Projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse

Consultation du 21/01/2021 au 11/02/2021 - 1158 contributions

Le projet de décret s’inscrit dans le contexte général d’événements et de rapports marquants relatifs à la gestion quantitative de l’eau, tant structurelle (gestion équilibrée et durable) que conjoncturelle (gestion des crises sécheresse) survenus depuis l’été 2017. Notamment, une communication interministérielle du 9 août 2017 appelle à la sobriété et la concertation, l’instruction du 7 mai 2019 suite au rapport de la cellule « Bisch » cadre la mise en place de projets de territoires sur la gestion de l’eau, les assises de l’eau séquence II consacrées au grand cycle de l’eau portent des engagements d’économies d’eau et de mises en œuvre de solutions fondées sur la nature, un rapport du CGEDD sur la sécheresse de 2019 et un sur les organismes uniques de gestion collective font des recommandations d’améliorations sur ces sujets. Enfin, plusieurs autorisations uniques de prélèvement ont été annulées en 2019 entraînant des souhaits de sécurisation juridique.
Dans ce contexte global, le présent projet de décret propose :
- d’encadrer la réalisation d’études d’évaluation des volumes prélevables dans les milieux naturels en période de basses eaux pour les usages anthropiques, sur les bassins en déséquilibre sur cette période,
- de renforcer l’encadrement et l’harmonisation à l’échelle du bassin et du département de la gestion de crise sécheresse dans les zones d’alerte et la célérité des décisions afin de renforcer l’efficacité et l’équité de celles-ci,
- de simplifier le classement de bassins en zone de répartition des eaux où des exigences renforcées dans la gestion des prélèvements sont applicables en unifiant la compétence au seul niveau du préfet coordonnateur de bassin,
- de renforcer la compétence du préfet coordonnateur de bassin en matière de gestion quantitative de la ressource en eau et notamment en matière de cadrage et de portage des études d’évaluation des volumes prélevables et d’approbation de leur répartition entre usages,
- d’améliorer le contenu du dossier de demande et de l’arrêté d’autorisation unique de prélèvement prévue pour la gestion collective de l’irrigation en répondant aux insuffisances et incompréhensions signalées par le juge
- de renforcer le statut de prescriptions annuelles du plan annuel de répartition qui fixe précisément à chaque irrigant le volume auquel il a droit et les modalités de prélèvement et d’en accélérer l’établissement de manière à coller à la temporalité des campagnes d’irrigation
Il définit également une compétence de participation à la gestion quantitative de l’eau pour le service public d’eau et d’assainissement du bloc communal en application de la loi engagement et proximité.

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Commentaires

  •  Les consultations publiques du ministère de la Transition écologique et solidaire, le 12 février 2021 à 00h25

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  •  Projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse, le 11 février 2021 à 23h50

    Parallèlement à la contribution de notre fédération France Nature Environnement, je vous prie de trouver ci-après mes remarques suivantes

    Article 2
    Je demande que « l’étude d’impact, ou l’étude d’incidence, du projet comporte les éléments suivants : les informations concernant l’historique des volumes prélevés.
    Commentaire : il n’est pas précisé sur quelle période doit être fourni l’historique. Il nous semble qu’une chronique de 10 années minimum serait de nature à fournir une information complète.

    Article 3
    Je demande que les associations de protection de la nature et de l’environnement soient intégrées au comité de pilotage cité au paragraphe Art. R. 211-21-1. - I-

    Enoncée :
    « Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer sa compétence à un préfet de
    département ou de région, à l’échelle d’un sous-bassin, ou d’une fraction de sous-bassin ou
    d’une masse d’eau souterraine. »
    Commentaire : Je ne suis pas en accord avec cette possibilité de délégation et souhaite que ce soit le préfet coordonnateur qui garde la totalité de compétence. En effet, cette totale compétence au préfet coordonnateur sera le gage de décisions harmonieuses et équilibrées sur l’ensemble du bassin. Elles pourraient faire défaut en cas de délégation de compétence à un préfet de département.

    Demande d’ajout : que si le schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionne des économies d’eau chiffrées en volumes ou pourcentage pour revenir à une amélioration ou un équilibre, ces économies doivent a minima être reprises.

    Enoncée :
    « Ce volume-plafond correspond au volume pouvant statistiquement être prélevé huit
    années sur dix en période de basses eaux dans le milieu naturel aux fins d’usages anthropiques, dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource et des objectifs environnementaux du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
    Commentaire : Il n’est pas acceptable que le décret intègre déjà la possibilité d’un déséquilibre 2 années sur dix. Je demande la suppression de ce paragraphe.

    Article 7

    Enoncée :
    « V- L’autorisation approuvant un programme de retour à l’équilibre peut autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable
    approuvé, jusqu’à l’échéance prévue pour ce retour. Passé ce délai, l’autorisation respecte le volume prélevable à l’étiage. A défaut de volume prélevable approuvé, l’autorisation s’appuie
    sur un volume prélevable provisoire justifié ou sur des éléments du dossier d’étude d’impact démontrant que le volume autorisé à l’étiage vise à respecter à terme le bon fonctionnement du milieu sur cette période. L’autorisation est mise à jour lorsqu’un volume prélevable est approuvé.
    Commentaire : Il n’est pas acceptable que le projet de décret permettre déjà de ne pas respecter le programme de retour à l’équilibre. Ce paragraphe est par ailleurs extrêmement imprécis et permet toutes les dérives. Je demande sa suppression.

  •  Le stockage, le 11 février 2021 à 23h45

    Depuis plusieurs années nous connaissons de fortes périodes pluvieuses et de fortes périodes sèches.
    Nous ne manquons pas d’eau, nous souffrons avant tout d’un déficit de gestion.
    La mise en stockage de l’eau en période hivernal semble le meilleur rampart face aux périodes seches estivales.
    Le sud-vendée est l’exemple parfait de la reussite du stockage de l’eau afin de preserver la ressource en été.
    L’irrigation permet de maintenir des exploitations viables et diversifiées, que ce soit bio ou conventionnelle. Elle permet de maintenir une forte activité et de l’emploi.
    Les irrigants sont des personnes responsables et soucieux de l’utilisation de leur volume d’irrigation. De nombreux efforts ont été fait.

  •  Avis de l’Association Régionale des Fédérations de PACA pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques suite et fin, le 11 février 2021 à 23h03

    Toujours en ce qui concerne la gestion quantitative de la ressource en eau, si nous approuvons que le Préfet coordonnateur de Bassin soit à la manoeuvre de la mise en place d’un Comité de Pilotage pour la réalisation et la mise à jour des études volumes prélevables notamment, nous regrettons qu’il soit si restrictif. En effet, si cela part d’un bon principe de ne nommer qu’un représentant de la CLE lorsqu’elle existe ou d’un EPTB, nous ne sommes pas convaincus d’une représentativité juste et équilibrée dans les débats sur ces sujets sensibles. En effet, prenons l’exemple du SAGE Durance qui est actuellement en projet en région Provence Alpes Côte d’Azur. La CLE devrait être constituée d’une centaine d’acteurs et il n’y a actuellement pas d’équilibre entre représentants/défenseurs des milieux aquatiques et usagers de l’eau dont une forte représentativité du monde agricole. Quid de l’avis du représentant de cette future CLE Durance de ce fait sur de tels sujets sensibles ?
    Nous demandons donc, au regard de ce qui se fait déjà en Comité de Bassin par exemple, que la parole soit équilibrée entre les différents usagers et représentants des milieux aquatiques dont fait partie intégrante l’ensemble de notre réseau associatif de pêche et de protection des milieux aquatiques.

    Sur la notion de volume-plafond, nous ne pouvons pas tolérer, encore une fois sur le principe de non-régression, que l’on accepte que celui-ci soit dépassé 2 années sur 10 en période de basses eaux à des fins d’usages anthropiques alors même que ces usages là ne sont pas des usages considérés comme prioritaires (outre pour l’eau potable, la salubrité et la sécurité civile).
    Par ailleurs, nous trouvons regrettable de ne plus avoir les notions d’usages prioritaires et non prioritaires dans ce décret car cela laisse la porte ouverte à interprétation en période critique vis à vis du respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques par rapport à des enjeux dits "économiques".

    Enfin, en ce qui concerne la gestion des crises sécheresse. Il n’y a pas, selon nous, de grandes révolutions par rapport à ce qui existait déjà sur ce point là. Aussi, nous ne comprenons pas en quoi cette partie du décret va permettre au niveau national d’avoir une meilleure gestion des crises sécheresse et une meilleure prévention.
    En effet, il y a de grandes hétérogénéités sur le territoire national dans le choix des conditions de déclenchement et notamment des points de surveillance pris et des indicateurs relatifs à l’état de la ressource en eau. Nos Fédérations départementales de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques ont fait remonter notamment aux services de l’Etat des incohérences sur le choix de localisation de certains points de surveillance notamment (ex. dans les Alpes de Haute Provence un point de surveillance se situe sur un resserrement géologique ce qui fait que souvent les conditions de déclenchement des mesures de restrictions ne sont pas atteintes en ce point alors que le cours d’eau s’assèche un peu plus en aval sur plusieurs kilomètres) ou de seuils de déclenchement non adaptés (ex. dans les Bouches-du-Rhône).

    Un point qui nous interpelle aussi c’est la phrase suivante "Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements etc." Au stade de crise tous les usages non prioritaires doivent être suspendus normalement et non pas "peuvent être suspendus". De même, pour garantir le bon fonctionnement des milieux aquatiques en période de crise sécheresse, certains usages prioritaires (comme l’eau potable par exemple) peuvent aussi faire l’objet de restrictions sans toutefois les suspendre entièrement.
    Ici dans ce décret on ne retrouve pas du tout ces notions là donc pour nous c’est un réel retour en arrière qui n’est pas tolérable lorsque l’on souhaite faire mieux en termes à la fois de gestion quantitative de la ressource en eau de manière générale et de gestion des crises sécheresse plus spécifiquement.
    De même, et quand bien même il était déjà possible de faire des dérogations aux mesures de restriction, il n’est plus possible de permettre des dérogations à la règle car on risque, par augmentation des tensions du fait d’une raréfaction de la ressource en eau, assister systématiquement à des demandes de dérogation à outrance qui vont nuire gravement et durablement les milieux aquatiques. Nous pouvons citer un exemple flagrant de cette dérive qui a déjà eu lieu dans les Alpes de Haute Provence : en pleine crise sécheresse et alors que les cours d’eau étaient à sec, le Préfet des Alpes de Haute Provence a accordé plus de 70 dérogations aux agriculteurs qui ont pu puiser et commencer à assécher la nappe ! La Fédération des Alpes de Haute Provence pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques a porté l’affaire en justice, celle-ci lui ayant donné raison.
    Nous ne devons plus vivre de telles situations dans les années à venir, il en va de la survie même de nos écosystèmes aquatiques et de leur riche biodiversité, biodiversité qui est déjà au plus mal et pour laquelle nous avons des engagements à tenir.

    Si nous voulons vraiment sortir d’une gestion de crise sécheresse qui devient la norme au lieu de rester exceptionnelle, il est important que ce décret prenne des mesures fortes : en termes d’harmonisation à l’échelle du bassin (sous la coordination du Préfet coordonnateur de Bassin) notamment des mesures de restriction AMBITIEUSES aux différents niveaux d’alerte, alerte renforcée et crise et qu’elles soient les mêmes qu’importe les usages non prioritaires et qu’importe la ressource en eau considérée et il est important également que les prises d’arrêtés de restriction soient effectifs le plus rapidement possible dès constatation du seuil de déclenchement de ces mesures sur le terrain.

    Article 7 - V Sur le fait que le décret stipule que l’autorisation approuvant un programme de retour à l’équilibre peut autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé, jusqu’à échéance prévue pour ce retour. Là encore nous ne pouvons qu’y être défavorables car cela va à l’encontre même des notions d’économies d’eau et de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. C’est là encore une fuite en avant selon nous.

    En ce qui concerne maintenant le suivi continu des prélèvements des détenteurs d’autorisations de prélèvement : cela doit être la règle et non pas une option.

    Enfin, la durée des autorisations uniques de prélèvement de 15 ans nous parait en décalage avec l’accélération des phénomènes climatiques et ne favorise pas, selon nous, la recherche de solutions en continu pour limiter les prélèvements. Aussi, nous souhaiterions qu’elle soit ramenée à 6 ans et que leur révision coïncide avec la révision des SDAGE pour plus d’homogénéité dans la politique de gestion de l’eau.

    En espérant que ces avis pourront être pris en considération et que nous aurons donc la chance de voir naître un nouveau décret encore plus ambitieux pour une meilleure gestion quantitative de la ressource en eau en France à la fois en termes de prévention, de préservation mais également de gestion des crises sécheresse, pour le bon fonctionnement de nos milieux aquatiques, indispensables à la vie.

    Vous en souhaitant bonne réception. Bien cordialement

  •  arrête sécheresse, le 11 février 2021 à 22h29

    Le projet de décret fait obligation aux irrigants de communiquer au Préfet, au moment de la prise d’un arrêté sécheresse, leurs besoins pour la période couverte par l’arrêté de prescription. Cette obligation est irréalisable dans des départements comprenant plusieurs centaines d’irrigants

  •  Assurer une sécurité alimentaire à la fois quantitative et qualitative, le 11 février 2021 à 22h25

    Nourrir la population est un enjeu prioritaire sur une planète de plus en plus peuplée.
    Vouloir produire des denrées alimentaires sans une gestion adaptée de la ressource en eau et des milieux est purement utopique et idéologique.
    Dans une période où l ’on discute de transition agroécologique et de souveraineté alimentaire où les variations climatiques sont de plus en plus grandes et violentes, il est impératif de stocker l’eau de ruissellement lors des périodes hivernales excédentaires pour redistribuer l’eau au moment où les plantes et le milieu en ont le plus besoin.
    Des millions de mètres cubes d’eau de ruissellement se déversent chaque année dans la mer.
    Dans nos territoires soumis tantôt aux crues historiques ou aux sécheresses historiques qui font la une des médias, comment se fait il qu’on ne puisse pas en stocker une infime partie pour nos besoins en période estivale? une question de bon sens !
    Les agriculteurs ont toujours su s’adapter en développant des outils de drainage ou d’irrigation en accord avec les politiques publiques pour mieux maitriser les aléas climatiques , assurer une récolte et sécuriser le revenu.
    Pourquoi toujours remettre en cause ces modèles de développement qui ont permis de sécuriser et développer les filières locales indispensables à l’équilibre du monde rural, à la vie de ces territoires et à l’approvisionnement de nos villes.
    Remettre en permanence en cause tout ce qui a été construit pour soi disant revenir à un monde meilleur n’a rien de structurant et laisse place à l’idéologie et à l’utopie.
    L’irrigation permet de mieux diversifier les assolements, de faire évoluer les modèles de production pour mieux répondre aux attentes sociales et sociétales liés aux différents usages anthropiques.
    Ne pas gérer l’eau c’est dégrader l’environnement, appauvrir l’économie et l’emploi dans nos territoires et déstructurer nos filières locales.
    Pour ce faire , l’AUP doit être encadrée par la loi et définie sur une durée supérieure à 15 ans pour donner une visibilité et un pas de temps suffisant.
    Le rôle de l’état coordinateur par bassin doit permettre une gestion adaptée et collective et notifier chaque année aux irrigants les volumes autorisés.
    L’état est le garant de la légalité et de l’intérêt général.
    L ’article 8 qui confierait la gestion aux collectivités locales n’est pas la solutions car trop d’intérêts contradictoires s’y expriment où l’agriculture n’est jamais considérée a sa juste valeur et l’exclut de fait de nombreuses orientations et décisions.

  •  L ’ irrigation : un enjeu économique, le 11 février 2021 à 22h15

    Une irrigation responsable est l ’ avenir de mon exploitation. Elle ne doit pas être vu comme une polution mais plutôt comme une manière de nourire nos population.

  •  ADEBAG : Consultation portant sur le projet de décret relatif à la gestion quantitative , le 11 février 2021 à 22h14

    ette consultation appelle de notre part plusieurs observations :

     La présentation mise en ligne ne reflète pas le contenu du projet de décret conduisant à des réactions qui ne peuvent qu’être partielles pour le moins. En effet, alors que le projet de décret aborde dès son article 2 la problématique « des ouvrages de stockage, existants ou envisagés, destinés à permettre la substitution des prélèvements en période de basses eaux par des prélèvements effectués en dehors de cette période », la présentation de la consultation ne parle que de moyens techniques pour adapter les volumes prélevés à des volumes minimas définis.
    Toujours dans le même article, il est indiqué que les mesures doivent viser à une « utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau par des changements de pratiques culturales, une mobilisation adaptée de la ressource stockée dans des ouvrages existants, la mise en place de nouveau stockage de substitution ou de transferts à partir de ressources plus abondantes. Ces noyions ne sont pas abordées dans la présentation de la consultation.

     Ce projet de décret est destiné explicitement aux bassins en déséquilibre. En fait, au long du fleuve, il existe des zones en amont qui peuvent être en équilibre quantitatif mais qui ne doivent pas se désintéresser des zones en aval qui elles sont en déséquilibre. Il faut donc que l’analyse se fasse sur l’intégralité d’un bassin versant avec ses affluents et non seulement par territoire.

     La ressource est un ensemble qui devrait comprendre la part des volumes à prélever pour tous les usages et les volumes d’eau stockés par prélèvement ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et des volumes transférés à partir d’une autre ressource en équilibre.
    Toute analyse doit se référer à cette ressource totale.

     L’évaluation des volumes prélevables doit tenir compte du régime hydrologique du cours d’eau, ses relations avec les nappes, … Le volume prélevable dit tenir compte des débits afin de maintenir, si possible, une quantité minimale au long de la période.

     Ces ensembles de décisions doivent tenir compte des enjeux économiques spécifiques, des circonstances particulières et de considérations techniques. Il faut rester dans l’univers du possible à des couts acceptables. Le but ne peut en aucun cas être la disparition de l’homme de certains secteurs entrainant les problèmes d’entretien que l’on connait déjà dans certaines zones de montagne.

     Il y a une définition à revoir : le volume prélevable. En effet, il représente le plafond de prélèvements directs dans la ressource à l’étiage à l’exclusion des volumes stockés mobilisable. Cette notion, toute théorique, devrait être abandonnée pour parler de volume disponible quel qu’en soit sa provenance.

     La réalité de la situation permet de définir un « déséquilibre » provisoire pendant la mise en œuvre du programme de retour à l’équilibre et le respect des volumes définis une fois l’équilibre rétabli. Le préfet coordonnateur de Bassin doit tout mettre en œuvre pour que le plan agréé de retour à l’équilibre soit effectif et suivi au niveau de ses échéances (programmation des travaux, recours, …)

     Le comité de pilotage sur lequel s’appuie le préfet devrait, outre les personnes indiquées, comprendre des représentants des usagers de l’eau et le ou les maitres d’ouvrage des installations permettant la régulation et la répartition de la ressource sur le territoire.

     Les validations des plans annuels de répartition de la ressource devront se caler sur les dates pratiques de nécessité afin que les acteurs puissent anticiper leur rôle sans avoir à se mettre en défaut par retard lié aux éventuelles lourdeurs d’analyse.

     Il est précisé plusieurs fois le stockage ou les prélèvements en vue du stockage pour les « usages anthropiques » … Cette notion est à proscrire car elle ne sert qu’à alimenter les polémiques entre usagers. On ne fait des stockages que pour satisfaire tous les usages anthropiques ou non. Actuellement les lâchés d’eau en étiage ne sont pas uniquement fait pour l’irrigation ou l’eau potable mais aussi pour la biodiversité et la nature.

     L’évaluation des besoins en eau pour tous les usages y compris les milieux, doit être étayée sur des bases concrètes indiscutables et scientifiques.

     Les différentes mesures doivent être adaptées au plus près du terrain. Elles doivent également tenir compte du bénéfice global à obtenir en solidarité, y compris financière, entre l’amont et l’aval, entre l’urbain et le rural.

     Les études d’impacts doivent être proportionnées aux enjeux et réalisables en termes techniques et financiers. Elles doivent être adaptées à l’évaluation du projet.

     En aucun cas, il ne faut caler les volumes prélevables sur le prélèvement réalisé en année précédente par prise en compte de la pluviométrie différente d’une année sur l’autre et ne pas pénaliser des économies réalisées par l’application de bonnes pratiques.

     A côté du réchauffement climatique, il convient de prendre en compte les évolutions nécessaires engendrées par l’évolution démographique permanente ou saisonnière.

     Particulièrement sur les rivières peu ou pas réalimentées, il faut privilégier la gestion par débit plutôt que par volume afin d’éviter les assecs.

  •  pour une politique de l’eau ambitieuse qui permette de réellement lutter contre le réchauffement climatique, le 11 février 2021 à 21h31

    Le rôle et les pouvoir du préfet de bassin devrait sortir renforcé de ce projet de décret.
    A travers les consultations sur la base unique de fondement scientifique et pragmatique sur consultation et avis du BRGM et des Chambres d’agricultures le préfet de bassin doit pouvoir écrire une ligne clair pour la politique de l’eau des prochaines décennies.
    pour définir une politique digne de ce nom la modélisation des nappes à grande échelle devra être réalisé par le BRGM afin d’éviter que des intérêts personnels ou politique ne viennent entraver la réalité scientifique.
    En effet, c’est aujourd’hui qu’il faut anticiper le réchauffement climatique et mettre en place les infrastructures et outils qui permettrons à l’agriculture d’assurer et de sécuriser aux génération à venir l’accès à une alimentation et une énergie renouvelable issue de la biomasse. dans le contexte du réchauffement climatique, les politiques doivent bannir toute pression dogmatique et irrationnelles. L’administration aura la mission de mettre en musique et faciliter la politique décidée par le préfet coordinateur de bassin sans qu’elle interfère ou apporte une approche personnelle.
    Les AUP devront avoir une durée non définie afin de donner aux acteurs, notamment les irrigants, les moyens d’investir dans des outils ou des moyens (par exemple : irrigation, bassins de stockage) avec une bonne visibilité économique.
    Le stockage de l’eau hors période de basse eaux doit clairement apparaitre comme un objectif dans le décret tant l’enjeu d’économiser et d’optimiser l’eau avant qu’elle ne retourne via les rivières à la mer et primordiale, on pourrait même dire du ressort de la responsabilités des acteurs de cette décennie envers les générations futurs pour permettre la captation du CO2 par la biomasse agricole.
    Enfin le décret doit permettre au préfet coordinateur de bassin de permettre aux systèmes agricoles de s’adapter aux conditions pédologiques de leurs petite région c’est à dire de donner la possibilité d’irriguer des cultures énergétique ou non alimentaire si le territoire ne permet pas la culture de production légumière (par exemple) et/ou d’utiliser la ressource en eau si elle est suffisante sur des cultures énergétiques comme sur des cultures alimentaire sans discrimination là ou la qualité des sols permet la culture de légumes.

  •  Calcul des volumes prélevables , le 11 février 2021 à 21h29

    Sur le calcul des volumes prélevables : ils doivent prendre en compte les activités économiques d’un territoire, en priorité les besoins des agriculteurs. Les volumes d’eau stockés hors période de basses eaux doivent être pris en compte pour le calcul de la ressource disponible. De plus, la période de basses eaux doit être explicitement précisée par le Préfet Coordinateur de Bassin

  •  Avis de la Fédération Nationale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique, le 11 février 2021 à 21h25

    Outre les remarques déjà émises auprès du Ministère de la Transition Ecologique, la FNPF fait part de l’avis suivant.

    Il convient de saluer dans ce projet quelques points positifs, notamment :

    <span class="puce">- Le renforcement de la coordination à l’échelle du bassin, encadrement par le SDAGE ;

    <span class="puce">- L’harmonisation de certaines mesures (seuils d’alerte sécheresse, ZRE) ;

    <span class="puce">- Un début de prise en compte des volumes prélevés dans les bassins de stockage, notamment dans la gestion assurée dans le cadre des autorisations uniques de prélèvement.

    La FNPF émet toutefois des réserves sur plusieurs autres points du projet :

    <span class="puce">- Aucune mesure ne permet de favoriser la RECHERCHE DE SOLUTIONS ALTERNATIVES AU STOCKAGE par retenues, ce dernier étant en quelque sorte institutionnalisé en tant qu’élément de gestion équilibrée du milieu, tout en étant géré de manière purement privative.

    <span class="puce">- En zone de déséquilibre ou d’équilibre fragile, le Préfet coordonnateur de bassin pilote et coordonne une STRATEGIE D’EVALUATION DES VOLUMES PRELEVABLES. Pourquoi cela n’est- il pas généralisé ? Au vu des données prospectives, les périodes d’assec vont frapper une grande partie du territoire. Cette stratégie est un instrument opportun également pour la prévention de situation de déficits hydriques.

    <span class="puce">- Dans ces mêmes zones en déficit, les autorisations et déclarations de prélèvements directs dans les ressources à l’étiage doivent à terme respecter un VOLUME PLAFOND pouvant être prélevé 8 années/10 en période de basses eaux dans le milieu naturel, dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource et des objectifs environnementaux du SDAGE. Cela implique tout d’abord que ce volume plafond est en décalage constant par rapport à la réalité de la situation. En outre, cela implique que plus de 2 années/10, on admette que ce volume prélevable ne respecte pas le fonctionnement des milieux aquatiques. En application du principe de précaution, nous demandons de revoir ce Vp de manière à assurer une meilleure fiabilité et réactivité.

    <span class="puce">- Parmi les principes cités à l’article R.211-21-2-IV, il faut intégrer que des SOLUTIONS BASEES SUR LA NATURE, telles les zones humides etc. sont à privilégier. Il convient notamment de préciser qu’elles peuvent participer de la politique de promotion d’une politique active de stockage de l’eau prévue à l’article L. 211-1 CE.

    <span class="puce">- Le suivi continu des prélèvements des détenteurs d’autorisations de prélèvement doit être la règle et non une option.

    <span class="puce">- La durée des AUTORISATIONS UNIQUES DE PRELEVEMENT de 15 ans est en décalage avec l’accélération des phénomènes climatiques et ne favorise pas la recherche de solutions en continu pour limiter les prélèvements.

    <span class="puce">- La gouvernance des OUGC devrait être modifiée pour intégrer les représentants d’autres usagers.

    <span class="puce">- Il devrait être précisé que les OUGC respectent les projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE)

  •  Observations de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, le 11 février 2021 à 21h13

    Remarques générales :

    De façon à peine cachée, le projet de décret cherche à conforter l’assise juridique des projets de retenues d’eau, ou plus clairement des bassines agricoles (car il est clair que ces projets de stockages ont pour but premier la sécurisation de l’irrigation).
    La LPO regrette qu’une place au moins équivalente sinon plus importante ne soit accordée aux économies d’eau.
    En consacrant toujours plus la « solution » consistant à stocker l’eau en hiver pour l’utiliser en « période de basses eaux », le gouvernement refuse de remettre en question les pratiques agricoles intensives actuelles et leurs effets délétères sur la biodiversité et diffère une fois de plus l’adaptation nécessaire de l’agriculture au changement climatique.
    Etant donné que la réforme annonce un développement des stockages d’eau par remplissage hivernal, il conviendrait que ce décret impose également l’évaluation des volumes prélevables en période de « hautes-eaux » (en l’état, la réforme prévoit seulement la possibilité et non l’obligation de définir des conditions de prélèvement en volume ou en débit). En effet, les conditions de prélèvement dans le milieu en hiver devraient permettre d’assurer les fonctions écologiques essentielles des milieux aquatiques à cette période : recharge des nappes, filtration et stockage des eaux par les zones humides, accomplissement des cycles biologiques des espèces inféodées aux milieux aquatiques, etc.
    Enfin, la LPO remarque que la réforme n’apporte aucune précision sur la question du rôle des OUGC dans le contrôle des prélèvements autorisés et des sanctions en cas de dépassement, ni de définition de la relation juridique liant l’OUGC aux irrigants de son périmètre d’intervention.

    Article 2

    L’étude d’impact ou d’incidence doit intégrer les informations les plus exhaustives possibles sur les assecs ou ruptures d’écoulement enregistrés par le réseau ONDE et les Fédérations de pêche (suivi linéaire) afin de mettre en exergue les secteurs nécessitant en priorité une réflexion sur la diminution des prélèvements.

    4ème alinéa (deuxième tiret) : il est nécessaire de définir ce qu’est la « période de basses eaux » ou « période d’étiage » et dans un souci de clarté de ne conserver qu’un seul terme.
    La notion de substitution doit aussi être définie car tous les acteurs n’en ont pas la même compréhension (quels volumes peuvent faire l’objet d’une substitution ? ceux prélevés historiquement et lesquels parmi ceux-ci ? la substitution peut-elle viser à augmenter la « ressource disponible » pour l’irrigation par rapport à ce qui était prélevé par le passé ?).

    5ème alinéa (troisième tiret) : supprimer « au mieux » trop sujet à interprétation et qui ne respecte pas le principe de clarté. Sur quelle base sera-t-il possible de démontrer qu’un OUGC n’a pas fait « au mieux » pour démontrer que le volume sollicité est compatible avec le bon fonctionnement des milieux. Les prélèvements de volumes d’eau ne peuvent être accordés pour des durées allant jusqu’à 15 ans sur la base d’études approximatives, quand bien même il existerait une possibilité de révision des volumes en cours d’autorisation.

    6ème alinéa (quatrième tiret) : La rédaction actuelle n’est pas satisfaisante. Eu égard à la possibilité de dérogation très permissive (projet d’article R214-31-2, V, C. env.) découlant de l’existence d’un programme de mesures de retour à l’équilibre prévu par cet article, il est impératif de prévoir clairement une hiérarchisation des mesures : en premier lieu les changements de pratiques culturales et de choix culturaux permettant des économies d’eau, en second lieu la mobilisation des ressources stockées et en dernier lieu seulement la création de nouveaux stockages peut être envisagée.

    Article 3

    4ème alinéa (Art. R. 211-21-1) : Il est nécessaire de prévoir explicitement d’associer dans le COPIL d’autres acteurs tels que les APNE (associations naturalistes, fédérations de pêche notamment) qui ont un avis à donner en particulier quant aux incidences des prélèvements sur les milieux et les espèces inféodées aux milieux aquatiques. Des AUP ont été annulées eu égard aux insuffisances des études produites à l’appui des demandes sur ces questions, insuffisances pourtant signalées lors de l’enquête publique. Il semble indispensable d’associer plus en amont les acteurs de la protection de l’environnement.

    9ème alinéa (Art. R211-21-2, al.1) : Les volumes d’eau autorisés doivent en premier lieu être compatibles avec le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource. La satisfaction des « différents usages anthropiques » ne peut être envisagée que si ce bon fonctionnement des milieux aquatiques est garanti. La LPO propose la rédaction suivante, plus conforme à l’esprit de la Directive cadre sur l’eau et de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques, qui placent la préservation des écosystèmes en tête de leurs objectifs (par ailleurs la formulation du projet de décret est sujette à interprétation) : « I- Pour la mise en œuvre d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, dans les conditions prévues à l’article L. 211-1, les volumes d’eau autorisés permettent le bon fonctionnement des milieux aquatiques et de satisfaire ou de concilier les différents usages anthropiques dépendants de cette ressource, dans le respect des exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile et d’alimentation en eau potable de la population. »

    10ème alinéa (Art. R211-21-2, al.2) : la rédaction doit être revue ou cet alinéa supprimé. Dans sa formulation actuelle, cette disposition peut être interprétée comme imposant la couverture de tous les besoins en eau liés aux différents usages anthropiques, ce qui dans bien des cas sera incompatible avec le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques. Proposition : « A cette fin, les prélèvements autorisés tendent à assurer, dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendants de cette ressource, la couverture de besoins en eau liés aux différents usages anthropiques. »

    11ème alinéa (Art. R211-21-2, II, al. 1) : la locution « à terme » est équivoque et doit être supprimée. Elle ôte toute portée normative à la règle dès lors qu’aucune échéance n’est fixée et entérine la possibilité de maintenir un déséquilibre et donc d’accentuer la dégradation des écosystèmes sur une durée indéterminée. Elle apparaît ainsi contraire aux dispositions de la Directive Cadre sur l’Eau, dont les échéances, pourtant définies dans le texte, ont été largement dépassées sans que les objectifs de retour à l’équilibre aient été atteints.
    15ème alinéa (art. R211-21-2, IV) : La LPO demande la suppression de cet alinéa, qui est surabondant eu égard au 5°bis du I de l’article L211-1 du code de l’environnement, et qui a pour seul but de satisfaire le lobby des irrigants. Quand bien même cette disposition semble dépourvue de portée normative (les prélèvements aux fins de stockage « peuvent contribuer aux intérêts … notamment… notamment… »), il ne fait aucun doute qu’elle a pour but d’asseoir un peu plus le stockage de l’eau comme solution aux déséquilibres entre ressources et besoins et sera invoquée pour appuyer des projets de stockage alors que leur impact sur l’environnement n’est jamais nul (artificialisation de zones naturelles ou agricoles, impacts directs et indirects sur la faune, la flore, les habitats naturels ou semi-naturels, impacts paysagers, etc.). La LPO regrette que les économies d’eau (résultant notamment de pratiques agricoles, de choix culturaux ou de l’augmentation de l’efficience de l’irrigation) ne bénéficient pas du même traitement de faveur alors qu’elles devraient être mises en œuvre avant d’envisager tout projet de stockage. Du reste, cette disposition est piètrement rédigée.

    18ème alinéa (art. R211-21-3, II, al. 2) : remplacer « de façon à mieux encadrer » par « afin de respecter les intérêts… ». En effet, le respect des intérêts mentionnés à l’article L211-1 n’a pas à être « encadré », ce sont les conditions de prélèvements qui doivent être encadrées afin de respecter ces intérêts.
    Par ailleurs, il est évident que l’enjeu principal des conditions de prélèvements hors période de basses eaux est la préservation des écosystèmes aquatiques visée au 1° du I de l’article L211-1 du code de l’environnement. Il y aurait donc lieu de clarifier cela en ajoutant un alinéa ainsi rédigé : « Ces conditions doivent permettre de garantir le fonctionnement naturel des milieux aquatiques ainsi que la recharge des nappes phréatiques et d’anticiper les effets du changement climatique ».
    La LPO renvoie sur ce point à ses remarques préliminaires.

    19ème alinéa (art. R.211-21-3, III, al.1) : rédiger ainsi cet alinéa : « Le volume prélevable en eaux souterraines ne dépasse pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible et doit garantir les besoins d’alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendants. »

    Dernier alinéa (art. R.211-21-3, IV) : remplacer « Le volume prélevable » par « Les volumes prélevables » ou « sont susceptibles » par « est susceptible ».

    Article 7, 6ème alinéa (art. R214-31-2, al.2)

    La durée maximale de l’autorisation doit être revue à la baisse. En pratique, c’est souvent la durée maximale qui a été retenue lors de la délivrance des AUP, ce qui a inévitablement conduit à l’annulation des AUP pour erreur manifeste d’appréciation eu égard par ailleurs aux insuffisances des dossiers de demande.
    Une durée maximale de 15 ans n’est pas cohérente avec l’obligation incombant au préfet coordonnateur de bassin de réexaminer les volumes prélevables tous les six ans.
    Il est peu probable qu’une fois le volume prélevable déterminé et l’AUP accordée, le préfet revienne sur les volumes autorisés dans l’AUP avant le terme de celle-ci. Il faut donc une durée d’AUP plus courte, quitte à la prolonger si les nouvelles connaissances ne font que confirmer la pertinence du volume prélevable et/ou des volumes autorisés dans l’AUP.

    Article 7, 7ème alinéa (art. R214-31-2, al.3)

    Il est nécessaire de préciser l’articulation entre les volumes prélevables, leur répartition par usage et le volume d’eau global maximal annuel dont le prélèvement est autorisé par AUP.

    Article 7, 14ème & 20ème alinéas (art. R214-31-2, al.10 & 16)

    Dans la lignée de ses observations précédentes, la LPO estime que ces dispositions consacrent un principe de procrastination (déjà observé plusieurs fois depuis l’adoption de la Directive Cadre sur l’Eau) en permettant de nouveaux reports du retour à l’équilibre sans fournir de garanties suffisantes. Le seul critère d’octroi semble être que l’autorisation prévoie un « programme de retour à l’équilibre », sans que le décret ne fixe de limite de temps impartie à ce programme ni n’en définisse précisément la méthode d’élaboration et le contenu minimum obligatoire (le risque est grand qu’il se contente de prévoir la création de nouveaux stockages sans agir sur les économies d’eau comme cela a pu être observé lors de la délivrance des AUP). En conséquence la LPO demande la suppression de ces dispositions.

  •  Contribuer n’est pas faire seul (par définition !), le 11 février 2021 à 21h11

    Je ne comprends vraiment pas la polémique sur cet article 8. Une simple consultation du dictionnaire indique clairement qu’une contribution est un acte partagé : comment cela peut-il être lu comme pouvant rendre les collectivités "seules décisionnaires de la gestion équilibrée" ? ! ?
    Ainsi les seules contributions des collectivités et des usagers des services publics d’eau acceptables (directes ou via les agences de l’eau) seraient financières ?

  •  Pour un accès facilité à l’eau pour l’agriculture, le 11 février 2021 à 21h04

    Bonjour,
    Les productions agricoles ont besoin d’eau. La pluie n’est pas toujours au rendez-vous des besoins des plantes. C’est pourquoi l’irrigation devient nécessaire. Elle l’est aussi pour maintenir les rendements, et ainsi la sécurité alimentaire du pays. Elle l’est aussi pour obtenir des produits de qualité qui sont plébiscités par nos concitoyens.
    La France est un pays très bien arrosé. Les quantité d’eau annuelle reçues par la pluie sont supérieurs aux besoins des plantes, mais toujours bien réparties (l’exemple de cet été accompagné de ce mois de janvier est flagrant). Il doit être possible aux agriculteurs de prendre de l’eau dans le milieu pour irrriguer (que ce soit en hiver alors que l’eau part à la mer en stockant dans des bassins, ou l ’été dans les nappes).
    L’irrigation est nécessaire au pays. Il faut l’encourager. Sans elles nous importerons de l’eau transformée dans d’autres pays.

  •   Avis sur le projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse, le 11 février 2021 à 21h03

    Aujourd’hui face aux nombreuses tensions existantes autour de la gestion quantitative de l’eau, il est essentiel que cette dernière soit encadrée au mieux afin de limiter les conflits et d’assurer une utilisation viable de cette ressource tout en répondant aux besoins de activités économiques propres à chaque territoire.

    Aussi dans ce projet de décret, nous saluons ce qui est précisé dans l’article 6 à savoir que c’est au préfet coordonnateur de bassin de coordonner la stratégie d’évaluation du volume prélevable. En effet, c’est bien à l’Etat de garantir que cette gestion se fasse pour l’intérêt général et dans un cadre légal.

    De même, dans l’article 3, nous soutenons la mention apportée quant au fait que les besoins en eaux liés aux différents usages anthropiques doivent être assurés avec une répartition des volumes tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Il semble en effet évident que les prélèvements en eaux doivent d’une part prendre en comptes les activités économiques propres à un territoire tout en étant réajustés en fonction des réalités dudit territoire.

    Enfin, il nous semble essentiel que l’article 7 alinéa V soit conservé puisqu’il permet de garantir un accès à l’eau d’autant plus lorsque des projets permettant de stocker cette dernière n’ont pas encore vu le jour.

    Cependant, si ce projet permet de nombreuses avancées sur la question de la gestion de l’eau quantitative, certains points ne répondent pas à nos attentes, à savoir :

    Concernant l’évaluation des volumes prélevables en périodes de basses eaux  : il est important que la période de basses eaux soit explicitement précisée par le Préfet coordinateurs de Bassin (article 3) ;
    Concernant les demandes d’AUP : leur refus reposant en partie sur la faiblesse de l’étude d’impact, nous souhaiterions que ces dernières puissent être encadrées par des instructions ou des guides, que les formulaires soient explicites pour éviter tous contentieux et que ces programmes ne visent pas des « changements de pratiques » ;
    Concernant l’arrêté préfectoral de l’AUP : ces dernières possèdent une durée de vie trop courte au regard des investissements pour les filières qui ont eux une durée de vie plus élevée et il faut donc que leur durée ne soit pas limitée ou qu’elle soit au moins à 15 ans voire plus. En effet, entre le temps de la réalisation de l’étude d’impact et sa validation, il s’écoule facilement deux ans, années comprises dans la durée de vie de la validité de l’étude d’impact. En outre, concernant la période transitoire, il nous semble nécessaire que cette dernière soit maintenue jusqu’à la mise en œuvre des actions de programme de retour à l’équilibre et qu’une fois cette période passée, les AUP ne puissent pas être annulées après recours. ;
    Concernant les dispositions sur les compétences de la gestion quantitative de service public de l’eau : nous demandons que cet article (article 8) soit entièrement retiré puisqu’il introduit une inégalité de traitement entre les OUGC et les collectivités territoriales. Ces dernières pourraient en effet du fait de cet article être seule décisionnaire de la gestion équilibrée de la ressource en eau sur un périmètre donné. C’est un travail qui doit être mené en commun et validé par l’OUGC.

    Si ce projet d’arrêté présente une réelle volonté d’encadrement de la gestion quantitative de l’eau, il est toutefois nécessaire de poursuivre son travail notamment sur les points précisés plus haut. En effet, l’irrigation est d’une importance capitale notamment dans le milieu agricole où sans irrigation, il y a perte de productions et qui dit perte dit inondation des marchés français par des productions étrangères pas ou peu respectueuses des normes françaises. Il est donc nécessaire que la ressource en eau soit gérée de manière viable tout en permettant aux activités économiques en découlant de perdurer.

  •  Contribution de l’UFC-Que Choisir - antenne de la Vienne, le 11 février 2021 à 20h30

    L’UFC-Que Choisir - antenne de la Vienne - a examiné avec la plus grande attention le projet de décret soumis à enquête publique.

    Un des objectifs de notre association est de s’assurer que les consommateurs puissent disposer d’une eau de qualité en quantité raisonnable pour leur santé et leur besoins.

    La crise sanitaire de la Covid ayant confirmé que les perturbateurs endocriniens aggravaient les maladies chroniques et les déficiences du système immunitaire, les priorités financières des Agences de l’eau doivent être respectées et contrribuer à la restriction drastique des PE au lieu d’aider l’irrigation de cultures polluantes.

    Vous trouverez ci-dessous nos remarques, avis et demandes point par point tout au long de ce projet de décret.
    Ces remarques résultent de notre expérience et de nos échanges, ces dernières années, avec les autorités et les acteurs de l’eau dans notre département.
    Nous avons été particulièrement sensibilisés aux problèmes de sécheresse à la fin de l’été 2019 et avons eu la satisfaction d’échanger avec la préfète d’alors au cours de réunions de travail. Malheureusement, cela n’a pas abouti, le processus ayant été boycotté par la profession agricole.
    Nous attendons donc beaucoup de ce décret.
    Malheureusement, si les premiers articles vont tout à fait dans le sens de la protection de l’environnement et des populations en général, et sont dignes d’un Code de l’Environnement (article 3 sur l’ "Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau" que nous ne cessons de demander), l’article 7 introduit un nombre important d’échappatoires et de possibilités de dérogations qui ôtent toute substance aux articles précédents. Cet article soutient davantage les intérêts d’une minorité d’utilisateurs de la ressource en eau que ceux des populations en général. Il ne tient compte des milieux naturels, dont la protection est indispensable à l’Homme, que de façon théorique et n’introduit aucune obligation, ni contrainte, ni compensation.
    Il convient de rappeler le rôle de l’agriculture intensive dans le dérèglement climatique. Lutter contre ce dérèglement, ne consiste pas à s’y adapter (en l’augmentant) mais à diminuer les facteurs qui ont contribué à le créer.
    Rappelons aussi que la quantité d’eau disponible ne se décrète pas, mais est attribuée par la nature.
    Nous attirons donc votre attention sur cet article 7 en priorité qui reprend tout ce que nous contestons depuis des années. Et qui laisse peu, voire pas de chance du tout à une gestion efficace, économe et durable de cette ressource collective qu’est une eau de bonne qualité. Les détails de nos remarques sont les suivantes.

    <span class="puce">-  INTRODUCTION

    Publics concernés : pourquoi les porteurs de projets et non les consommateurs par l’intermédiaires de leurs représentants ou l’environnement naturel par l’intermédiaire de leurs représentants ?

    Remarque positive : Contrairement à beaucoup de documents dont des arrêtés préfectoraux, il n’est écrit ni "été" ni "estival". Avis très favorable de l’UFC. En effet, dans un contexte de changement climatique, il est grand temps de dissocier les notions d’été et d’hiver basées sur des dates, des niveaux d’eau dans les milieux naturels.

    <span class="puce">- Références légales : Remarque : Pas question d’agriculture ici. Or, les principaux destinataires de ce texte sont les agriculteurs qui souvent ignorent l’existence d’un Code de l’Environnement (constat lors de réunions concernant l’eau). Comment ce texte sera-t-il diffusé auprès de ce public directement concerné ?

    <span class="puce">-  ARTICLE 2 :

    Rappel de la remarque précédente : Les demandes d’autorisation unique de prélèvement concernent en grande partie les ouvrages de stockage destinés exclusivement à l’irrigation agricole.

    Avis favorable de l’UFC sur tout l’article

    Remarque positive : il est encore bien précisé pour ces études "Basses eaux" et non "hiver", "Étiage" et non "estivale".
    Donc, dans tous les cas, elle doit être réalisée.

    Importance de cette étude sur laquelle tout doit être basé. Les volumes prélevables ne doivent plus être ceux que les demandeurs souhaitent à partir des seules données sur les autorisations passées, basées elles-mêmes sur les besoins économiques des demandeurs (sans lien avec la disponibilité naturelle).

    Avis favorable de l’UFC : Priorité à l’efficacité, à l’économie et la prise en compte de la durabilité. Priorité aussi aux ouvrages existants.

    Remarque : Dans le bassin du Clain (Vienne) les irrigants refusent absolument la notion d’économie, mot remplacé par "optimisation" dans le projet de SAGE et qui justifie le refus par l’UFC de voter ce SAGE.

    <span class="puce">-  ARTICLE 3 :

    "Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau."
    Avis favorable de l’UFC (cf. avis précédent)

    « Art. R. 211-21-1.
    I. réalisation et à la mise à jour des études d’évaluation des volumes prélevables »
    Avis favorable de l’UFC : Les volumes prélevables sont bien basés sur des études et non pas sur les désirs des demandeurs.

    II. Avis très favorable de l’UFC : Rien ne justifie que ces études ne soient pas faites.

    « Art. R. 211-21-2. - I- dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource. "
    Avis favorable de l’UFC : Priorité aux milieux aquatiques.

    AVIS DE L’UFC : Il est indispensable que les volumes prélevables soient calculés à l’année et non pas, comme on trouve dans toutes les autorisations actuelles, en séparant les volumes prélevés "en hiver" ou "en période hivernale" des volumes prélevés "en été" ou "en période estivale". Il est indispensable de le préciser. L’expérience nous montre souvent, lors de discussions, que cette notion de volumes à l’année n’est pas intégrée par les intéressés.

    Question : Que signifie la notion de huit années sur dix et sur quoi est-elle basée ? Sous couvert de protéger les milieux naturels, n’est-ce pas une notion économique assurant aux irrigants de pouvoir prélever au moins huit années sur dix (dans nos échanges avec les irrigants, nous constatons que c’est ainsi qu’ils le comprennent). Que se passera-t-il alors lors de sécheresses à répétition. Lors d’une réunion publique, le représentant de l’État n’a pas voulu répondre à cette question.

    Question : Quelle est la prise en compte des perturbations du climat dans cet alinéa ?

    DEMANDE DE L’UFC : Bien définir la notion d’équilibre de l’autre ressource (différente selon qu’elle est souterraine ou de surface. Pour les eaux souterraines, ce transfert consiste à puiser l’eau stockée dans les nappes quand on considère qu’elles sont surchargées, pour alimenter des stockages aériens. Il conviendrait alors de faire la preuve que ce déplacement ne va pas créer un déséquilibre là où il n’y en a pas. Les prévisions du BRGM que nous avons lues montrent que ce système fait baisser année après année, le niveau d’eau dans les réserves souterraines naturelles.

    Alors, le " retour ou au maintien de l’équilibre entre besoins des milieux et prélèvements pour les usages en période de basses eaux." se fait au détriment du maintien de l’équilibre de la ressource souterraine à l’année.
    D’où l’intérêt de ne pas distinguer les saisons ni de séparer les différentes ressources (souterraines et de surface) dans l’analyse globale des volumes disponibles.

    « Art. R. 211-21-3. - II- Remarque de l’UFC : La relation entre eaux de surface et nappe est un élément clé pour définir les volumes prélevables et les dates de prélèvements.

    « II En dehors de la période de basses eaux, des conditions de prélèvement …"
    Avis favorable de l’UFC : Ne pas négliger les périodes de hautes eaux.

    « III – Pour les eaux souterraines, le volume prélevable peut être évalué globalement sur l’année. "
    DEMANDE DE L’UFC : Remplacer " le volume prélevable peut être évalué" par " le volume prélevable DOIT être évalué".

    « IV- Le volume prélevable, quelle que soit la ressource, et sa répartition entre les différents usages sont susceptibles d’actualisation …"
    DEMANDE DE L’UFC : Compte tenu des perturbations prévisibles du climat, l’actualisation doit être systématique avec un laps de temps défini dès aujourd’hui (par exemple tous les 5 ou 10 ans).

    ARTICLE 4 :

    « Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage,"
    Remarque de l’UFC : Lors d’une réunion en septembre 2019, Mme la Préfète de la Vienne a remarqué un développement important des cultures pouvant faire l’objet de dérogations. La liste de ces cultures dérogatoires est prévue et reconduite d’année en année (tabac y compris, ce qui pose, en plus, un problème d’éthique).
    Il nous semble important d’arrêter cette dérive qui conduit à ne prendre aucune précaution dans les choix de cultures compte tenu que l’irrigation ne sera interdite qu’en tout dernier recours (et pas du tout, en cas de réserves de substitution) et empêche de passer à une agriculture plus sobre en eau.

    PROPOSITION UFC : Prévoir des compensations en cas de dérogation qui peuvent être une obligation de restitution (exemple : Volumes utilisés en dérogation déduits des volumes accordés l’année suivante au même irrigant). Ou une mesure de découragement (exemple : Paiement, au prix de l’eau potable, de l’eau utilisée en dérogation).

    « Art. R. 211-67. - I Remarque UFC : Être plus précis (voir plus haut). « L’arrêté cadre indique également, le cas échéant, les conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage. Ces conditions tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques. Elles sont strictement limitées en volume et dans le temps, par le respect des enjeux environnementaux."

    En plus de "limitées en volume dans le temps " ajouter au moins "non reconductibles d’une année sur l’autre pour un même usager et compensées en volume lors du cycle annuel suivant".

    ARTICLE 6 :

    Avis de l’UFC : Prévoir systématiquement des échéances et des sanctions (basées sur une réduction des autorisations de prélèvement d’année en année) en cas de non respect.

    ARTICLE 7 :

    Art. R. 214-31-2. - I- L’arrêté préfectoral :
    « -fixe la durée de l’autorisation pluriannuelle, qui ne peut excéder quinze ans ; "
    Avis de l’UFC : Compte tenu du contexte climatique, 15 ans est beaucoup trop long. Il est nécessaire de lier ces autorisations à un bilan au moins tous les 5 ans.

    « - fixe les dates des périodes de prélèvements ;"
    Avis de l’UFC : En plus des dates fixées sur un calendrier (utiles pour les contrôles) l’arrêté doit être conditionné à des valeurs objectives définissant l’étiage et les hautes eaux (niveaux d’eau de surface et souterraine, débit, concentration en produits polluants dans les rivières (seuil minimum nécessaire pour assurer un débit de dilution).
    Ce dernier point qu’on ne voit jamais dans les textes est pourtant nécessaire à la santé des milieux naturels et des populations. Nous ne pouvons pas multiplier à l’infini les usines de traitement des eaux polluées.

    Remarque de l’UFC : " l’origine de la ressource" est-ce vraiment le cas quand on utilise de l’eau de stockage issue de la ressource souterraine comme si elle en était déconnectée ?

    Remarque de l’UFC : "en basses eaux ou en hautes eaux" est le critère idéal, mais contraire avec l’idée de dates fixées à l’avance.

    " les volumes prélevés en période de basses eaux directement dans des milieux réalimentés sont comptabilisés en prélèvements en basses eaux même si la réalimentation provient de stockages hivernaux " ;
    Remarque de l’UFC :
    Remplacer "hivernaux" par "hautes eaux" pour équilibrer avec "basses eaux". Sinon, ça n’a pas de sens.

    Remarque de l’UFC  : Ceci signifie que l’utilisation en basses eaux des réserves de substitution alimentées par les eaux de surface est considérée comme si le prélèvement avait directement lieu en surface, alors que dans le cas des réserves alimentées par les eaux souterraines, ce n’est pas le cas.
    C’est un encouragement direct à l’utilisation des eaux souterraines (dont on ne voit pas directement le niveau baisser - pas vu pas pris) et contraire à la communication qui en est faite pour justifier ces réserves de substitution : "mettre de côté l’eau qui partirait à la mer en hiver pour l’utiliser en été).

    « - précise, le cas échéant, les modalités d’ajustement annuel de ces répartitions en fonction notamment de l’état de la ressource en sortie d’hiver, dans les limites des volumes globaux maximum répartis" ;
    Remarque de l’UFC : Remplacer "sortie d’hiver" par "période de hautes eaux".
    Remarque de l’UFC : Quelles sont les sanctions prévues en cas de non respect ?

    « IV- L’autorisation peut prévoir des échéances intermédiaires de réexamen de manière à réajuster le cas échéant, soit le volume global maximal autorisé,… "
    Demande de l’UFC : Être plus précis. Remplacer "peut prévoir" par "prévoit" et donner des échéances : 5 ans par exemple.

    Avis de l’UFC : NON ! Cette règle est contraire à tout bon sens.

    Les volumes prélevables étant fixés suite à des études basées sur des données scientifiques indiscutables, il n’y a pas lieu d’y déroger.
    De même que pour les volumes prélevables provisoires. Comment un volume de prélèvement dépassant les volumes prélevables pourrait-il conduire au respect à terme du bon fonctionnement du milieu ?

    D’ailleurs, l’expérience montre bien qu’avec ce type de dérogations, les programmes et objectifs ne sont jamais respectés. S’il y a besoin d’un programme c’est qu’il y a un problème. Ce n’est pas en accentuant le problème qu’on le résoudra.

    - ARTICLE 8

    Avis de l’UFC : Favorable

    - ARTICLE 9

    Avis de l’UFC : Demande de précision

    Les dispositions de l’article 3 visent à une " Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau."
    Nous ne comprenons pas le sens de l’article 9 II.

  •  Avis Union Des Syndicats d’Irrigants et de Gestion des Eaux du Cher, le 11 février 2021 à 20h26

    Le projet de décret soumis à consultation propose un certain nombre d’avancées dans la prise en compte des problèmes liés à la définition des volumes prélevables, leur répartition, la période de transition qui accompagne les évolutions nécessaires des exploitations face au changement climatique, et dans la prise en compte de l’économie du territoire. La gestion de l’eau est liée à ces territoires qui sont très différents les uns des autres. Il est indispensable que ces différences puissent être prises en compte.

    L’article 2 mentionne qu’il est prévu la possibilité d’attribuer des volumes autorisés temporairement supérieurs aux volumes prélevables en basses eaux. Sur certains secteurs de notre département, le Cher, la mise en place des volumes prélevables définis par le SAGE s’accompagnera d’une baisse de 20 à 40 % des volumes historiquement prélevés par les exploitations. La mise en place d’une progressivité pour atteindre le volume prélevable est donc indispensable afin de laisser le temps nécessaire aux exploitations concernées de s’adapter. Cela passe par une réflexion globale à l’échelle des sous bassins sur la stratégie d’irrigation, l’assolement, les filières et l’efficience de l’irrigation mais également par la mise en place d’ouvrages de substitution.

    L’article 7, point V mentionne de nouveau qu’il est possible « d’autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé » ce qui est indispensable pour laisser le temps de s’adapter aux exploitations. Les exploitations ont une échelle de temps de plusieurs années lorsqu’elles réalisent des investissements et ont besoin de visibilité. Il est indispensable de garder cette période transitoire notamment jusqu’à la mise en place effective et le fonctionnement des ouvrages concernés tels que des ouvrages de substitution lorsqu’ils sont prévus. Il est également nécessaire de s’assurer qu’une nouvelle étude d’impact ne sera pas nécessaire à l’issu de cette période de transition.

    Il ne faut pas oublier que face au changement climatique, il sera également nécessaire d’inclure la création de ressource.
    Il est d’ailleurs précisé que « la ressource disponible pour un usage est constituée de la part du volume prélevable pour cet usage ainsi que des volumes d’eau stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et des volumes transférés à partir d’une autre ressource en équilibre ». Il est positif que ces volumes soient pris en compte pour le calcul de la ressource disponible.

    L’article 3 mentionne que les volumes autorisés « permettent d’assurer la couverture de besoins en eau liés aux différents usages anthropiques » et qu’il est réparti « entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux ». Il est en effet indispensable de tenir compte des activités économiques des territoires en plus du bon fonctionnement des milieux aquatiques. Les irrigants doivent en effet s’adapter à l’évolution du climat tout en assurant la viabilité de leur structure. Face au changement climatique, l’irrigation permet de sécuriser les cycles de production tant en qualité qu’en quantité. De plus, l’irrigation est également indispensable au développement de certaines filières à forte valeur ajoutée, plébiscitées par la société ou encore qui permettent le développement d’emplois localement. Dans le Cher, ces filières sont par exemple le maraichage, l’arboriculture ou encore les contrats de production de semences.

    Il est mentionné à plusieurs reprise dans ce projet la période de basses eaux. Il faut que la période de basses eaux soit explicitement précisée par le Préfet Coordinateurs de Bassin ou par défaut comprise entre le 1er juin et 31 octobre .

    L’article 7 mentionne « la durée de l’autorisation pluriannuelle , qui ne peut excéder 15 ans ». La mise en place d’une AUP sur un territoire est long avec des coûts élevés, en partie supportés par les irrigants. Les exploitations ont besoin de visibilité pour faire le travail nécessaire d’adaptation aux volumes attribués. Il n’est pas envisageable de remettre en question la direction prise par les exploitants avec les investissements qui en découlent , le travail de filière mis en place, dans des intervalles de temps trop rapprochés. La gestion et la stratégie d’une exploitation se résonnent à l’échelle de dizaines d’années, il est donc nécessaire que les AUP soient délivrées pour au moins 15 ans, voir plus.

    Il ne nous paraît pas adapté d’écrire que l’arrêté doit préciser « les règles de répartition et d’échelonnement sur la période d’irrigation par point de prélèvement en volume ou en débit ». Les points de prélèvements peuvent être amenés à évoluer sur la période de l’AUP. Cette mention peut être inscrite dans le PAR. Nous souhaitons par ailleurs que les volumes attribués par le PAR soient notifiés aux irrigants par le Préfet. La possibilité laissée de modifier les volumes en cours de campagne est par ailleurs très appréciable.
    Enfin, l’article 8 donne la possibilité aux collectivités locales d’être seules décisionnaires de la gestion équilibrée. Cela introduit une inégalité avec l’OUGC. Cet article doit être retiré.

  •  Oui à l’article 8, le 11 février 2021 à 20h23

    Dans un esprit de sécurisation de la ressource, notamment pour les agglomérations comme La Rochelle qui vont cruellement souffrir de la raréfaction de la ressource due à l’effondrement des nappes et aux pollutions diverses déjà constatées en Poitou-Charente (Chateau d’eau de Clavette 17, tiraillement sur la proriété des captages (Baignes et Cognac en 16 et 17) nous souhaitons vivement que l’article 8 soit conservé dans la version finale. En effet, les dispositions prévues ouvrent la possibilité aux collectivités territoriales d’être les seules décisionnaires de la gestion équilibrée de la ressource en eau. Les irrigants ne seraient alors simplement qu’associés voir exclus des décisions, ce qui n’est pas contraire à l’esprit de la réforme de la gestion collective de l’eau qui répartit cette responsabilité entre les OUGC comme acteur central et les collectivités territoriales selon les enjeux.

  •  Avis de l’UFBRMC (Union des Fédérations de pêche des Bassins Rhône-Méditerranée et Corse), le 11 février 2021 à 20h21

    En tant qu’Union des Fédérations de pêche des Bassins Rhône-Méditerranée et Corse (UFBRMC), nous souhaitons déposer un avis dans le cadre de la consultation publique concernant le projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse.
    Si les objectifs affichés sont bien d’améliorer à la fois la gestion structurelle de la ressource en eau ainsi que la gestion de crise durant les périodes de sécheresse, celles-ci sont vues prioritairement dans ce projet de décret par le prisme des besoins des différents usages plutôt que de la ressource en eau disponible. Or, le changement climatique, dont les effets sur la ressource en eau sont bien réels, impose un vrai changement de paradigme qui passera nécessairement et prioritairement par une plus grande sobriété des usages. Il est regrettable que cette priorité, qui est pourtant mise en avant dans le SDAGE Rhône-Méditerranée par exemple, ne soit pas reprise dans le projet de décret. S’en suivent un certain nombre d’incohérences dans les propositions qui y sont inscrites.

    Article 3 :
    Le rôle du PCB est ici renforcé, ce qui ne pourra cette-fois ci qu’améliorer la bonne cohérence avec la gestion de l’eau par bassin.
    En termes de concertation, la composition du COPIL pour les études volumes prélevables est cependant beaucoup trop restrictive. En effet, l’implication de la CLE dans le cadre d’un SAGE est garante de la bonne représentation de l’ensemble des parties prenantes. En dehors des SAGE, le renvoi uniquement aux OUGC, EPTB ou SPEA ne permettra pas d’assurer une bonne concertation de l’ensemble des acteurs, ni la bonne prise en compte des enjeux écologiques. Il est impératif que les associations de protection de l’environnement et notamment les associations et fédérations de pêche soient associées à ces COPIL.
    Concernant la définition et les objectifs des volumes prélevables, il est introduit le principe que les prélèvements autorisés doivent à terme respecter un volume plafond appelé volume prélevable (ce qui sous-entend un déséquilibre initial possible et un objectif de retour à l’équilibre). Les objectifs sont beaucoup trop flous pour permettre l’atteinte de ces objectifs, l’exception permise par ce principe risquant de devenir une règle si elle n’est pas mieux encadrée. Il est donc nécessaire de poser un cadre strict à cette possibilité de retour à l’équilibre progressif (délai, efforts à engager, résultats à obtenir chaque année, …).
    Il serait par ailleurs important de prévoir des dispositions visant à une meilleure connaissance et contrôle des volumes réellement prélevés par tous les usagers, y compris ceux se situant en-dessous des seuils de déclaration ou d’autorisation.
    D’autre part, la définition proposée pour l’équilibre est que le Vp peut être prélevé sans crise, 8 années sur 10. Ce Vp sera donc en décalage constant de 10 ans par rapport à la situation, ce qui est totalement incohérent compte-tenu des modifications rapides des effets du changement climatique sur l’hydrologie naturelle des cours d’eau. Il risque donc d’être constamment dépassé. Par ailleurs, cela implique également d’accepter que plus de 2 années sur 10, ce volume prélevable ne respecte pas le fonctionnement des milieux aquatiques. Inscrire cette possibilité dans un décret est un constat d’échec de la politique de gestion proposée. Par ailleurs, elle suppose une approche purement statistique totalement incohérente avec la réalité écologique : les espèces aquatiques ne peuvent pas se passer d’eau, même si statistiquement cela n’arrive « que » 2 années sur 10. Cette possibilité risque donc de rendre la politique de gestion mise en œuvre totalement inefficace à terme, et avec des conséquences irréversibles pour la biodiversité (risque de disparition progressive d’espèces sur les cours d’eau concernés).
    Cet article 3 du décret propose en outre de préciser la différence entre Vp (plafond de prélèvements directs dans la ressource à l’étiage) et volume disponible pour un usage qui comprend, lui, les volumes stockés. Cette précision est dangereuse car elle incite à construire de nouvelles retenues comme seules solutions à la gestion de la ressource, par l’augmentation potentielle des volumes disponibles. Or, cette politique, menée dans d’autres pays comme l’Espagne, a montrée son inefficacité en termes de gestion globale, équilibrée et partagée de la ressource (voir analyse du Conseil Scientifique du Comité de Bassin Rhône-Méditerranée sur la question). Si des retenues peuvent parfois constituer des solutions ponctuelles, elles engendrent généralement une augmentation des besoins en eau et donc de la dépendance envers une ressource qui se fait de plus en plus rare. Par ailleurs, il est probable que ces nouveaux stockages ne puissent se remplir régulièrement, ce qui fut le cas ces dernières années et ce qui est le cas dans d’autres pays comme l’Espagne. La recherche de la sobriété dans les usages de l’eau est aujourd’hui essentielle ; elle le sera encore plus à l’avenir.
    Il est enfin indiqué que les volumes stockés hors période de basses eaux peuvent contribuer à la gestion équilibrée définie à l’article L211-1, notamment lorsqu’ils servent à rétablir l’équilibre à l’étiage. Cette affirmation est à tempérer puisque si cela peut être vrai pour certains très grands réservoirs (type grands lacs alpins), c’est rarement le cas pour les retenues dont il est question ici, qui au contraire ont tendance à capter une partie du ruissellement des eaux qui ainsi n’alimentera pas les zones humides et les nappes souterraines. Sans parler des questions d’augmentation de la température, de dégradation de la physico-chimie, de développement potentiel de cyanobatéries ou bien encore d’espèces invasives dans ces retenues. L’impact global sur le milieu récepteur est donc clairement négatif en règle général, c’est donc plutôt ce rappel là que devrait faire le décret.

    Article 4 :
    Les dernières années de fortes sécheresse ont montré les limites de la gestion des situations de crise, qui nécessite une véritable réforme afin d’être efficace dans l’intérêt des milieux aquatiques, mais également des différents usages.
    Dans le projet de décret, il serait opportun de revoir les mesures associées au stade « vigilance », en se basant notamment sur des indicateurs de l’état de la ressource mais également sur des modèles de prévision de l’hydrologie pour augmenter la réactivité de la gestion des sécheresses. Cela permettrait de donner un outil supplémentaire pour l’application du « Principe de délai le plus court possible entre la prise de décision de restrictions et le franchissement d’un niveau de gravité ». A ce titre, il paraît par ailleurs indispensable de fixer des délais à respecter pour la prise de décision, en fonction du niveau de gravité de la situation, plutôt que demander l’application d’un simple principe.
    Il est précisé dans le projet de décret la disposition suivante : « Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage, dans les conditions définies par l’arrêté cadre en vigueur. »
    Cette possibilité est rappelée à plusieurs reprise dans l’article 4. Or, elle existe déjà aujourd’hui mais étant insuffisamment encadrée, elle en partie est à l’origine du manque d’efficacité de la politique de gestion des épisodes de crise en période de sécheresse, avec comme conséquences des assecs réguliers et prolongés, un partage inéquitable de la ressource entre différents usages et une souvent de nombreuses incompréhensions de la part du grand public. Il nous semble essentiel de mieux encadrer cette disposition qui se traduit malheureusement non pas par des exceptions mais par des dérogations systématiques. Par ailleurs, les situations de sécheresse ainsi que les mesures de restrictions et dérogations éventuelles doivent faire l’objet d’une communication la plus large possible, au contraire de ce que semble prévoir le projet de décret avec une simple « publication sur le site internet des services de l’Etat dans le département concerné ».

    Articles 5 et 6 :
    Les simplifications proposées, ainsi que le renforcement de la compétence du PCB, ne pourront que renforcer la cohérence entre les différentes politiques de l’eau, notamment le rôle de police d’un côté et la gestion intégrée dans le SDAGE, de l’autre.
    Article 7 :
    Les AUP d’une durée de 15 ans sont beaucoup trop longues compte-tenu des évolutions extrêmement rapides des effets du changement climatique sur la disponibilité de la ressource en eau. Pour une meilleure cohérence avec la gestion intégrée dans les SDAGE, nous proposons que ces autorisations soient délivrées pour une durée de 6 ans, selon un calendrier cohérent avec celui lié à la révision du SDAGE.
    Par ailleurs, le lien avec le Vp prévoit explicitement le « déséquilibre » provisoire pendant la période de mise en place du programme de retour à l’équilibre et prévoit le respect du Vp une fois l’équilibre rétabli. Il convient de rappeler que compte-tenu des changements que l’on connaît, l’adaptation à ces changements doit être la plus rapide possible. Or, cette disposition laisse la possibilité de mettre en place les mesures nécessaires à un retour à l’équilibre sur une période pouvant aller jusqu’à 15 ans… ce qui est beaucoup trop long et ne permettra pas d’atteindre les objectifs fixés étant donné évolutions extrêmement rapides des effets du changement climatique.
    Concernant le PAR, il ne peut être accepté la suppression préalable de l’avis du CODERST, qui rassemble la plupart des parties prenantes. L’avis préalable du CODERST et l’avis sur le bilan de la campagne d’irrigation doivent être complémentaires.

    Article 8 :
    Nous ne pouvons que soutenir cette proposition qui permettra de renforcer la bonne prise en compte de l’ensemble des acteurs et notamment des usagers domestiques.

  •  Message d Agriculteur, le 11 février 2021 à 20h02

    Tous les citoyens ne sont pas aptent a donner leurs avis sur des sujets aussi important et ne pas oublier de rester a l échelle de nos départements et que tous les organismes et entreprises concernées soit bien sur concertés pour arriver a des solutions avec du bon sens et surtout ne pas allourdir des procédures déja existantes pour que l on puisse travailler sereinement.
    Merci par avance