PROJET DE DECRET RELATIF AU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES

Consultation du 11/03/2015 au 03/04/2015 - 12 contributions

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Commentaires

  •  principales remarques sur le projet, le 3 avril 2015 à 15h56

    1) Le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans les ouvrages publics était déjà prévu dans les dispositions règlementaires d’application de la taxe « eaux pluviales », mais il était financé par cette taxe et permettait aux propriétaires de bénéficier d’un abattement sur son montant (dès lors que leurs installations de limitation de débit d’eaux pluviales étaient validées par le contrôle). Les propriétaires concernés pouvaient donc trouver un intérêt dans le contrôle. Toutefois le dispositif du projet de décret est différent : il prévoit de maintenir le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans les ouvrages publics, mais sans financement spécifique (il semble juridiquement impossible de créer une redevance spéciale pour financer ce contrôle – voir notre analyse sur ce point à la fin du message). Le coût des contrôles serait donc à la charge du budget « eaux pluviales » sans contrepartie sous forme de recettes. Par ailleurs, si le dispositif antérieur permettait de moduler le montant de la taxe au bénéfice des propriétaires de dispositifs limitant ou évitant les rejets, la réglementation envisagée aujourd’hui viserait uniquement à pénaliser ces propriétaires par des amendes en cas d’infractions (mécanisme répressif au lieu d’incitatif). En outre, il n’est pas prévu d’attribuer aux agents du service public de gestion des eaux pluviales un droit d’accès aux propriétés privées pour le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans les ouvrages publics (une mesure législative serait nécessaire pour cela) : en l’absence de ce droit d’accès, le contrôle risque d’être impossible à réaliser dans les faits.

    2) Le projet de décret introduit une mission totalement nouvelle pour les collectivités : le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement d’eaux pluviales vers le milieu naturel. Il s’agit d’une mission incombant actuellement à l’Etat (police de l’eau), dont le transfert aux collectivités entrainera évidemment des charges et aussi des responsabilités supplémentaires (pas de possibilité de créer une redevance spéciale de contrôle dans ce cas non plus, voir à la fin du message).
    • collectivité compétente en matière de gestion des EPU sur les dispositifs installés pour limiter les rejets d’EP (y compris privés), ce qui permettra, en plus des prescriptions dans les PLU, d’en vérifier la réalité. C’est une très bonne chose car cela vient donner au service des outils pour intervenir sur le terrain que nous n’avions pas jusqu’à maintenant. Il faut peut-être juste s’assurer que la rédaction du décret ne puisse pas être comprise de manière différente par d’autres. Pour notre part, nous avons compris :
    o qu’il appartenait à la collectivité de définir ce qui relevait de la gestion du service de GEPU
    o que les ouvrages réalisés par d’autres maîtres d’ouvrage après la mise en place du service de GEPU n’étaient pas financés par le service

    • Ce projet de décret ne confère toujours pas les moyens au service de GEPU de mettre en œuvre une politique de GEU dans la mesure où s’il permet de bien définir les éléments constitutifs du système de gestion de ces eaux, il n’est pas nécessairement à l’origine de leur création. Qui financera les extensions de la compétence liées de l’urbanisation des communes et des aménagements de zones des EPCI + des aménagements privés ! Pour mettre en œuvre une politique cohérente, il faut pouvoir prescrire (PLU et zonage eaux pluviales) et pouvoir se financer (plus de taxe et des contributeurs à bout de souffle). Il manque donc encore un lien avec l’urbanisation (responsabilité communale sur notre territoire / GPEU à l’échelle intercommunale) et les sources de financement de ces actions (pour information, notre seul contributeur a décidé de geler sa contribution pour les années à venir avec pour conséquence pour nous d’arrêter tous investissements futurs en dehors du renouvellement de l’existant / quid des bassins d’orage qui devraient être réalisés d’un point de vue strictement technique ?).

    • Ce projet de décret ne couvre que la gestion des eaux pluviales en milieu urbain sans donner de cadre pour la gestion en milieu rural. Or souvent, la ville, située en bordure de fleuve ou d’un cours d’eau, est le réceptacle des eaux amont qui dévalent du milieu rural. Ne faudrait-il pas en profiter pour imbriquer les problématiques et cesser de considérer que la solution se trouve uniquement aux points de sinistre ou de rejet ?

    Sur la partie financement, je souhaite faire une remarque particulière qui peut, peut-être, permettre de développer un argumentaire visant à faire évoluer d’autres dispositions (loi NOTRe / GEMAPI / Taxes). Lors des présentations assurées par les services de l’Etat autour de la problématique GEMAPI dans le courant de l’année 2014, j’ai entendu à plusieurs reprises les représentants de l’Etat rappeler que, même si la problématique des Eaux Pluviales et la problématique de Gestion des Milieux Aquatiques et de Protection contre les Inondations étaient intimement liées, elles relevaient chacune d’un dispositif qui leur était propre, avec leur propre financement. C’est dans cette ligne d’ailleurs qu’il a été confirmé fin d’année 2014 que la taxe GEMAPI ne pouvait être utilisée que pour cette compétence (décret en attente…). Avec l’abandon de la taxe Eaux Pluviales le 30 décembre 2014, le dispositif Eaux Pluviales n’est plus viable si nous voulons avoir réellement une action sur le sujet ; son financement doit être repensé, peut-être en lien maintenant avec la GEMAPI.

  •  Les ouvrages multi-usages, le 2 avril 2015 à 15h22

    Il est prévu, dans le cadre de la définition des éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales, que le gestionnaire du service recueille au préalable l’accord du propriétaire lorsqu’un ouvrage est également affecté à un autre usage. Il conviendrait de supprimer cet accord préalable car cela pourrait remettre en cause des systèmes existants, ce qui n’est pas envisageable dans le cadre de la continuité du service.
    Même s’il est utile de se concerter si un ouvrage à un usage multiple, il est risqué de laisser sous-entendre qu’un propriétaire peut s’opposer à recevoir les eaux pluviales transitant déjà dans un élément du système (fossé, noue …).

  •  Le contrôle des prescriptions du service public des eaux pluviales, le 2 avril 2015 à 15h20

    Le décret devant préciser les modalités d’application de l’article L. 2226-1 du CGCT, il serait judicieux de rappeler que le service public des eaux pluviales peut interdire ou limiter les rejets d’eaux pluviales dans ses ouvrages.
    En outre, il est prévu dans le projet de décret le contrôle des dispositifs évitant ou limitant les rejets. Il convient de préciser clairement qu’il s’agit de contrôler le respect des prescriptions imposées par le service public des EP aux propriétaires de surfaces imperméabilisées (dispositifs de stockage ou d’infiltration, débit de fuite, raccordement …).

  •  Les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales, le 2 avril 2015 à 15h15

    Il est indiqué dans le projet de décret que le service public des eaux pluviales « définit » les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales. S’agit-il réellement d’une définition ? Le terme « recense » semble plus adéquat.

  •  Ne pas limiter le service public des eaux pluviales aux zones urbaines, le 2 avril 2015 à 15h12

    L’article L. 2226-1 du CGCT restreint le service public des eaux pluviales aux aires urbaines. Or, les collectivités qui exercent déjà ce service l’assurent sur l’ensemble de leur territoire sans faire de distinction entre zone urbaine et non urbaine.

    En effet, bien souvent, il est indispensable de gérer les eaux pluviales dans les secteurs non urbanisés pour limiter les inondations des zones urbaines situées généralement à l’aval. De plus les réseaux des différentes zones sont connectés entre eux.

    Aussi, il n’est pas justifié de faire cette distinction et il conviendrait que ce point soit modifié dans le cadre d’un projet ou d’une proposition de loi.

  •  Pourquoi ne pas privilégier la gestion à la source pour un partage des resposabilités ?, le 25 mars 2015 à 09h56

    Il ne faut pas oublier deux des objectifs de la taxe pluviale qui sont :
    • De faire supporter sur les propriétaires la responsabilité de réalisation des équipements au travers d’un abattement de taxe.
    • De privilégier les ouvrages de gestion à la parcelle.

    Le projet de décret fait porter « la création, l’exploitation, l’entretien, le renouvellement et l’extension de ces installation et ouvrages, ainsi que le contrôle » à la collectivité au travers du service public de gestion des eaux pluviales urbaines ». cela risque de favoriser la mise en œuvre d’ouvrage centralisé important uniquement supportés par un financement public. Ne serait-il pas opportun de faire reposer une partie des responsabilités et des financements sur les propriétés, comme le prévoyait la taxe pluviale, en matière de création, d’exploitation et d’entretien d’installations et de laisser à la collectivité la responsabilité du contrôle des installations ?

  •  contrainte financière sur les eaux pluviales, le 16 mars 2015 à 10h52

    En tant qu’il permet de recréer un service public consacré spécifiquement à la gestion des eaux pluviales, ce texte n’apporte pas de remarque, par contre il est contre productif d’avoir supprimé la possibilité de pénaliser financièrement ceux qui rejettent sans les gérer leurs eaux pluviales : il est indispensable afin de limiter les conséquences sur la gestion des inondations et le sous dimensionnement des réseaux d’imposer à minima une régulation avant la sortie de parcelle et mieux (lorsque la géologie locale le permet) l’infiltration sur site des eaux pluviales.

  •  qui va payer ?, le 13 mars 2015 à 16h56

    Si le terme “définit” à l’indicatif crée comme souvent en droit français une obligation pour les communes, celle-ci peut entraîner des charges financières pour les communes. Au moment où l’Etat à juste tire veut réduire son déficit et donc ses dépenses, y compris en réduisant les aides versées aux communes, en parallèle il crée une charge dont il supprime le financement. Il ne reste plus qu’à augmenter les impôts locaux pour y faire face.

  •  Supprimer la taxe ou mettre une taxe adaptée ?, le 12 mars 2015 à 16h10

    Ce décret a pour objet de supprimer toute taxe concernant les eaux pluviales. Or, si la réglementation en cours semble difficile à mettre en œuvre, il me paraît souhaitable de mettre en place une taxe afin de limiter les imperméabilisations qui sont source d’aggravation des impacts des inondations.
    Aussi une taxe au m2 de surface imperméabilisée, liée à la taxe foncière, me paraîtrait bénéfique et amènerait les "bétonneurs" à créer des dispositifs pour réduire l’impact de leurs ruissellements ; à défaut le montant de ces taxes servirait à abonder le service public de l’assainissement pluvial.

    De plus, la formule " dispositifs évitant ou limitant le déversement
    de ces eaux dans les ouvrages publics ou le milieu naturel" qui reprend l’article L2333-99 ajoute l’expression "ou le milieu naturel" : cela demande précision car je ne vois pas à priori comment limiter le déversement dans le milieu naturel sans augmenter le déversement dans les ouvrages publics.

    J’aimerai pouvoir être informé de vos commentaires en ce qui concerne mon avis.

    Je vous en remercie par avance.

    Reynaud Jean
    Docteur d’Université