Projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse

Consultation du 21/01/2021 au 11/02/2021 - 1158 contributions

Le projet de décret s’inscrit dans le contexte général d’événements et de rapports marquants relatifs à la gestion quantitative de l’eau, tant structurelle (gestion équilibrée et durable) que conjoncturelle (gestion des crises sécheresse) survenus depuis l’été 2017. Notamment, une communication interministérielle du 9 août 2017 appelle à la sobriété et la concertation, l’instruction du 7 mai 2019 suite au rapport de la cellule « Bisch » cadre la mise en place de projets de territoires sur la gestion de l’eau, les assises de l’eau séquence II consacrées au grand cycle de l’eau portent des engagements d’économies d’eau et de mises en œuvre de solutions fondées sur la nature, un rapport du CGEDD sur la sécheresse de 2019 et un sur les organismes uniques de gestion collective font des recommandations d’améliorations sur ces sujets. Enfin, plusieurs autorisations uniques de prélèvement ont été annulées en 2019 entraînant des souhaits de sécurisation juridique.
Dans ce contexte global, le présent projet de décret propose :
- d’encadrer la réalisation d’études d’évaluation des volumes prélevables dans les milieux naturels en période de basses eaux pour les usages anthropiques, sur les bassins en déséquilibre sur cette période,
- de renforcer l’encadrement et l’harmonisation à l’échelle du bassin et du département de la gestion de crise sécheresse dans les zones d’alerte et la célérité des décisions afin de renforcer l’efficacité et l’équité de celles-ci,
- de simplifier le classement de bassins en zone de répartition des eaux où des exigences renforcées dans la gestion des prélèvements sont applicables en unifiant la compétence au seul niveau du préfet coordonnateur de bassin,
- de renforcer la compétence du préfet coordonnateur de bassin en matière de gestion quantitative de la ressource en eau et notamment en matière de cadrage et de portage des études d’évaluation des volumes prélevables et d’approbation de leur répartition entre usages,
- d’améliorer le contenu du dossier de demande et de l’arrêté d’autorisation unique de prélèvement prévue pour la gestion collective de l’irrigation en répondant aux insuffisances et incompréhensions signalées par le juge
- de renforcer le statut de prescriptions annuelles du plan annuel de répartition qui fixe précisément à chaque irrigant le volume auquel il a droit et les modalités de prélèvement et d’en accélérer l’établissement de manière à coller à la temporalité des campagnes d’irrigation
Il définit également une compétence de participation à la gestion quantitative de l’eau pour le service public d’eau et d’assainissement du bloc communal en application de la loi engagement et proximité.

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Commentaires

  •  Vice Président Syndicat d’eau potable Karst Charente, le 11 février 2021 à 17h27

    Pour une gestion collective et sécurisé des ressources en eau dans le temps.
    L’eau ce bien précieux qui tombe en abondance chaque année sur notre territoire et sur notre département (Moyenne de 800 mm de pluie) suscite des débats importants qui se répètent chaque année. En effet l’eau qui tombe en excès l’hiver génère de gros dégâts et entraine des complications et des couts supplémentaires de distribution pour l’eau potable. l’été elle alimente des débats parfois polémiques et souvent exagérés entre les différents usagers. L’eau potable considéré comme prioritaire est en partie sécurisé sur certain territoire mais demande encore des réflexions sur d’autre. Dans tous les cas les autres usagers doivent aussi pouvoir exercer leurs activités tout au long de l’année avec un accès à l’eau garantie dans le temps.
    Cette réflexion mené sur la gestion de l’eau dans notre département en collaboration avec les services de l’état, et les autres usagers, notamment les irrigants ont permis d’acquérir des connaissances très performantes sur l’évolution des différentes aquifères du département et de gérer une répartition des volumes d’eau disponibles dans une concertation responsable qui prend en compte deux objectifs principaux, l’alimentation en eau potable de tous les usagers et le respect du milieu. Dans les années difficiles nous avons toujours réussi à poursuivre la distribution d’eau potable puisque ce sont les autres usagers dont les agriculteurs qui ont diminué ou stoppé leurs prélèvements mettant souvent en péril leurs productions mais aussi la biodiversité.
    Afin de pallier à ces difficultés, des réserves d’eau individuelles, collectives et des barrages ont été construits avec l’appui du département et de l’agence de l’eau dans les années 1990 et 2000 . Que ce soit des petites réserves ou les deux barrages Lavaud et Mas Chabant construit sur la Charente ils apportent chaque année une sécurité inestimable à tous les usagers
    D’autres projets de stockage sont en cour sur le département depuis plus de 10 ans avec toujours le même objectif de moins solliciter le milieu en période sèche et de réaliser les prélèvements en période hivernale lorsque les pluviométries sont importantes pour stocker ces volumes d’eau en prévision de périodes sèches.
    Ces nouveaux projets de territoire plein de bon sens ont malheureusement du mal à voir le jour. En effet une minorité de blocage utilise toutes les failles de notre système administratif et judiciaire pour retarder voir annuler ces projets de territoires porter par l’ensemble des usagers dont les collectivités. Face aux enjeux des changements climatique qui nous attendent et à notre besoin de souveraineté alimentaire il est pourtant plus qu’urgent de sécuriser ces volumes d’eau qui tombent en abondance l’hiver.
    Nous demandons avec insistance que ce décret permette, d’accélérer les procédures, de limiter les coûts d’instruction et d’études , de protéger juridiquement tous les usagers et facilite l’émergence de nouveaux projet ambitieux de stockage d’eau pour gérer collectivement ces volumes tant sur la gestion des inondations que sur le manque d’eau les années sèches.

  •  Contribution de la Chambre régionale d’agriculture Occitanie, le 11 février 2021 à 17h14

    Avec environ 70 000 exploitations et 3,5 millions d’hectares de Surface Agricole Utile (SAU), l’Occitanie est la 2ème région agricole française. L’irrigation contribue fortement au développement économique et social de tous les territoires d’Occitanie. Sur 8 % de la SAU, elle génère 1,7 milliards d’euros de chiffre d’affaire par an (1/4 de celui de l’agriculture régionale) et 36% des unités de travail annuelles (UTA). Au-delà des exploitations, elle crée une économie compétitive dans tous les territoires avec des filières agro-alimentaires importantes dont le chiffre d’affaire (7,8 milliards d’€ en 2014) est équivalent à celui de l’industrie aéronautique (source Insee). Ces filières se positionnent sur des marchés de produits de qualité avec 42 % des exploitations qui commercialisent des produits sous Signes d’Identification de Qualité ou d’Origine.

    Notre région possède des spécificités climatiques qui entraînent des besoins élevés en eau pour l’agriculture, d’autant plus dans un contexte de changement climatique. Une part importante de prélèvements en eau est réalisée dans des cours d’eau. Dans certains bassins, il s’agit de rivières peu ou pas réalimentées, où les volumes pouvant réellement être prélevés sont extrêmement variables selon les années, ou selon les périodes de l’année. Dans d’autres bassins de la région, la réalimentation des rivières par les ouvrages de stockage permet une plus grande sécurisation des besoins des différents usages (économiques comme du milieu).
    Aussi, la Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie est très concernée par ce projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse.

    De manière générale, ce projet de décret apporte plusieurs avancées permettant de mieux concilier les activités économiques et humaines sur les territoires et le bon fonctionnement des milieux, de repositionner les rôles de chacun et de sécuriser le cadre de travail.

    Néanmoins, il est nécessaire de faire évoluer plusieurs éléments. En particulier, il est indispensable d’intégrer dans le décret la possibilité d’une gestion par les débits, avec un protocole de gestion spécifique. En Adour-Garonne la gestion par les débits concerne actuellement ¼ de la surface des périmètres élémentaires du bassin (soit 24 périmètres élémentaires).
    Plusieurs évolutions sont également nécessaires pour réellement sécuriser juridiquement le fonctionnement des OUGC. A ce titre, en complément des remarques détaillées formulées ci-dessous, il s’avère particulièrement important d’être rigoureux quant au vocabulaire utilisé et de supprimer les différentes redites approximatives pour ne pas créer de la confusion et ouvrir la porte à des contentieux.
    Enfin, si ce projet de décret apporte certaines simplifications, notamment pour l’Etat, il complexifie le rôle des OUGC (information des irrigants sur leur autorisation, consultation écrite, rapport supplémentaire…).

    De plus, dès lors qu’une organisation collective de gestion des prélèvements agricoles existe sur un territoire, par le biais d’ASA et d’Union d’ASA, la mise en place d’un Organisme Unique ne doit pas être systématique afin de maintenir le rôle essentiel joué par ces structures, dans la gestion de l’eau d’irrigation et de l’aménagement du territoire. Ceci est tout particulièrement le cas sur le territoire Languedocien de la région Occitanie sur lequel 75% des exploitations agricoles irrigantes sont adhérentes de réseaux collectifs.

    Nos remarques sur le projet de décret soumis à consultation ainsi que nos propositions sont détaillées ci-dessous par articles.

    1. Sur le contenu du dossier de demande d’AUP (article 2)

    Une étude d’impact « adaptée »
    Plusieurs AUP ont été annulées en considérant que l’étude d’impact réalisée était insuffisante. Les OUGC avaient pourtant suivi le cadrage réalisé par la DREAL de bassin Adour-Garonne. De plus, ces études d’impact sont très lourdes à réaliser : à titre d’exemple, pour obtenir leur première AUP, les OUGC du bassin Adour-Garonne ont dépensé environ 3 millions d’euros (cf. point d’étape de la réforme des volumes prélevables du bassin Adour-Garonne, DREAL Occitanie). Les études d’impact doivent rester proportionnées aux enjeux et réalisables, en termes techniques et financiers. Nous proposons donc que le décret précise que l’étude d’impact doit être « adaptée » et que des instructions ou guides soient rapidement élaborés pour cadrer au mieux les contenus.
    De plus, le décret pourrait clarifier le fait que la justification des volumes prélevables n’entre pas dans le champ de l’étude d’impact, ou d’incidence, (puisqu’ils sont arrêtés par le préfet coordonnateur de bassin) et qu’il ne puisse donc pas être demandé aux OUGC de justifier ces volumes prélevables.
    Rédaction proposée : « Lorsqu’il s’agit d’une demande d’AUP déposée par un OUGC, l’étude d’impact adaptée, ou l’étude d’incidence, du projet comporte les éléments suivants […] »

    Volumes prélevés
    Il est nécessaire d’être très vigilant avec la notion « d’historique des volumes prélevés ». En effet, les volumes prélevés sont très variables selon le contexte de l’année, le climat, les restrictions éventuelles, le développement des cultures, les modes de gestion spécifique (exemple : contrats de réalimentation en débit) etc. De plus, un volume prélevé inférieur au volume autorisé est bien signe d’une bonne gestion.
    Il est donc essentiel de resituer cet historique par rapport au contexte et par rapport aux besoins des irrigants, actuels et à venir, en particulier en lien avec le changement climatique.

    Gestion par les débits
    Pour certains bassins, en particulier avec des rivières peu ou pas réalimentées, les volumes pouvant réellement être prélevés sont extrêmement variables selon les années et même selon les périodes de l’année. Pour concilier les différents usages dans ces bassins et respecter des débits objectifs d’étiage, il s’avère alors utile de ne pas se baser uniquement sur les volumes prélevables mais de s’intéresser aux débits. Nous demandons que dans ces bassins, des volumes supérieurs au volume prélevable approuvé puissent être autorisés lorsqu’un protocole de gestion par les débits est mis en œuvre. Dans plusieurs bassins de notre région, des protocoles de gestion par les débits ont été mis en œuvre ces dernières années et ont fait leur preuve.
    Rédaction proposée : […] comporte les éléments suivants : […] le cas échéant, le programme de mesures de retour à l’équilibre issu d’une concertation territoriale ou le protocole de gestion par les débits.[…] Le protocole de gestion par les débits a vocation à comporter des mesures visant à retarder ou éviter le franchissement des différents seuils d’alerte sécheresse.

    Programme de mesures de retour à l’équilibre
    Ces programmes, élaborés au niveau des territoires, pourront comporter des mesures différentes selon les territoires. Ils peuvent également comporter des mesures de mobilisation de ressources supplémentaires. De plus, l’état d’avancement des programmes sera différent selon les territoires et il est important que ces programmes puissent être pris en compte même si l’ensemble du programme n’a pas encore été finalisé et validé.
    Rédaction proposée : Ce programme a généralement vocation à comporter des mesures visant une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau […]


    2. Sur les volumes prélevables (article 3)

    Rôle de l’Etat et contribution des OUGC
    Le rôle de l’Etat, garant de la l’intérêt général est ici réaffirmé. C’est ainsi au préfet coordonnateur de bassin de réaliser et mettre à jour les études d’évaluation des volumes prélevables et d’arrêter ces volumes et leur répartition par usages. Si ces études sont prises en charge par la CLE ou par un EPTB, cela doit être sur la base du cadrage du préfet coordonnateur de bassin et à sa demande.
    Rédaction proposée : Sur la base du cadrage du préfet coordonnateur de bassin et à sa demande, les études préalables à la décision mentionnée au I sur les volumes […].
    Par ailleurs, il est essentiel que les OUGC, qui ont un rôle majeur dans la gestion de l’eau pour l’irrigation, soient bien associés à cette démarche et au comité de pilotage mis en place sur le sujet.

    Prise en compte des besoins des agriculteurs et des enjeux économiques pour les volumes prélevables
    Cet article mentionne la nécessité d’assurer « la couverture des besoins en eau liés aux différents usages anthropiques » ainsi que la répartition du volume « entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux ». Ces éléments se réfèrent au code de l’environnement, en particulier à l’article L211-1. Il est en effet essentiel de rappeler que les volumes prélevables doivent prendre en compte les activités économiques d’un territoire, et que leur évaluation se fait en conséquence. Le code de l’environnement prévoit en effet que la gestion équilibrée de la ressource en eau a pour finalité de concilier les différents usages de l’eau, écologiques (bon fonctionnement des milieux), économiques et sociaux.


    Volumes stockés et transférés

    L’article précise la prise en compte des volumes stockés et transférés dans les ressources disponibles pour un usage.
    Il est important de noter que, dans notre région, de nombreux ouvrages de stockage, sont des ouvrages multi-usage de réalimentation des cours d’eau. Il est également important de noter que le système Neste est très particulier : il s’agit d’un système entièrement artificialisé et réalimenté, avec une gestion spécifique par les maîtres d’ouvrages de réalimentation (Etat, Conseils départementaux, collectifs d’irrigation…).

    Période de basses eaux
    L’évaluation des volumes prélevables est bien basée sur les fondements de la gestion équilibrée de la ressource en eau et est effectuée sur la période de « basses eaux ». Cette période doit être explicitement précisée par le Préfet coordonnateur de bassin ou par défaut comprise entre le 1er juin et 31 octobre.

    3. Sur la gestion des situations de crise liées à la sécheresse (article 4)

    Information sur les prélèvements en cours de campagne
    La communication d’information sur les prélèvements en cours de campagne, comme rendu possible par cet article, est une procédure lourde et irréalisable dans de nombreux cas. Cette demande ne nous parait donc pas pertinente.
    Nous proposons de supprimer cette partie ou à minima de limiter cette demande à certains cas très spécifiques pour lesquels cette information serait réellement directement utile pour améliorer la gestion en cours de campagne.

    Arrêtés de restriction dans les zones d’alerte interdépartementales
    L’expérience actuelle montre que la prise d’arrêtés de restrictions de « manière coordonnée », comme proposée dans cet article, n’est pas suffisante pour s’assurer de la cohérence sur une zone interdépartementale. En effet, il arrive fréquemment qu’il subsiste des différences, de contenu ou de délais, entre les départements ce qui est difficilement explicable aux irrigants.
    Nous proposons donc qu’un seul préfet soit réellement référent pour une zone d’alerte interdépartementale et ait la compétence pour prendre les arrêtés de restriction de cette zone interdépartementale.

    4. Sur la compétence générale de bassin (article 6)

    Stratégie d’évaluation des volumes prélevables
    Il est essentiel que ce soit bien l’Etat qui pilote et coordonne la stratégie d’évaluation des volumes prélevables.
    Il n’y a pas nécessairement lieu d’actualiser les études d’évaluation de volumes prélevables tous les six ans. Aussi, il nous paraît préférable de supprimer cette référence, pouvant nécessiter des justifications détaillées alors qu’il n’y a pas de changement et pouvant conduire à fragiliser les autorisations données. Dans tous les cas, le préfet pourra demander une actualisation des études à tout moment s’il le juge nécessaire au vu des évolutions substantielles de contexte.

    5. Sur l’arrêté préfectoral portant autorisation unique de prélèvement (article 7)

    Consultation des irrigants
    Nous demandons à ce que cette demande puisse être faite de manière dématérialisée. Nous proposons de modifier le terme « consultation » par « demande » car une réponse est attendue.
    Rédaction propose : Cette demande est réalisée par l’OUGC […].

    Durée de l’AUP (paragraphe 2°)
    Au vu des enjeux techniques et financiers et du besoin de visibilité par tous les acteurs, il nous paraît important de pouvoir attribuer des AUP de 15 ans minimum.

    Contenu de l’AUP
    L’article prévoit que l’arrêté d’AUP « précise les règles de répartition et d’échelonnement sur la période d’irrigation par point de prélèvement en volume ou en débit ». Cette demande est trop précise et ne peut être indiquée dans l’arrêté d’AUP. En effet, la répartition pendant la période d’irrigation est différente selon les années ; de même, les points de prélèvements ne sont pas nécessairement identiques tous les ans.
    Nous demandons donc la suppression de cette mention.

    Réajustements de l’AUP (2° alinéa IV)
    Il peut être nécessaire de réajuster l’AUP, suite à des améliorations de connaissance ou à de nouvelles actions ayant conduit à des évolutions du contexte. Il est donc très utile de prévoir explicitement ces cas afin que l’AUP puisse être modifiée sans renouveler toute la procédure lourde d’autorisation.

    Prise en compte des programmes de retour à l’équilibre (alinéa V)
    L’article mentionne qu’il est possible « d’autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé ». C’est un point essentiel qui doit permettre de prendre en compte les besoins économiques et la conciliation de tous les besoins, dont les besoins du milieu. Cette modification permet de ne pas fragiliser les acteurs économiques et d’assurer un accès à l’eau à tous, et une période de transition dans l’attente de la mise en œuvre des programmes d’actions.
    Cependant, les OUGC qui se voient attribuer une AUP ne sont pas responsables de la bonne mise en œuvre des actions et de la tenue des échéances. Les volumes autorisés ne doivent donc pas être conditionnés à des échéances mais plutôt à la réalisation des actions prévues : la période transitoire doit se maintenir jusqu’à la mise en œuvre des actions de programme de retour à l’équilibre.
    Rédaction proposée : L’autorisation approuvant un programme de retour à l’équilibre peut autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé, jusqu’à la mise en œuvre des actions prévues dans les programmes de retour à l’équilibre. Une fois celles-ci mises en œuvre, l’autorisation respecte le volume prélevable à l’étiage.

    Gestion par les débits
    Comme mentionné précédemment, parallèlement à la mise en œuvre de programme de retour à l’équilibre, nous demandons que des volumes supérieurs au volume prélevable arrêté puissent être autorisés lorsqu’un protocole de gestion par les débits est mis en œuvre. Cette mesure concerne notamment les prélèvements en rivières peu ou pas réalimentées.
    Rédaction proposée : L’autorisation approuvant un programme de retour à l’équilibre ou un protocole de gestion par les débits peut autoriser en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable jusqu’à la mise en œuvre des actions prévues dans les programmes de retour à l’équilibre ou pendant la durée de mise en œuvre d’un protocole de gestion par les débits.

    6. Sur le Plan annuel de répartition (PAR) (article 7, 3°)

    Modifications du projet de PAR
    Cet article prévoit qu’en cas de désaccord avec le PAR proposé, et sans modifications faites par l’OUGC sous un délai de un mois, le préfet peut in fine modifier seul le PAR. Cela peut poser des difficultés et questionne le rôle de l’OUGC. Il paraît nécessaire que ces modifications soient discutées et argumentées, et que la proposition finale de PAR reste du ressort de l’OUGC dont c’est le rôle ; le préfet gardant son rôle de validation.

    Information des irrigants
    L’article (3°VII) prévoit une simplification pour l’Etat mais une mission supplémentaire pour les OUGC, celle d’informer les irrigants de son autorisation. Cela pose question, que ce soit en termes de rôle de l’Etat, de responsabilité juridique de l’OUGC en cas d’erreur comme de coûts. Nous proposons donc que l’information des irrigants reste réalisée par l’Etat. L’OUGC pourra éventuellement apporter un appui à l’Etat.

    Fonctionnement des OUGC
    L’article (3° IX) prévoit la transmission par l’OUGC d’un bilan de la campagne d’irrigation et de la mise en œuvre du PAR en décembre. La transmission du projet de PAR fin janvier s’avère déjà difficile. Par ailleurs, la suppression de l’avis des CODERST, qui amène une simplification et un gain de temps pourrait permettre de décaler la proposition de PAR. Il serait ainsi préférable de prévoir pour la transmission du projet de PAR de l’année suivante et le bilan de l’année précédente un calendrier identique et réaliste : les deux documents pourraient être transmis avant le 1er mars au préfet.

    7. Sur les services publics d’eau et d’assainissement (article 8)

    Cet article n’a aucun lien avec le reste du projet de décret : il est demandé à ce que cet article soit retiré.

  •  Avis de la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher et de l’OUGC 41, le 11 février 2021 à 17h10

    Avis de la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher concernant le projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse

    Consciente des enjeux liés au changement climatique, en prise directe avec les agriculteurs qui vivent et subissent les sécheresses estivales, la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher est pleinement investie dans la gestion de ce bien commun qu’est la ressource en eau.
    Dès les années 90, elle s’est notamment impliquée activement dans la mise en place de la gestion volumétrique de la nappe de Beauce. Désignée désormais organisme unique de gestion collective des prélèvements, la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher assure sous l’égide du Préfet une gestion responsable de la ressource adaptant les prélèvements irrigation aux ressources disponibles et préservant les milieux.
    Le projet de décret soumis à consultation est un soutien au travail réalisé en sécurisant juridiquement les volumes prélevables, les Autorisations Uniques de Prélèvement, et les mesures permettant la gestion des épisodes de sécheresses.
    Nous souscrivons totalement au rôle dévolu à l’Etat (article 3) qui « pilote et coordonne la stratégie d’évaluation du volume prélevable ». L’Etat est le seul garant de la légalité et de l’intérêt général dans ce dossier de la gestion quantitative de l’eau. Ce point est essentiel.
    Dans ce même article 3, nous partageons l’objectif fixé d’une « répartition entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux ». La prise en compte de la donne économique est en effet incontournable (notamment pour l’agriculture) afin d’assurer une gestion durable de la ressource en eau.
    La précision apportée dans la notion de ressource disponible intégrant la mobilisation de ressource hivernale (« la ressource disponible pour un usage est constituée de la part du volume prélevable pour cet usage ainsi que des volumes d’eau stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et des volumes transférés à partir d’une autre ressource en équilibre ») répond aux besoins de clarification qui se faisaient jour lors des travaux volumes prélevables.
    Nous partageons également la nécessité de s’adapter au contexte et enjeux locaux que prône le projet de texte que ce soit par la possibilité donnée par l’article 6 d’ « adapter les mesures de restrictions […] selon des considérations économiques et environnementales » ou encore par l’article 7 « d’autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable annoncé ».
    Compte-tenu des enjeux agricoles de l’accès à l’eau, si des volumes prélevables s’avéraient inférieurs à ceux prélevés, il convient de laisser le temps de mise en œuvre notamment des éventuelles solutions de stockage hivernal ou encore de permettre les prélèvements limités comme ceux de projets maraichage qui concourent notamment à répondre aux enjeux actuels d’approvisionnement en produits locaux.

    Les Autorisations Uniques de Prélèvement (AUP) sont délivrées sur la base d’études lourdes et coûteuses (plus de 500 000 € pour la nappe de Beauce). Les investissements réalisés par les exploitants agricoles pour pouvoir irriguer sont importants et s’amortissent souvent sur 20 ans. Aussi, il est essentiel de pouvoir rester sur une durée de l’AUP de 15 ans.
    Des révisions plus fréquentes comme pourraient le permettre la révision possible des études d’impacts tous les 6 ans, ne nous semblent pas justifiées ni pertinentes.
    Le projet de décret évoque une période de basses eaux. Il conviendrait de la faire préciser par le Préfet coordonnateur de bassin ou à défaut, de retenir la période du 1er juin au 31 octobre.

    Afin de limiter le risque de contentieux sur les arrêtés AUP, il nous apparait indispensable que l’Etat élabore un guide de référence pour fixer les attendus des études d’impact lors du renouvellement des AUP et que ceux-ci puissent être adaptés aux enjeux locaux.

    Compte-tenu du rôle crucial de l’eau dans la vie des territoires, il convient que les programmes de retour à l’équilibre ne soient pas limités à la substitution mais qu’ils puissent intégrer des possibilités de création de ressources. Celle-ci sont essentielles pour le développement d’activités répondant aux attentes sociétales comme les productions de proximité (ex : maraichage)

    Nous notons qu’il n’est pas possible de décrire précisément dans l’AUP (à vocation pluriannuelle) des règles de répartition par point de prélèvement. Selon les années, les rotations culturales évoluent et donc les points de prélèvements peuvent changer. Nous demandons le retrait de cette inscription dans l’arrêté AUP.

    Concernant le Plan Annuel de Répartition, Il est primordial que le Préfet continue à notifier les volumes individuellement prélevables aux irrigants, pour maintenir le rôle de garant assuré par l’Etat, l’OUGC n’ayant pas vocation à s’y substituer.
    Nous approuvons la possibilité donnée à l’OUGC de modifier les volumes attribués aux irrigants en cours de campagne, ce qui facilitera notamment la gestion des installations et transmissions des exploitations agricoles au fil de l’année. Il faudra cependant mieux cadrer juridiquement cette possibilité laissée aux OUGC pour limiter les interprétations locales. Notons cependant qu’en cas de désaccord avec le projet de PAR proposé par l’OUGC, le Préfet demande la modification sous 1 mois et en cas d’absence de retour, procède à la notification, ce qui parfois pose des difficultés.

    Alors que le reste du texte proposé inscrit les services d’Etat au centre de la gestion de la ressource, garantissant la gestion équilibrée de celle-ci, l’article 8 est incohérent en permettant que les collectivités territoriales puissent assurer la gestion de l’eau sur un périmètre donné. Nous demandons le retrait de cet article 8 qui n’apparait pas dans l’esprit des 7 articles précédents.

  •  CECILLON, le 11 février 2021 à 17h05

    Bonjour,
    En accord avec la feuille de route arrêté en 2019 par le premier ministre, et bien rappelé par FNE,( - 25 % de consommation d’eau en 15 ans ) le maîs devrait disparaitre du paysage francais !

  •  Haies, le 11 février 2021 à 17h04

    Je ne vois pas dans quelle mesure des haies permettent de disposer de plus d’eau, quant on sait que les forêts et les arbres en général consomment beaucoup d’eau, il suffit de constater, en été, l’état d’une culture le long d’une rangée de platanes, par exemple.
    Une culture de maïs grain irrigué stocke plus de carbone dans le sol que n’importe quelle autre plante, arbres compris, et un hectare de maïs libère la quantité d’oxygène nécessaire pendant une année à 60 humains.
    En France, l’eau importée représente équivaut au volume utilisée en irrigation, on pourrait réduire ce volume en produisant localement les fruits et légumes qui contiennent cette eau importée.

  •  Avis de la FNSEA CVL sur le projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse, le 11 février 2021 à 17h03

    Avec le changement climatique et les épisodes de sécheresse, l’irrigation est indispensable aux agriculteurs afin de sécuriser les productions. Dans ce contexte il est primordial de protéger juridiquement l’augmentation de l’offre en eau.
    Le maintien du rôle du préfet dans le pilotage et la coordination de la stratégie d’évaluation du volume prélevable est essentiel puisque l’Etat est le garant de la légalité et de l’intérêt général. Dans ce cadre, nous souhaiterions que le préfet coordinateur de bassin précise les périodes de basses eaux.
    Le décret mentionne les volumes d’eau stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et le transfert de volume pour le calcul de la ressource en eau disponible. Il est également fait mention d’autoriser temporairement des prélèvements avant la mise en œuvre des ouvrages de stockage ; cela permet de garantir un accès à l’eau.
    L’ajout d’une possibilité d’une période transitoire avant de respecter les volumes prélevable est un point très positif pour les irrigants. En effet sur certains territoires les volumes historiquement prélevés sont supérieurs aux nouveaux volumes autorisés. Permettre une période transitoire donne du temps aux agriculteurs pour s’adapter et limiter l’impact économique sur leurs exploitations.
    Ce décret maintien la durée des autorisations uniques pluriannuels à 15 ans. Cette durée n’est pas tenable par les OUGC. En effet le coût de renouvellement est très élevé et est difficilement supportable par les agriculteurs, dans un contexte où de nombreuses exploitations sont déjà bien fragilisé. Nous souhaiterions que les AUP n’ai plus de durée limitée ou bien que celle-ci soit supérieure à 15 ans. De plus il serait pertinent d’avoir une durée qui est compatible avec le pas de temps filières.
    La stratégie d’évaluation des volumes prélevables en périodes de basses eaux n’est pas suffisamment précise. Les activités économiques des territoires doivent être prises en compte dans les volumes prélevables et leurs évaluations. L’irrigation est en effet nécessaire à la stabilité de nombreuses exploitations. Elle aide à faire face au changement climatique. Elle permet également de nombreuses diversifications qui amènent de la valeur ajoutée sur leurs territoires et permettent la création d’emplois.
    Concernant le plan annuel de répartition il est important que ce soit le préfet qui notifie les volumes aux irrigants. Afin de sécuriser l’irrigation il faudrait mieux cadrer juridiquement la modification du PAR en cours de campagne.
    L’article 8 donnent la possibilité aux collectivité locales de décider seules de la gestion équilibrée de la ressource sur un périmètre pertinent de la ressource en eau. Ainsi si cet article est maintenu il introduirait une inégalité de traitement entre les OUGC et les collectivités territoriales. Il est important que cet article soit retiré afin de maintenir une gestion concertée de la ressource.

  •  Avis sur le Projet de Décret par l’Association Régionale des Fédérations de Pêche d’Auvergne-Rhone-Alpes, le 11 février 2021 à 16h56

    Nous ne pouvons que saluer les objectifs du présent projet qui sont de retrouver un équilibre structurel à l’étiage pour mieux éviter les crises et de mieux gérer lesdites crises. Toutefois, il semble que la réflexion menée pour atteindre ces objectifs soit principalement axée sur les besoins des usagers et non sur la ressource réellement disponible. Ceci entraine donc un certain nombre d’incohérence dans les propositions.

    Article 2 :
    Cet article met en avant le stockage de l’eau comme seule mesure de gestion équilibrée de la ressource. Dans le contexte actuel, la recherche de la sobriété et ce, pour l’ensemble des usages apparait essentielle. La création de nouveaux stockages ne peut se faire sans cette réflexion préalable car elle consisterait à accroitre notre dépendance à une ressource toujours plus rare. Par ailleurs, il est probable que ces nouveaux stockages ne puissent se remplir régulièrement, ce qui fut le cas ces dernières années. En 2019, de nombreuses retenues présentaient des déficits de remplissage à l’entrée de la saison d’irrigation

    Article 3 :

    Sous-section 5 : utilisation efficace économe et durable de la ressource en eau
    « Art. R. 211-21-1. - I- : [Pour la mise à jour des EVP et la répartition par usage] Le préfet s’appuie sur un comité de pilotage associant les parties prenantes concernées, comprenant lorsqu’ils existent, un représentant de la commission locale de l’eau, de l’établissement public territorial de bassin prévu à l’article L.213-12, de l’organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l’article L. 211-3, et du service chargé du prélèvement en eau potable visé à l’article R. 2224-5-5 du code général des collectivités territoriales.

    Il semble essentiel que tous les « usagers » de la ressource soient représentés dans ce COPIL et notamment les associations agréées de protection de la nature et plus particulièrement du milieu aquatique que sont les Fédération départementales de pêche. Cet article nous semble conduire à une régression de la concertation actuellement menée dans le cadre des SAGE, et à défaut les PGRE/ PTGE. Ces démarches associent l’ensemble des acteurs de l’eau. Il semblerait plus opportun de laisser l’intervention du PCB aux situations de concertations bloquées.

    « Art. R 211-21-2 I. […] « A cette fin les prélèvements autorisés permettent d’assurer la couverture des besoins en eau liés aux différents usages anthropique dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource »

    La ressource DISPONIBLE ne permet pas forcément de satisfaire les besoins exprimés et notamment dans les ZRE. La rédaction devrait permettre de prendre en compte les besoins du milieu et nous souhaitons la reformulation suivante « les prélèvements autorisés permettent d’assurer le respect et le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource ».

    III – « La ressource disponible pour un usage est constitué de la part du volume prélevable pour cet usage ainsi que des volumes d’eau stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et des volumes transférés à partir d’une autre ressource en équilibre. »
    Cet article est basé sur des besoins exprimés pour des usages. Il incite au stockage et à l’utilisation de ressource à l’équilibre et ce sans réflexions préalables aux solutions alternatives. Il n’incite aucunement à la sobriété et aux économies ; les ressources à l’équilibre risquent de s’en trouver affectées dans un avenir plus ou moins proche !

    « IV- Les prélèvements autorisés effectués aux fins de stockage de l’eau pour les usages anthropiques peuvent contribuer aux intérêts mentionnés au L.211-1 du code de l’environnement, notamment le 5°bis du I, notamment en participant au retour ou au maintien de l’équilibre entre besoins des milieux et prélèvements pour les usages en période de basses eaux.
    Nous souhaitons le retrait de ce point. Les retenues ne peuvent servir à maintenir la biodiversité dans les cours d’eau, ces aménagements constituent parmi les plus fortes perturbations des milieux aquatiques. Il semble effectivement nécessaire de rappeler que les alternances de crues et de basses eaux sont indispensables à la fois directement pour les espèces, mais aussi pour l’évolution de la morphologie du lit et pour les processus biogéochimiques qui se produisent dans les cours d’eau (Souchon et al., 2002). Pour assurer tant leur fonctionnement physique que biologique, les cours d’eau ont besoin d’une certaine quantité d’eau mais aussi et surtout de variations de cette quantité dans le temps. Ces ouvrages de stockage ne pourront par ailleurs pas servir de soutien d’étiage, principalement parce qu’elles seront vides en été.

    Article 4 :

    2°) L’article R. 211-66 est ainsi modifié :
    « b) Le deuxième alinéa est complété par les phrases : « Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon quatre niveaux de gravité : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l’état de la ressource en eau.

    Il nous semblerait opportun de revoir les mesures associées au stade « vigilance ».

    c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : […] Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage, dans les conditions définies par l’arrêté cadre en vigueur. Cette décision est alors notifiée à l’intéressé et publiée sur le site internet des services de l’Etat dans le département concerné. »

    Cette formulation revient dans divers paragraphes de l’article 4. Il nous semble essentiel de mieux encadrer cette disposition qui existe déjà actuellement et qui se traduit non plus par des exceptions mais par des dérogations systématiques. Les arrêtés sécheresses n’ont donc plus aucune utilité ni visibilité !

    3°) R211-66 III – III. Les arrêtés de restriction temporaire des usages prévus à l’article R211-66 sont pris dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de déclenchement prévues par l’arrêté cadre sont remplies entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées. Dans les zones d’alerte interdépartementales, les préfets constatent ces conditions et prennent les arrêtés de restrictions correspondants, de manière coordonnée. « Une fois les conditions de déclenchement réunies, l’arrêté de restriction est pris dans les plus courts délais, et selon les modalités définies par l’arrêté cadre. »

    Globalement, les arrêtés cadres doivent être revus avec des conditions qui permettent une réelle réactivité. Pour illustrer notre propos, le déclenchement des différents niveaux de l’arrêté cadre de notre département sont soumis à des seuils de débit notamment, toutefois le déclenchement n’est pas automatique. Ceci a conduit dans notre département à déclencher la situation d’alerte 20 jours après le passage avéré du seuil. Or, à cette date, les seuils auraient dû permettre le passage en alerte renforcée.

    5°) L’article R. 211-70 est ainsi rédigé :
    « Art. R. 211-70. - Les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66, R. 211-67 et R. 211-69 font l’objet d’une publication au recueil administratif du département, et d’une publication sur le site internet des services de l’Etat dans les départements concernés pendant toute la période de restriction. Ils seront également adressés pour affichage en mairie au maire de chaque commune concernée. « A l’exception des décisions individuelles prises, le cas échéant, en application du R.211-66, ces arrêtés sont également publiés sur le site internet national Propluvia. »

    Ces dispositions sont actuellement en vigueur et l’on ne peut que constater le dysfonctionnement de ces canaux de diffusion et notamment auprès du grand public. De nouveaux modes de diffusion et de communication sur les arrêtés sécheresse doivent être envisagés pour une responsabilisation des usagers.

    Article 7 :
    2°) L’article R. 214-31-2 est ainsi rédigé :
    « Art. R. 214-31-2. - I- L’arrêté préfectoral :
    « -fixe la durée de l’autorisation pluriannuelle, qui ne peut excéder quinze ans ;

    Cette proposition apparait peu acceptable. La durée n’est pas adaptée à l’accélération des phénomènes de sécheresses et ne favorise pas la recherche de solutions pour limiter les prélèvements. Comme rappelé dans l’article 6, le PCB veille à l’atteinte des objectifs environnementaux fixés par le SDAGE. Aussi, une révision maximale tous les 6 ans, calquée sur les révisions du SDAGE nous semble adaptée. Ceci serait d’autant plus cohérent qu’il s’agit de la périodicité proposée à l’article 5 pour la révision des volumes prélevables.

    III - Les prélèvements faisant l’objet de l’autorisation pluriannuelle doivent être compatibles avec les orientations fondamentales, les dispositions et les objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, avec les objectifs généraux du schéma d’aménagement et de gestion des eaux. Ils sont conformes au règlement de ce schéma. S’il y a lieu, ils sont rendus compatibles ou conformes par modification de l’autorisation en cas de révision de ces schémas.

    La disposition 6-A03 du SDAGE définit les réservoirs biologiques comme déterminants pour l’atteinte des objectifs de la directive cadre sur l’eau en termes d’état des masses d’eau et de préservation de la biodiversité à l’échelle des bassins versants. Elle prévoit ainsi la préservation des réservoirs biologique afin de ne pas altérer leur fonction d’essaimage ou leur qualité intrinsèque (qualité des eaux, des substrats et de l’hydrologie). Force est de constater que ce n’est pas le cas sur certains réservoirs biologiques du département qui subissent aujourd’hui d’importantes pressions de prélèvements.

    V - « L’autorisation approuvant un programme de retour à l’équilibre peut autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé, jusqu’à l’échéance prévue pour ce retour. Passé ce délai, l’autorisation respecte le volume prélevable à l’étiage. A défaut de volume prélevable approuvé, l’autorisation s’appuie sur un volume prélevable provisoire justifié ou sur des éléments du dossier d’étude d’impact démontrant que le volume autorisé à l’étiage vise à respecter à terme le bon fonctionnement du milieu sur cette période. L’autorisation est mise à jour lorsqu’un volume prélevable est approuvé.
    Cette disposition est aberrante et remet en cause l’ensemble du cadre qui vient d’être fixé par les autres articles pour atteindre le retour à l’équilibre. Par ailleurs, il semble que ce ne soit pas temporaire puisque cela est possible jusqu’à l’échéance prévue au retour à l’équilibre (15 ans ?). Nous ne sommes pas favorables à cette disposition. Les prélèvements en période de basses eaux doivent se conformer aux volumes prélevable ! Ceci démontre une fois de plus le refus de considérer qu’il faut tout d’abord réfléchir à la manière de réduire les prélèvements actuels sur des milieux déjà en tension.

    3°) L’article R. 214-31-3 est ainsi rédigé :
    « IV- Le préfet transmet le plan pour information aux conseils départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.

    Nous proposons de garder le fonctionnement actuel à savoir ; le plan est transmis au CODERST non pas pour information mais pour avis.

    Article 8
    Cet article participe à une bonne représentation de l’ensemble des usages et notamment les usages domestiques.

  •  Avis de la Fédération de Charente-Maritime pour la Pêche et la Protection de Milieu Aquatique , le 11 février 2021 à 16h56

    La grande majorité des bassins versants de la Charente-Maritime est classé en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) depuis les années 90. Le déséquilibre entre ressource en eau et besoins est un fait avéré depuis près de 30 ans sur notre territoire. Contrairement aux objectifs de gestion équilibrée de la ressource précisés par la Directive Cadre sur l’Eau et le Code de l’Environnement (article L 411-1), ce sont les milieux naturels qui pâtissent de ce déséquilibre. En dehors de conditions hydrologiques très favorables durant la période d’irrigation estivale, le constat est fait sur les cours d’eau de Charente-Maritime de 500 km à 800 km d’assec à une fréquence de 8 années sur 10.
    Il est certain que l’irrigation telle qu’elle est pratiquée depuis les années 80, impacte directement la fonctionnalité et la qualité des milieux aquatiques et nuit à l’atteinte du bon état écologique visé par la DCE. Les milieux sont sacrifiés tout à fait consciemment au profit de l’agriculture.

    Nous regrettons le manque d’ambition de ce projet de décret qui ne va pas permettre de reconquérir durablement l’équilibre de la ressource ni d’améliorer le sort des rivières du territoire français. Le principal objectif apparait clairement être la sécurisation des AUP.

    D’un point de vue général :
    1- Aucune mesure ne permet de favoriser la RECHERCHE DE SOLUTIONS ALTERNATIVES AU STOCKAGE par retenues, ce dernier étant en quelque sorte institutionnalisé en tant qu’élément de gestion équilibrée du milieu, tout en étant géré de manière purement privative.
    2- IL EST PREVU LA PERSISTANCE DU DESEQUILIBRE : «  les volumes et débits maximums autorisés ou déclarés, pour des prélèvements directs dans la ressource à l’étiage, tous usages confondus, doivent à terme respecter un volume-plafond appelé volume prélevable ». Tant que les volumes prélevables ne seront pas définis le déséquilibre demeurera. En tant qu’association très investie pour une meilleure gestion de la ressource en eau, nous connaissons les délais pour mener des études volumes prélevables de qualité, avec une véritable démarche concertée. Dans l’attente, les milieux aquatiques, la biodiversité vont subir des atteintes dues à la surexploitation de la ressource. Pour les pêcheurs cette situation est intolérable.
    3- Parmi les principes cités à l’article R.211-21-2-IV, il faut intégrer que des SOLUTIONS BASEES SUR LA NATURE, telles que la reconquête des zones humides, la restauration hydromorphologique des cours d’eau, etc. sont à privilégier. Il convient notamment de préciser qu’elles doivent participer de la politique de promotion d’une politique active de stockage de l’eau prévue à l’article L. 211-1 CE.
    4- La durée des AUTORISATIONS UNIQUES DE PRELEVEMENT de 15 ans est problématique. Cette durée est en décalage avec l’accélération des phénomènes climatiques et ne favorise pas la recherche de solutions en continu pour adapter les prélèvements aux besoins des milieux aquatiques.
    5- Plusieurs termes sont volontairement flous et laisseront immanquablement place à des interprétations et donc des conflits d’usages comme c’est déjà le cas.

    ARTICLE 2 :
    D.181-15-1 : « les éléments d’étude démontrant au mieux, que le volume demandé à l’étiage est compatible avec le respect du bon fonctionnement des milieux dans lesquels ils sont prélevés ». Nous demandons que le terme « au mieux » soit supprimé. Il est dans ce contexte trop restrictif.

    D.181-15-1 : «  le programme de mesures de retour à l’équilibre issu d’une concertation territoriale . Ce programme a vocation à comporter des mesures visant à une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, …  ». La mise en œuvre de ces programmes concertés doit faire l’objet d’engagements. L’expérience montre que les moyens humains et financiers portent de manière très inégale sur les actions, de surcroit une part importante reste lettre morte.

    ARTICLE 3  :
    R.211-21-1 : «  Il s’appuie sur un comité de pilotage associant les parties prenantes concernées, comprenant lorsqu’ils existent, un représentant de la commission locale de l’eau, de l’établissement public territorial de bassin prévu à l’article L.213-12, de l’organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l’article L. 211-3, et du service chargé du prélèvement en eau potable visé à l’article R. 2224-5-5 du code général des collectivités territoriales » Où sont les représentants des milieux aquatiques dans le comité de pilotage des études de détermination des volumes prélevables ? Nous demandons à ce que les Fédérations Départementales Pour la Pêche et la Protection du milieu aquatiques ainsi que d’autres APNE soient intégrées à ce comité de pilotage.

    R.211-21-2 : - I- « Pour la mise en oeuvre d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, dans les conditions prévues à l’article L. 211-1, les volumes d’eau autorisés permettent, dans le respect des exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile et d’alimentation en eau potable de la population, de satisfaire ou de concilier les différents usages anthropiques et le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource}}} ». Cette rédaction est inadaptée puisque les volumes d’eau autorisés doivent permettre de satisfaire dans le bon fonctionnement des milieux avant de satisfaire ou concilier les différents usages anthropiques.

    R.211-21-2 : - II- « les volumes et débits maximums autorisés ou déclarés, pour des prélèvements directs dans la ressource à l’étiage, tous usages confondus, doivent à terme respecter un volume-plafond appelé volume prélevable ». Il est inconcevable qu’un délai ne soit pas explicité. Tant que les volumes prélevables ne seront pas respectés, le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques ne pourra être assuré et la France restera justement condamnable pour non atteinte du Bon état Ecologique des cours d’eau.

    Des confusions nous apparaissent possibles par l’utilisation des termes de volume prélevable /volume plafond pour signifier la même chose.

    De plus nous nous interrogeons quand à la phrase suivante : « Ce volume-plafond est issu d’une évaluation statistique des besoins minimaux des milieux sur la période de basses eaux}}} ». Des précisions sont indispensables. Quelle évaluation statistique ? Quelle définition des besoins minimaux ? Les besoins pour survivre ? Les besoins pour le bon fonctionnement ? Les besoins pour l’atteinte du bon Etat Ecologique ?

    R.211-21-2 : - III- « La ressource disponible pour un usage est constituée de la part du volume prélevable pour cet usage ainsi que des volumes d’eau stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et des volumes transférés à partir d’une autre ressource en équilibre ». Nous sommes en désaccord avec cette phrase. Pour une gestion équilibrée, un volume prélevable par usage et par période doit être déterminé sur chaque bassin versant. Ainsi, nous respecterons le
    volume global que le milieu est capable de fournir tout en garantissant le bon fonctionnement des milieux aquatiques.

    R.211-21-3 : - II- « En dehors de la période de basses eaux, des conditions de prélèvement en volume ou en débits peuvent être définies de façon à mieux encadrer le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1  ». Nous demandons que le terme « peuvent » soit remplacer par « doivent » et la suppression du terme « mieux » pour ne pas laisser place à de quelconques interprétations tendancieuses.

    ARTICLE 4 :
    R. 211-66 : « Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon quatre niveaux de gravité : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. ». Un niveau de coupure doit absolument être ajouté avant l’atteinte du niveau de crise. Ce seuil de coupure devra être supérieur au seuil de crise. L’objectif est d’interdire les prélèvements pour sécuriser les usages prioritaires que sont la santé, la sécurité civile et l’approvisionnement en eau potable et préserver les écosystèmes aquatiques.

    R. 211-67 : II. « Afin de préparer en amont les mesures à prendre et organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d’alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en oeuvre  ». Il serait nécessaire de préciser que les conditions de déclenchement (les seuils) doivent être déterminés suite à des études HMUC (Hydrologie, Milieux, Usages et Climat) afin de respecter les volumes prélevables.

    ARTICLE 7  :
    R.214-31-2 :- I- « L’arrêté préfectoral : -fixe la durée de l’autorisation pluriannuelle, qui ne peut excéder quinze ans  ». Cette durée de 15 ans est inappropriée étant donné le contexte actuel d’évolution très rapide des activités anthropiques et du changement climatique. D’ailleurs, si le Préfet coordonnateur de bassin ré-examine une fois tous les 6 ans les volumes prélevables, les effets du changement climatique et l’évolution des usages, pourquoi ne pas fixer la durée des AUP à 6 ans ? Par ailleurs, c’est bien l’absence de résultats probants de la gestion quantitative des dernières décennies qui nous incite à demander une durée maximale de 6 ans pour les AUP.

    R.214-31-2 :- V- « L’autorisation approuvant un programme de retour à l’équilibre peut autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé, jusqu’à l’échéance prévue pour ce retour. Passé ce délai, l’autorisation respecte le volume prélevable à l’étiage. A défaut de volume prélevable approuvé, l’autorisation s’appuie sur un volume prélevable provisoire justifié ou sur des éléments du dossier d’étude d’impact démontrant que le volume autorisé à l’étiage vise à respecter à terme le bon fonctionnement du milieu sur cette période. L’autorisation est mise à jour lorsqu’un volume prélevable est approuvé  ». Quelle échéance ? A quel terme ? Il est inconcevable que ce projet de décret prévoit un déséquilibre de la gestion de l’eau sans préciser de délai. Pendant combien d’années encore, les milieux aquatiques (rivières, zones humides) et la biodiversité qu’ils abritent (faune, flore) vont être sacrifiés ?

    Le Président, Gilles BRICHET

  •  Réduire de 25% la consommation d’eau, le 11 février 2021 à 16h55

    Bonjour,
    En accord avec la feuille de route arrêté par le premier ministre en 2019, et bien rappelé par FNE, il faut réduire la consommation d’eau de 25% en 15 ans !

    Il en découle logiquement pour moi, que le maïs devrait disparaitre des paysages français, hormis les terrains très humides,comme toutes les cultures demandant de l’eau, et inadaptées aux territoires.

  •  Soutien au décret et à l’article 8 en particulier, pour que les collectivités puissent CONTRIBUER à la gestion quantitative, le 11 février 2021 à 16h44

    Nous soutenons et sommes très satisfaits de l’ajout de l’article 8 dans ce projet de décret, qui permettra aux services d’eau de prendre part à la gestion quantitative de la ressource en eau dans laquelle elle prélève pour la production et la distribution d’eau potable. Cet article consolide la légitimité des services d’eau à contribuer à la gestion quantitative de la ressource.

    Les collectivités territoriales, au titre du service public de l’eau potable, sont responsables de la continuité du service public et du respect de la sécurité sanitaire et à ce titre, font partie des acteurs qui prélèvent dans le milieu. Elles ont donc toute légitimité pour CONTRIBUER à la gestion quantitative et qualitative des masses d’eau correspondantes.

    Cette possibilité de contribution est également cohérente avec la démarche des PTGE, qui consiste à construire un projet de gestion de l’eau à l’échelle d’un territoire en intégrant tous les acteurs qui prélèvent ou rejettent de l’eau dans le milieu (et pas uniquement à des fins d’irrigation).

    Nous rappelons également, en passant, que 85% du budget des agences de l’eau et donc des financements mobilisés pour cette gestion quantitative de l’eau (et la lutte contre les pollutions) est financé de la facture d’eau !

    Force est de constater, dans les réponses à la consultation, et nous en sommes très étonnés, qu’il y a une incompréhension générale, uniquement du monde agricole, dans les termes du décret qui parle bien de “contribution à la gestion” et non de transférer cette gestion à la collectivité, laissant entendre que ce projet de décret conduirait littéralement à transférer aux collectivités les pouvoirs de police de l’eau en matière de déclaration IOTA de prélèvement d’eau !!! Ce n’est évidemment absolument pas le cas et la ressource reste bien le “patrimoine commun de la nation”.

    La loi (art L2224-7 du CGCT) et le projet de décret sont parfaitement clairs : ils prévoient uniquement une possibilité (et non une obligation d’ailleurs) de “CONTRIBUER à la gestion et à la préservation de la ressource” en participant “avec les autres acteurs […] à la définition des principes et des règles […] et à la mise en œuvre des mesures contribuant à cette gestion équilibrée”.

    Ces textes permettent donc de sécuriser la participation des collectivités compétentes en matière d’eau potable aux instances et aux actions concourant à la gestion de la ressource en eau aux côtés des autres acteurs (y compris d’ailleurs pour participer au comité de pilotage mentionné au 2ème paragraphe de l’article 3 de ce même décret) mais sans leur transférer de “pouvoir”.

    Concernant l’anticipation et la gestion de la sécheresse, nous sommes globalement très satisfaits par ce décret qui réaffirme le rôle de l’Etat et du préfet coordonnateur de bassin. Il permettra une meilleure transparence et plus d’anticipation dans la gestion des crises de sécheresses, ainsi qu’un retour à l’équilibre progressif. Nous sommes également satisfaits des modalités de coordination interdépartementale prévues par le texte. Vous trouverez ci-dessous des remarques et des propositions d’amélioration  :

    Article 3, 2ème paragraphe  : Nous remplacerions «  du service chargé du prélèvement en eau potable  » par «  deS serviceS chargéS du prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine  » qui est juridiquement plus approprié et car selon le périmètre et le territoire concerné, il peut y avoir plusieurs services d’eau qui prélèvent dans la même masse d’eau.

    Il nous paraît nécessaire de clarifier comment sont évalués les «  besoins minimaux des milieux  » sur la période de basses eaux et les «  besoins d’alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes  » (par quels moyens, sur quels critères).

    Art. R. 211-21-3, 2ème paragraphe  : il est nécessaire de tenir compte de l’anticipation de la période de basses eaux et de réduire progressivement les prélèvements sans attendre la période de basses eaux, et également de tenir compte, après la période de basses eaux, du retour au bon fonctionnement hydrodynamique des cours d’eau. Nous proposons cette rédaction :
    → “En dehors de la période de basses eaux, des conditions de prélèvement en volume ou en débits peuvent être définies de façon à mieux encadrer le respect des intérêt mentionnés à l’article L.211-1. Ces conditions anticipent la période de basses eaux et prévoient que les prélèvements soient progressivement réduits jusqu’à atteindre les conditions de prélèvements définis pour la période de basses eaux. Ces conditions de prélèvement prennent place après le retour au bon fonctionnement hydrodynamique des cours d’eau.”

    L’article R. 211-66 c)  : Les mesures de restriction doivent être définies selon des considérations sanitaires avant les considérations économiques et environnementales. Nous demandons de rajouter le terme “sanitaires” après le terme “considérations”.

    Article R.211-67, III  : il nous semble nécessaire de préciser une échéance réalisable et rapide pour la publication de l’arrêté de restriction temporaire lorsque les conditions de déclenchement prévues par l’arrêté cadre sont remplies. Nous proposons donc cette rédaction qui nous semble réaliste par rapport aux enjeux :
    → “Une fois les conditions de déclenchement réunies, l’arrêté de restriction est pris dans un délai de dix jours, et selon les modalités définies par l’arrêté cadre.”

    Art. R. 214-31-2, III  : Il nous parait incohérent que les prélèvements de l’autorisation pluriannuelle puissent seulement être rendus compatibles, s’il y a lieu, avec le SDAGE et le SAGE, s’il est affirmé qu’ils doivent y être conformes. Il est nécessaire également de préciser sous quels délais ils sont rendus conformes au SDAGE et/ou au SAGE, lorsque leur évolution rend les prélèvements de l’autorisation pluriannuelle non conformes. Nous demandons de supprimer les mots “compatibles ou” et proposons un délai de deux ans pour la mise en conformité :
    → “S’il y a lieu, ils sont rendus conformes sous deux ans par modification de l’autorisation en cas de révision de ces schémas”

    Art. R. 214-31-2, IV  : L’autorisation doit prévoir des échéances intermédiaires de réexamen. Sinon, comment cela s’articule avec la possibilité pour le préfet coordonnateur de bassin de revoir tous les 6 ans, lorsque cela est nécessaire, l’étude sur les volumes prélevables ? Nous proposons de remplacer le début de cette phrase par :
    → “L’arrêté prévoit des échéances intermédiaires de réexamen […]”

    Art. R. 214-31-2, V  : Nous ne comprenons pas qu’il soit donné la possibilité d’autoriser des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé dans un programme de retour à l’équilibre. Lorsque les volumes prélevables doivent diminuer, il est tout à fait normal et nécessaire que cette diminution soit progressive et ne soit pas divisée par deux. Mais sans contextualisation ni argumentation, cette possibilité va à l’encontre même d’un objectif de retour à l’équilibre et nous demandons son retrait.
    De plus cette possibilité vient s’ajouter aux possibilités de dérogations individuelles introduites par l’article R.211-67 II., auxquelles nous sommes également défavorables.

  •  L’eau c’est la vie et dans notre contexte la nourriture ! , le 11 février 2021 à 16h40

    Bonjour,

    Nous le savons tous, l’eau c’est la vie et c’est grâce à cela, que nous faisons pousser nos légumes, indispensables à la nourriture humaine. Carottes, pommes de terre, tomates et autres fruits et légumes font partie des aliments de base et sans eau, nous ne pouvons les cultiver ! Merci de nous laissez la possibilité de nourrir le monde

  •  Contribution de la FNSEA, le 11 février 2021 à 16h39

    Ce projet de décret intervient dans le contexte particulier, où plus que jamais, face à la prise de conscience de l’importance d’avoir en France une production agricole suffisante et diversifiée, l’agriculture est redevenue un enjeu majeur. Or la souveraineté alimentaire nécessite un accès à l’eau sécurisé.
    Suite à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, le succès de la mise en place des Organismes Uniques de Gestion Collective (OUGC) s’est basé sur une implication très forte de la profession agricole. Les OUGC représentent un outil incontournable de la répartition des volumes entre les agriculteurs. Malheureusement ils sont de plus en plus confrontés à des attaques juridiques concernant les autorisations pluriannuelles de prélèvement (AUP). Des recours sont également déposés contre les arrêtés d’autorisation des réserves d’eau. Ces différents recours ont des répercussions considérables à la fois sur la pérennité des exploitations directement concernées par ces contentieux, mais également sur l’engagement des agriculteurs dans les démarches collectives autour de la gestion de l’irrigation et sur le maintien et le développement de filières dans de nombreux territoires.

    Ce projet d’arrêté est donc primordial.

    La FNSEA se réjouit que le texte réponde à plusieurs points qui sont essentiels à une gestion quantitative de l’eau équilibrée, efficace et sécurisée, en particulier :
    <span class="puce">-  La réaffirmation du rôle de l’Etat (cf. Articles 3 et 6) dans la procédure de validation du volume prélevable et de sa répartition entre usages. En effet, l’Etat doit rester le garant de la légalité et de l’intérêt général ;
    <span class="puce">-  La prise en compte des besoins des irrigants et des enjeux économiques pour les volumes prélevables (cf. Article 3). La FNSEA rappelle la nécessaire conciliation des différents intérêts en jeu, afin d’avoir une utilisation de l’eau apaisée permettant à la fois la poursuite des activités humaines sur les territoires, ainsi que la préservation des ressources en eau, de la faune et de la flore ;
    <span class="puce">-  La mention des volumes stockés et transférés pour le calcul de la ressource disponible (cf. Article 3).
    <span class="puce">-  Une écriture explicite de la période transitoire avant la mise en œuvre des ouvrages de stockage (cf. Article 7 alinéa V). LA FNSEA se félicite de cette écriture qui doit garantir l’accès à l’eau, y compris tant que les projets de stockage ou de transfert n’ont pas encore été mis en œuvre.

    Cependant la FNSEA souligne que plusieurs points figurant dans le projet de décret doivent être précisés et/ou amendés :
    <span class="puce">-  Sur la stratégie d’évaluation des « volumes prélevables en périodes de basses eaux » : la FNSEA souhaite que la période de basses eaux soit explicitement précisée par le Préfet Coordinateurs de Bassin ou par défaut comprise entre le 1er juin et 31 octobre (cf. Article 3), et que les zones concernées soient exclusivement celles classées en Zones de Répartition des Eaux (cf. Article 6) ;
    <span class="puce">-  Sur le dossier de demande d’AUP (cf. Article 2) : la FNSEA propose que l’étude d’impact soit proportionnée et en lien avec la gestion collective, dans la mesure où les impacts des volumes prélevables ont été pris en compte lors de leur évaluation. LA FNSEA propose également que l’étude d’impact puisse être « adaptée » et que des instructions ou guides soient rapidement élaborés pour cadrer les attendus. Par ailleurs, la FNSEA indique que la nécessité que les informations concernant l’historique le soient dans un pas de temps raisonnable, et que les programmes de retour à l’équilibre comprennent non seulement les ouvrages de substitution mais aussi la création de ressource. Enfin la FNSEA demande à ce que les dossiers des AUP ne visent pas de « changements de pratiques » ;
    <span class="puce">-  Sur l’arrêté préfectoral de l’AUP (cf. Article 7), la FNSEA souhaite que les AUP aient une durée non limitée, ou limitée à plus de 15 ans. Limiter à 15 ans n’est pas compatible avec le pas de temps des filières, dont les investissements sont pour des durées longues, et qui ont besoin de visibilité. De plus, on observe en ce moment les problèmes liés aux délais courts des AUP, avec des coûts élevés pour les dossiers de renouvellement. Cela introduit de grandes tensions sur les territoires concernés. En outre, la FNSEA souligne qu’il ‘n’est pas possible de décrire précisément, dès l’AUP ; les règles de répartition par point de prélèvements. En effet, les points de prélèvements peuvent changer au fil des années, ou évoluer selon les irrigants. Nous demandons le retrait de cette inscription dans l’arrêté AUP mais son affichage dans les Plans Annuels de Répartition. Concernant la période transitoire, il nous semble important de préciser que cette période doit se maintenir jusqu’à la mise en fonctionnement des ouvrages de stockage ou de transfert. De plus, nous souhaitons nous assurer que les AUP (une fois cette période passée) ne puissent ensuite être annulées après recours, ou que cela conduise à une nouvelle étude d’impact.
    <span class="puce">-  La FNSEA s’interroge sur les modalités d’articulation entre les volumes prélevables et les volumes autorisés par l’AUP. Nous souhaitons en effet qu’il y ait le moins d’interprétation possible afin que les juges puissent s’appuyer sur des textes précis lors des recours, et qu’il ne soit pas demandé à l’OUGC de justifier les volumes prélevables pour l’irrigation via l’étude d’impact.
    <span class="puce">-  Sur le PAR et les OUGC (cf. Article 7) : contrairement à ce que prévoit le projet de décret, la FNSEA demande que le Préfet continue de notifier aux irrigants les volumes. La FNSEA souligne que si la possibilité de modifier par l’OUGC les volumes des irrigants en cours de campagne est un point positif, cela doit être cadré juridiquement.
    Par ailleurs, la FNSEA souhaite le retrait de l’article 8 du projet de décret, qui concerne les dispositions sur les compétences « gestion quantitative du service public d’eau ». Cet article manque de clarté sur les modalités de mise en œuvre de ce nouveau service public de l’eau. Il prévoit que le service public de l’eau se fasse « en lien avec les autres acteurs », ce qui permettrait que les irrigants soient juste « associés », voire exclus de toutes les décisions de gestion quantitative. Il introduit une inégalité de traitement entre les OUGC et les collectivités territoriales. Il n’est fait aucun lien entre cet article et le reste du projet de décret. La FNSEA considère indispensable que des concertations soient engagées par l’administration avec des représentants des collectivités locales, des usagers de l’eau et des associations environnementales avant l’introduction de ce nouveau service public dans le code général des collectivités territoriales.
    Enfin, la FNSEA regrette fortement que le projet de décret n’apporte aucun élément pour une évolution du cadre juridique qui permette de sécuriser le stockage de l’eau. Or le développement des moyens de stockage de l’eau est l’un des leviers essentiels pour s’adapter à une répartition différente des pluies dans l’année, et ainsi anticiper les périodes de sécheresse. La FNSEA souhaite que les retenues d’eau puissent très rapidement bénéficier d’un cadre juridique sécurisé, ce qui passe notamment par l’inscription dans le droit que les études d’impacts doivent être adaptées, ainsi que par des instruction ou guides permettant de cadrer leur périmètre.

  •  Avis favorable sous réserves, le 11 février 2021 à 16h33

    Nous saluons les objectifs assignés au projet de décret, et notamment « Revenir à un équilibre structurel à l’étiage pour mieux éviter les crises » et « Mieux gérer les crises, par plus d’anticipation, par une plus grande d’harmonisation des cadres et des mesures mises en œuvre et plus de réactivité dans la prise de décision ».

    Nous regrettons toutefois que les raisonnements exposés dans les dispositions présentées partent le plus souvent du besoin de l’usager, plutôt que la disponibilité de la ressource. Ceci ne peut pas inciter à la sobriété des usages et donc aux changements de pratiques. Et par ailleurs, dans ce projet, il n’y a aucune disposition qui obligerait à une telle sobriété. Nous nous posons toutefois la question de l’égalité de traitement des usagers, dans la mesure où, par exemple, certaines installations classées pour l’environnement se voient obligées de réduire leur consommation d’eau en application des « meilleures techniques disponibles ».

    Nous avons plus particulièrement quelques remarques concernant quelques dispositions, ou leur rédaction.

    A l’article 3 du projet, sur la gestion quantitative :
    <span class="puce">-  Selon le 2ème alinéa du I de l’art. R.211-21-1 : la compétence de la réalisation et la mise à jour des études d’évaluation des volumes prélevables, ainsi que le partage de ces volumes, revient désormais au Préfet coordonnateur de Bassin . Cette proposition nous intrigue dans la mesure où les SAGE, d’une part, et à défaut l’outil PTGE, d’autre part, permettent notamment de répondre à ces questions, avec la participation de tous les acteurs de l’eau. A contrario, dans la démarche encadrée par le PCB, ce dernier s’appuie sur « un comité de pilotage associant les parties prenantes concernées, comprenant lorsqu’ils existent, un représentant de la commission locale de l’eau, de l’établissement public territorial de bassin (…), de l’organisme unique de gestion collective (…), et du service chargé du prélèvement en eau (…). ». De notre point de vue, il n’est pas acceptable que les représentants du milieu ne soient pas obligatoirement membres du COPIL. En tout cas, si l’objectif est de se substituer à une démarche concertée défaillante, il convient de l’indiquer clairement, et de voir si la possibilité de travail au niveau du SAGE ou du PTGE ne peut pas être laissée, et prévoir l’intervention du PCB sur les situations de blocage avéré.
    <span class="puce">-  La rédaction du 2ème alinéa du I de l’article l’art. R.211-21-2 n’est pas à la hauteur de l’objectif assigné au texte. Pour l’heure, il est ainsi rédigé : « A cette fin, les prélèvements autorisés permettent d’assurer la couverture de besoins en eau liés aux différents usages anthropiques dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource. ». La rédaction suivante conviendrait mieux : « A cette fin, les prélèvements autorisés permettent d’assurer le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource. ». En effet, c’est bien parce que le raisonnement qui domine depuis 60 ans part du besoin anthropique qu’on en est à devoir écrire les présents textes.
    <span class="puce">-  La rédaction du 1er alinéa du II de l’article l’art. R.211-21-2 : « les volumes et débits maximums autorisés ou déclarés, pour des prélèvements directs dans la ressource à l’étiage, tous usages confondus, doivent à terme respecter un volume-plafond appelé volume prélevable ». Selon les autres dispositions inscrites dans le projet de décret, ce terme pourrait être 15 ans ! Cette proposition ne nous paraît pas acceptable et nous suggérons de fixer une période maximale de 6 ans, comme pour les SDAGE. C’est d’ailleurs la périodicité retenue pour la révision des études prélevables, mentionnée à l’article 5 du projet de décret. De toute façon, la CDE de 2000 requiert le bon état des eaux en 2027 ?
    <span class="puce">-  Il semble qu’il y ait une erreur de rédaction du III de l’article R.211-1-2 : « La ressource disponible pour un usage est constituée de la part du volume prélevable pour cet usage ainsi que des volumes d’eau stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et des volumes transférés à partir d’une autre ressource en équilibre. ». La rédaction sous-entend un cumul entre un volume « prélevable » (lequel ?) et des volumes stockés. Or ces volumes stockés sont aussi prélevés quelque part, par définition. Il nous semble qu’il convient de rédiger ainsi « La ressource disponible pour un usage est constituée de la part du volume prélevable à l’étiage pour cet usage, ainsi que des volumes d’eau stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux (…) ».

    A l’article 4 du projet, sur la gestion de crise :
    <span class="puce">-  Le point 2/c prévoit un 1er alinéa à insérer en modification de l’article R. 211-66 du code de l’environnement, ainsi rédigé : « Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations économiques et environnementales (…) ». Encore une fois, l’usage anthropique, et sa déclinaison économique, est mis en avant rapport aux « considérations environnementales », qui ne sont pourtant que les caractéristiques de la ressource et les menaces pour les organismes biologiques qui en dépendent.
    <span class="puce">-  Au 3°, la rédaction proposée du III de l’article R.211-67 ne permet pas, a priori, d’avancée majeure quant à la réactivité des décisions de restrictions. En effet, les Préfets continuent à établir les règles du jeu dans leurs arrêtés cadres. Pour illustrer, à ce jour, dans notre secteur, il faut 5 jours consécutifs sous un seuil (alors que la moindre pluie fait remonter le niveau des cours d’eau sur 1 ou 2 jours, avant que les niveaux replongent sous le seuil) et nous tenons compte des prévisions météorologiques, qui ne sont malheureusement pas fiables à 100 %. Les restrictions sont ainsi rarement déclenchées moins de 10 jours après un passage de seuil avéré.
    <span class="puce">-  Au 5°, concernant l’art. R. 211-70, l’affichage en mairie des arrêtés de restriction est prévu : « Les arrêtés (…) font l’objet d’une publication au recueil administratif du département, et d’une publication sur le site internet des services de l’Etat dans les départements concernés pendant toute la période de restriction. Ils seront également adressés pour affichage en mairie au maire de chaque commune concernée. ». Or, les deux dernières années de contrôles du respect des arrêtés montrent que certaines mairies n’affichent pas les arrêtés, et les services de police de l’eau ont parfois renoncé à verbaliser les fautifs dont les maires n’avaient pas procédé à l’affichage. Si cette disposition empêche la sanction des fautifs, mieux vaut l’enlever, ou en nuancer sa portée, par exemple : « (…) Ils seront également adressés pour affichage en mairie au maire de chaque commune concernée. Toutefois, l’obligation de publication est réputée remplie même si le maire n’a pas procédé à l’affichage. »

    A l’article 7 :
    <span class="puce">-  Concernant la rédaction du 7ème point de l’arrêté prévu au I de l’article R. 214-31-2 : cet alinéa vise à « faire apparaître(…) l’échéance prévue de retour à l’équilibre sur cette période(…) ». Or, comme vu plus haut, il conviendrait de fixer la limite à 6 ans. Il n’est en effet pas raisonnable de laisser un délai trop long, à l’issue duquel on risque de constater de nouveaux besoins, et donc l’impossibilité d’atteindre le précédent objectif. En effet, dans leur globalité, les besoins anthropiques n’ont cessé de croître ces dernières années, moins par le changement climatique que par l’évolution de la population et le maintien, voire le développement des productions, et la faible recherche d’économies d’eau.
    <span class="puce">-  Même remarque concernant la notion d’ « échéance prévue pour ce retour » à l’équilibre au V de l’article R. 214-31-2. Nous suggérons la rédaction suivante : « L’autorisation approuvant un programme de retour à l’équilibre peut autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé. Cette période dérogatoire ne peut cependant pas excéder 6 ans. »

  •  Partage d’expérience, le 11 février 2021 à 16h21

    Nous sommes irrigants sur la ferme depuis 45 ans.
    Nous irriguons pomme de terre et éventuellement betteraves, orge de printemps ou autres selon l’année climatique sur l’exploitation. La nature reste maitresse et notre seule volonté c’est d’aider et accompagner la croissance de la plante.
    Mon retour, c’est qu’avec un suivi piézométrique et des pompes qui tournent quelques semaines (environ 10) dans l’année, nous n’avons pas de baisses structurelles de niveau de nappe sur notre territoire (nappe superficielle de craie dans l’aube). Par ailleurs, nous avons des attributions quantitative de la DDT selon les cultures et les régions agricoles.
    Chaque cas/prélèvement est unique (sous sol, topographie, typologies de prélèvements, typologies de cours d’eau).
    Il faut également avoir en tête que les besoins annuels les plus forts concordent avec les situations climatiques les plus extrêmes. C’est dans ces moments qu’il faut de l’eau, et non des restrictions !
    Bonne lecture !

  •  Les consultations publiques du ministère de la Transition écologique et solidaire, le 11 février 2021 à 16h08

    Ce projet fait reposer la gestion équilibrée de l’eau en majorité sur le stockage de l’eau. Des solutions alternatives doivent être recherchées. En premier lieu par un choix adapté de cultures qui tiennent compte des besoins locaux (l’autosuffisance alimentaire locale des territoires n’est que de quelques %) et des besoins des milieux, avant les besoins des exportateurs ou des irrigants.
    Les solutions fondées sur la Nature doivent également être privilégiées pour faciliter la recharge des nappes phréatiques, la rétention de l’eau dans les sols, la diminution de l’évaporation. Les fonctionnalités des zones humides doivent être restaurées ainsi qu’un maillage de haies conséquent, deux solutions qui de plus assureraient un stockage de carbone. Les pratiques permettant d’enrichir le sol en matière organique et l’agroforesterie doivent être encouragées.

    La représentation dans les instances des usagers non économiques doit être améliorée et garantie.

    La durée de l’AUP doit être diminuée pour être en phase avec les cycles DCE. De plus, cela permettrait d’être plus réactif et de s’adapter à des épisodes climatiques en évolution rapide. Enfin, compte tenu du peu de résultats obtenus dans le rééquilibrage de la ressource, cela permettrait de réviser plus rapidement les insuffisances éventuelles.

    Le projet ne prévoit pas de dissuasion efficace pour les usagers contrevenants. Seule une contravention peu dissuasive est prévu. Il faudrait prévoir que la récidive soit un délit surtout si on veut éviter les tensions sociales qui s’annoncent.

    La réforme proposée doit prendre en compte tous ces points pour être conforme aux annonces faites (assises de l’eau) et garantir une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

  •  irrigation, le 11 février 2021 à 15h57

    bonjour je suis agriculteur et j’aimerai bien créer des bassins dans mes champs pour pouvoir irriguer . je trouve que de stocker l’eau l’hiver ou pendant un orage quand il y en a trop dans des bassins a proximité de mes champs serait une bonne solution écologique pour faire face a des périodes de secs.

  •  Avis du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin (SMAG-PNRML) sur le projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse. , le 11 février 2021 à 15h55

    Tout d’abord le SMAG-PNRML tient à souligner l’importance de ce décret. Toutefois le SMAG-PNRML émet quelques réserves et remarques :

    <span class="puce">- La ressource en eau est le support de nombreux usages, aménités et de la biodiversité… Les situations quantitatives de cette ressource sont étroitement liées à l’occupation du sol et à son évolution en particulier sur les territoires ruraux (sylviculture, agriculture…).

    <span class="puce">- La gestion des situations de crises nécessite une anticipation en termes d’aménagements du territoire basée sur des solutions fondées sur la nature et les actions dites "sans regret" doivent êtres centrales dans les décisions locales. La rétention de la ressource en eau à proximité des besoins et usages doit privilégier les actions de restauration des zones humides dégradées voire disparues en particulier sur les têtes de bassins versants (responsabilités amont-aval). La création de retenue d’eau en barrage doit être une solution de dernier recours après 1) l’étude des aménagements déjà existants et notamment la possibilité de changer l’affectation de plans d’eau déjà existants et aux normes ; 2) l’étude concertée et articulée autour de la notion de bien commun, de retenues collinaires hors zones humides avec un dimensionnement répondant aux besoins réels et un bilan hydrique positif.

    <span class="puce">- Les PNR sont des acteurs majeurs des territoires, de l’aménagement et de la gestion. Ainsi, une consultation des PNR par le préfet coordonnateur est souhaitable sur les territoires concernés.

  •  Observations de la FDAAPPMA 79, le 11 février 2021 à 15h35

    Dans la continuité des avis émis par la Fédération lors des précédentes consultations (notamment communication interministérielle du 9 aout 2017, mission d’expertise du préfet Bisch, information parlementaire Tuffnel-Prud’homme), elle souhaite émettre les remarques suivantes :

    1 Sur l’encadrement d’études d’évaluation des volumes prélevables :

    <span class="puce">- Renforcer l’articulation entre les CLE, les OUGC et les ETPT est indispensable. La prise en
    compte des études HMUC des PTGE permettront d’intégrer notamment l’évolution climatique ou encore l’état des milieux aquatiques. Il aurait pu être introduit les notions de calculs de débits minimum biologiques estivaux mais aussi hivernaux garantissant la
    préservation des milieux aquatiques.

    <span class="puce">- La mise en place d’indicateurs de surface reste essentielle pour la définition de volumes prélevables cohérents en période estivale. En dehors de la période de basses eaux, doivent
    être définies des conditions de remplissage en volume ou en débit avec notamment la mise en place d’indicateurs probatoires.

    2 Sur le renforcement de la gestion de crise :

    <span class="puce">- L’évolution des arrêtés cadre par bassin versant cohérents qui s’est poursuivie ces derniers mois est pertinente. Attention toutefois à l’uniformisation des seuils de crises entre
    département avec notamment la conformité avec les objectifs des SAGE.

    <span class="puce">- Il faut insister sur la notion d’anticipation. Introduire la notion d’autorégulation, par l’OUGC quand il existe ou par les gestionnaires, est importante. Ces autorégulations peuvent être
    essentielles pour la gestion printanière pour les milieux aquatiques.

    <span class="puce">- L’intégration de seuils progressifs de printemps pour anticiper au maximum les restrictions devrait être une obligation. La période de printemps étant d’autant plus sensible pour de nombreuses espèces piscicoles.

    <span class="puce">- La gestion des volumes dérogatoires doit être mieux encadrée notamment en anticipant les volumes nécessaires en fonction des périodes de prélèvement et des aquifères prélevées. Il est impératif de mieux connaitre les volumes attribués aux cultures dérogatoires avant le début de la saison d’irrigation. Les localiser par un observatoire des assolements serait très efficace.

    <span class="puce">- L’uniformisation au référentiel Propluvia fait perdre des initiatives locales avec notamment la perte de la notion de « seuil de coupure ».

    3 Sur la simplification de la classification ZRE : RAS

    4 Sur le renforcement des compétences du PCB :

    L’encadrement de la gestion quantitative sera renforcée ce qui est positif. La stratégie d’évaluation des volumes prélevables devra intégrer néanmoins une consultation élargie notamment via les CLE. L’implication du public en général et des pêcheurs en particulier permettrait une meilleure acceptation locale.

    5 Sur l’amélioration des dossiers et arrêtés d’AUP :

    <span class="puce">- La suspension de plusieurs AUP met en avant des faiblesses notamment dans le cadre de l’évaluation de l’étude d’impact, de la définition des volumes mais également dans la prise en compte du changement climatique. La Fédération est consciente que ces annulations d’autorisations peuvent mettre les OUGC dans des situations particulièrement complexes, elle rencontre le cas localement. Elle juge donc le renforcement des ces autorisations
    nécessaires mais pas à tout prix. La validation des AUP jusqu’à 15 ans parait démesurée compte-tenu des incertitudes quant à la gestion des étiages toujours plus sévères rencontrés.

    <span class="puce">- Une meilleure gestion de la comptabilité des prélèvements dans les retenues de substitution est nécessaire (exemple de la mise en place de compteurs télémétriques systématiques pouvant suivre l’évolution des prélèvements en temps réels).

    <span class="puce">- L’ajout de mesures d’économies d’eau, de changement de pratique ou tout autres actions mettant en avant une agriculture durable issue d’une concertation locale est un impératif.

    6 Sur le renforcement du statut de prescription annuelles du PAR :

    Le lien avec les comités de gestion de crise est essentiel mais n’apparait pas forcément. Faire le bilan en fin d’étiage pour
    faire évoluer la gestion conjoncturelle (arrêtés cadres) devrait être un impératif à la révision en fin d’année des PAR.

    La Fédération insiste enfin sur la nécessité d’intégrer un maximum d’indicateurs et notamment les indicateurs de surface dans lesquels les Fédérations peuvent apporter toute leur expertise. Elle pointe également dans les documents mis en consultation l’absence de recherche de solutions alternatives au stockage.

  •  Avis de la FNSEA 44 sur le présent projet de Décret sur la gestion quantitative de la ressource en eau soumis à consultation publique , le 11 février 2021 à 15h20

    La FNSEA 44 et JA 44 tiennent à rappeler en préambule que l’anticipation du changement climatique passe par une adaptation de la demande en eau des irrigants, ce que les agriculteurs ont su progressivement mettre en place, mais également par une augmentation de l’offre en eau disponible : stockage ou transfert d’eau ou encore réutilisation des eaux usées traitées. Face à l’accentuation des épisodes de sécheresse, il importe de sécuriser juridiquement l’augmentation de l’offre en eau, dont les nouveaux stockages d’eau.

    Pour cela, il est essentiel à notre sens que l’Etat soit le garant de la légalité et de l’intérêt général. Les articles 6 et 3 sont essentiels puisqu’ils réaffirment le rôle de l’Etat, et notamment celui du préfet coordonnateur de bassin qui « pilote qui coordonne la stratégie d’évaluation du volume prélevable » et précisent son rôle dans la répartition des volumes entre les usages.
    Il est aussi essentiel que les besoins des irrigants et des enjeux économiques pour les volumes prélevables soient pris en compte
    L’article 3 mentionne la nécessité d’assurer « la couverture des besoins en eau liés aux différents usages anthropiques » ainsi que la répartition du volume « entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux ».
    → Il est essentiel que les volumes prélevables prennent en compte les activités économiques d’un territoire, et que leur évaluation se fasse en conséquence de.
    Concernant la mention des volumes stockés et transférés pour le calcul de la ressource disponible, l’article 3 précise que « la ressource disponible pour un usage est constituée de la part du volume prélevable pour cet usage ainsi que des volumes d’eau stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et des volumes transférés à partir d’une autre ressource en équilibre ».
    → Nous tenons à souligner cette avancée qui va dans le bon sens
    Enfin nous saluons l’écriture de la période transitoire avant la mise en œuvre des ouvrages de stockage (cf. Article 7 alinéa V)
    L’article 7, point V mentionne qu’il est possible « d’autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé ».
    → Ce point garantit l’accès à l’eau, y compris lorsque les projets de stockage ou de transfert n’ont pas encore été mis en œuvre.

    Le point relatif à la stratégie d’évaluation des « volumes prélevables en périodes de basses eaux » demande à être clarifié :
    • L’évaluation des volumes prélevables est bien basée sur les fondements de la gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre la possibilité d’une période transitoire avant de respecter le volume plafond, ce qui est une évolution très positive.
    • Cependant, deux points doivent être adaptés :
    → La période de basses eaux devrait être explicitement précisée par le Préfet Coordinateurs de Bassin ou par défaut comprise entre le 1er juin et 31 octobre ; (cf. Article 3)
    → Les zones concernées doivent exclusivement être celles classées en Zones de Répartition des Eaux (cf. Article 6)

    Enfin nous exprimons fortement notre désaccord sur la disposition sur les compétences gestion quantitative du service public d’eau (cf. Article 8)
    Cet article a été ajouté et revient à donner la possibilité aux collectivités locales d’être seules décisionnaires de la gestion équilibrée de l’eau sur un périmètre pertinent de la ressource en eau. Il introduit une inégalité de traitement entre les OUGC et les collectivités territoriales. Ce service se ferait « en lien avec les autres acteur », ce qui supposerait que les irrigants soient juste « associés », voire même exclus de toutes les décisions de ce service public.
    Il n’est fait aucun lien entre cet article et le reste du projet de décret, et nous considérons qu’il n’y a pas sa place.
    → Nous demandons que l’ensemble de cet article soit retiré.

  •  Contribution de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir sur le projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse, le 11 février 2021 à 15h05

    Depuis 30 ans la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir s’implique fortement dans la gestion des ressources en eau pour assurer la compatibilité entre les prélèvements agricoles et le respect de l’environnement. Une gestion équilibrée est en effet gage de durabilité de la ressource, et cette durabilité est primordiale pour l’agriculture qui a besoin d’eau pour l’élevage et pour l’irrigation : pour être résiliente face aux aléas climatiques croissants, pour diversifier les cultures, et pour assurer l’équilibre économique des exploitations agricoles.

    Nous avons donc été acteurs dès les années 1990 de la mise en place de la gestion de la nappe de Beauce, et des évolutions qui y ont été apportées par la suite pour en faire le dispositif de gestion efficace que nous connaissons aujourd’hui. Dans cette logique, la Chambre d’agriculture a été désignée Organisme Unique de Gestion Collective.

    Nous avons donc examiné avec attention ce projet de décret qui vise à sécuriser juridiquement la gestion quantitative des ressources en eau et des situations de crise liées à la sécheresse. Ce décret apporte de nombreuses améliorations au dispositif existant. Pour autant nous souhaitons relever les points suivants qui nous semblent devoir être modifiés :

    Nous approuvons la réaffirmation du rôle dévolu aux préfets (article 3 et 6), l’Etat restant ainsi le garant du respect de l’intérêt général. Aussi nous sommes surpris de lire à l’article 7 V, VII et VIII que la notification des volumes autorisés aux irrigants ne serait plus faite par le préfet mais par l’Organisme Unique. Il en résulterait de fait un affaiblissement de la gestion, car l’Organisme Unique n’a pas, et c’est bien normal, de pouvoir de police de l’eau. Nous demandons donc que ce rôle de notification des volumes, qui a force de symbole, reste assuré par l’Etat.

    Un des objectifs annoncés en préambule est d’accélérer les procédures pour mieux « coller à la temporalité des prélèvements ». A cette fin, l’article 7 -IX précise que l’Organisme Unique transmet « avant décembre » le bilan de campagne en vue d’une présentation pour avis au CODERST. La logique de remettre le bilan de campagne avant le plan de répartition de l’année suivante est une amélioration importante par rapport au dispositif actuel. En revanche, le délai indiqué n’est pas tenable pour les Organismes Uniques : la campagne d’irrigation se prolonge souvent sur le mois de septembre, voir Octobre-novembre pour l’arrachage des Betteraves et la récolte des Pommes de terre. En ce qui nous concerne, la période dite d’étiage va du 01/04 au 30/11. Il n’est donc pas possible de demander aux irrigants de déclarer leurs prélèvements jusqu’au 30/11, et dans le même temps d’établir un bilan des prélèvements avant décembre, ce d’autant plus que l’organisme unique regroupe plus de 1000 irrigants. Nous demandons donc la suppression de cette mention, en laissant ainsi au préfet la possibilité d’adapter le planning aux contraintes locales. D’autre part, pour accélérer la procédure comme souhaité, nous suggérons que le bilan annuel ne soit transmis au CODERST que pour information, comme c’est prévu à l’article 7-VI pour le plan annuel de répartition, et non pour avis. Ainsi, le CODERST donne son avis initialement sur l’AUP et sur les révisions de celle-ci, puis ensuite est informé annuellement de sa mise en œuvre. Cela permettrait de ne pas attendre chaque année l’avis du CODERST (2 à 3 mois de délai incompressible) pour l’intégrer au Plan annuel de l’année suivante.

    L’article 6 donne au préfet coordonnateur la mission d’évaluer et réévaluer périodiquement les volumes prélevables dans les zones de répartition de eaux mais aussi dans les secteurs en déséquilibre ou d’équilibre fragile. Il nous semble important de préciser que dès lors que cette évaluation conduit à la mise en place d’une gestion, le secteur concerné doit être classé en Zone de répartition des eaux afin qu’un Organisme Unique puisse être chargé de sa gestion.

    Cet article 6, qui dit que le préfet veille à l’atteinte des objectifs fixés par le SDAGE, devrait être complété par un principe général d’antériorité dans les ZRE : Un nouveau captage d’une collectivité ou d’un privé ne doit pas se faire au détriment des captages en place, ou sinon, les éventuels travaux compensatoires (déplacement de forage existant, création de stockage d’eau) ou une indemnisation des usagers doivent être prévus, à la charge du nouveau demandeur, afin de préserver l’équilibre économique des investissements déjà réalisés.

    L’article 5 précise la définition des ZRE pour les systèmes aquifères comme devant indiquer pour chaque commune la profondeur ou le niveau NGF à partir de laquelle la ZRE s’applique. Nous demandons de compléter la phrase par « (…), sous réserve d’une étude hydrogéologique locale plus précise. » En effet, le pendage de certains aquifères et la topographie accidentée de certaines communes font qu’une référence communale moyenne peut parfois ne pas être pertinente, la profondeur de l’aquifère ou son niveau NGF pouvant être très variable à l’échelle d’une même commune.

    L’article 2 stipule que le programme de mesures de retour à l’équilibre « a vocation à comporter des mesures visant à une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, des changements de pratiques culturales, … ». Nous partageons pleinement l’objectif de ce programme, mais demandons qu’il ne soit pas fait mention de changements de pratiques culturales. En effet, les pratiques culturales seront nécessairement adaptées pour respecter la gestion mise en place, mais ne sauraient être utilisées comme contrainte de gestion. Ce propos est en outre stigmatisant car il laisse penser que les conflits d’usage ont pour origine de mauvaises pratiques culturales. D’autre part, ce programme de retour à l’équilibre doit aussi pouvoir intégrer des stockages autres que de substitution (création de ressource) et la possibilité de mobiliser d’autres ressources qui pourraient être disponibles. Il en va ainsi par exemple des transferts depuis une autre ressource, de la réutilisation des eaux usées épurées ou du stockage des eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées qui ne cessent de croitre.

    L’article 3 précise que les volumes utilisables doivent être établis en référence à des périodes de basses eaux et/ou à l’étiage de la ressource. Il conviendrait de préciser que le préfet devra préciser ces notions en fonction du contexte local. En effet, ces périodes peuvent être très différentes selon que l’on considère une rivière, une nappe à fonctionnement annuel ou une nappe à fonctionnement pluriannuel. Cette évaluation des volumes prélevables doit bien sur tenir compte de la pression de prélèvement préexistante.

    L’article 7 - 3°- III indique que le plan annuel de répartition comporte les informations relatives aux préleveurs irrigants et précise les modalités des prélèvements applicables à chacun d’eux et par point de prélèvement. Cette rédaction est trop restrictive. En effet, certaines ressources comme la nappe de Beauce permettent une gestion efficace à l’échelle de l’exploitation et non de chaque point de prélèvement. Dans ce contexte, ce genre de contrainte très pénalisante pour les agriculteurs est inutile pour la gestion. Nous demandons donc soit la suppression de la fin de la phrase « et par point de prélèvement », soit le renvoi vers les préconisations fixées par le préfet dans l’AUP : « (…)et précise les modalités des prélèvements applicables à chacun d’eux et, si spécifié dans l’AUP, par point de prélèvement. ».

    Ce décret modifie en partie le travail demandé à l’organisme unique : demande de distinguer entre besoins réels et besoins prioritaires (article 4), répartition du volume global maximal en débit, notifications aux irrigants, et modification des échéances des livrables (article 7). Il conviendrait donc de prévoir dans ce décret un temps d’adaptation des Organismes Uniques, et un accompagnement financier par les Agences de l’eau, pour l’adaptation nécessaire de leur organisation et de leurs outils de gestion.

    Alors que l’ensemble du texte proposé inscrit les services d’Etat au centre de la gestion de la ressource, garantissant la gestion équilibrée de celle-ci, l’article 8 semble aller à l’inverse en permettant que les collectivités territoriales puissent assurer la gestion de l’eau sur un périmètre donné et donc d’être seules décisionnaires de la gestion équilibrée de l’eau sur un périmètre donné. Nous demandons le retrait de cet article 8 qui n’apparait pas dans l’esprit des 7 articles précédents. Les collectivités, et autres usagers industriels oubliés par ce projet de décret, devraient en revanche être incités à faire davantage d’efforts, en ce qui les concernent, pour faire des économies d’eau et préserver la ressource(stockage, double réseau, réduction des fuites, utilisation des eaux pluviales captées sur les surfaces imperméabilisées, réutilisation des eaux usées,…).

    Enfin, concernant la durée des Autorisations Uniques de Prélèvement (AUP), ces dernières sont délivrées sur la base d’études lourdes et coûteuses. Les investissements réalisés par les exploitants agricoles pour pouvoir irriguer sont importants et s’amortissent souvent sur 20 ans. Aussi, il est essentiel de pouvoir rester sur une durée de l’AUP de 15 ans. Des révisions plus fréquentes, comme pourraient le permettre la révision possible des études d’impacts tous les 6 ans, ne nous semblent pas appropriées.

    Le Président, Eric THIROUIN.