Projet de décret relatif à la signalétique d’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur
Consultation du 29/06/2020 au 20/07/2020 - 32 contributions
La présente consultation concerne un projet de décret portant sur la signalétique d’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 29 juin 2020 au 20 juillet 2020. La rédaction finale tiendra compte de l’avis du public.
Contexte et objectifs :
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 prévoit que tout produit mis sur le marché à destination des ménages et soumis au principe de responsabilité élargie du producteur fasse l’objet d’une signalétique visant à informer le consommateur que ce produit fait l’objet d’une règle de tri. Cette signalétique doit être accompagnée d’une information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit. Cette mesure est destinée à harmoniser et clarifier l’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets, facilitant ainsi le geste de tri du citoyen.
Le projet de décret définit les conditions d’application de cette disposition. A ce titre, l’article 1er du décret définit la signalétique, le Triman, et précise ses conditions d’apposition, notamment pour les emballages.
Il définit également les modalités d’élaboration de l’information, accompagnant cette signalétique, précisant les modalités de tri et d’apport des déchets issus du produit. Il prévoit ainsi que les éco-organismes ou les producteurs ayant mis en place un système individuel élaborent cette information suivant des modalités et dans des délais précisés par le décret. Il est prévu que l’Etat puisse également fixer cette information en tant que de besoin.
Ce même article précise les conditions dans lesquelles un producteur peut apposer une signalétique différente, encadrée par un autre Etat-membre de l’Union européenne, conformément au principe de reconnaissance mutuelle prévu par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Enfin, il prévoit les conditions d’élaboration de la signalétique visant à informer les consommateurs que les produits font l’objet d’un dispositif de consigne et les modalités de mise à disposition du public de l’information précisant les modalités de tri et d’apport du déchet issu du produit.
L’article 2 du décret prévoit que les éco-organismes agréés à la date de publication du décret aient jusqu’au 1er janvier 2021 pour élaborer l’information précisant les modalités de tri et d’apport des déchets.
Enfin, bien que les dispositions du décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication, son article 3 prévoit toutefois des modalités d’application progressives de la signalétique d’information en permettant aux producteurs d’appliquer de manière anticipée les dispositions du décret, en fonction des produits et des travaux d’élaboration de cette signalétique, et dans tous les cas, à compter du 1er janvier 2022.