Projet de décret relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l’air donnant lieu à une obligation d’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité

Consultation du 01/05/2020 au 22/05/2020 - 16984 contributions

En application de l’article 3 du décret n°2020 453 du 21 avril 2020 publié au JO du 22 avril 2020, une nouvelle période de consultation de trois semaines est ouverte à compter du 1er mai jusqu’au 22 mai 2020 inclus sur le projet de décret présenté ci-après.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

L’article 86 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités rend désormais obligatoire l’instauration au 31 décembre 2020 d’une zone à faibles émissions mobilité - ZFE-m - (anciennement nommée zone à circulation restreinte - ZCR) pour certaines collectivités locales qui dépassent de manière régulière sur leur territoire les normes de la qualité de l’air définies par l’article L. 221-1 du code de l’environnement. Cet article prévoit par ailleurs de subordonner l’obligation de création d’une ZFE-m au fait que les transports terrestres « sont à l’origine d’une part prépondérante des dépassements » des normes de qualité de l’air.
Une ZFE-m est un territoire dans lequel est instaurée une interdiction d’accès, le cas échéant sur des plages horaires et jours déterminés, pour certaines catégories et classes de véhicules qui ne répondent pas à certaines normes d’émissions et donc qui ont un impact nocif sur la santé des résidents de l’ensemble du territoire. L’identification des véhicules s’appuie sur les certificats qualité de l’air sous forme de vignettes nommées Crit’Air.
Le projet de décret ci-joint crée deux nouveaux articles D. 2213 1 0-2 et D. 2213-1-0-3 du code général des collectivités territoriales qui définissent d’une part le non-respect de manière régulière des normes de qualité de l’air et d’autre part la notion de part prépondérante des transports routiers dans les dépassements. Le premier article fonde le non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l’air sur le dépassement d’au moins trois années sur les cinq dernières années civiles des valeurs limites (article R. 221-1 du code de l’environnement) des émissions relatives au dioxyde d’azote (NO2), aux particules fines PM10 ou aux particules PM2,5. Le projet de décret prévoit également que le périmètre pris en compte pour mesurer ce non-respect s’étend sur l’intégralité de la zone administrative de surveillance dont la collectivité dépend, afin d’éviter la stigmatisation des seuls territoires sur lesquels une station dépasse. Enfin, le second nouvel article caractérise la notion de prépondérance des transports routiers à l’origine des dépassements des valeurs limites.

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