,
II – du changement du volume de l’activité (Nota Bene : le cas du changement d’activité est encadré au niveau de l’article précédent),
III – le coût global des actions manifestement disproportionné par rapport aux avantages attendus en matière de consommation d’énergie finale.
Pour ce dernier point, un consensus a été trouvé sur la notion de « temps de retour brut sur investissement » (TRB) visé dans la directive sur la performance énergétique des bâtiments. Les TRB proposés s’appuient sur les propositions figurant dans le guide ADEME/CEREMA/CSTB de novembre 2017 (« premiers résultats de l’observatoire des contrats de performance énergétique »). Suite aux commentaires formulés dans le cadre de la concertation menée en janvier et février 2019 et aux échanges avec les acteurs dans le cadre des travaux de concertation amont sur la rédaction de l’arrêté, la valorisation des temps de retour brut sur investissement différenciés selon les actions entreprises, a été basculé dans l’arrêté.

Cet article précise enfin, qu’un dossier comportant une étude technique et énergétique est établi par une personne qualifiée sous la responsabilité du propriétaire, et le cas échéant, du preneur à bail, pour justifier, en fonction de leurs responsabilités respectives, les modulations des I, II et III.

La nature des justificatifs attendus, la méthodologie de l’étude technique et énergétique, la méthodologie du calcul d’ingénierie financière, la définition des indicateurs d’usages ainsi que les compétences requises pour l’exercice de la mission de la personne qualifiée chargé d’établir le dossier technique l’étude technique et énergétique, sont précisées au niveau de l’arrêté.

Sous-section 4 – Mise en place d’une plateforme informatique de recueil et de suivi (article R.*131-41)
Cet article présente :
– Les éléments qui seront transmis par les assujettis sur la plateforme, et le délai pour transmettre ces éléments ;
– Les éléments complémentaires qui pourront être transmis par les assujettis ;
– Les dispositions relatives à la communication des données de consommations énergétiques entre les propriétaires et les preneurs à bail ou occupants, dans l’esprit des principes de l’annexe environnementale (cf. 2° des articles R. 137-1 et R. 137-2 du CCH en application du 1° de l’article L. 125-9 du code de l’environnement) ;
– Les modalités de renseignement de la plateforme informatique (délégation à des tiers et possibilité de remontée par les gestionnaires de réseaux de distribution- GRD) ;
– Les fonctionnalités automatiques de la plateforme en termes de correction des consommations en fonction des variations climatiques, d’évaluation des émissions de gaz à effets de serre, et enfin de délivrance d’attestation numérique annuelle et d’évaluation du respect de l’obligation ;
– Les modalités de restitution de l’exploitation des données recueillies auprès des assujettis.

Sous-section 5 – Évaluation et constat du respect de l’obligation de réduction des consommations d’énergie (article R.*131-42)
Cet article présente :
– Les modalités d’évaluation de l’atteinte des objectifs à chacune des échéances ;
– La possibilité de satisfaire aux obligations en mutualisant les résultats des éléments à l’échelle de tout ou partie d’un patrimoine.

Sous-section 6 – Modalités de publication et d’affichage (article R.*131-43)
Cet article précise les modalités de publication et d’affichage des données recueillies sur la plateforme, à destination des usagers et notamment dans les établissements recevant du public.

Sous-section 7 – Sanctions administratives (article R.*131-44)
Cet article présente les différentes sanctions administratives :
I – en cas de non transmission annuelle des informations relatives aux consommations d’énergie ;
II – en cas de non-respect de l’objectif ;
III – en cas de non-respect du programme d’actions approuvé par l’autorité administrative.
Les modalités de sanction administrative s’appuient une amende (pour le II) et sur la publication sur les sites internet des services de l’Etat du nom des sociétés ou entités qui ne respectent pas leurs obligations relatives aux actions de réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire (pour le I, II et II).

Sous-section 8 – Dispositions diverses (article R.*131-45)
Cet article précise les modalités d’application qui figureront dans les arrêtés pris par les ministres chargés de la construction, et de l’énergie et des outre-mer.

Pour donner votre avis
Le public peut déposer des observations par voie électronique sur ce projet de texte du 10 avril 2019 au 2 mai 2019 inclus à l’adresse mail suivante :
Qc1.DGALN@developpement-durable.gouv.fr

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