Projet de décret relatif à la réécriture des règles de construction et modifiant le livre premier du code de la construction et de l’habitation - synthèse

Consultation du 20/09/2021 - 1 contribution

Cette contribution porte uniquement sur trois articles (R. 141-15, R. 141-19 et R. 141-20) constituant des « exigences fonctionnelles », à savoir des dispositions qui doivent être respectées par toute « solution d’effet équivalent » (dispositif d’ouverture à l’innovation régi par les article L. 112-9, L. 112-10 et R. 112-1 à R. 112-8) dans le domaine de la sécurité incendie. Ces exigences fonctionnelles sont prévues par l’article L. 141-3 du code de la construction et introduites par le décret objet de cette consultation publique.

Proposition n°1 relative à l’article R. 141-15

La proposition consiste à remplacer, à l’article R. 141-15, les termes « certains de ces équipements assurant la mise en sécurité incendie » par « les installations de sécurité incendie ». Le contributeur part du principe que le terme « équipements » renverrait aux « matériels servant à collecter les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie pour traiter et effectuer les fonctions de diffusion du signal d’évacuation, compartimentage, désenfumage, d’extinction automatique » et serait donc une notion restrictive par rapport à l’objectif de l’article qui est d’exiger pour tous les équipements ayant un rôle dans la mise en sécurité du bâtiment, de pouvoir continuer à fonctionner en cas de coupure de courant.

Le contributeur désigne dans son argumentaire les équipements de contrôle et de signalisation (dits « ECS ») qui effectivement fait l’objet d’une liste limitative au niveau arrêté, mais il n’est nullement question, à l’article R. 141-15, de désigner en particulier ces équipements. L’article R. 141-15 est en effet ainsi rédigé : « Les équipements présentent des garanties de sécurité et de bon fonctionnement… » et en l’absence de précision, le terme « équipement » ne peut être lu qu’au sens de sa définition fixée à l’article L. 111-1 : « Équipement : toute installation, matériel ou dispositif auxiliaire au bâtiment, adapté et nécessaire à son usage normal ».

L’objectif d’inclusion de l’ensemble des équipements et systèmes avancés par le contributeur est donc bien respecté par l’usage du terme « équipements ». Il est par ailleurs souhaitable d’employer ce terme, bien défini dans le code de la construction, plutôt que le terme « installation » proposé par le contributeur, qui n’est pas défini.

Proposition n°2 relative à l’article R. 141-19

La seconde proposition consiste à supprimer le 3° de l’article R. 141-19 « Les solutions techniques mises en œuvre limitent l’exposition des occupants à des fumées ou des gaz chauds susceptibles de compromettre leur sécurité », disposition que le contributeur estime déjà portée par les article R. 141-17 (limitation du développement de l’incendie), R. 141-18 (limitation de la propagation de l’incendie) et R. 141-20 (accès et intervention des secours), introduits par le présent projet de décret.

Le désenfumage est une solution technique qui vise à extraire fumées et gaz chauds lors d’un incendie, ce qui a en effet notamment pour but de limiter le développement de l’incendie, limiter la propagation de ce dernier et de faciliter l’accès aux secours. Toutefois, aucune de ces exigences fonctionnelles ne mentionne le rôle premier du désenfumage : préserver la santé et la sécurité des personnes, altérées directement par l’exposition aux gaz et fumées. Le 3° de l’article R. 141-19 est donc bien nécessaire.

Proposition n°3 relative à l’article R. 141-20

La troisième et dernière proposition de la contribution consiste à ajouter les mots « y compris en cas de coupure de l’alimentation principale » à la fin de l’article R. 141-20, actuellement ainsi rédigé : « Les solutions techniques mises en œuvre dans tout bâtiment permettent l’intervention rapide, efficace et en sécurité des secours ». L’argumentaire est basé sur le fait qu’actuellement bon nombre de portails, barrières et volets se bloquent en position fermée en cas de coupure de courant, ne respectant donc pas le respect de cette exigence fonctionnelle.

Cet ajout semble inutile car en l’état, cette disposition s’oppose déjà à ces situations. En effet, en l’absence de précision, la disposition est supposée vraie en toute circonstance. Ainsi, un portail qui se bloquerait en position fermée en cas de coupure de courant contreviendrait déjà, en l’état de la rédaction, à l’exigence fonctionnelle visant à « permettre l’intervention rapide, efficace et en sécurité des secours », sans qu’il soit obligé de préciser davantage.

Il sera toutefois nécessaire d’apporter des précisions sur les différents cas de figure à prendre en compte, car le blocage en position ouverte en cas de coupure de courant n’est pas non plus souhaitable pour des questions de sécurité et d’intrusion. Il est donc préférable de laisser l’exigence fonctionnelle telle quelle au niveau décret, et de préciser les modalités d’application de cette disposition au niveau arrêté.

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