Projet de décret relatif aux autorisations temporaires de prélèvement en eau et modifiant le code de l’environnement

Projet de décret relatif aux autorisations temporaires de prélèvement en eau et modifiant le code de l’environnement

Note de présentation

Les activités ayant un impact sur les ressources en eau nécessitent une autorisation administrative préalable. Du fait de la variabilité inter-annuelle du besoin de certaines activités comme l’irrigation agricole qui dépend des choix d’assolement de l’agriculteur, une dérogation au droit commun a été instaurée pour des activités saisonnières. Mais l’article R. 214-24 du code de l’environnement prévoit qu’il sera mis fin à cette dérogation dans les zones en déficit quantitatif (ou zones de répartition des eaux ZRE) au delà du 31 décembre 2012.

Afin de résoudre les déséquilibres entre besoins et ressources en eau liés notamment aux prélèvements en eau pour l’irrigation, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a institué les organismes uniques de gestion collective (OUGC) destinés à répartir, entre irrigants d’un périmètre hydrologique homogène, une ressource en eau limitée, à l’issue d’une seule et unique procédure d’autorisation. L’article R.211-114 dispose qu’entre le moment où l’OUGC est désigné sur son périmètre et le moment où l’autorisation unique de prélèvement lui est délivrée, les demandes individuelles d’autorisation de prélèvement doivent être présentées par l’OUGC et instruites selon les modalités prévues par l’article R.214-24. L’article R. 211-115 précise que l’OUGC dispose d’un délai de deux ans (prolongeable d’une année) à partir de sa désignation pour déposer le dossier complet de la demande d’autorisation unique pluriannuelle.

Onze OUGC ont d’ores et déjà été désignés et les OUGC restant devraient l’être au cours du premier trimestre 2013 (tout le quart Sud-Ouest de la France), mais aucun OUGC n’est encore autorisé. Aussi, il apparaît nécessaire de garantir l’instruction des demandes individuelles d’autorisation par l’OUGC pour le compte des préleveurs, dans l’intervalle de temps entre sa désignation et la délivrance de son autorisation unique de prélèvement, ce que ne permet pas l’Art R.214-24 dans sa rédaction actuelle. Pour autant, il n’est pas question de reporter purement et simplement d’un an la possibilité de recourir aux autorisations temporaires en ZRE mais uniquement de prolonger pour une durée limitée la possibilité de recourir aux autorisations temporaires dans les territoires où un OUGC aura été désigné, pour permettre à chaque OUGC de déposer son dossier d’autorisation et à chaque service d’instruire ces demandes correctement.

L’Art R.214-24 prévoit également une dérogation dans les ZRE délimitées après le 1er janvier 2009. Dans ces territoires, il est possible de recourir aux autorisations temporaires jusqu’au 31 décembre 2014. Un délai a ainsi été prévu entre le moment où une ZRE est délimitée et le moment où les autorisations temporaires y sont interdites. Il est proposé de confirmer ce délai et de le prévoir également pour les ZRE délimitées après le 31 décembre 2014.

Le présent projet de décret vise donc à modifier l’article R. 214-24 du code de l’environnement, de façon à :

Maintenir un cadre dérogatoire temporaire de deux ans pour les nouvelles zones de répartition des eaux ;

Ajouter un cadre dérogatoire de deux ans pour les territoires où un OUGC a été nouvellement désigné.

Vous pouvez consulter :

- l’annexe de la note
- le projet de décret

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