Projet de décret relatif au marquage de certains produits en plastique à usage unique

Consultation du 02/04/2021 au 22/04/2021 - 15 contributions

Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 2 avril 2021 au 22 avril 2021 inclus. La rédaction finale tiendra compte de l’avis du public.

L’article 7 de la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (« directive SUP ») prévoit que certains produits en plastique à usage unique mis sur le marché à compter du 3 juillet 2021 comportent un marquage informant les usagers de la présence de plastique dans ces produits, du geste à éviter pour s’en défaire (ne pas le jeter dans la nature, dans les toilettes) et des risques liés à l’abandon dans l’environnement.

Il s’agit des produits suivants, énumérés dans la partie D de l’annexe de la directive :
-  Serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons ;
-  Lingettes humides, c’est-à-dire lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques ;
-  Produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac ;
-  Gobelets pour boissons.

Le règlement d’exécution (UE) 2020/2151 publié par la Commission le 18 décembre 2020 (et le rectificatif pris le 5 mars 2021), définit le marquage à utiliser de manière harmonisée dans toute l’Union européenne.

Il précise, pour chaque catégorie de produits, les modalités d’apposition de ces marquages : position sur le produit (ou son emballage), texte/pictogramme, police de caractère et couleur à utiliser, etc.

Il prévoit en outre une souplesse pour les modes de marquage des gobelets composés entièrement de plastique, dont le choix est laissé à l’appréciation des industriels (impression, gravure ou embossage).

Enfin, le règlement prévoit la possibilité, de manière transitoire et pour une durée d’un an, de recourir à l’utilisation d’autocollants pour l’apposition de ces marquages.

Le présent décret transpose l’obligation de marquage en droit national, et opère le renvoi vers le règlement d’exécution qui contient toutes les informations nécessaires aux industriels pour apposer le marquage sur leurs produits.

Le décret fixe en outre un délai d’écoulement des stocks de 15 mois pour les produits mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de l’obligation, pour éviter la destruction de trop nombreux stocks de produits ne disposant pas du marquage, et pour lesquels l’apposition d’un autocollant ne serait pas possible.

Le décret prévoit enfin des sanctions pénales pour tout manquement à cette obligation.

Partager la page

Commentaires

  •  Une mise en oeuvre rendue difficile par les retards de publication des textes européens - Contribution de la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD), le 22 avril 2021 à 20h35

    Les commentaires ci-dessous sont communs aux organisations professionnelles AFISE, FCD, FEBEA, ELIPSO, GROUP’HYGIENE.

    Nos secteurs sont mobilisés pour mettre en œuvre au plus vite cette obligation dont nous comprenons et partageons l’enjeu. Néanmoins, l’absence de prise en considération des retards cumulés dans la publication des textes et des lignes directrices par la Commission européenne, montre que n’ont pas été pris en considération ni la réalité opérationnelle des entreprises, ni le respect des textes européens, puisque la directive prévoyait initialement un délai de 12 mois pour la mise en œuvre. Cela entraîne une pression tant opérationnelle que juridique sur les entreprises, qui n’est pas acceptable, particulièrement dans le contexte actuel.
    Nous regrettons que notre proposition de reporter l’entrée en vigueur des sanctions applicables au 1er janvier 2022 ne soit pas prise en compte dans le projet de décret,alors même que la notion de « mise en marché » manque encore de clarté. En effet, l’article 3 du projet de décret évoque les produits « mis sur le marché national ». Nous comprenons que la Commission européenne a pu donner cette orientation dans un projet de questions-réponses. Toutefois cette approche est en parfaite contradiction avec les dispositions de son « Plan d’action à long terme visant à mieux mettre en œuvre et faire respecter les règles du marché unique », publié le 10 mars dernier. Nos organisations professionnelles, notamment leurs représentations européennes, ont engagé un dialogue avec la Commission européenne pour clarifier cette interprétation restrictive de la mise sur le marché, afin de revenir aux fondements du marché unique et des textes de référence relatifs à la notion de mise sur le marché (le « guide bleu »). Dans l’attente de ces clarifications, nous demandons de ne pas faire référence à une mise sur le marché « national » et ainsi retirer le mot « national » du projet de décret. A titre d’exemple, le projet de décret belge fait référence à la « mise sur le marché la première fois ».
    De manière générale, les difficultés d’interprétation de la notion de mise en marché entraînent de fortes interrogations des professionnels et une insécurité juridique qui risquent de se traduire par des refus de produits et in fine des destructions. En atteste par ailleurs le projet de questions-réponses de la Commission ne permettant pas de répondre clairement aux interrogations et n’ayant toujours pas été finalisé à moins de trois mois de l’échéance du 3 juillet. Si certains points doivent être clarifiés au niveau européen, les contrôles seront bien effectués par les pouvoirs publics français.
    Le fait de prévoir une date limite pour l’écoulement des stocks constitue une surtransposition de la directive. En effet, elle ne prévoit aucune disposition pour les produits sans marquage déjà mis sur le marché à la date limite du 3 juillet 2021. Par ailleurs, à notre connaissance, les textes de transposition préparés par les autres Etats membres n’en prévoient pas ce qui, à la lumière des retards accumulés, est favorable aux entreprises et permettra d’éviter la destruction de nombreux produits, allant à l’encontre des objectifs de préservation des ressources de la directive européenne.

  •  Une mise en œuvre des marquages rendue difficile par les retards de publication européens, le 22 avril 2021 à 19h51

    Les commentaires ci-dessous sont communs aux organisations professionnelles AFISE, FCD, FEBEA, ELIPSO, GROUP’HYGIENE.

    Nos secteurs sont mobilisés pour mettre en œuvre au plus vite cette obligation dont nous comprenons et partageons l’enjeu. Néanmoins, l’absence de prise en considération des retards cumulés dans la publication des textes et des lignes directrices par la Commission européenne, montre que n’ont pas été pris en considération ni la réalité opérationnelle des entreprises, ni le respect des textes européens, puisque la directive prévoyait initialement un délai de 12 mois pour la mise en œuvre. Cela entraîne une pression tant opérationnelle que juridique sur les entreprises, qui n’est pas acceptable, particulièrement dans le contexte actuel.
    Nous regrettons que notre proposition de reporter l’entrée en vigueur des sanctions applicables au 1er janvier 2022 ne soit pas prise en compte dans le projet de décret, alors même que la notion de « mise en marché » manque encore de clarté. En effet, l’article 3 du projet de décret évoque les produits « mis sur le marché national ». Nous comprenons que la Commission européenne a pu donner cette orientation dans un projet de questions-réponses. Toutefois cette approche est en parfaite contradiction avec les dispositions de son « Plan d’action à long terme visant à mieux mettre en œuvre et faire respecter les règles du marché unique », publié le 10 mars dernier. Nos organisations professionnelles, notamment leurs représentations européennes, ont engagé un dialogue avec la Commission européenne pour clarifier cette interprétation restrictive de la mise sur le marché, afin de revenir aux fondements du marché unique et des textes de référence relatifs à la notion de mise sur le marché (le « guide bleu »). Dans l’attente de ces clarifications, nous demandons de ne pas faire référence à une mise sur le marché « national » et ainsi retirer le mot « national » du projet de décret. A titre d’exemple, le projet de décret belge fait référence à la « mise sur le marché la première fois ».
    De manière générale, les difficultés d’interprétation de la notion de mise en marché entraînent de fortes interrogations des professionnels et une insécurité juridique qui risquent de se traduire par des refus de produits et in fine des destructions. En atteste par ailleurs le projet de questions-réponses de la Commission ne permettant pas de répondre clairement aux interrogations et n’ayant toujours pas été finalisé à moins de trois mois de l’échéance du 3 juillet. Si certains points doivent être clarifiés au niveau européen, les contrôles seront bien effectués par les pouvoirs publics français.
    Le fait de prévoir une date limite pour l’écoulement des stocks constitue une surtransposition de la directive. En effet, elle ne prévoit aucune disposition pour les produits sans marquage déjà mis sur le marché à la date limite du 3 juillet 2021. Par ailleurs, à notre connaissance, les textes de transposition préparés par les autres Etats membres n’en prévoient pas ce qui, à la lumière des retards accumulés, est favorable aux entreprises et permettra d’éviter la destruction de nombreux produits, allant à l’encontre des objectifs de préservation des ressources de la directive européenne.

  •  Observations sur la notion de mise sur le marché et les délais de stocks prévus , le 22 avril 2021 à 15h32

    Nos associations professionnelles Alliance Gobelets Carton, COFEPAC (Comité des Fabricants d’Emballages en Papier et Carton) et EPPA (European Paper Packaging Alliance) remercient pour la mise en consultation du décret concernant le marquage.

    À cette occasion, elles souhaitent soulever un problème d’interprétation lié à la notion de « mise sur le marché » : selon les traités sur le fonctionnement de l’Union européenne, la jurisprudence et le Guide bleu relatif à la mise en œuvre des règles de l’Union sur les produits, la « mise sur le marché » d’un produit ne peut avoir lieu qu’une seule fois.

    Une fois mis sur le marché, ce produit doit jouir du droit de libre circulation des marchandises propre à l’Union et doit donc pouvoir être mis à disposition dans un autre État membre sans avoir à comporter de nouveau marquage dans la langue d’un autre État membre.

    Toute autre interprétation de la notion de « mise sur le marché » nous paraîtrait contraire au droit de l’Union et créerait une atteinte au droit de commerce, en augmentant la complexité et les coûts, ainsi qu’une distorsion de concurrence en favorisant les fabricants et importateurs de chaque État membre.

    Par exemple, un fabricant ou distributeur en France doit être en mesure d’offrir à d’autres États membres des produits conformes d’abord mis sur le marché français sans avoir à procéder à un marquage nouveau ou complémentaire, ce qui serait en pratique irréalisable et économiquement dissuasif.

    Nous souhaitons donc que l’administration et la représentation françaises s’assurent auprès de la Commission européenne de sa bonne lecture de la notion de "mise sur le marché" et de la bonne application du droit de l’Union garante de l’intégrité du marché unique.

    Dans l’attente de ces clarifications, nous demandons de ne pas faire référence à une mise sur le marché « national » et ainsi retirer le mot « national » du projet de décret.

    Par ailleurs, le délai d’écoulement des stocks de 15 mois est une disposition minimale nécessaire et importante, soutenue par nos associations, même s’il n’est pas indiqué de limite de temps dans la réglementation européenne. Le fait de poser une limite de temps risque toutefois d’aboutir à un destruction de stock qui n’est pas en faveur de l’environnement.

  •  Une mise en œuvre des marquages rendue difficile par les retards de publication européens, le 22 avril 2021 à 14h58

    Les commentaires ci-dessous sont communs aux organisations professionnelles AFISE, FCD, FEBEA, ELIPSO, GROUP’HYGIENE

    Nos secteurs sont mobilisés pour mettre en œuvre au plus vite cette obligation dont nous comprenons et partageons l’enjeu. Néanmoins, l’absence de prise en considération des retards cumulés dans la publication des textes et des lignes directrices par la Commission européenne, montre que n’ont pas été pris en considération ni la réalité opérationnelle des entreprises, ni le respect des textes européens, puisque la directive prévoyait initialement un délai de 12 mois pour la mise en œuvre. Cela entraîne une pression tant opérationnelle que juridique sur les entreprises, qui n’est pas acceptable, particulièrement dans le contexte actuel.
    Nous regrettons que notre proposition de reporter l’entrée en vigueur des sanctions applicables au 1er janvier 2022 ne soit pas prise en compte dans le projet de décret,alors même que la notion de « mise en marché » manque encore de clarté. En effet, l’article 3 du projet de décret évoque les produits « mis sur le marché national ». Nous comprenons que la Commission européenne a pu donner cette orientation dans un projet de questions-réponses. Toutefois cette approche est en parfaite contradiction avec les dispositions de son « Plan d’action à long terme visant à mieux mettre en œuvre et faire respecter les règles du marché unique », publié le 10 mars dernier. Nos organisations professionnelles, notamment leurs représentations européennes, ont engagé un dialogue avec la Commission européenne pour clarifier cette interprétation restrictive de la mise sur le marché, afin de revenir aux fondements du marché unique et des textes de référence relatifs à la notion de mise sur le marché (le « guide bleu »). Dans l’attente de ces clarifications, nous demandons de ne pas faire référence à une mise sur le marché « national » et ainsi retirer le mot « national » du projet de décret. A titre d’exemple, le projet de décret belge fait référence à la « mise sur le marché la première fois ».
    De manière générale, les difficultés d’interprétation de la notion de mise en marché entraînent de fortes interrogations des professionnels et une insécurité juridique qui risquent de se traduire par des refus de produits et in fine des destructions. En atteste par ailleurs le projet de questions-réponses de la Commission ne permettant pas de répondre clairement aux interrogations et n’ayant toujours pas été finalisé à moins de trois mois de l’échéance du 3 juillet. Si certains points doivent être clarifiés au niveau européen, les contrôles seront bien effectués par les pouvoirs publics français.
    Le fait de prévoir une date limite pour l’écoulement des stocks constitue une surtransposition de la directive. En effet, elle ne prévoit aucune disposition pour les produits sans marquage déjà mis sur le marché à la date limite du 3 juillet 2021. Par ailleurs, à notre connaissance, les textes de transposition préparés par les autres Etats membres n’en prévoient pas ce qui, à la lumière des retards accumulés, est favorable aux entreprises et permettra d’éviter la destruction de nombreux produits, allant à l’encontre des objectifs de préservation des ressources de la directive européenne.

  •  La mise en œuvre doit être réaliste et refléter les contraintes de mise en place renforcées par les retards des publication des textes européens (règlement et lignes directrices), le 22 avril 2021 à 14h11

    COSMED est l’association professionnelle de la filière cosmétique en France avec 920 TPE-PME et ETI adhérentes

    Ce projet de décret relatif au marquage de certains produits en plastique à usage unique a retenu toute notre attention et nous amène à soulever des points essentiels.

    Les exigences en matière de marquage ont été introduites à l’article 7 de la directive (UE) 2019/904 prévoyant initialement un délai de 12 mois pour sa mise en place. L’acte d’exécution établissant les spécifications harmonisées, le Règlement d’exécution (UE) n°2020/2151, a été publié le 17 décembre 2021 puis modifié le 5 Mars 2021, avec une entrée en application le 3 Juillet 2021. Mais encore aujourd’hui, l’industrie est en attente des lignes directrices de la Commission européenne devant préciser le champ d’application des exigences ainsi que les critères d’exemption.

    Il parait inconcevable de maintenir une entrée en application, avec sanction pénale, au 3 Juillet 2021 sans prendre en considération les retards cumulés dans la publication des textes, des logos vectorisés, et des lignes directrices (toujours non disponibles au 22 Avril 2021).

    L’industrie a alerté à plusieurs reprises sur l’impossibilité de maintenir les délais. Prenant en compte l’impossibilité laissée à l’industrie d’anticiper ces exigences et dans l’attente des lignes directrices, nous demandons le décalage des sanctions pénales afin de respecter le délai initial de 12 mois pour l’entrée en application des sanctions pénales. Ceci reporte donc à minima au 1er Juin 2022, sous réserve que ces lignes directrices soient publiées avant fin mai.

    Nous soulevons également la problématique de la définition d’une période de 15 mois dans ce décret pour l’écoulement des stocks, qui n’est pas envisagée par les autres Etats membres. Une exigence spécifique de mise sur le marché « national » qui va à l’encontre des principes et des fondements du marché unique européen.

    Afin d’éviter toute destruction de produits fabriqués avant l’entrée en application des exigences de marquage, ces produits ne portant pas préjudice à la santé des consommateurs, nous demandons de permettre l’écoulement de stocks de produits avant l’entrée en application du règlement sans notion de délai, en harmonisation avec les mesures définies au niveau européen.

    Nous vous remercions par avance de la prise en considération de nos commentaires reflétant les contraintes et délais nécessaires à l’industrie pour mettre en place ces exigences de marquage, pour lesquelles nous attendons encore les lignes directrices de la part de la Commission européenne.

  •  Une mise en oeuvre des marquages rendue difficile par les retards de publication européens, le 22 avril 2021 à 11h25

    Les commentaires ci-dessous sont communs aux organisations professionnelles AFISE, FCD, FEBEA, ELIPSO, GROUP’HYGIENE

    Nos secteurs sont mobilisés pour mettre en œuvre au plus vite cette obligation dont nous comprenons et partageons l’enjeu. Néanmoins, l’absence de prise en considération des retards cumulés dans la publication des textes et des lignes directrices par la Commission européenne, montre que n’ont pas été pris en considération ni la réalité opérationnelle des entreprises, ni le respect des textes européens, puisque la directive prévoyait initialement un délai de 12 mois pour la mise en œuvre. Cela entraîne une pression tant opérationnelle que juridique sur les entreprises, qui n’est pas acceptable, particulièrement dans le contexte actuel.
    Nous regrettons que notre proposition de reporter l’entrée en vigueur des sanctions applicables au 1er janvier 2022 ne soit pas prise en compte dans le projet de décret,alors même que la notion de « mise en marché » manque encore de clarté. En effet, l’article 3 du projet de décret évoque les produits « mis sur le marché national ». Nous comprenons que la Commission européenne a pu donner cette orientation dans un projet de questions-réponses. Toutefois cette approche est en parfaite contradiction avec les dispositions de son « Plan d’action à long terme visant à mieux mettre en œuvre et faire respecter les règles du marché unique », publié le 10 mars dernier. Nos organisations professionnelles, notamment leurs représentations européennes, ont engagé un dialogue avec la Commission européenne pour clarifier cette interprétation restrictive de la mise sur le marché, afin de revenir aux fondements du marché unique et des textes de référence relatifs à la notion de mise sur le marché (le « guide bleu »). Dans l’attente de ces clarifications, nous demandons de ne pas faire référence à une mise sur le marché « national » et ainsi retirer le mot « national » du projet de décret. A titre d’exemple, le projet de décret belge fait référence à la « mise sur le marché la première fois ».
    De manière générale, les difficultés d’interprétation de la notion de mise en marché entraînent de fortes interrogations des professionnels et une insécurité juridique qui risquent de se traduire par des refus de produits et in fine des destructions. En atteste par ailleurs le projet de questions-réponses de la Commission ne permettant pas de répondre clairement aux interrogations et n’ayant toujours pas été finalisé à moins de trois mois de l’échéance du 3 juillet. Si certains points doivent être clarifiés au niveau européen, les contrôles seront bien effectués par les pouvoirs publics français.
    Le fait de prévoir une date limite pour l’écoulement des stocks constitue une surtransposition de la directive. En effet, elle ne prévoit aucune disposition pour les produits sans marquage déjà mis sur le marché à la date limite du 3 juillet 2021. Par ailleurs, à notre connaissance, les textes de transposition préparés par les autres Etats membres n’en prévoient pas ce qui, à la lumière des retards accumulés, est favorable aux entreprises et permettra d’éviter la destruction de nombreux produits, allant à l’encontre des objectifs de préservation des ressources de la directive européenne.

  •  Contraintes de mise en oeuvre , le 22 avril 2021 à 10h32

    En tant qu’industriel, nous sommes mobilisés pour mettre en œuvre cette obligation dont nous comprenons l’enjeu.
    Néanmoins, nous avons relevé les adaptations suivantes nécessaires pour la bonne mise en œuvre de ces nouvelles obligations :
    – la prise en compte des retards accumulés dans la publication des textes : les lignes directrices par la Commission européenne sont toujours en attente de publication, et sont indispensables à la bonne compréhension des définitions (ex : « lingettes humides ») et donc à l’identification des produits concernés, ce qui rend incompatible la mise en œuvre au 3 juillet 2021 pour certains produits. Nous vous demandons de pouvoir décaler l’entrée en vigueur des sanctions applicables d’au moins 12 mois après la date de publication des lignes directrices par la Commission européenne.
    <span class="puce">- Une possibilité d’écoulement des stocks des produits mis sur le marché en alignement avec les autres Etats membres. En effet le projet de décret prévoit une date limite d’écoulement des stocks prévue au 3 octobre 2022 alors que d’autres Etats membres qui procèdent actuellement à la transposition de la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 n’en proposent pas. Nous vous demandons un alignement permettant un écoulement des stocks des produits mis sur le marché sans date limite

  •  Pour une application adaptée aux réalités de l’entreprise, le 22 avril 2021 à 10h18

    Ce message est envoyé au nom de l’AFISE, la FCD, la FEBEA, ELIPSO et GROUP’HYGIENE.

    Nos secteurs sont mobilisés pour mettre en œuvre au plus vite cette obligation dont nous comprenons et partageons l’enjeu. Néanmoins, l’absence de prise en considération des retards cumulés dans la publication des textes et des lignes directrices par la Commission européenne, montre que n’ont pas été pris en considération ni la réalité opérationnelle des entreprises, ni le respect des textes européens, puisque la directive prévoyait initialement un délai de 12 mois pour la mise en œuvre. Cela entraîne une pression tant opérationnelle que juridique sur les entreprises, qui n’est pas acceptable, particulièrement dans le contexte actuel.
    Nous regrettons que notre proposition de reporter l’entrée en vigueur des sanctions applicables au 1er janvier 2022 ne soit pas prise en compte dans le projet de décret,alors même que la notion de « mise en marché » manque encore de clarté. En effet, l’article 3 du projet de décret évoque les produits « mis sur le marché national ». Nous comprenons que la Commission européenne a pu donner cette orientation dans un projet de questions-réponses. Toutefois cette approche est en parfaite contradiction avec les dispositions de son « Plan d’action à long terme visant à mieux mettre en œuvre et faire respecter les règles du marché unique », publié le 10 mars dernier. Nos organisations professionnelles, notamment leurs représentations européennes, ont engagé un dialogue avec la Commission européenne pour clarifier cette interprétation restrictive de la mise sur le marché, afin de revenir aux fondements du marché unique et des textes de référence relatifs à la notion de mise sur le marché (le « guide bleu »). Dans l’attente de ces clarifications, nous demandons de ne pas faire référence à une mise sur le marché « national » et ainsi retirer le mot « national » du projet de décret. A titre d’exemple, le projet de décret belge fait référence à la « mise sur le marché la première fois ».
    De manière générale, les difficultés d’interprétation de la notion de mise en marché entraînent de fortes interrogations des professionnels et une insécurité juridique qui risquent de se traduire par des refus de produits et in fine des destructions. En atteste par ailleurs le projet de questions-réponses de la Commission ne permettant pas de répondre clairement aux interrogations et n’ayant toujours pas été finalisé à moins de trois mois de l’échéance du 3 juillet. Si certains points doivent être clarifiés au niveau européen, les contrôles seront bien effectués par les pouvoirs publics français.
    Le fait de prévoir une date limite pour l’écoulement des stocks constitue une surtransposition de la directive. En effet, elle ne prévoit aucune disposition pour les produits sans marquage déjà mis sur le marché à la date limite du 3 juillet 2021. Par ailleurs, à notre connaissance, les textes de transposition préparés par les autres Etats membres n’en prévoient pas ce qui, à la lumière des retards accumulés, est favorable aux entreprises et permettra d’éviter la destruction de nombreux produits, allant à l’encontre des objectifs de préservation des ressources de la directive européenne.

  •  Prendre en compte es contraintes spécifiques aux DOM, le 21 avril 2021 à 18h49

    Le projet de décret prévoit un délai d’écoulement des produits mis sur le marché avant le 3 juillet 2021 de 15 mois.
    Or il est toujours admis que dans les DOM/TOM des spécificités sur ce type de délai doivent être prises en considérations notamment :
    <span class="puce">- de l’acheminement par transport maritime des produits en Outre-mer,
    <span class="puce">- de la nécessité d’avoir des stocks plus importants dans ces départements et territoires pour couvrir les aléas climatiques, politiques et sociaux,
    <span class="puce">- d’un modèle de distribution des produits, parfois différent de celui de la Métropole.

    Aussi nous sollicitons l’aménagement ci dessous :

    Amendement de l’article 3 :

    Les dispositions de l’article 1er et de l’article 2 entrent en vigueuer le 3 juillet 2021 pour la Métropole, et le 3 janvier 2022 pour les départements et teritoires français d’Outre – mer.

    Les produits visés à l’article R. 541 – 335 béneficient d’un délai d’écoulement des stocks jusqu’au 3 octobre 2022 dans la Métropole, et jusqu’au 3 avril 2023 dans les départements et territoires français d’Outre – mer, dès lors qu’ils ont été mis sur le marché de la Métropole avant le 3 juillet 2021, et avant le 3 janvier 2022 lors qu’ils ont été mis sur le marché des départements et territoires français d’Outre – mer.

  •  Avis association No Plastic In My Sea, le 21 avril 2021 à 14h38

    Le décret transpose le règlement européen et précise les délais.

    Il serait souhaitable d’ajouter après "« 4° Les gobelets et les verres pour boissons dont la mise à disposition reste autorisée. » :

    Conformément aux annexes 1, 2, 3, 4 du réglement la visibilité du marquage est requise et une taille minimum doit être respectée afin de garantir la lisibilité.

    Concernant les délais accordés, il est regrettable qu’une possibilité de fabriquer massivement des stocks non marqués soit donnée.
    Il serait souhaitable d’ajouter :" dans des quantités raisonnables correspondant au maximum à 1 mois de fabrication" afin de permettre un marquage effectif rapidement.

  •  Définition Lingettes domestiques et Couleur du pictogramme, le 20 avril 2021 à 16h14

    Bonjour,

    Concernant les lingettes humides : Est-il possible de définir plus précisément le terme "domestique" ?

    Concernant les couleurs du pictogramme : Celui-ci est composé de 4 couleurs. Sur certains produits monochromes ou bicolores, le marquage du pictogramme peut engendrer une utilisation d’encres supplémentaires qui peut être contraire à la limitation de matières/encres. Ainsi est-il possible d’avoir des dérogations pour limiter les couleurs du pictogramme (à l’instar du nutriscore) ?

    Merci d’avance.

  •  Contribution Philippe BOLO, député, co-rapporteur de la mission OPECST sur la pollution plastique , le 15 avril 2021 à 13h27

    A la rubrique objet du décret : proposition d’ajout des mots "ou dans les toilettes" à la fin de la phrase "marquage de certains produits en plastique à usage unique visant à prévenir le risque d’abandon dans l’environnement"

    A la rubrique notice : il manque le mot "usage" avant le mot "unique" dans la phrase "Il précise les produits à unique qui doivent comporter à compter du 3 juillet 2021 un marquage visant à informer le consommateur […]"

    A l’article 1er :
    <span class="puce">- Au 2° la définition retenue ne correspond pas exactement à celle de l’annexe II du RE 2020/2151 qui évoque les lingettes humides
    <span class="puce">- Au 3° les mots "composés pour tout ou partie de plastique" sont absents des 1°, 2° et 4°. pourquoi ?
    <span class="puce">- Au 4° les mots "et les verres" ne sont pas présents dans l’annexe IV du RE 2020/2151. Pourquoi cette précision est apportée ? Elle fait référence de surcroît à un matériau (les verres). Ne faudrait-il pas préférer la formulation suivante "et les verres composés pou tout ou partie de plastique" ?

  •  Definition Lingettes humides, le 12 avril 2021 à 02h45

    Serait-il possible de re-definir les lingettes humides pour lesquelles ce decret s’applique?
    La definition actuelle est trop vague. Lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques : si je vends des lingettes corporelles a des industriels, ces produits rentrent-ils dans cette definition?
    si je vends des lingettes a des professionels qui ensuite les donnent a leurs clients, ces produits rentrent-ils dans cette definition?
    si je vends des lingettes a des professionels qui ensuite les donnent a leurs clients qui les utilisent immediatement (dechets geres industriellement), ces produits rentrent-ils dans cette definition?

  •  Distribution multi pays, le 9 avril 2021 à 10h13

    Que va prévoir la réglementation française lorsqu’un même produit comme un gobelet sera distribué dans plusieurs pays? Y aura-t-il une règle sur la taille ou la position du marquage en langue officielle?