Projet de décret relatif au système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne

Consultation du 27/02/2024 au 19/03/2024 - 4 contributions

La consultation publique est ouverte du 27 février 2024 au 19 mars 2024 inclus.
Cette consultation publique est réalisée en application du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Cette consultation publique est également réalisée en application de l’article 132-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle se substitue aux consultations obligatoires du Conseil supérieur de la marine marchande, obligatoire, du Conseil supérieur de l’énergie et du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques.

Contexte
Le projet de décret mis à la consultation vise à transposer dans la partie réglementaire du code de l’environnement les révisions du système d’échange de quotas d’émissions de l’Union européenne (SEQE-UE) adoptées en mai 2023 par l’Union européenne. Le projet de décret complète, pour le niveau réglementaire, la transposition entamée au niveau législatif par les articles 14 à 17 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (projet de loi « DDADUE ») déposé devant le Parlement le 23 novembre 2023, avec une première version adoptée par le Sénat le 20 décembre 2023, et en cours d’examen par l’Assemblée Nationale.

Le SEQE-UE est le marché carbone de l’Union européenne (UE), mis en place au début des années 2000. Il s’agit d’un système harmonisé au sein de l’UE et s’appliquant aux installations industrielles, aux compagnies maritimes et aux transporteurs aériens. Les entreprises assujetties doivent restituer chaque année une quantité de quotas d’émissions correspondant à leurs volumes d’émissions de l’année précédente. Ces quotas sont introduits sur le marché soit par allocation gratuite aux entreprises, soit lors de ventes aux enchères, dont les recettes alimentent en partie les budgets des Etats membres. Ils peuvent ensuite être achetés et vendus sur un marché secondaire entre participants au marché. L’objectif du SEQE-UE est de lutter contre le changement climatique, dans le respect de l’ambition climatique de la France et de l’UE, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre d’une manière économiquement efficace. Il suit le principe « pollueur-payeur » qui permet d’internaliser, pour les secteurs concernés, le coût des externalités négatives de leur activité pour l’environnement. La quantité de quotas totale, allouée gratuitement ou mise aux enchères, est plafonnée et diminue chaque année de façon à atteindre des objectifs de réductions d’émissions préalablement fixés.

Dans le cadre du paquet climat de l’UE « Fit for 55 », qui met en œuvre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’UE (-55% d’émissions en 2030 par rapport à 1990 et neutralité carbone en 2050), le SEQE-UE été révisé en profondeur. La révision reflète l’ambition climatique rehaussée du dispositif, en particulier l’extension du périmètre du SEQE-UE au secteur maritime (jusqu’ici uniquement soumis à un dispositif de surveillance et déclaration des émissions) et l’évolution significative du régime de quotas gratuits pour les installations industrielles et pour le secteur de l’aviation.
L’objectif principal du présent projet de décret est d’assurer la mise en conformité du droit français (le code de l’environnement) avec la révision du SEQE-UE. De plus, certaines dispositions proposées dans le projet de décret ne relèvent pas de l’obligation de transposition et visent à améliorer le fonctionnement du dispositif.

Contenu du projet de décret
L’article 2 introduit une modification transverse visant à préciser le ministre chargé de la mise en œuvre du SEQE-UE.

L’article 3 transpose les révisions du périmètre du SEQE-UE introduites dans le droit européen, notamment la disposition permettant aux installations passant sous 20 MW suite à un changement de procédé de rester dans le SEQE-UE et la disposition excluant les installations à plus de 95% de biomasse.

L’article 4 simplifie la « mesure équivalente » au SEQE-UE exigée de certains hôpitaux qui bénéficient d’une disposition d’exclusion du SEQE-UE.
L’article 5 introduit une modification en lien avec l’application d’un dispositif d’exclusion, introduit dans le projet de loi DDADUE, au bénéfice des petits producteurs d’électricité (moins de 2 500 tCO2 d’émissions par an).

Les articles 6 et 7 introduisent des modifications visant à remédier à des difficultés opérationnelles (nouvelle obligation pour les assujettis d’ouvrir un compte au registre et modification d’un délai de transmission d’informations).

Les articles 8 et 9 transposent les nouveaux dispositifs de conditionnalité d’allocations gratuites (mise en œuvre des recommandations d’efficacité énergétique et élaboration de plans de neutralité climatique) introduits dans le droit européen.

Les articles 10 à 15 et l’article 17 introduisent des modifications relatives à la mise en œuvre du dispositif au niveau national (publication de l’arrêté relatif aux quotas gratuits, délais de délivrance des allocations gratuites).

L’article 16 transpose dans le droit français les révisions de la directive SEQE-UE relatives à l’utilisation des recettes du dispositif par les Etats membres.
L’article 18 introduit de nouveaux dispositifs de sanction en cas de non-ouverture de compte dans le registre du SEQE-UE ou en cas de non-conformité. Ces nouvelles sanctions visent à compléter le régime de sanction existant pour renforcer l’efficacité du dispositif.

Les articles 19 à 21 transposent dans le droit français des modifications mineures concernant le fonctionnement du registre du SEQE-UE, liées à l’inclusion du transport maritime le SEQE-UE.

Les articles 22 à 24 transposent des modifications mineures relatives à l’application du SEQE-UE pour l’aviation, notamment sur le périmètre d’inclusion des vols couverts par le dispositif.

Les articles 25 et 26 transposent la révision du régime de quotas gratuits pour le secteur de l’aviation, en détaillant le fonctionnement du mécanisme d’allocation de quotas liés à l’utilisation de carburants d’aviation durables.

Les articles 27 à 29 transposent des révisions du SEQE-UE (publication des données, date de restitution des quotas) et suppriment l’amende pour non-déclaration des émissions (qui est transférée au niveau législatif).

L’article 30 ajoute une nouvelle sous-section pour la mise en œuvre du SEQE-UE pour le secteur maritime, en transposition de l’extension du dispositif à ce nouveau secteur. La sous-section précise l’autorité compétente pour le secteur maritime (ministre chargé de la mer), définit le périmètre d’application du SEQE-UE pour le secteur maritime, détaille les modalités concernant la déclaration des émissions et les obligations de conformité des compagnies maritimes. De plus, la sous-section détaille les différents régimes de sanctions applicables en cas de non-conformité prévus dans le projet de loi DDADUE en application de la directive (amendes, décisions d’immobilisation, d’expulsion, refus d’accès au port, etc.) ainsi que leurs modalités de mise en œuvre.

L’article 31 créé une nouvelle sous-section qui clarifie les modalités d’application de la mise en œuvre du CORSIA, en transposition du droit européen et en complément des dispositions proposées dans le projet de loi DDADUE. La sous-section précise l’autorité compétente et détaille le périmètre d’application et les modalités de conformité pour les compagnies aériennes.
L’article 32 ajoute les décisions et sanctions relatives au secteur maritime au ministère chargé de la mer dans le décret 91-1198 listant les ministères en charge de certaines décisions administratives,

Autres consultations obligatoires
En plus de la consultation publique, seront consultés le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) en application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts, en application de l’article L. 518-3 du code monétaire et financier.

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